Le Quotidien du 25 août 2015

Le Quotidien

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Rupture d'un contrat de collaboration : le non-respect d'un horaire fixe s'agissant d'une collaboration libérale ne peut justifier une faute grave

Réf. : Cass. civ. 1, 1er juillet 2015, n° 13-26.824, F-D (N° Lexbase : A5508NMX)

Lecture: 1 min

N8479BUL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/25288318-edition-du-25082015#article-448479
Copier

Le 26 Août 2015

Aux termes d'un arrêt rendu le 1er juillet 2015, la première chambre civile de la Cour de cassation énonce que ne peut justifier une faute grave dans la rupture d'un contrat de collaboration libérale le non-respect d'un horaire fixe (Cass. civ. 1, 1er juillet 2015, n° 13-26.824, F-D N° Lexbase : A5508NMX). Dans cette affaire, Me L., avocat, a conclu, le 16 septembre 2012, un contrat de collaboration libérale avec Me G., qui l'a résilié le 2 novembre suivant, se prévalant d'une période d'essai pour limiter le délai de prévenance à huit jours. Après avoir accepté le 7 novembre, sur intervention du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Rennes, de respecter le préavis contractuel de trois mois, Me G. a, le 9 novembre, notifié à sa collaboratrice une rupture immédiate du contrat pour manquement grave aux règles professionnelles, mais excluant toute faute grave, le Bâtonnier l'a condamnée au paiement des rétrocessions mensuelles dues jusqu'à l'expiration du délai de prévenance. La cour d'appel de Rennes ayant confirmé cette décision (CA Rennes, 3 septembre 2013, n° 13/00260 N° Lexbase : A8373KKC), Me G. s'est pourvue en cassation. En vain. En effet, ne peuvent justifier une faute grave, d'une part, le non-respect d'un horaire fixe s'agissant d'une collaboration libérale, et, d'autre part, des témoignages qui ne font que rapporter, soit des paroles extraites d'une conversation téléphonique entendue d'une pièce voisine, non corroborées par le témoignage de l'autre personne présente, soit une remarque malencontreuse sous l'effet d'une certaine exaspération. Partant la preuve d'un manquement grave de Mme L. aux règles professionnelles n'est pas rapportée (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9279ETT).

newsid:448479

Environnement

[Brèves] Publication de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Réf. : Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte (N° Lexbase : L2619KG4)

Lecture: 2 min

N8667BUK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/25288318-edition-du-25082015#article-448667
Copier

Le 03 Septembre 2015

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte (N° Lexbase : L2619KG4), a été publiée au Journal officiel du 18 août 2015, après avoir été validée par les Sages dans une décision du 13 août 2015 (Cons. const., décision n° 2015-718 DC du 13 août 2015 N° Lexbase : A2664NNY, censurant toutefois trois articles relatifs respectivement à la rénovation énergétique des bâtiments résidentiels, au programme d'actions de diminution de gaz à effet de serre par la grande distribution et à la modification des règles de composition du capital des éco-organismes constitués sous forme de société). Elle fixe pour objectif la réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 et leur division par quatre en 2050, de porter à 32 % la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale en 2030 et de diviser par deux la consommation d'énergie finale à horizon 2050. Elle introduit des dispositions permettant d'accélérer et d'amplifier les travaux de rénovation énergétique des bâtiments pour économiser l'énergie. Les nouvelles constructions de bâtiments publics devront être, chaque fois que possible, à énergie positive. La loi vise à développer les transports propres et la mobilité économe en énergie. Pour favoriser le déploiement en France des véhicules électriques et à faibles émissions, le renouvellement des flottes de l'Etat et de ses établissements publics devra comprendre 50 % de véhicules propres. La loi encourage la lutte contre le gaspillage, la réduction des déchets à la source et le développement de l'économie circulaire, en favorisant la conception innovante des produits et des matériaux ainsi que le tri et le recyclage. Elle vise également à favoriser le développement des énergies renouvelables pour diversifier la production et renforcer l'indépendance énergétique de la France. Pour ce faire, l'Etat modernise le soutien aux énergies renouvelables. La loi renforce la sûreté nucléaire et l'information des citoyens dans ce domaine. Elle prévoit également le plafonnement de la production d'électricité d'origine nucléaire en France à 63,2 gigawatts et fixe une part du nucléaire dans l'électricité de 50 % à l'horizon 2025. Enfin, elle simplifie et clarifie les procédures pour gagner en efficacité, en compétitivité et en maîtrise des coûts.

