Le Quotidien du 8 juillet 2015

Le Quotidien

Contrat de travail

[Brèves] Requalification en CDI de 589 CDD successifs conclus avec la même salariée pour remplir la même fonction

Réf. : Cass. soc., 24 juin 2015, n° 13-26.631, FS-P+B (N° Lexbase : A0000NMX)

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N8161BUS

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Le 09 Juillet 2015

Ont pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise les 589 contrats à durée déterminée successifs conclus avec une salariée pendant neuf ans, pour remplir la même fonction. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 juin 2015 (Cass. soc., 24 juin 2015, n° 13-26.631, FS-P+B N° Lexbase : A0000NMX).
En l'espèce, Mme X a été engagée le 28 septembre 2000 par la société Y en qualité de technicienne vidéo avec le statut d'intermittent du spectacle. Elle a, entre cette date et le 27 juin 2009, conclu 589 contrats à durée déterminée avec la société. Le 9 juillet 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution de la relation contractuelle qu'à la rupture de celle-ci.
La cour d'appel ayant prononcé la requalification des divers CDD ayant liée la société à la salariée en un CDI, la société s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7876ESI).

newsid:448161

Droit rural

[Brèves] Soumission à autorisation préalable lorsque la surface totale des modifications agricoles envisagées excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles

Réf. : Cass. civ. 3, 24 juin 2015, n° 14-14.772, FS-P+B (N° Lexbase : A9954NLA)

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N8315BUI

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Le 09 Juillet 2015

Sont soumises à autorisation préalable les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 juin 2015 (Cass. civ. 3, 24 juin 2015, n° 14-14.772, FS-P+B N° Lexbase : A9954NLA). En l'espèce, les époux M. ont donné à bail à M. G. diverses parcelles de terre qui ont été mises à disposition d'un GAEC. Les époux ont délivré à M. G. et au GAEC congé pour reprise au profit d'une de leurs filles, Mme M., mais les preneurs ont contesté ces congés. Pour rejeter la demande d'annulation des congés, la cour d'appel retient que la reprise des terres louées au profit de Mme M. ne nécessite pas d'autorisation administrative d'exploiter en ce qu'elle ne porte pas atteinte à la structure foncière ou économique du GAEC et n'est pas de nature à atteindre le seuil de remembrement de l'unité de production. L'arrêt sera censuré au visa de l'article L. 331-2-I du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4559I4M), ensemble les articles L. 411-58 (N° Lexbase : L4470I4C), L. 411-59 (N° Lexbase : L0866HPR) du même code : en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si la reprise des terres louées n'avait pas pour conséquence de faire dépasser à l'EARL, à disposition de laquelle les terres seraient mises, le seuil de déclenchement du contrôle des structures fixé par le schéma directeur départemental, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

newsid:448315

Électoral

[Brèves] Candidat ressortissant de l'UE dont la nationalité n'est pas indiquée sur le bulletin : annulation de l'élection

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 22 juin 2015, n° 385755, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8552NLC)

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N8246BUX

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Le 09 Juillet 2015

Le fait que la nationalité d'un candidat d'une liste, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, ne soit pas indiquée sur le bulletin de vote, implique l'annulation du scrutin, estime le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 juin 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 22 juin 2015, n° 385755, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8552NLC). Le résultat des élections municipales et communautaires d'une commune du Nord a été contesté devant le tribunal administratif de Lille par le candidat tête de la liste arrivée en dernière position au second tour. Ce recours a été rejeté. Le Conseil d'Etat était saisi en appel contre ce jugement. L'article LO 247-1 du Code électoral (N° Lexbase : L8698IYS) prévoit que lorsque l'un des candidats d'une liste est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, sa nationalité doit être indiquée sur le bulletin de vote. Si cette indication ne figure pas sur le bulletin, la loi organique prévoit expressément que ce bulletin est nul. En l'espèce, l'un des candidats figurant sur l'une des listes était de nationalité belge sans que cette nationalité soit mentionnée sur les bulletins de la liste. Les bulletins de cette liste n'auraient donc pas dû être pris en compte lors du dépouillement, mais, conformément aux termes de la loi organique, être déclarés nuls. Leur comptabilisation, à tort, a cependant permis à cette liste d'obtenir quatre sièges au conseil municipal. La sincérité du scrutin a donc été faussée, ce qui justifie l'annulation totale du scrutin (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E8056EP3).

newsid:448246

Procédure civile

[Brèves] Contrariété entre deux décisions dont l'une émane du juge pénal et l'autre du juge civil : la Cour de cassation admet le pourvoi

Réf. : Ass. plén., 3 juillet 2015, n° 14-13.205, P+B+R+I (N° Lexbase : A5553NMM)

