Jurisprudence : Cass. civ. 3, 24-06-2015, n° 14-14.772, FS-P+B, Cassation

Cass. civ. 3, 24-06-2015, n° 14-14.772, FS-P+B, Cassation

A9954NLA

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Cass. civ. 3, 24-06-2015, n° 14-14.772, FS-P+B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24971887-cass-civ-3-24062015-n-1414772-fsp-b-cassation
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Abstract

Dans quelles conditions le congé pour reprise au profit d'un descendant majeur est-il valable ? Telle est la question au coeur du litige à l'origine de l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation.. Sont soumises à autorisation préalable les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.



CIV.3 FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 24 juin 2015
Cassation
M. TERRIER, président
Arrêt no 749 FS-P+B
Pourvoi no W 14-14.772
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ le GAEC du Nouvel Horizon, dont le siège est Saint-Germain-sur-Moine,
2o/ M. Z Z, domicilié Saint-Germain-sur-Moine,
contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2013 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans le litige les opposant
1o/ à Marie-Thérèse Y veuve Y, ayant été domiciliée Saint-Germain-sur-Moine, décédée, prise en qualité d'héritière de Joseph Y, décédé,
2o/ à Mme Y Y épouse Y, domiciliée Saint-Macaire-en-Mauges,
3o/ à Mme Y Y épouse Y, domiciliée Villedieu-la-Blouère,
4o/ à Mme Y Y épouse Y, domiciliée Martin Boussay,
prise toutes trois tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritières de Joseph Y et de Marie-Thérèse Y veuve Y,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 2015, où étaient présents M. Terrier, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mmes Fossaert, Masson-Daum, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Salvat, M. Barbieri, conseillers, Mmes Proust, Meano, Collomp, conseillers référendaires, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du GAEC du Nouvel Horizon, de M. Z, de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat des consorts Y, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate la reprise d'instance contre les consorts Y ; Sur le moyen unique
Vu l'article L. 331-2-I du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles L. 411-58, L. 411-59 du même code ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que sont soumises à autorisation préalable les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 novembre 2013), que M. et Mme Y ont donné à bail à M. Z diverses parcelles de terre qui ont été mises à disposition d'un GAEC devenu le GAEC du Nouvel
Horizon (le GAEC) ; que M. et Mme Y, aux droits desquels se trouvent aujourd'hui les consorts Y, ont délivré à M. Z et au GAEC congé pour reprise au profit d'une de leurs filles, Mme ... ; que M. Z et le GAEC ont contesté ces congés ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation des congés, l'arrêt retient que la reprise des terres louées au profit de Mme ... ne nécessite pas d'autorisation administrative d'exploiter en ce qu'elle ne porte pas atteinte à la structure foncière ou économique du GAEC et n'est pas de nature à atteindre le seuil de remembrement de l'unité de production ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si la reprise des terres louées n'avait pas pour conséquence de faire dépasser à l'EARL du Coin de la terre, à disposition de laquelle les terres seraient mises, le seuil de déclenchement du contrôle des structures fixé par le schéma directeur départemental, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Condamne les consorts Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y ; les condamne in solidum à payer à M. Z et au GAEC du Nouvel Horizon la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour le GAEC du Nouvel Horizon et M. Z.
