Le Quotidien du 29 juillet 2015

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Le droit au secret des échanges et correspondances des avocats et au secret des sources des journalistes n'est garanti par aucune disposition constitutionnelle

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-478 QPC, du 24 juillet 2015 (N° Lexbase : A9644NM7)

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N8649BUU

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Le 03 Septembre 2015

Aucune disposition constitutionnelle ne consacre spécifiquement un droit au secret des échanges et correspondances des avocats et un droit au secret des sources des journalistes. Tel est ce que l'on peut retenir de la décision rendue le 24 juillet 2015 par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2015-478 QPC, 24 juillet 2015 N° Lexbase : A9644NM7). Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 5 juin 2015 d'une QPC relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, des articles L. 246-1 (N° Lexbase : L0336IZH) à L. 246-5 du Code de la sécurité intérieure, relatifs aux règles qui régissent l'accès aux données de connexion par l'autorité administrative (CE 9° et 10° s-s-r., 5 juin 2015, n° 388134 N° Lexbase : A2035NKL). Il est à noter que ces dispositions ont été modifiées par la loi relative au renseignement (loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 N° Lexbase : L9309KBE), mais resteront applicables jusqu'à l'adoption des mesures réglementaires prévues par l'article 26 de la loi précitée. Les associations requérantes soutenaient, entre autres, que le législateur, en ne prévoyant pas des garanties spécifiques de nature à protéger l'accès aux données de connexion des avocats et des journalistes, a méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions portant atteinte au droit au respect de la vie privée, à la liberté d'expression et de communication, ainsi qu'aux droits de la défense et au droit à un procès équitable, au droit au secret des échanges et correspondances des avocats et au droit au secret des sources des journalistes. Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a d'abord jugé que, dans la mesure où les dispositions contestées instituent une procédure de réquisition administrative de données de connexion excluant l'accès au contenu des correspondances, elles ne sauraient méconnaître le droit au secret des correspondances et la liberté d'expression. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a rappelé, dans son considérant 16, qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et des infractions, nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des droits et des libertés constitutionnellement garantis. Et si au nombre de ces derniers figurent le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances, la liberté d'expression, les droits de la défense et le droit à un procès équitable, aucune disposition constitutionnelle ne consacre, en revanche, spécifiquement un droit au secret des échanges et correspondances des avocats et un droit au secret des sources des journalistes. Partant, le grief tiré de ce que le législateur aurait insuffisamment exercé sa compétence en ne prévoyant pas des garanties spécifiques pour protéger le secret professionnel des avocats et journalistes doit être écarté (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6382ETK et N° Lexbase : E6616ET9).

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Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Bureau secondaire dans un hôtel de ville : autorisation pour violation de la procédure

Réf. : CA Colmar, 15 juillet 2015, n° 14/04835 (N° Lexbase : A8176NMR)

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N8648BUT

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Le 03 Septembre 2015

D'abord, le conseil de l'Ordre qui a rendu sa décision sans respecter les dispositions de l'article 103 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), qui prévoit expressément une obligation de convocation dans des formes et délais précis de l'avocat souhaitant ouvrir un cabiner secondaire dépendant de son ressort, entache sa décision de rejet de nullité. En effet, le non-respect de ces formalités substantielles, touchant au principe du contradictoire, constitue une nullité de fond. Ensuite, la décision de sursis à statuer sur une inscription au tableau des bureaux secondaires n'est pas de nature à interrompre le délai de trois mois qui est constitutif d'un délai préfixe, et en répondant aux interrogations du conseil de l'Ordre sur les conditions d'exercice de sa profession, l'avocat requérant ne renonce pas à se prévaloir de ce délai. Tels sont les apports d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar, le 15 juillet 2015 (CA Colmar, 15 juillet 2015, n° 14/04835 N° Lexbase : A8176NMR). Dans cette affaire, le 30 septembre 2014, une avocate a interjeté appel d'une décision de l'Ordre, rendue le 3 septembre 2014 et par laquelle ce dernier avait rejeté la demande d'autorisation d'ouverture d'un cabinet secondaire qu'elle a présentée pour un local situé au sein des locaux d'un hôtel de ville. Principalement, le conseil de l'Ordre reproche à l'avocate de ne pas avoir prévu un accueil de sa clientèle permettant de satisfaire au secret professionnel et à la confidentialité. Il relève qu'un justiciable qui souhaite entrer en contact avec l'avocate peut se présenter sans rendez-vous et que le justiciable en question sera exposé à la vue du public avec possibilité d'être reconnu par chacun, que ceci est contraire au secret professionnel, et que même si des chaises se trouvent devant le bureau il s'agit d'un local ouvert au public, même s'il est peu accessible, puisqu'il concerne les services administratifs, et que le fait même que le local soit installé au sein d'un bâtiment accessible au public ne permet pas de préserver le secret professionnel et est donc contraire à l'article 2.2 du RIN (N° Lexbase : L4063IP8). C'est pourtant sur les deux violations procédurales précédemment évoquées que la décision du conseil de l'Ordre va être annulée et l'inscription du bureau secondaire autorisée (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7704ETI et N° Lexbase : E7705ETK);

