Le Quotidien du 13 juillet 2015

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Réhabilitation légale et faits contraires à la probité : la cour apprécie les gages d'amendement pour remplir à nouveau la condition de moralité

Réf. : Cass. civ. 1, 1er juillet 2015, n° 13-17.152, F-P+B (N° Lexbase : A5406NM8)

Lecture: 1 min

N8381BUX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/25213375-edition-du-13072015#article-448381
Copier

Le 16 Juillet 2015

Une réhabilitation légale sur le plan pénal ne fait pas disparaître la réalité des faits commis par l'avocat, et contraires au principe de probité, et les juges du fond ont toute latitude pour apprécier les gages d'amendement pour remplir à nouveau la condition de moralité exigée par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et être inscrit au tableau. Telle est la substance de l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 1er juillet 2015, n° 13-17.152, F-P+B N° Lexbase : A5406NM8). En l'espèce, un avocat radié disciplinairement du tableau par une décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Dijon du 4 avril 1995, confirmée par un arrêt du 5 octobre 1999, a sollicité sa réinscription auprès de cette instance ordinale, par requête du 19 juillet 2012, laquelle a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. La cour d'appel ayant par arrêt du 4 mars 2013 confirmé cette décision, l'avocat a formé un pourvoi en cassation. En vain. En effet, la Haute juridiction approuve la cour d'appel d'avoir énoncé, à bon droit, que la réhabilitation légale dont l'avocat bénéficiait sur le plan pénal ne faisait pas disparaître la réalité des faits commis, qui, ayant consisté pour l'intéressé à s'approprier, par divers moyens frauduleux, des fonds appartenant à la société d'avocats dont il faisait partie, étaient directement contraires à la probité. De plus, les juges ont retenu, par des motifs non critiqués, que l'avocat radié n'offrait pas, actuellement, les gages d'amendement pour remplir à nouveau la condition de moralité exigée par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971. Partant la demande d'inscription est rejetée (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8534ETA).

newsid:448381

Bancaire

[Brèves] Délai de grâce accordé à l'emprunteur : report du point de départ du délai de forclusion biennale au premier incident de paiement non régularisé survenu après l'expiration de ce délai

Réf. : Cass. civ. 1, 1er juillet 2015, n° 14-13.790, FS-P+B (N° Lexbase : A5537NMZ)

Lecture: 1 min

N8358BU4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/25213375-edition-du-13072015#article-448358
Copier

Le 14 Juillet 2015

Le délai de suspension accordé en application de l'article L. 313-12 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1529HIH) emporte le report du point de départ du délai de forclusion au premier incident de paiement non régularisé survenu après l'expiration de ce délai. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 1er juillet 2015 (Cass. civ. 1, 1er juillet 2015, n° 14-13.790, FS-P+B N° Lexbase : A5537NMZ). En l'espèce, suivant offre préalable du 12 juin 2007, un établissement de crédit a consenti un prêt personnel à un particulier. Le 13 octobre 2009, ce dernier a saisi le tribunal d'instance d'une demande de délais sur le fondement de l'article L. 313-12 du Code de la consommation. Par jugement en date du 26 juillet 2010, le tribunal a suspendu l'exécution des obligations de l'emprunteur pour une durée de deux ans et dit que le remboursement des échéances suspendues s'étalerait sur vingt-quatre mensualités à compter du terme contractuel défini à la convention de prêt. Le 28 septembre 2012, l'établissement de crédit l'a assigné en paiement du solde du prêt. La cour d'appel de Nancy (CA Nancy, 9 janvier 2014, n° 13/00809 N° Lexbase : A0921KTB) a déclaré forclose l'action en paiement de ce dernier, retenant que le report du délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6496AB9) ne peut s'appliquer au rééchelonnement judiciaire et que l'article L. 313-12 du même code ne prévoit aucun aménagement du délai de forclusion. Sur pourvoi formé par l'établissement de crédit, la Cour de cassation énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 311-37, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (N° Lexbase : L6505IMU ; disposition désormais prévue par l'article L. 311-52 du Code de la consommation N° Lexbase : L9554IMS), et L. 313-12 du Code de la consommation, ensemble les articles 1244-1 (N° Lexbase : L1358ABW) et 1244-2 (N° Lexbase : L1359ABX) du Code civil (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0889AT4).