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu au prononcé d'un sursis à statuer, déclaré valides les congés pour reprise délivrés par les époux Y Y et constaté, en conséquence, le non-renouvellement du bail sous seing privé du 6 décembre 1994 portant sur les parcelles cadastrées section ZE no11 A, 14 p et 14 B pour une contenance totale de 14 ha 06 a 72 ca et du bail verbal portant sur les parcelles section AO no 349, 403, 406, 407, 408 et 409 pour une contenance totale de 4 ha 83 a 90 ca et dit que M. Z Z et le GAEC du Nouvel Horizon seront tenus de restituer l'ensemble des terres à compter du 31 octobre 2012, date d'effet des congés,
AUX MOTIFS QUE, " sur la demande de sursis à statuer et la nécessité d'obtention d'une autorisation administrative d'exploiter, le congé délivré le 29 avril 2011 est un congé pour reprise au profit d'un descendant majeur fondé sur les articles L 411-47 et L 411-58 du code rural ; que ce dernier texte prévoit que, si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d'une des parties ou d'office, surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation définitive ; que le paragraphe I de l'article L 331-2 du code rural énumère les opérations soumises à autorisation préalable ; que sur le fondement de ce texte, la cour considère que le tribunal, faisant une exacte appréciation des faits de la cause, a, par des motifs qu'elle adopte, considéré à bon droit que la reprise des terres louées au profit de Mme Y Y ne nécessite pas d'autorisation administrative et qu'en conséquence la demande de sursis à statuer, au demeurant facultatif, devait être rejetée ; qu'en effet, les premiers juges ont à juste titre considéré, au vu des pièces produites, que la reprise de l'intégralité des parcelles appartenant aux consorts Y actuellement exploitées par le GAEC (28 ha) ne porte pas atteinte à sa structure foncière ou économique et n'est pas de nature à atteindre le seuil de remembrement de son unité de production puisqu'il exploite, avant reprise, 260 ha avec 5 associés, soit 52 ha par associé, alors que Mme Y Y n'exploite que 19,56 ha ; que le constat des premiers juges est encore plus pertinent si l'on tient compte de l'annulation du congé ordonné par notre cour par arrêt de ce jour ayant pour effet d'exclure 14 ha de la reprise litigieuse ; que le GAEC DU NOUVEL HORIZON reproche au jugement déféré de n'avoir pas tenu compte des surfaces hors-sol actuellement exploitées par Mme ... ; que cependant, outre le fait que le GAEC n'indique pas de quelle façon l'atelier canards de celle-ci devrait être pris en compte dans la détermination de sa dimension économique, il n'en tire aucune conclusion de nature à prouver l'atteinte à la structure foncière qu'il invoque et se limite à affirmer à tort que le tribunal aurait dû renvoyer l'estimation de cette atteinte à la CDAO ; qu'au surplus, l'étude de la COGEDIS versées aux débats (Pièce CA 28) n'est pas de nature à prouver l'atteinte à l'équilibre économique du GAEC puisque la perte d'excédent brut d'exploitation estimée à la somme de 40.903,33 euros HT est calculée sur l'ensemble de l'exploitation, en considération de la reprise de l'intégralité des terres louées par les consorts Y (32,80 ha) et ne permet pas de vérifier que cette perte résulte bien de la reprise des seules parcelles litigieuses dont il n'est pas indiqué l'affectation agricole alors que les références laitières au sein du GAEC sont individualisées par associé et réparties sur une surface précise ; qu'ainsi en l'absence d'évaluation détaillée et motivée permettant d'imputer la perte d'EBE à la reprise des parcelles cadastrées section ZE no 11 A, 14p et 14 B et A0 349, 403, 406, 407, 408 et 409 l'étude de la COGEDIS apparaît dépourvue de caractère probant ; que par ailleurs, au constat que le site principal de la production laitière du GAEC n'est pas concerné par la reprise, il ne peut être utilement soutenu que celle-ci le prive d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement rendant alors nécessaire la délivrance d'une autorisation administrative d'exploiter ; qu'une telle autorisation n'est enfin pas nécessaire, sur le fondement de l'article L 331-2 I 3o au seul constat que Mme Y Y justifie remplir les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle par la production d'un courrier en date du 8 août 2008 du préfet de Maine-et-Loire (Pièce 15) au terme duquel celui-ci indique, au vu de la réglementation sur le contrôle des structures, que la constitution de l'EARL DU COIN DE TERRE dont elle devient gérante, n'est pas soumise à autorisation ; qu'au surplus, c'est pertinemment que les premiers juges ont constaté, au vu des pièces produites que Mme ... justifie de plus de cinq années d'expérience ; qu'il résulte de ce qui précède que la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu au prononcé la sursis à statuer, Mme Y Y n'étant pas soumise au régime de l'autorisation administrative d'exploiter ;
