Le Quotidien du 26 août 2015

Le Quotidien

Divorce

[Brèves] Citoyen de l'UE quittant sa résidence dans un autre pays membre avant le début de la procédure judiciaire de divorce : perte du droit de séjour pour le conjoint

Réf. : CJUE, 16 juillet 2015, aff. C-218/14 (N° Lexbase : A8545NMG)

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N8523BU9

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Le 27 Août 2015

Un ressortissant d'un pays tiers, conjoint d'un citoyen de l'Union résidant dans un autre Etat membre que le sien, ne peut plus bénéficier de droit de séjour dans cet Etat lorsque le citoyen de l'Union quitte l'Etat en question avant le début de la procédure judiciaire de divorce. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la CJUE, le 16 juillet 2015 (CJUE, 16 juillet 2015, aff. C-218/14 N° Lexbase : A8545NMG). En l'espèce, trois ressortissants de pays tiers (Indien, Camerounais et Egyptien) se sont mariés avec des citoyennes de l'Union européenne (Lettone, Allemande et Lituanienne) et ont résidé avec elles en Irlande pendant plus de quatre ans. Dans les trois cas, les épouses ont quitté leurs maris et l'Irlande et ont demandé le divorce. Les autorités irlandaises ont considéré que, puisque les citoyennes de l'Union avaient déjà quitté l'Irlande au moment où le divorce a été demandé, les trois époux étrangers n'avaient plus de droit de séjour en Irlande. Les autorités irlandaises soutiennent que leur droit de séjour n'est plus valable à partir du moment où les épouses respectives ont cessé d'exercer leur droit de séjour en Irlande, et ce, même si le mariage a duré au moins trois ans (dont un an en Irlande). Les trois époux ont contesté les décisions leur refusant le maintien de leur droit de séjour en Irlande. Saisie de ces affaires, la "High Court of Ireland" (Haute cour d'Irlande) demande à la Cour de justice si le droit de séjour des trois époux étrangers en Irlande pouvait être maintenu alors que le divorce a eu lieu après le départ des épouses de ce pays. La CJUE énonce la solution susvisée et conclut qu'en l'espèce, les trois épouses, citoyennes de l'Union, ont quitté l'Irlande avant même que la procédure de divorce n'ait été entamée. Les époux étrangers ont donc perdu leur droit de séjour au moment du départ de leurs épouses respectives, ce droit ne pouvant pas être "réactivé" ultérieurement au moment où les épouses ont demandé le divorce après leur départ de l'Irlande. La Cour précise, néanmoins, que dans un tel cas, le droit national peut accorder une protection plus étendue aux ressortissants de pays tiers de manière à leur permettre quand même de continuer à séjourner dans l'Etat membre concerné (ce qui s'est d'ailleurs passé pour les trois époux en l'espèce, les autorités irlandaises leur ayant accordé une autorisation temporaire aux fins de séjourner et de travailler en Irlande) (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E2118EY4).

newsid:448523

Conflit collectif

[Brèves] Exercice du droit de grève : constitue une discrimination indirecte la différence opérée entre les salariés selon l'exécution totale ou non de leur travail

Réf. : Cass. soc., 9 juillet 2015, n° 14-12.779, FS-P+B (N° Lexbase : A7590NM3)

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N8558BUI

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Le 27 Août 2015

Constitue une discrimination indirecte en raison de l'exercice normal du droit de grève la différence opérée entre les salariés selon qu'ils ont ou non "bouclé" à l'heure, en ce qu'elle prend en compte le degré de mobilisation des salariés, selon les services, et ses conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise et qu'elle ne peut être justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de la grève dès lors que la parution en retard des magazines résulte des conséquences inhérentes à la cessation collective du travail. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 juillet 2015 (Cass. soc., 9 juillet 2015, n° 14-12.779, FS-P+B N° Lexbase : A7590NM3).
En l'espèce, à la suite d'un mouvement de grève ayant eu lieu du 21 au 26 octobre 2010, la société Z a décidé que les salariés des titres qui avaient "bouclé" en temps et en heure subiront une retenue de 50 % tandis que ceux dont les titres avaient été "bouclés" en retard, subiront une retenue de 100 %. Onze salariés, travaillant au sein du magazine X, qui ont subi une retenue de 100 % pour les jours de grève, ont donc saisi la juridiction prud'homale. La cour d'appel (CA Versailles, 19 décembre 2013, 11 arrêts dont n° 12/03600 N° Lexbase : A7067KR8) ayant accédé à la demande des salariés en paiement d'un rappel de salaire pour les jours de grève et les congés payés afférents, la société Z forme un pourvoi en cassation.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi de cette dernière (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2510ET7).