newsid:448648

Cotisations sociales

[Brèves] Absence de caractère rétroactif de la loi qui assujettit une contribution nouvelle à un fait générateur antérieur

Réf. : Cass. civ. 2, 9 juillet 2015, n° 14-23.556, F-P+B+I (N° Lexbase : A7645NM4)

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N8434BUW

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Le 30 Juillet 2015

L'assujettissement à une contribution nouvelle d'un fait générateur antérieur ne confère pas à la loi un caractère rétroactif. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 juillet 2015 (Cass. civ. 2, 9 juillet 2015, n° 14-23.556, F-P+B+I N° Lexbase : A7645NM4).
En l'espèce, à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à la société X divers chefs de redressement. Cette dernière conteste celui relatif à la réintégration dans l'assiette de la contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite d'un salarié à l'initiative de l'employeur, de sommes versées entre le 11 octobre 2007 et le 22 décembre suivant ; elle a donc saisi une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Bordeaux, 26 juin 2014, n° 12/04648 N° Lexbase : A9821MR8) accède à sa demande en retenant que le législateur peut prévoir une entrée en vigueur rétroactive de la loi si cette dernière repose sur un impérieux motif d'intérêt général et qu'elle assure un juste équilibre entre l'atteinte aux droits. Pour les juges du fond, bien que la loi ait pour objectif d'améliorer l'emploi des seniors en taxant les indemnités versées en cas de mise à la retraite d'office, cette dernière ayant un intérêt purement financier (augmenter les recettes de la caisse nationale d'assurance vieillesse et taxer les mises à la retraite d'office), elle ne justifie pas d'un impérieux motif d'intérêt général. En effet, les juges du fond constatent que ne sont pas démontrés la nature et l'étendue des résultats attendus de la mise en application de cette nouvelle contribution deux mois et demi avant la publication de la loi la créant.
L'URSSAF forme donc un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article susmentionné. Selon l'article 16, IX de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 (N° Lexbase : L5482H3G), les dispositions de l'article L. 137-12 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4336IRZ), dans leur rédaction issue du VIII du même texte, sont applicables aux indemnités de mise à la retraite versées à compter du 1er octobre 2007 (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8683EQN).

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Conformité à la Constitution des modalités d'application des règles de déduction des moins-values de cession de titres de participation

Réf. : Cons. const., 17 juillet 2015, n° 2015-475 QPC (N° Lexbase : A8503NMU)