que, sur les conditions prévues à l'article L 411-59 du code rural, ce texte fait obligation au bénéficiaire de la reprise de se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins 9 ans soit à titre individuel soit au sein d'une société, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, en possédant le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir, d'occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris, et de justifier par tout moyen qu'il satisfait à ces obligations et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle prévue aux articles L.331-2 à L.331- 5 du code rural ; que comme il a été indiqué ci-dessus, la capacité et l'expérience agricoles de Mme ... ne peuvent utilement être mises en doute ; que cette dernière est, depuis 2008, gérante de l'EARL DU COIN DE LA TERRE après examen de sa situation au regard de la réglementation relative au contrôle des structures ; que le GAEC DU NOUVEL HORIZON invoque une erreur de l'administration et un accès frauduleux à cette fonction ; que cependant, cet accès résulte d'une décision préfectorale définitive non remise en cause malgré la réclamation adressée à la préfecture par le GAEC le 11 septembre 2012 ; que par ailleurs, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, il résulte des pièces versées aux débats qu'elle possède une exploitation propre avec des installations techniques et du matériel approprié et emploie un salarié à temps plein ; que s'agissant de la viabilité de l'EARL DU COIN DE LA TERRE, elle résulte suffisamment de l'état financier établi par la société IN EXTENSO au 30 juin 2011 peu important que cette viabilité soit actuellement tributaire de l'absence de rémunération de Mme ..., une telle absence de rémunération dans les premiers temps d'exploitation des terres reprises ne constituant pas une preuve de non-viabilité économique de la structure agricole ; que dans ces conditions, le GAEC ne rapporte pas la preuve que la reprise qu'il conteste n'a d'autre but que d'assurer des superficies d'épandage supplémentaires au bénéfice de l'époux ... ... ... puisqu'est au contraire démontrée la participation effective de cette dernière au fonctionnement de l'EARL dont elle assume la gérance ; qu'en conséquence, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a déclaré valide les congés pour reprise portant sur les parcelles cadastrées section ZE no 11 A, l4 p et 14 B et AO 349, 403, 406, 407, 408 et 409, constaté le non renouvellement du bail sous seing privé du 6 décembre 1994 relatif à ces parcelles, dit que M. Z Z et le GAEC DU NOUVEL HORIZON seront tenus de restituer l'ensemble de ces terres à compter du 31 octobre 2012 et n'y avoir lieu à astreinte (arrêt p. 8 à 10),
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, " sur la demande de sursis à statuer, Monsieur Z Z et le GAEC DU NOUVEL HORIZON sollicitent, à titre liminaire, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'obtention par Madame Y Y d'une autorisation administrative d'exploiter devenue définitive relativement aux terres, objets des congés délivrés ; qu'en application de l'article L 411-58 du code rural le sursis à statuer n'est pas systématique et peut être ordonné par le Tribunal "si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles " ; qu'en application de l'article L 331-2 du code rural sont ainsi soumises aux opérations administratives notamment les opérations suivantes 1) les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures qu'en application de cet article, il convient donc de rechercher si la reprise au profit de Madame Y Y est de nature à atteindre le seuil de remembrement de l'unité de production de l'actuel preneur ; que l'article L 312-5 du code rural précise en ce qui concerne le seuil de remembrement que l'unité de référence est la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation compte tenu de la nature des cultures et des ateliers de production hors sol ainsi que des autres activités agricoles ; que le GAEC DU NOUVEL HORIZON et Monsieur Z Z affirment que l'unité économique du GAEC est identique à celui de 2003 et, qu'en conséquence, la reprise au 31 octobre 2012 compromettrait son équilibre économique; que cependant, il n'est pas contesté par les pièces produites aux débats qu'entre 2003 et 2012, la situation du GAEC s'est modifiée avec l'intégration de la structure par de nouvelles personnes avec de facto de nouvelles terres ; que le GAEC DU NOUVEL HORIZON affirme que si la superficie du GAEC a été augmentée, cela s'est fait en contrepartie de l'augmentation du nombre d'associés, de sorte que la comparaison des dimensions économiques en 2012 est identique à celle de 2003 ; qu'il est de droit que les conséquences de la reprise doivent être appréciées en considération de l'exploitation de chacune des parties concernées par cette opération ; qu'en l'espèce les éléments produits aux débats montrent que la superficie du GAEC DU NOUVEL HORIZON est aujourd'hui d'environ 260 hectares et que le GAEC est composé de 5 associés (pièce 11 du demandeur) soit environ 46,40 ha par associé après reprise des terres (28 ha) par Madame Y Y et que, de son côté, Madame