newsid:448558

Environnement

[Brèves] Procédure du tiers demandeur de l'obligation de remise en état d'une ICPE

Réf. : Décret n° 2015-1004 du 18 août 2015, portant application de l'article L. 512-21 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2842KGD)

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N8669BUM

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Le 03 Septembre 2015

Le décret n° 2015-1004 du 18 août 2015, portant application de l'article L. 512-21 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2842KGD), a été publié au Journal officiel du 20 août 2015. L'article L. 512-21 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L8958IZS), créé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (N° Lexbase : L8342IZY), donne la possibilité au préfet de prescrire à un tiers qui en fait la demande les travaux de réhabilitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, en substitution du dernier exploitant. Pour cela, ce tiers doit disposer de garanties financières à première demande. En cas de défaillance de ce tiers demandeur et d'impossibilité de faire appel aux garanties financières, le dernier exploitant reste redevable de la remise en état. Le décret du 18 août 2015 décrit la procédure de substitution et les modalités de constitution, d'appel et de levée des garanties financières à première demande que le tiers doit constituer. Celui-ci devra notamment recueillir l'accord du dernier exploitant sur le ou les types d'usages futurs qu'il envisage après l'exécution des travaux de réhabilitation. Lorsque le projet de construction ou d'aménagement comporte plusieurs tranches de travaux, la constitution des garanties financières pourra être échelonnée en fonction du calendrier de réalisation de chaque tranche.

newsid:448669

Procédure pénale

[Brèves] Condamnation de la Roumanie pour non-respect de la présomption d'innocence

Réf. : CEDH, 21 juillet 2015, Req. 23319/08 (N° Lexbase : A9021NM3)

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N8571BUY

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Le 25 Août 2015

Le fait d'avoir été finalement reconnu coupable n'a aucune incidence sur le droit à la présomption d'innocence, qui doit être respecté avant qu'une décision de justice ne soit rendue. Aucun représentant de l'Etat ou d'une autorité publique ne doit déclarer une personne coupable d'une infraction avant que sa culpabilité ne soit établie par un tribunal. Telle est la règle rappelée par un arrêt rendu par la CEDH, le 21 juillet 2015 (CEDH, 21 juillet 2015, Req. 23319/08 N° Lexbase : A9021NM3 ; cf. également, CEDH, 10 février 1995, Req. 3/1994/450/529 N° Lexbase : A6658AWI). En l'espèce, le 24 mai 2004, un camion conduit par un chauffeur employé par la société dont M. N. était un des gérants se renversa près d'un village, alors qu'il contenait vingt tonnes d'engrais agricole. Un incendie se déclara et alors que des pompiers et des passants tentèrent de l'éteindre, une explosion se déclencha et dix-huit personnes furent tuées, treize autres blessées, et d'importants dégâts matériels furent causés. M. N. et un autre gérant et le directeur général de la société furent mis en examen pour homicide involontaire, atteinte involontaire à l'intégrité de la personne, non-respect des dispositions relatives à la sécurité au travail et destruction volontaire. Le tribunal de première instance condamna M. N.. Ce dernier interjeta alors appel et fut acquitté par le tribunal départemental. Après l'acquittement, le président de la Roumanie déclara que la décision judiciaire, qu'il ne pouvait se permettre de discuter, lui paraissait néanmoins injuste. Le Parquet et les parties civiles introduisirent ensuite un recours devant la cour d'appel. Le 29 février 2008, alors que le délibéré n'avait pas encore été rendu, la juge G., porte-parole de la cour d'appel, fit la déclaration suivante à la presse : "il est probable que la cour d'appel casse le jugement du tribunal [départemental]. Je suppose qu'il y [aura] condamnation des inculpés". Par un arrêt rendu le 3 mars 2008, la cour d'appel, siégeant en une formation de 3 juges dont la juge G.I. ne faisait pas partie, cassa effectivement l'arrêt du 5 octobre 2007 et confirma la condamnation du requérant. Invoquant l'article 6 § 2 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), le requérant s'est plaint devant la CEDH d'une violation de la présomption d'innocence en raison des déclarations du président de la Roumanie et de celles de la porte-parole de la cour d'appel. La CEDH admet sa requête et, énonçant les principes susvisés, lui accorde la somme de 3 600 euros pour dommage moral (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1775EUB).

newsid:448571

Procédure pénale

[Brèves] Publication au JO de la loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne

Réf. : Loi n° 2015-993 du 17 août 2015, portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne (N° Lexbase : L2620KG7)