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N8575BU7

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Le 30 Juillet 2015

Le Conseil constitutionnel, dans une décision rendue le 17 juillet 2014, a jugé conformes à la Constitution les dispositions du paragraphe II de l'article 18 de la loi n°2012-958 du 16 août 2012, de finances rectificative pour 2012 (N° Lexbase : L9357ITQ), relatives aux modalités d'application des règles de déduction des moins-values de cession de titres de participation (Cons. const., 17 juillet 2015, n° 2015-475 QPC N° Lexbase : A8503NMU). Le paragraphe I de cet article 18 modifie les règles de déduction du bénéfice imposable de la moins-value résultant de la cession de titres de participation reçus en contrepartie d'un apport, lorsque cette cession intervient moins de deux ans après l'émission de ces titres. Le paragraphe II, contesté par la société requérante, prévoit que ce paragraphe I "s'applique aux cessions de titres reçus en contrepartie d'apports réalisés à compter du 19 juillet 2012". Le Conseil constitutionnel a, d'abord, relevé qu'aucune règle constitutionnelle n'imposait le maintien des modalités de déduction des moins-values de cession à court terme de titres de participation et que les règles modifiées sont relatives au traitement fiscal des cessions de titres de participation et non à celui des apports en contrepartie desquels ces titres ont été émis. Il a ajouté que les dispositions contestées n'affectent pas les règles applicables aux cessions réalisées au cours d'exercices clos antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi et ne portent aucune atteinte à des situations légalement acquises ou aux effets qui peuvent être légitimement attendus de telles situations. En particulier, souligne la décision, l'acquisition de titres de participation en contrepartie d'un apport ne saurait être regardée comme faisant naître une attente légitime quant au traitement fiscal du produit de la cession de ces titres, quelle que soit l'intention de leur acquéreur et quel que soit leur prix de cession. Il en a déduit que le grief fondé sur l'article 16 de la DDHC (N° Lexbase : L1363A9D) devait être écarté. Il a ensuite relevé qu'en réservant les nouvelles règles de déduction aux titres de participation reçus en contrepartie d'apports réalisés à compter du 19 juillet 2012, date à laquelle la disposition a été votée à l'Assemblée nationale, le législateur a entendu maintenir, dans un souci de "loyauté" favorable au contribuable, le régime fiscal antérieurement applicable aux cessions de titres de participation émis en contrepartie d'apports intervenus avant que la nouvelle mesure soit connue. Le Conseil a jugé qu'en évitant ainsi d'appliquer les nouvelles règles à l'ensemble des cessions réalisées au cours de l'exercice clos à compter de la date de promulgation de la loi, il a poursuivi un objectif d'intérêt général. La différence de traitement entre les contribuables qui résulte des dispositions critiquées est ainsi jugée en rapport direct avec l'objet de la loi .

newsid:448575

Sociétés

[Brèves] Statuts des sociétés commerciales ayant la qualité d'entreprises de l'économie sociale et solidaire

Réf. : Décret n° 2015-858 du 13 juillet 2015, relatif aux statuts des sociétés commerciales ayant la qualité d'entreprises de l'économie sociale et solidaire (N° Lexbase : L8463KAP)

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N8598BUY

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Le 30 Juillet 2015

L'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l'économie sociale et solidaire (N° Lexbase : L8558I3D) dispose que, pour bénéficier de la qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire, les sociétés commerciales doivent remplir certaines conditions qui doivent ressortir de leurs statuts. Un décret, publié au Journal officiel du 16 juillet 2015, vient préciser ces conditions (décret n° 2015-858 du 13 juillet 2015, relatif aux statuts des sociétés commerciales ayant la qualité d'entreprises de l'économie sociale et solidaire N° Lexbase : L8463KAP). Ainsi, les statuts de ces sociétés qui font publiquement état de leur qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire doivent contenir les mentions suivantes :
- une définition de l'objet social de la société répondant à titre principal à l'une au moins des trois conditions mentionnées à l'article 2 de la loi du 31 juillet 2014 précitée ;
- les stipulations relatives à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des organes de la société pour assurer sa gouvernance démocratique, et notamment l'information et la participation des associés, dont l'expression n'est pas seulement liée à leur apport en capital ou au montant de leur participation, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de l'entreprise ;
- l'affectation majoritaire des bénéfices à l'objectif de maintien ou de développement de l'activité de la société ;
- le caractère impartageable et non distribuable des réserves obligatoires constituées ;
- la mise en oeuvre des principes de gestion définis au c du 2° du II de l'article 1er de la loi du 31 juillet 2014 précitée.

newsid:448598

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