Y Y disposera alors de 19,56 ha + 28 ha, soit 47,56 ha en cas de reprise des terres, soit une dimension économique sensiblement équivalente rapportée à la part de chaque associé ; qu'au vu de ces éléments, il n'apparaît pas que le GAEC DU NOUVEL HORIZON et Monsieur Z Z rapportent la preuve de ce que l'unité économique du GAEC serait compromise en raison de la reprise des terres envisagées et donc ne prouvent pas que le seuil de remembrement serait atteint ; qu'en conséquence, l'opération consistant pour les consorts Y à reprendre les terres louées au profit de leur fille ne relève pas du régime d'autorisation préalable, l'atteinte à l'unité économique n'étant ni acquise, ni rapportée ; 2) que les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole ayant pour conséquence de priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le GAEC DU NOUVEL HORIZON a quatre sites d'exploitation, le site principal où se situe la production laitière étant situé aux Roulettes à ... ... sur Moine ; qu'ainsi la reprise des terres envisagée n'a pas pour conséquence de priver l'exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, de sorte que, de ce chef, l'autorisation administrative d'exploiter n'est pas requise ; 3) que quel que soit la superficie en cause les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole dont l'un des membres ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle (...) ; qu'en l'espèce, le GAEC DU NOUVEL HORIZON et Monsieur Z Z affirment que, s'agissant de sa compétence professionnelle, Madame Y Y s'est trouvée à la création de l'EARL, dans une situation irrégulière vis à vis du contrôle des structures en matière agricole puisqu'elle n'a pas obtenu à cette époque une autorisation administrative d'exploiter pourtant nécessaire dans la mesure où, à la création de l'EARL, elle ne pouvait pas justifier d'une expérience professionnelle de 5 années et, qu'en conséquence, elle ne peut se prévaloir d'un nombre d'années issues d'années non justifiables comme issues d'une exploitation à titre irrégulière ; que toutefois, force est de constater que sur la base des pièces fournies, le Préfet de Maine et Loire a, par courrier du 8 août 2008, déclaré que l'opération projetée n' était pas soumise à une autorisation préalable d'exploiter, que dès lors la situation de Madame Y Y dès l'année 2008 est légale compte tenu du fait qu'elle résulte d'une décision administrative définitive et qu'aucun élément ne permet d'établir que cette décision administrative a été obtenue par fraude ; que Madame Y Y justifie donc avoir plus de cinq années d'expérience, puisqu'il résulte des documents versés aux débats que Madame Y Y a été - à compter du 1er juin 2008 exploitante agricole pendant 4 ans ; - entre le 1er mars 2005 et le 31 mai 2008, conjointe non participante aux travaux ; - du 1er janvier 2003 au 28 février 2005 soit pendant deux ans conjointe collaboratrice ; que l'autorisation administrative d'exploiter n'est donc pas requise s'agissant de la capacité agricole de Madame Y Y ; Qu'en conséquence, la reprise des terres au profit de Madame Y Y n'étant pas soumise au régime de l'autorisation administrative d'exploiter, la demande sursis à statuer formée par le GAEC DU NOUVEL HORIZON et Monsieur Z Z sera donc rejetée ;
que sur le non-respect par Madame Y Y des conditions prévues à l'article L 411-59 du code rural invoqué par Monsieur Z Z et le GAEC DU NOUVEL HORIZON, l'article L 411-59 du code rural dispose que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une Société (...) ; qu'il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et fonction de l'importance de l'exploitation ; qu'il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir ; qu'au terme de cet article, il appartient donc à Madame Y Y de justifier d'un projet d'installation professionnel réel ; qu' il appartient aux juges du fond de vérifier très concrètement la réalité et les conditions de cette reprise ; qu'en l'espèce, il apparaît que Madame Y Y est régulièrement affiliée à la MSA depuis le 1er juin 2008 en qualité de chef d'exploitation d'un élevage avicole et depuis le 1er janvier 2003 ès qualités de conjointe collaboratrice ; qu'elle perçoit des DPU depuis les années 2010 et 2011 dans le cadre d'une exploitation personnelle de 19,56 hectares de terres ; qu'elle est gérante de l'EARL LE COIN DE LA TERRE, dont les statuts du 20 juin 2008 montrent qu'il s'agit d'un élevage avicole ; que Madame Y Y produit aux débats différents documents justifiant qu'elle possède une exploitation propre avec des installations techniques et du matériel technique pour une valeur de 67 514 euros (cf. pièce 17, poulaillers, matériel nécessaire à l'entretien,