newsid:448358

Copropriété

[Brèves] Habilitation du syndic de copropriété à agir en justice : précision de l'objet et de la finalité de l'action engagée

Réf. : CE 5° et 4° s-s-r.., 3 juillet 2015, n° 371433, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5810NM7)

Lecture: 1 min

N8335BUA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/25213375-edition-du-13072015#article-448335
Copier

Le 16 Juillet 2015

Il résulte des dispositions de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (N° Lexbase : L5536AG7), et de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de cette loi (N° Lexbase : L8032BB4), que dans les cas où une autorisation est requise, le syndic agissant au nom de la copropriété est tenu de disposer, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une autorisation formelle de l'assemblée générale des copropriétaires pour agir en justice, habilitation qui doit préciser l'objet et la finalité de l'action contentieuse ainsi engagée. En revanche, dès lors que le syndic dispose d'une telle autorisation pour engager une procédure contentieuse, ces dispositions n'exigent pas qu'il sollicite une nouvelle autorisation pour interjeter appel. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 3 juillet 2015 (CE 5° et 4° s-s-r., 3 juillet 2015, n° 371433, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5810NM7). En l'espèce, par un arrêté, le maire de Marseille a délivré à une SNC un permis de construire aux fins d'édifier un ensemble immobilier. La demande dirigée contre ce permis de construire par le syndicat des copropriétaires du lieu du futur ensemble immobilier, La Parade Collectif, a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Marseille. Le syndicat des copropriétaires a formé un appel contre ce jugement, lequel a été rejeté par une ordonnance du président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, statuant en application de ces dispositions. Arguant du fait que le syndic disposait d'une habilitation valable de l'assemblée générale, le syndicat des copropriétaires a formé un pourvoi contre cette décision. Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi aux motifs que l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires avait invité le syndic, par une délibération, à exercer un recours éventuel en contestation du permis de construire concernant le programme mitoyen, sans toutefois préciser l'objet et la finalité de la contestation du permis de construire, ce qui ne pouvait valoir autorisation valablement donnée par l'assemblée générale au syndic (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E8088ETQ).

newsid:448335

Domaine public

[Brèves] Non-appartenance d'une voie au domaine public routier communal en l'absence d'acte translatif de propriété

Réf. : Cass. civ. 1, 1er juillet 2015, n° 14-14.807, F-P+B (N° Lexbase : A5513NM7)

Lecture: 1 min

N8365BUD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/25213375-edition-du-13072015#article-448365
Copier

Le 14 Juillet 2015

Ni l'ouverture d'une voie à la circulation publique, ni son classement dans la voirie communale ne peuvent, en l'absence d'acte translatif de propriété, avoir pour effet d'incorporer cette voie dans le domaine public routier communal, juge la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er juillet 2015 (Cass. civ. 1, 1er juillet 2015, n° 14-14.807, F-P+B N° Lexbase : A5513NM7). Une copropriété composée de deux immeubles édifiés sur diverses parcelles situées sur le territoire d'une commune est traversée par un chemin qui permet d'accéder à un couvent. Reprochant au syndicat des copropriétaires de ladite résidence d'avoir fait installer une barrière automatique en amont de ce chemin, l'association propriétaire du bâtiment qui abrite le couvent a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner l'enlèvement de cet ouvrage. Le syndicat des copropriétaires, soutenant que la voie litigieuse lui appartenait, a soulevé l'illégalité de la délibération du conseil municipal l'ayant classée dans la voirie communale. Pour ordonner l'enlèvement de la barrière, l'arrêt attaqué, se prononçant sur l'apparence du caractère public du chemin en cause, retient, d'une part, que celui-ci est ouvert à la circulation du public et spécialement aménagé à cette fin, d'autre part, que, par délibération du conseil municipal, il a été porté à l'inventaire des voies urbaines. Il en déduit que tout aménagement susceptible de restreindre l'accès au couvent constitue un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés. La Cour suprême annule cette décision au regard du principe précité et de la violation des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959, relative à la voirie des collectivités locales, alors en vigueur, ensemble l'article L. 141-1 du Code de la voirie routière (N° Lexbase : L8823AEI).

