Le Quotidien du 10 juillet 2015

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] "Passerelle" juriste d'entreprise/avocat : veille documentaire ou missions syndicales (non)

Réf. : CA Grenoble, 16 juin 2015, n° 14/05809 (N° Lexbase : A2229NL7)

Lecture: 1 min

N8265BUN

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Le 11 Juillet 2015

La veille juridique et la rédaction du "Flash Info" ne sauraient être considérés comme équivalents à une activité de juriste d'entreprise. Il en est de même de la mission de représentation du syndicat dans les réunions paritaires et auprès des institutions judiciaires ou administratives; que ces tâches relèvent du domaine de la gestion administrative ; elles ne concernent pas la sphère juridique. Egalement les relations avec les avocats et les compagnies d'assurance, partenaires du syndicat, ne se rapportent pas à une activité juridique. Telles sont les précisions apportées par un arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 16 juin 2015 (CA Grenoble, 16 juin 2015, n° 14/05809 N° Lexbase : A2229NL7). Classiquement, la postulante demandait son inscription au tableau de l'Ordre sur le fondement des articles 98, 3° et 98, 6° du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID). Si au cours de certaines périodes de référence, elle avait exercé des missions de juriste de cabinet ou d'entreprise, c'était à temps partiel ; pour le reste de ses missions, elle occupait des tâches essentiellement administratives ou documentaires. Annulant la décision du conseil de l'Ordre, pour ne pas avoir statué dans les délais requis, la cour déboute la postulante de sa demande d'inscription au tableau (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0306E7H).

newsid:448265

Avocats/Déontologie

[Brèves] Recours formés contre les décisions de sursis à statuer du conseil de discipline : application des règles du Code de procédure civile

Réf. : Cass. civ. 1, 1er juillet 2015, n° 14-18.149, F-P+B (N° Lexbase : A5446NMN)

Lecture: 2 min

N8380BUW

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Le 16 Juillet 2015

En l'absence dans la loi de 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) de disposition relative aux recours formés contre les décisions de sursis à statuer du conseil de discipline, ce sont les règles du Code de procédure civile qui s'appliquent. Tel est l'apport de l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 1er juillet 2015, n° 14-18.149, F-P+B N° Lexbase : A5446NMN). En l'espèce, Me K., avocat, a fait l'objet de poursuites disciplinaires à la requête du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille, qui a saisi le conseil régional de discipline le 11 juin 2012. Par décision du 17 novembre 2012, celui-ci a prorogé jusqu'au 11 juin 2013 le délai de huit mois pour statuer. L'avocat a comparu à l'audience du 1er juin 2013 et déposé une requête en récusation à l'encontre des onze membres de la formation du conseil de discipline, lesquels s'y sont opposés. Les membres récusés s'étant abstenus, le conseil de discipline a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel et Me K. a formé un recours contre cette décision. La cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant déclaré son appel irrecevable (CA Aix-en-Provence, 27 mars 2014, n° 13/13445 N° Lexbase : A0632MIA), Me K. s'est pourvu en cassation. En vain. Pour rejeter le pourvoi, la Haute juridiction énonce que, saisie d'une demande de renvoi pour cause de récusation de tous les membres de la formation du conseil de discipline, la cour d'appel n'était pas tenue d'inviter les parties à présenter leurs observations. Ensuite, elle relève que l'article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne comportant aucune disposition relative aux recours formés contre les décisions de sursis à statuer du conseil de discipline, c'est par une exacte appréciation des dispositions de l'article 380 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7845I4C), applicables en l'espèce en vertu de l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991(N° Lexbase : L8168AID), que la cour d'appel, qui a constaté que Me K. ne s'était pas conformé aux exigences de ce texte, a déclaré l'appel irrecevable. Enfin, elle approuve les juges du fond d'avoir constaté que le conseil de discipline avait sursis à statuer dans le délai imparti par l'article 195 du décret susvisé, l'instance était suspendue jusqu'à la décision sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime (cf. les Ouvrages "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0090EUU et "Procédure civile" N° Lexbase : E1362EUY).

newsid:448380

Avocats/Procédure

[Brèves] Pourvoi en cassation : qui peut le former et sous quel délai ?

Réf. : Cass. civ. 2, 25 juin 2015, n° 14-24.545, F-P+B (N° Lexbase : A9810NLW)

Lecture: 1 min

N8382BUY

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Le 11 Juillet 2015

Il résulte de l'article 613 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7851I4K), dans sa rédaction applicable, que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable. En l'espèce, l'Ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise s'est pourvu en cassation le 8 septembre 2014 contre un arrêt rendu par défaut, signifié aux parties défaillantes les 25 et 26 septembre 2014. Or, le délai d'opposition n'ayant pas couru à la date du pourvoi, ce dernier n'est pas recevable. Ensuite, l'intervenant à titre accessoire n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation si la partie principale ne l'a pas fait. Partant, l'Ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise, qui s'est associé, dans l'instance en tierce opposition opposant M. X à la société H., aux prétentions de cette société sans se prévaloir d'un droit propre, est irrecevable, en sa qualité d'intervenant accessoire, à former un pourvoi en l'absence de pourvoi du demandeur principal. Tels sont les enseignements à tirer de l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 25 juin 2015, n° 14-24.545, F-P+B N° Lexbase : A9810NLW) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1479EUC et N° Lexbase : E1477EUA).