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N8328BUY

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Le 09 Juillet 2015

Le pourvoi dirigé contre deux décisions, dont l'une émane du juge pénal et l'autre du juge civil, est recevable lorsque, même non rendues en dernier ressort et alors qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire, elles sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice. Telle est la solution retenue par un arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, rendu le 3 juillet 2015 (Ass. plén., 3 juillet 2015, n° 14-13.205, P+B+R+I N° Lexbase : A5553NMM ; cf., également, Ass. plén., 29 novembre 1996, n° 93-20.799 N° Lexbase : A5114CKM et Chbre mixte, 11 décembre 2009, n° 08-86.304, P+B+R+I N° Lexbase : A4579EPB). En l'espèce, par jugement du 2 février 1998, le tribunal de grande instance de Toulon a condamné M. X à payer à une banque une certaine somme en exécution d'un engagement de caution solidaire d'un prêt contracté par M. Y. Par un arrêt du 15 décembre 2004, la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que cet engagement de caution était un faux en écritures publiques commis par M. Y au préjudice de M. X. La même cour a, le 8 mars 2012, dit que la banque avait régulièrement déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de M. X et que celui-ci était irrecevable à contester l'existence de son obligation. Relevant que ces décisions sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation décide, sous le visa des articles 4 du Code civil (N° Lexbase : L2229AB8) et 618 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6776H74), d'annuler le jugement du 2 février 1998, dès lors qu'il prononce une condamnation sur le fondement d'un acte dont la falsification a été établie par une décision pénale définitive, et l'arrêt du 8 mars 2012, qui en est la suite. La Cour de cassation précise ainsi sa doctrine en matière de contrariété entre deux décisions dont l'une émane du juge pénal et l'autre du juge civil (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1482EUG).

newsid:448328

Procédure pénale

[Brèves] Soit-transmis du procureur de la République en vue de rechercher l'adresse du prévenu : interruption de la prescription

Réf. : Cass. crim., 24 juin 2015, n° 13-87.972, F-P+B (N° Lexbase : A0043NMK)

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N8174BUB

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Le 09 Juillet 2015

Les instructions données par le procureur de la République à l'effet de procéder à des recherches pour découvrir l'adresse du prévenu, en vue de sa comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, constituent un acte tendant à la poursuite des infractions à la loi pénale et, par conséquent, susceptible d'interrompre la prescription. Telle est la solution retenue par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 juin 2015 (Cass. crim., 24 juin 2015, n° 13-87.972, F-P+B N° Lexbase : A0043NMK). En l'espèce, M. M., ayant relevé appel du jugement du 22 novembre 2011 rendu par le tribunal correctionnel le condamnant des chefs de violences aggravées et de menaces de mort réitérées, a invoqué l'exception de prescription de l'action publique, plus de trois ans s'étant écoulés entre la clôture de l'enquête et sa citation devant ledit tribunal. Pour écarter cette exception, les juges du second degré ont retenu que le délai de prescription a été interrompu par un soit-transmis adressé, le 23 mars 2009, par le procureur de la République aux services d'enquête en vue de rechercher l'adresse du prévenu et de lui remettre une convocation en justice. La Chambre criminelle retient la règle susvisée et conclut, qu'en cet état, la cour a justifié sa décision. Sur le second moyen de cassation, la Haute juridiction retient que l'arrêt la met en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de violences aggravées et menaces de mort réitérées dont elle a déclaré le prévenu coupable. La cour a, ainsi, justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant. Les juges du droit concluent que les moyens qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis. La Cour écarte, par conséquent, le second moyen du pourvoi (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2809EUL).

newsid:448174

Santé

[Brèves] Application de la règle "aliments ne s'arréragent pas" à l'établissement public de santé, créancier alimentaire des enfants d'une patiente hospitalisée

Réf. : Cass. civ. 1, 24 juin 2015, n° 14-15.538, FS-P+B (N° Lexbase : A9875NLC)

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N8153BUI

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Le 09 Juillet 2015

Le recours d'un établissement public de santé contre les débiteurs alimentaires d'une personne hospitalisée est à la mesure de ce dont ces débiteurs sont redevables. La règle "aliments ne s'arréragent pas" étant fondée sur l'absence de besoin et sur la présomption selon laquelle le créancier a renoncé à agir contre ses débiteurs, elle s'apprécie en la seule personne du créancier d'aliments. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 24 juin 2015 (Cass. civ. 1, 24 juin 2015, n° 14-15.538, FS-P+B N° Lexbase : A9875NLC). En l'espèce, Mme A. a été hospitalisée de janvier à juillet 2008. La caisse de sécurité sociale ayant délivré un accord de prise en charge limité jusqu'au 3 juin 2008, les frais de séjour sont demeurés à la charge de la patiente. Par la suite, l'établissement public hospitalier a assigné en paiement les enfants de la patiente en leur qualité de débiteurs d'aliments. Débouté de sa demande, l'établissement se pourvoit en cassation, arguant que l'article L. 6145-11 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1684DLX) "institue au profit des établissements publics de santé un recours direct contre les débiteurs alimentaires des personnes hospitalisées pour le recouvrement des frais de séjour non couverts par les ressources propres du créancier d'aliments". En appliquant la règle selon laquelle "les aliments ne s'arréragent pas" pour faire obstacle à ce que les enfants du patient, en leur qualité de débiteur de l'obligation alimentaire, soient condamnés en paiement de sommes au titre d'une période d'hospitalisation de leur mère antérieure à la demande en justice, la cour d'appel aurait violé le texte susvisé. Rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation rejette cette argumentation. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a pu estimer que l'établissement de santé ne renversait pas la présomption, selon laquelle la patiente, qui était hébergée depuis plusieurs mois lorsque la prise en charge par la Sécurité sociale s'était interrompue, avait renoncé à agir contre ses débiteurs alimentaires (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9539EQD).