newsid:448365

Droits de l'Homme

[Brèves] Régime pénitentiaire autorisant deux visites familiales par an : violation du droit au respect de la vie privée et familiale du détenu

Réf. : CEDH, 30 juin 2015, Req. 41418/04 (N° Lexbase : A0524NMD)

Lecture: 2 min

N8319BUN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/25213375-edition-du-13072015#article-448319
Copier

Le 14 Juillet 2015

Le régime pénitentiaire autorisant deux visites familiales annuelles de quatre heures maximun emporte violation du droit au détenu au respect de sa vie familiale (CESDH, art. 8 N° Lexbase : L4798AQR). Telle est la solution retenue par la CEDH, dans un arrêt du 30 juin 2015 (CEDH, 30 juin 2015, Req. 41418/04 N° Lexbase : A0524NMD). En l'espèce, M. K. est un ressortissant russe né en 1968. Il purge actuellement une peine de réclusion à perpétuité. Pendant les dix premières années de sa détention dans une colonie pénitentiaire à régime spécial, il fut soumis à un régime pénitentiaire strict, qui impliquait, notamment, l'impossibilité de recevoir plus d'une visite de ses proches, de quatre heures maximum, par semestre. M. K. ne pouvait communiquer avec ses visiteurs qu'à travers une paroi de verre ou des barreaux en métal, sans aucun contact physique, et à portée d'ouïe d'un gardien de prison. Pareil régime strict était d'ordinaire applicable aux détenus pendant les dix premières années de leur peine, à compter de la date de leur arrestation. Toutefois, dans le cas de M. K., cette période fut calculée à partir d'octobre 1999, date de son arrivée dans la colonie pénitentiaire, en application d'une règle spéciale concernant les détenus ayant eu un comportement répréhensible pendant leur détention provisoire. M. K. soutient, qu'en raison de ces restrictions sévères aux visites, il a perdu contact avec certains membres de sa famille, à commencer par son fils, qui refuse à présent de le voir. L'enfant avait trois ans lorsque le requérant a été arrêté. Par deux fois, M. K. saisit la Cour constitutionnelle russe arguant que ledit régime était discriminatoire et portait atteinte au droit au respect de la vie privée. Il fut débouté. M. K. forme une requête devant la CEDH soutenant que les restrictions aux contacts avec les membres de sa famille, en vertu du régime strict au sein de la colonie pénitentiaire entre octobre 1999 et octobre 2009, avaient emporté violation de ses droits au titre de l'article 8 de la CESDH. La Cour juge, en particulier, que ce régime strict est disproportionné par rapport aux buts poursuivis et qu'il complique sérieusement la réinsertion dans la société et l'amendement des détenus concernés. Etant donné que la majorité des états membres du Conseil de l'Europe n'établissent aucune distinction en ce qui concerne le régime pénitentiaire entre les détenus condamnés à la réclusion à perpétuité et les autres catégories de détenus, et que, dans ces états, les visites familiales en ce qui concerne les détenus condamnés à la réclusion à perpétuité sont au minimum bimestrielles, la Russie ne dispose que d'une marge de manoeuvre ("marge d'appréciation") étroite en la matière. La CEDH conclut, à l'unanimité, à la violation de l'article 8 de la CESDH.

newsid:448319

Fiscalité internationale

[Brèves] Convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

Réf. : Compte-rendu du Conseil des ministres du 1er juillet 2015

Lecture: 1 min

N8304BU4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/25213375-edition-du-13072015#article-448304
Copier

Le 14 Juillet 2015

Le 1er juillet 2015, le ministre des Affaires étrangères et du Développement international a présenté, en Conseil des ministres, un projet de loi autorisant l'approbation du quatrième avenant à la Convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg (N° Lexbase : L6716BH9) tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Cet avenant, signé à Paris le 5 septembre 2014, qui répond à un objectif affirmé de lutte contre l'évasion fiscale, vise à mettre un terme aux schémas d'optimisation fiscale mis en place par des investisseurs portant sur des plus-values immobilières réalisées via des sociétés interposées. Ce nouvel avenant constitue un progrès significatif en cohérence avec le contexte international actuel, dans lequel la lutte contre l'évasion fiscale constitue une préoccupation majeure des Gouvernements.