newsid:448382

Bancaire

[Brèves] Clause de variation automatique du TEG en fonction de l'évolution du taux de base décidée par l'établissement de crédit : obligation de mentionner le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par les emprunteurs

Réf. : Cass. civ. 1, 1er juillet 2015, n° 14-23.483, FS-P+B (N° Lexbase : A5549NMH)

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N8357BU3

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Le 11 Juillet 2015

Lorsque le contrat de prêt contient une clause prévoyant une variation automatique du TEG en fonction de l'évolution du taux de base décidée par l'établissement de crédit qui ne constitue pas un indice objectif, le prêteur a l'obligation de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par les emprunteurs. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 1er juillet 2015 (Cass. civ. 1, 1er juillet 2015, n° 14-23.483, FS-P+B N° Lexbase : A5549NMH). En l'espèce, une banque a consenti à deux époux un prêt prévoyant un taux d'intérêt variable déterminé à partir du "taux de base Athéna banque + 0,25000 %, soit au 28 mars 1996 un taux effectif global (TEG) de 7,250 %" et un remboursement du capital à l'issue d'une période de dix ans. La banque ayant assigné les emprunteurs en remboursement du crédit, ces derniers ont notamment sollicité la restitution d'intérêts indûment perçus par le prêteur. La cour d'appel de Rennes (CA Rennes, 23 mai 2014, n° 11/03439 N° Lexbase : A4622MM7) accueille la demande de la banque et rejette celle des emprunteurs, retenant que les dispositions contractuelles permettent à l'emprunteur, par la référence à l'indice objectif que constitue le taux de base bancaire, et la vérification possible opérée à partir des relevés de son compte, de connaître le taux des intérêts et que le prêteur n'a pas l'obligation d'informer l'emprunteur de la modification régulière du taux. Mais, énonçant la solution précitée, la Cour régulatrice censure l'arrêt des seconds juges au visa de l'article 1907 du Code civil (N° Lexbase : L2132ABL ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E3553ATR).

newsid:448357

Conflit collectif

[Brèves] Obligation d'informer l'employeur des revendications professionnelles collectives au moment de l'arrêt de travail en cas d'exercice du droit de grève

Réf. : Cass. soc., 30 juin 2015, n° 14-11.077, FS-P (N° Lexbase : A5369NMS)

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N8346BUN

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Le 11 Juillet 2015

L'exercice normal du droit de grève n'étant soumis à aucun préavis, sauf dispositions législatives le prévoyant, il nécessite seulement l'existence de revendications professionnelles collectives dont l'employeur doit avoir connaissance au moment de l'arrêt de travail, peu important les modalités de cette information. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 juin 2015 (Cass. soc., 30 juin 2015, n° 14-11.077, FS-P N° Lexbase : A5369NMS).
En l'espèce, M. X a été engagé le 1er janvier 1987 par la société Z en qualité d'agent d'entretien pour occuper en dernier lieu les fonctions d'ouvrier paysagiste. Le 22 décembre 2006, il a cessé le travail avec sept autres salariés, bloquant l'accès à l'entreprise et revendiquant le paiement d'un acompte sur le treizième mois. Après avoir heurté avec son véhicule le directeur et le gérant de l'entreprise qui tentaient d'entrer dans l'entreprise, le salarié a été licencié pour faute grave. Ce dernier a alors saisi la juridiction prud'homale en annulation de son licenciement. La cour d'appel l'a débouté de sa demande et retenu le licenciement pour faute grave. Il forme alors un pourvoi en cassation.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi de ce dernier. La cour d'appel, ayant constaté que l'employeur avait été tenu dans l'ignorance des motifs de l'arrêt de travail, à savoir le versement d'un acompte sur le treizième mois, et n'avait été informé de cette revendication qu'en demandant aux intéressés les raisons du blocage des portes de l'entreprise, en a déduit à bon droit que le salarié initiateur de ces faits ne pouvait se prévaloir de la protection attachée au droit de grève (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2484ET8).

newsid:448346

Fonction publique

[Brèves] Maintien de tableaux d'avancement distincts concernant les agents d'un même corps : violation du principe d'égalité de traitement des agents publics

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 3 juillet 2015, n° 372041, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5811NM8)