newsid:448153

Surendettement

[Brèves] Impossibilité de faire état de la décision ordonnant le rétablissement personnel pour la première fois devant la Cour de cassation pour demander l'effacement d'une créance

Réf. : Cass. civ. 2, 25 juin 2015, n° 14-17.733, F-P+I (N° Lexbase : A8553NLD)

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N8235BUK

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Le 09 Juillet 2015

Le débiteur ayant indiqué au tribunal des affaires de Sécurité sociale statuant sur une demande en répétition de l'indu formé par une caisse de Sécurité sociale, sans faire état de la procédure de traitement de son surendettement, qu'il ne contestait pas sa créance envers la caisse, n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation un effacement de cette créance par l'effet de la décision ordonnant le rétablissement personnel. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 25 juin 2015 (Cass. civ. 2, 25 juin 2015, n° 14-17.733, F-P+I N° Lexbase : A8553NLD). En l'espèce, une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (la caisse) a saisi un tribunal des affaires de Sécurité sociale d'une demande en répétition de l'indu formée contre un affilié (le débiteur). Ce dernier ayant, pendant le cours de cette instance, saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation financière, le juge d'un tribunal d'instance a, par ordonnance du 5 novembre 2012, conféré force exécutoire aux mesures recommandées tendant à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le débiteur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal des affaires de Sécurité sociale d'Arras qui l'a condamné à payer à la caisse une somme au titre d'un trop-perçu. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E2898E44).

newsid:448235

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Application du taux réduit pour une prestation accessoire permettant de bénéficier d'une prestation principale d'hébergement

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 24 juin 2015, n° 365849, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0109NMY)

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N8214BUR

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Le 09 Juillet 2015

Lorsqu'une opération économique soumise à la TVA est constituée par un faisceau d'éléments et d'actes, il y a lieu de prendre en compte toutes les circonstances dans lesquelles elle se déroule aux fins de déterminer si l'on se trouve en présence de plusieurs prestations ou livraisons distinctes ou d'une prestation ou livraison complexe unique. Chaque prestation ou livraison doit en principe être regardée comme distincte et indépendante. Toutefois, l'opération constituée d'une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la TVA. De même, dans certaines circonstances, plusieurs opérations formellement distinctes, qui pourraient être fournies et taxées séparément, doivent être regardées comme une opération unique lorsqu'elles ne sont pas indépendantes. Tel est le cas lorsque, au sein des éléments caractéristiques de l'opération en cause, certains éléments constituent la prestation principale, tandis que les autres, dès lors qu'ils ne constituent pas pour les clients une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans de meilleures conditions de la prestation principale, doivent être regardés comme des prestations accessoires partageant le sort fiscal de celle-ci. Tel est le cas, également, lorsque plusieurs éléments fournis par l'assujetti au consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, sont si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, une seule opération économique indissociable, le sort fiscal de celle-ci étant alors déterminé par celui de la prestation prédominante au sein de cette opération. Tel est le principe retenu par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 juin 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 24 juin 2015, n° 365849, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0109NMY). En l'espèce, une société exploitait, par l'intermédiaire d'autres sociétés aux droits desquelles elle est venue, des résidences de tourisme dans des domaines forestiers dotés d'installations de loisirs. Elle a sollicité la restitution partielle de la fraction de TVA correspondant au prix de la prestation d'accès au complexe nautique de ces résidences, estimant que celle-ci relevait non du taux normal, mais du taux réduit applicable à la fourniture de logement et aux trois-quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement. Le Conseil d'Etat a fait droit à la demande de la société car, au cas présent, la prestation offerte par le complexe aquatique doit être regardée comme constituant pour la clientèle hébergée non pas une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions de la prestation principale d'hébergement. Ainsi, cette prestation était accessoire à la prestation d'hébergement et la société pouvait donc bénéficier de l'application du taux réduit sur cette prestation .

newsid:448214

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