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N8670BUN

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Le 03 Septembre 2015

A été publiée au Journal officiel du 18 août 2015, la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne (N° Lexbase : L2620KG7), après avoir été assez largement censurée par le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 13 août 2015 (Cons. const., décision n° 2015-719 DC 13 août 2015 N° Lexbase : A2665NNZ), qui a considéré bon nombre de dispositions comme des cavaliers législatifs, en tant qu'elles étaient dépourvues de lien, même indirect, avec le projet de loi initial. Ce texte, qui s'inscrit dans la volonté de promouvoir un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein de l'Union européenne et qui vise à éviter toute situation d'impunité qui résulterait de l'absence de reconnaissance des décisions judiciaires prises dans un Etat membre par les autorités compétentes des autres Etats membres, a pour objet de transposer dans la procédure pénale française, trois décisions-cadre adoptées par l'Union européenne. Il s'agit, tout d'abord, de la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009, qui incite les Etats membres à se concerter pour éviter des doubles poursuites. La loi modifie ainsi le Code de procédure pénale afin d'insérer une section relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence. La loi transpose, ensuite, la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009, concernant l'application, entre les Etats membres de l'Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu'alternative à la détention provisoire, en insérant dans le Code de procédure pénale un chapitre relatif à l'exécution des décisions de contrôle judiciaire au sein des Etats membres de l'Union européenne. Fait, enfin, l'objet d'une transposition la décision-cadre 2008/947/JAI du conseil du 27 novembre 2008, concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution. Outre ces trois décisions-cadre, la loi du 17 août 2015 vient transposer la Directive 2011/99/UE du 13 décembre 2011, relative à la décision de protection européenne (N° Lexbase : L8588IZ4), ainsi que la Directive 2012/29/UE du 22 octobre 2012, établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes (N° Lexbase : L5485IUP).

newsid:448670

Propriété intellectuelle

[Brèves] Saisie-contrefaçon : sur l'obligation d'assigner au fond

Réf. : Cass. com., 7 juillet 2015, n° 14-12.733, F-P+B (N° Lexbase : A7858NMY)

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N8609BUE

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Le 27 Août 2015

Selon les articles L. 615-5 (N° Lexbase : L7030IZE) et R. 615-3 (N° Lexbase : L4204AD3), ancien, du Code de la propriété intellectuelle, il appartient au requérant, sous peine de nullité de plein droit de la saisie, de se pourvoir devant le tribunal dans le délai de quinze jours à compter du jour où la saisie ou la description est intervenue (désormais 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long). Dès lors que la société contrefaisante a été assignée dans le délai imparti, le requérant a satisfait à l'obligation de se pourvoir devant le tribunal dans le délai de quinzaine suivant la saisie-contrefaçon, peu important que la société dans les locaux de laquelle la saisie-contrefaçon, pour partie réelle, a été pratiquée, ai été assignée ultérieurement. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 juillet 2015 (Cass. com., 7 juillet 2015, n° 14-12.733, F-P+B N° Lexbase : A7858NMY). En l'espèce le titulaire d'un brevet a conclu un contrat de licence d'exploitation, qu'il a résilié avant de concéder la licence exclusive à une autre société. Les machines issues de ce brevet étaient fabriquées par une société (le fabricant). Ayant appris que le premier licencié continuait à exploiter le brevet à l'occasion d'un marché obtenu avec une société dépendant du même groupe, le titulaire du brevet a fait dresser, le 18 avril 2006, un constat d'huissier de justice sur un chantier du groupe, puis a fait pratiquer une saisie-contrefaçon, le 11 janvier 2007, dans les locaux du fabricant des machines. Le titulaire du brevet et son licencié ont, par acte du 25 janvier 2007, assigné l'ancien licencié notamment en contrefaçon du brevet. Ils ont, par acte du 2 août 2007, appelé en intervention forcée le fabricant des machines dans les locaux duquel la saisie-contrefaçon a été pratiquée. C'est dans ces circonstances que, pour prononcer la nullité de la saisie-contrefaçon à l'égard de ce dernier, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 5 décembre 2013, n° 11/12776 N° Lexbase : A7194KQI) retient que le délai de quinzaine devait impérativement être respecté vis-à-vis de celui-ci dans les locaux de laquelle la saisie-contrefaçon, pour partie réelle, avait été pratiquée et que, si la société contrefaisante a été assignée dans le délai imparti, il n'en est pas de même de la société dans les locaux de laquelle la saisie-contrefaçon avait été pratiquée, assignée plus de six mois après le déroulement des opérations. La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 615-5 et R. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle : "en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'une assignation avait été délivrée à la société contrefaisante le 25 janvier 2007, ce dont il résultait qu'il avait été satisfait à l'obligation de se pourvoir devant le tribunal dans le délai de quinzaine suivant la saisie-contrefaçon, la cour d'appel, qui y a ajouté une condition qu'ils ne prévoient pas, a violé les textes susvisés".

newsid:448609

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