Le Quotidien du 24 août 2015

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Absence d'incompatibilité d'une activité d'assistant parlementaire d'un député maire avec des fonctions de maire-adjoint

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 22 juillet 2015, n° 387236, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9645NM8)

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Le 03 Septembre 2015

Il n'existe pas d'incompatibilité entre une activité d'assistant parlementaire d'un député maire avec des fonctions de maire-adjoint, relève le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 juillet 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 22 juillet 2015, n° 387236, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9645NM8). Il rappelle qu'aux termes de l'article L. 2122-6 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à l'espèce (N° Lexbase : L2021GUE), "les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l'exercice du mandat de maire". Un parlementaire bénéficie de crédits alloués par la chambre à laquelle il appartient afin d'employer des assistants pour l'aider dans l'accomplissement de son mandat. Si un assistant parlementaire est recruté et employé par le parlementaire en qualité de salarié, il ne saurait, lorsque le parlementaire qui l'emploie détient également un mandat de maire, relever de l'incompatibilité définie par les dispositions précitées que s'il a, en réalité, une activité directement liée à l'exercice de ce second mandat. Or, il ne résulte pas de l'instruction que l'activité salariée de Mme X, assistante parlementaire de M. Y, député et maire d'une commune, soit directement liée à l'exercice, par ce dernier, de son mandat de maire. Celle-ci est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'incompatibilité de son activité d'assistante parlementaire avec des fonctions de maire-adjoint pour annuler son élection en qualité de maire-adjoint de la commune.

newsid:448643

Commercial

[Brèves] Amélioration de l'exercice du droit de préemption urbain sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux, les baux commerciaux et certains terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial

Réf. : Décret n° 2015-914 du 24 juillet 2015 (N° Lexbase : L9220KB4)

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N8665BUH

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Le 03 Septembre 2015

Un décret, publié au Journal officiel du 26 juillet 2015 (décret n° 2015-914 du 24 juillet 2015, modifiant certaines dispositions du Code de l'urbanisme relatives au droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial N° Lexbase : L9220KB4), est pris pour l'application de l'article 17 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 (N° Lexbase : L4967I3D) qui a modifié les dispositions du Code de l'urbanisme relatives au droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et certains terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial. Le décret adapte donc les dispositions réglementaires du Code de l'urbanisme pour tenir compte de la possibilité, désormais offerte aux communes, de déléguer le droit de préemption à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public y ayant vocation, à une société d'économie mixte, au concessionnaire d'une opération d'aménagement ou au titulaire d'un contrat de revitalisation artisanale et commerciale. Il modifie les dispositions du code pour tenir compte de la modification des délais de rétrocession fixés par la loi.

newsid:448665

Droit social européen

[Brèves] Obligation pour les juges du fond de rechercher les dispositions les plus protectrices pour la détermination de la loi applicable au contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 9 juillet, n° 14-13.497, FS-P+B (N° Lexbase : A7526NMP)

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N8557BUH

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Le 25 Août 2015

Le juge ne peut écarter l'application de la loi française, sous prétexte que le contrat rédigé en espagnol stipule que s'appliqueront à ce contrat le statut des travailleurs espagnol et la convention collective espagnole des personnels de bureau et cabinets et que le contrat signé prévoit qu'il prendra fin dans les formes prévues par la loi belge, alors que le lieu d'exécution habituel du travail est en France, et sans rechercher, comme il lui était demandé, si les dispositions des lois belge et espagnole choisies par les parties et relatives aux différents chefs de demandes de la salariée, étaient plus protectrices que les dispositions impératives de la loi française qui aurait été applicable à défaut de ces choix. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 juillet 2015 (Cass. soc., 9 juillet, n° 14-13.497, FS-P+B N° Lexbase : A7526NMP).
En l'espèce, Mme X a conclu deux contrats de travail, l'un avec la fondation Y, régi par la loi espagnole, l'autre avec M. Z, régi par la loi belge. Ayant été licenciée par la fondation et M. Z, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture des contrats de travail, à titre d'heures supplémentaires, à titre d'indemnisation pour travail dissimulé et d'indemnisation de son préjudice de retraite, en se prévalant des dispositions de la loi française. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 7ème ch., 9 janvier 2014, n° 12/01294 N° Lexbase : A1252KTK) a refusé d'appliquer la loi française aux demandes formulées par Mme X.
Cette dernière forme alors un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (N° Lexbase : L6798BHA) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5177EXZ).

newsid:448557

Procédure pénale

[Brèves] Mode de transmission et cadre d'exécution du mandat d'arrêt européen

Réf. : Cass. crim., 8 juillet 2015, n° 15-83.428, F-P+B (N° Lexbase : A7797NMQ)