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N8370BUK

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Le 11 Juillet 2015

L'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même corps fait obstacle à l'institution de tableaux et de règles d'avancement distincts pour certaines catégories d'entre eux, rappelle le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 3 juillet 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 3 juillet 2015, n° 372041, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5811NM8). Mme X, auxiliaire de puériculture dans un centre hospitalier universitaire, estimant avoir été lésée par la pratique ayant consisté, jusqu'en juin 2009, à établir des tableaux d'avancement distincts pour les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture, en dépit de leur appartenance à un même corps, a demandé au directeur de l'établissement de reconstituer sa carrière. Le directeur a rejeté cette demande. Le Conseil d'Etat indique qu'il appartenait au directeur du centre hospitalier, saisi par l'intéressée d'une demande de reconstitution de carrière fondée sur le constat d'une telle illégalité dans la mise en oeuvre des règles d'avancement des agents d'un même corps, de vérifier si l'établissement de tableaux d'avancement distincts avait eu une incidence sur le déroulement de la carrière de l'intéressée et, dans le cas où cet examen aurait fait apparaître qu'elle s'était trouvée désavantagée, de prendre les mesures nécessaires pour la rétablir dans ses droits statutaires. Or, pour rejeter la demande de l'intéressée, le tribunal administratif s'est notamment fondé sur le motif qu'elle n'établissait pas que la coexistence de deux tableaux d'avancement avait eu des conséquences préjudiciables sur le déroulement de sa carrière. En statuant ainsi, le tribunal administratif a donc commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E1125EQQ).

newsid:448370

Procédure pénale

[Brèves] Champ d'application de la surveillance de sûreté

Réf. : Cass. crim., 24 juin 2015, n° 14-87.790, F-P (N° Lexbase : A9843NL7)

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N8330BU3

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Le 11 Juillet 2015

La surveillance de sûreté peut intervenir à l'issue du placement sous surveillance judiciaire, prononcé à l'encontre d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 756-53-13 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7444IGS). Telle est la précision apportée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 24 juin 2015 (Cass. crim., 24 juin 2015, n° 14-87.790, F-P N° Lexbase : A9843NL7 ; cf., également, Cass. crim., 31 janvier 2012, n° 11-84.985, F-P+B N° Lexbase : A8981IBA). En l'espèce, la cour d'assises de la Haute-Loire a condamné M. V., notamment pour enlèvement et tentative de séquestration en récidive, à dix ans de réclusion criminelle. Par jugement du 29 décembre 2011, le tribunal de l'application des peines l'a placé sous le régime de la surveillance judiciaire pour une durée de dix-neuf mois avec surveillance électronique mobile. Par suite de son refus de porter ce dispositif, ledit tribunal, par jugement du 23 janvier 2012, a prononcé un retrait de crédit de réduction de peines et a ordonné sa réincarcération jusqu'au 24 août 2013. La juridiction régionale de la rétention de sûreté a décidé de son placement sous surveillance de sûreté pour une durée de deux ans à compter du 24 août 2013, compte tenu de sa dangerosité. A tort. La décision est censurée par la Cour de cassation qui relève qu'en se prononçant ainsi, alors que M. V. a été condamné à une peine inférieure à quinze ans de réclusion criminelle, la juridiction régionale de la rétention de sûreté a méconnu l'article 723-37 du Code de procédure pénale, relatif à la surveillance judiciaire de personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit (N° Lexbase : L7472IGT) (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4462EUS).

newsid:448330

Responsabilité

[Brèves] Modalités d'acceptation de l'offre d'indemnisation et modification par l'assureur en fonction de la situation de la victime

Réf. : Cass. civ. 2, 2 juillet 2015, n° 14-21.562, F-P+B (N° Lexbase : A5415NMI)

Lecture: 2 min

N8324BUT

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Le 11 Juillet 2015

L'offre d'indemnisation ne peut engager l'assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit et aucun texte ou principe n'interdit à l'assureur de la modifier afin de tenir compte de l'évolution de la situation de la victime. Concernant l'acceptation de l'offre, le tuteur ne peut transiger au nom de la personne protégée qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille ou le juge des tutelles les clauses de la transaction, ce dont il se déduit que la saisine du juge des tutelles ne saurait établir l'acceptation sans équivoque par la victime de l'offre de l'assureur. Tel est la précision apportée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 2 juillet 2015 (Cass. civ. 2, 2 juillet 2015, n° 14-19.797, F-P+B N° Lexbase : A5415NMI). En l'espèce, M. T. a été victime d'un accident de la circulation à la suite duquel l'assureur a formulé une proposition de règlement transactionnel et par ordonnance du juge des tutelles, le tuteur de la victime a été autorisé à accepter l'indemnité offerte. Une erreur matérielle ayant été relevée dans l'offre, le tribunal de grande instance a constaté que l'autorisation du juge des tutelles avait été donnée pour le montant contenu dans l'offre et considéré que le tuteur pouvait signer une transaction offrant un montant supérieur. Constatant l'erreur, l'assureur a envoyé une offre rectifiée et, suite au décès de la victime, a adressé une nouvelle offre prorata temporis inférieure. Contestant le montant de la dernière offre, les ayants droits de la victime on assigné l'assureur en paiement de l'indemnité initiale. La cour d'appel (CA Metz, 22 mai 2014 N° Lexbase : A6625MP3) a débouté les ayants droits de la victime en considérant que l'assureur était libre de rectifier son offre suite au décès de la victime. Contestant ce point, les ayants droit on formé un pourvoi en cassation et, rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère en effet que l'évolution de la situation de la victime peut entraîner la modification de l'offre d'indemnisation (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0456EX8).

newsid:448324

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