newsid:448667

Social général

[Brèves] Publication de la loi "Rebsamen" portant sur le dialogue social et l'emploi après validation par le Conseil constitutionnel

Réf. : Loi n° 2015-994 du 17 août 2015, relative au dialogue social et à l'emploi (N° Lexbase : L2618KG3) ; Cons. const., décision n° 2015-720 DC du 13 août 2015 (N° Lexbase : A2666NN3)

Lecture: 2 min

N8668BUL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/25288318-edition-du-25082015#article-448668
Copier

Le 03 Septembre 2015

Publiée au Journal officiel du 18 août 2015, la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, relative au dialogue social et à l'emploi (N° Lexbase : L2618KG3), dite loi "Rebsamen", est entrée en vigueur après validation, le 13 août 2015, par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2015-720 DC du 13 août 2015 N° Lexbase : A2666NN3). Les Sages ont en effet décidé que seul l'article 45 de la loi relatif à la recevabilité des amendements déposés en première lecture était contraire à la Constitution. Organisée en plusieurs volets, la loi prévoit d'importantes mesures sociales. Dans son premier volet, portant sur la modernisation et le renforcement du dialogue social au sein de l'entreprise, elle crée des commissions paritaires régionales et un droit universel à la représentation pour les salariés des très petites entreprises. Ces commissions ont vocation à représenter tous les salariés et les employeurs, en dehors de ceux qui sont ou seront couverts par des commissions créées par accord de branche. Au sein de ce même volet, il est prévu une meilleure protection des représentants du personnel contre plusieurs formes de discrimination ; l'expérience acquise pendant les mandats pourra désormais être reconnue ; et, en matière de rémunération, pour les représentants du personnel dont les heures de délégation dépassent 30 % de leur temps de travail, il est garanti au salarié de bénéficier, au cours de son mandat, d'une augmentation au moins égale à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par des salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable. Le premier volet prévoit aussi une représentation équilibrée des hommes et des femmes sur les listes électorales des élections professionnelles et l'extension de la possible mise en place d'une délégation unique du personnel pour les entreprises de moins de trois cent salariés en y intégrant le CHSCT.
Le deuxième volet est consacré au régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle en associant les partenaires sociaux des professions concernées à la négociation de ce régime.
Le troisième volet, portant sur la sécurisation des parcours et du retour à l'emploi, évoque la création d'un compte personnel d'activité au 1er janvier 2017 qui rassemblera les principaux droits sociaux attachés à l'exercice d'une activité. Par ailleurs, il redéfinit et clarifie le rôle de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) dans le service public de l'emploi. Par ce troisième volet, il est permis une adaptation de la durée du contrat de professionnalisation et de la durée des actions de professionnalisation aux besoins des demandeurs d'emplois de longue durée.
Pour finir, le quatrième volet voit l'instauration d'une nouvelle prestation, la prime d'activité, rassemblant le revenu de solidarité active et la prime pour l'emploi toujours à destination des travailleurs modestes.

newsid:448668

Successions - Libéralités

[Brèves] Nullité d'un acte à titre onéreux pour insanité d'esprit : la fondation légataire universel peut agir sur le fondement de l'article 489-1 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 1, 8 juillet 2015, n° 14-17.768, F-P+B (N° Lexbase : A7623NMB)

Lecture: 1 min

N8510BUQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/25288318-edition-du-25082015#article-448510
Copier