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N8527BUD

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Le 25 Août 2015

Dès lors que l'entier dossier a été transmis par télécopie, mode de transmission qui permet de s'assurer de l'authenticité du mandat d'arrêt, ce dernier est régulier. Aussi, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen concernant des faits postérieurs au 1er novembre 1993 ne peut être refusée dans d'autres cas que ceux limitativement prévus par les articles 695-22 (N° Lexbase : L8827IT4) à 695-24 du Code de procédure pénale. Tels sont les principaux enseignements d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juillet 2015 (Cass. crim., 8 juillet 2015, n° 15-83.428, F-P+B N° Lexbase : A7797NMQ). En l'espèce, M. M., détenu dans un établissement pénitentiaire à Milan, a été extradé par la France, après avis favorable de la chambre de l'instruction de Paris du 16 février 2005. Le juge des investigations préliminaires du tribunal de Naples a émis à son encontre le 28 mars 2014, un mandat d'arrêt européen tendant à l'extension des effets de l'extradition. Le mandat d'arrêt vise des faits commis le 28 mars 1996 de complicité d'assassinats par instigation et tentatives du même crime, tendant à l'expansion de la Camorra, et port d'armes. Entendu par les autorités judiciaires italiennes, le 22 avril 2014 par procès-verbal, M. M. a indiqué refuser de renoncer au bénéfice de la règle de la spécialité et a contesté l'extension des effets de l'extradition. Pour rejeter l'argumentation du demandeur selon laquelle les conditions de recevabilité du mandat d'arrêt ne sont pas remplies, d'une part, faute d'envoi de l'original de cette pièce ou d'une copie certifiée conforme, d'autre part, en raison d'une erreur matérielle affectant sa date, la cour d'appel a relevé que la mention de la date du 28 mars 2013 au lieu du 28 mars 2014 ressort d'une simple erreur matérielle et que la transmission par télécopie du mandat d'arrêt ainsi que des pièces l'accompagnant, à savoir la notification et la lettre du procureur de Naples, permettent de s'assurer de son authenticité. Aussi, pour rejeter le moyen développé par M. M. qui faisait valoir que le principe de réciprocité commande d'appliquer la Convention européenne d'extradition et d'écarter le recours au mandat d'arrêt européen, la loi italienne, limitant l'usage de la procédure de mandat d'arrêt européen aux infractions commises postérieurement au 7 août 2002, alors que ladite procédure est applicable en France pour les faits postérieurs au 1er novembre 1993, la cour d'appel a énoncé qu'aucune disposition légale n'exclut l'application de la procédure du mandat d'arrêt européen à une demande d'extension d'extradition et que l'article 695-24 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6728IXH) énumère les motifs de refus d'exécution d'un mandat d'arrêt européen parmi lesquels ne figure pas le fait qu'un adhérent a émis des réserves en qualité d'Etat d'exécution. La Cour de cassation, énonçant les règles sus rappelées, confirme la décision de la cour d'appel (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4456EUL).

newsid:448527

Sociétés

[Brèves] Société civile : nullité des délibérations auxquelles a participé l'héritier non agréé d'un associé

Réf. : Cass. civ. 3, 8 juillet 2015, n° 13-27.248, FS-P+B (N° Lexbase : A7794NMM)

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N8608BUD

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Le 25 Août 2015

Il résulte de l'article 1844 du Code civil (N° Lexbase : L2020ABG) que seuls les associés ont le droit de participer aux décisions collectives de la société. Ainsi, les héritiers d'un associé décédé d'une société civile, qui n'ont pas obtenu d'agrément dans les conditions prévues par les statuts, ne peuvent se prévaloir d'un agrément tacite et ne sont donc pas associés de la société, de sorte que ces derniers ayant pris part à l'assemblée générale et à l'élection des gérants, l'assemblée générale qui s'est tenue irrégulièrement et la désignation du gérant en résultant doivent être annulées. Telle est la solution énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 8 juillet 2015 (Cass. civ. 3, 8 juillet 2015, n° 13-27.248, FS-P+B N° Lexbase : A7794NMM). En l'espèce, une SCI constituée par quatre associés a eu successivement pour gérants deux de ses associés jusqu'à leur décès. Après le décès du dernier associé gérant, l'assemblée générale de la SCI, convoquée par son administrateur provisoire, a, le 7 juillet 2009, nommé l'héritier de ce dernier, en qualité de gérant de la SCI. L'un des associés a assigné la SCI en nullité de cette assemblée générale. La cour d'appel de Colmar ayant accueilli cette demande (CA Colmar, 2 octobre 2013, n° A 12/01824 N° Lexbase : A1060KM9), la SCI a formé un pourvoi en cassation. Mais, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve les juges d'appel et rejette, en conséquence, le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E8522CDY).

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