Jurisprudence : Cass. civ. 2, 25-06-2015, n° 14-24.545, F-P+B, Irrecevabilité

Cass. civ. 2, 25-06-2015, n° 14-24.545, F-P+B, Irrecevabilité

A9810NLW

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C201038

Identifiant Legifrance : JURITEXT000030790926

Référence

Cass. civ. 2, 25-06-2015, n° 14-24.545, F-P+B, Irrecevabilité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24971713-cass-civ-2-25062015-n-1424545-fp-b-irrecevabilite
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Abstract

Il résulte de l'article 613 du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable, que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable.



CIV. 2 FB COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 juin 2015
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt no 1038 F-P+B
Pourvois no U 14-24.545
F 14-25.913 JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur les pourvois no U 14-24.545 et F 14-25.913 formés par l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise, dont le siège est Pontoise,
contre un arrêt rendu le 27 mars 2014 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant
1o/ à M. Z Z, domicilié Écouen,
2o/ à Mme Y Y épouse Y, domiciliée Achères,
3o/ à la société Hachette livre, société anonyme, dont le siège est Paris cedex 15,
4o/ à la société Barclays financements immobiliers Barfimmo, dont le siège est Paris,
5o/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est Paris, venant aux droits de la société Fortis banque France,
6o/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est Paris,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 2015, où étaient présentes Mme Flise, président, Mme Nicolle, conseiller rapporteur, Mme Robineau, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolle, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Z, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois no U 14-24.545 et F 14-25.913 ;
Sur la recevabilité du pourvoi no U 14 -24.545 examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile
Vu l' article 125 et l'article 613 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise s'est pourvu en cassation le 8 septembre 2014 contre un arrêt rendu par défaut, signifié aux parties défaillantes les 25 et 26 septembre 2014 ; que le délai d'opposition n'avait pas couru à la date du pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi no F 14-25.913, contestée par la défense
Vu les articles 330 et 609 du code de procédure civile ;
Attendu que l'intervenant à titre accessoire n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation si la partie principale ne l'a pas fait ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'une procédure de saisie immobilière ayant été engagée par la société Hachette livre à l'encontre de Mme Y, un jugement d'orientation a autorisé la vente de son bien immobilier ; qu'un jugement en omission de statuer ayant ordonné le partage des émoluments afférents à la vente de ce bien entre l'officier public ministériel et l'avocat rédacteur du cahier des conditions de vente, M. Z, notaire, a formé tierce opposition contre ce jugement et l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise est intervenu volontairement à l'instance ; que M. Z a interjeté appel du jugement qui avait rejeté son recours ; que l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a infirmé le jugement et dit que M. Z conservera les émoluments perçus lors de la vente ;

Mais attendu que l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise, qui s'est associé, dans l'instance en tierce opposition opposant M. Z à la société Hachette livre, aux prétentions de cette société sans se prévaloir d'un droit propre, est irrecevable, en sa qualité d'intervenant accessoire, à former un pourvoi en l'absence de pourvoi du demandeur principal ;

PAR CES MOTIFS
DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise, le condamne à payer à M. Z la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.

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