Le 26 Août 2015

Le légataire universel a qualité pour agir en nullité d'un acte à titre onéreux sur le fondement de l'article 489-1 du Code civil (N° Lexbase : L3044ABD), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 (N° Lexbase : L6046HUH), applicable en la cause. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2015 (Cass. civ. 1, 8 juillet 2015, n° 14-17.768, F-P+B N° Lexbase : A7623NMB). En l'espèce, par testament olographe daté du 26 novembre 1985, M. R. a légué tous ses biens meubles et immeubles à une fondation. Par trois actes du 25 mars 1996, il a cédé, avec son épouse, aux époux P., la nue-propriété de divers immeubles leur appartenant. Les époux R. ont été placés sous tutelle le 15 décembre 1998. Après leur décès, respectivement le 14 novembre 2003 et le 27 septembre 2007, la fondation a fait citer les époux P. devant un tribunal en nullité des actes de vente pour insanité d'esprit. La cour d'appel de Montpellier, dans un arrêt du 20 mars 2014, annule les ventes litigieuses, ordonne aux époux P. de restituer à la fondation les immeubles objets des ventes et ordonne à la fondation de leur restituer le prix de vente de chacun des immeubles. Les époux P. arguent qu'en considérant que la fondation, qui était seulement légataire et non héritière de M. R., avait qualité pour agir en nullité des cessions litigieuses sur le fondement de l'article 414-2 du Code civil (N° Lexbase : L8395HWT), la cour d'appel a violé les articles 734 (N° Lexbase : L3341ABD) et suivants du Code civil. La Cour énonce la règle susvisée et conclut, qu'ayant constaté que la fondation avait été instituée légataire universelle par M. R., la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle avait qualité pour agir en nullité des actes de vente pour insanité d'esprit de ce dernier.

newsid:448510

Urbanisme

[Brèves] Zone protégée située en bordure de littoral : possibilité de réaménagement et de réhabilitation des constructions existantes

Réf. : TA Bastia, 16 juillet 2015, n° 1400159 (N° Lexbase : A9000NMB) et n° 1400161 (N° Lexbase : A9001NMC)

Lecture: 1 min

N8632BUA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/25288318-edition-du-25082015#article-448632
Copier

Le 26 Août 2015

Il n'y a pas lieu de distinguer, pour l'application du I et du III de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L8907IMT) limitant l'urbanisation le long du littoral, entre les constructions ou installations nouvelles et celles portant extension d'une construction ou d'une installation existante. Telle est la solution de deux jugements rendus le 16 juillet 2015 par le tribunal administratif de Bastia (TA Bastia, 16 juillet 2015, n° 1400159 N° Lexbase : A9000NMB et n° 1400161 N° Lexbase : A9001NMC). Le règlement du plan local d'urbanisme modifié de la commune relatif à la zone UK2 de l'île située à proximité n'autorise que les travaux portant sur l'achèvement des constructions ou la reconstruction des bâtiments à l'état de ruine, dans la limite de leur emprise au sol relevée en 2012. La société X fait valoir que les parcelles en cause situées au nord et nord-est de l'île, toutes classées en zone UK2, se situent en dehors des espaces urbanisés de la commune et dans la bande littorale des cent mètres. Sil est constant que les parcelles en cause ne sont pas situées dans un espace urbanisé au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-4, il ressort du document graphique du plan local d'urbanisme en cause et des extraits du plan cadastral produit par la société requérante que seule une parcelle est couverte par une construction et se situe bien dans la bande littorale précitée. Toutefois, en limitant, dans la zone UK2, les occupations ou utilisations du sol permises à l'achèvement des constructions existantes et à la réhabilitation de ruines, sans modification de leur emprise au sol, les auteurs du plan local d'urbanisme doivent être regardés comme n'ayant autorisé ni les constructions nouvelles, ni l'extension des constructions ou des installations existantes. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du III de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.

newsid:448632

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.