newsid:448304

Licenciement

[Brèves] Validité de la délégation du pouvoir de licencier conférée au directeur financier de la société mère

Réf. : Cass. soc., 30 juin 2015, n° 13-28.146, FS-P+B (N° Lexbase : A5481NMX)

Lecture: 1 min

N8353BUW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/25213375-edition-du-13072015#article-448353
Copier

Le 14 Juillet 2015

N'est pas une personne étrangère à l'entreprise le signataire de la lettre de licenciement, qui occupe les fonctions de directeur financier de la société mère, propriétaire de 100 % des actions de la société employeur, et qui a signé par délégation du représentant légal de cette dernière société. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 juin 2015 (Cass. soc., 30 juin 2015, n° 13-28.146, FS-P+B N° Lexbase : A5481NMX).
En l'espèce, engagé le 1er janvier 1999 en qualité de directeur des ventes par la société X, M. Y a été licencié pour faute grave le 23 décembre 2008.
La cour d'appel (CA Colmar, 29 octobre 2013, n° 11/04026 N° Lexbase : A6325KNL) ayant considéré que le licenciement reposait sur une faute grave, Mme Z, veuve de M. Y, s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Ayant constaté que le signataire de la lettre de licenciement occupait les fonctions de directeur financier de la société mère W, propriétaire de 100 % des actions de la société X et qu'il avait signé la lettre par délégation du représentant légal de cette dernière société, la cour d'appel a retenu a bon droit qu'il n'était pas une personne étrangère à l'entreprise (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2882ETW).

newsid:448353

Vente d'immeubles

[Brèves] Responsabilité du diagnostiqueur en cas d'état parasitaire erroné ou non conforme aux normes édictées

Réf. : Cass. mixte, 8 juillet 20145, n° 13-26.686, P+B+R+I (N° Lexbase : A6242NM7)

Lecture: 1 min

N8385BU4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/25213375-edition-du-13072015#article-448385
Copier

Le 16 Juillet 2015

Il résulte de l'article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L9092IZR) que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque mentionné au 3° du deuxième alinéa du I de ce texte et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art et qu'il se révèle erroné. Telle est la solution énoncée par la Chambre mixte de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 juillet 2015 (Cass. mixte, 8 juillet 2015, n° 13-26.686, P+B+R+I N° Lexbase : A6242NM7). En l'espèce, les époux X., ont acquis auprès de M. Y. un bien à usage d'habitation pour lequel ils ont eu connaissance, avant la vente, des états parasitaires établis par une société de diagnostic immobilier. A l'occasion de travaux, ils ont découvert un état avancé d'infestation de termites et on, en conséquence, et après expertise judiciaire, assigné en indemnisation de leurs préjudices l'agence immobilière par l'entremise de laquelle ils avaient acquis le bien, ainsi que son assureur. L'assureur a été condamné par les juges d'appel à réparer l'intégralité des préjudices matériels et de jouissance des époux. X au motif que si ces derniers "avaient connu l'ampleur des dégâts causés par l'infestation des insectes xylophages, ils auraient négocié la vente avec leur vendeur en tenant compte du coût des travaux de réparations desdits dégâts" (CA Montpellier, 26 septembre 2013, n° 11/05282 N° Lexbase : A7243KLT). L'assureur soutenait à l'appui de son pourvoi que les conséquences d'un manquement à un devoir d'information et de conseil ne peuvent s'analyser qu'en une perte de chance dès lors que la décision qu'aurait prise le créancier de l'obligation d'information et les avantages qu'il aurait pu obtenir, s'il avait été mieux informé, ne sont pas établis de manière certaine. La Chambre mixte de la Cour de cassation, rappelant le principe sus-énoncé, rejette le pourvoi de l'assureur.

newsid:448385

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.