tracteur...) ; qu'elle dispose de son propre personnel (un salarié à temps plein), étant précisé que le seul fait qu'un salarié travaille à plein temps sur l'exploitation ne permet pas pour autant d'affirmer que Madame Y Y n'exploitera pas personnellement les parcelles ; que, par ailleurs, il n'apparaît pas que Madame Y Y exercerait une activité distincte de celle générée par l'EARL qui l'empêcherait de se consacrer à l'exploitation ; qu'enfin, l'absence de rémunération de Madame Y Y, à ce jour en sa qualité d'associé, ne permet pas de conclure à une fraude de Madame Y Y en vue de monter une opération dans le seul but de détourner le contrôle des structures et le statut des baux ruraux ; qu'en effet, l'absence de rémunération apparaît, en l'espèce, liée au souhait de réaliser une trésorerie pour réaliser d'éventuels investissements, ce qui ne peut être reproché à Madame Y Y ; qu'enfin les états financiers produits montrent que l'EARL LE COIN DE LA TERRE est rentable économiquement et autonome ; qu'en conséquence, les congés délivrés sont donc réguliers en application de l'article L 411-9 du code rural ; qu'il y a donc lieu de constater le non-renouvellement du bail sous seing privé du 6 décembre 1994 portant sur les parcelles cadastrées section ZE no1l, 14p et 14 pour une contenance totale de 14 ha 06 a 72 ca et du bail verbal portant sur les parcelles section AO no349, 403, 406, 407, 408 et 409 pour une contenance totale de 4 ha 83 a 90 ca le tout sises à ... ... sur Moine ; qu'il y a lieu également de dire que Monsieur Z Z et le GAEC DU NOUVEL HORIZON seront tenus de restituer l'ensemble des terres à compter du 31 octobre 2012, date d'effet des congés " (jugement, p. 6 à 8),
ALORS, D'UNE PART, QUE pour valider ou annuler le congé pour reprise, les juges du fond sont notamment tenus, au besoin même d'office, de vérifier si la reprise est soumise à l'obtention, de la part du bénéficiaire de la reprise ou de la société à la disposition de laquelle les biens repris seront mis, d'une autorisation administrative d'exploiter ; que tel est le cas, conformément à l'article L 331-2 I 1o du code rural, lorsque la superficie des biens repris, additionnée à celle des autres biens déjà mis en valeur ainsi que des ateliers de production hors sol - auxquels sont appliqués les coefficients d'équivalence - excède le seuil d'agrandissement fixé par le schéma directeur départemental des structures, qui est compris entre une et deux fois l'unité de référence définie à l'article L 312-5 du code rural et de la pêche maritime ; qu'en ne recherchant pas si les parcelles objet des congés pour reprise litigieux n'avaient pas pour conséquence de faire dépasser à l'exploitation de Mme ..., qui mettait déjà en valeur une surface de 19,56 ha et un atelier hors sol de canards, le seuil de déclenchement du contrôle des structures dans le département de Maine-et-Loire, fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles à une unité de référence, soit 40 ha, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 411-58 et L 411-59 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L 331-2 du même code,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE si, dans le cadre de la contestation d'un congé pour reprise, une demande d'autorisation d'exploiter n'a pas été présentée ou n'est pas en cours d'instruction à la date d'effet du congé, alors que le preneur soutient, au contraire, que la reprise est soumise à autorisation, le juge judiciaire n'est pas lié par la position adoptée par l'administration et doit s'assurer personnellement que l'opération de reprise échappe bien à l'exigence d'une autorisation administrative d'exploiter de la part du bénéficiaire du congé ; qu'en considérant que Mme Y Y n'était pas tenue de solliciter une autorisation administrative d'exploiter sur le fondement de l'article L 331-2 I 3o du code rural et de la pêche maritime " au seul constat que Mme Y Y justifie remplir les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle par la production d'un courrier en date du 8 août 2008 du préfet de Maine-et-Loire au terme duquel celui-ci indique, au vu de la réglementation sur le contrôle des structures, que la constitution de l'EARL du Coin de la Terre dont elle devient gérante, n'est pas soumise à autorisation " (arrêt, p. 9), quand il lui appartenait pourtant de vérifier personnellement le respect de ces conditions, la cour d'appel a violé les articles L 411-58 et L 411-59 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L 331-2 du même code,
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'à défaut d'être soumis au contrôle des structures, le bénéficiaire de la reprise doit, en application de l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime, justifier qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L 331-2 à L 331-5 du même code ; que si le bénéficiaire du congé n'est pas titulaire de l'un des diplômes visés à l'article R 331-1-1o du code rural et de la pêche maritime, il doit, en application du 2o de ce dernier texte, démontrer qu'il dispose de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise, au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause, sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence définie à l'article L 312-5, en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé d'exploitation, de salarié agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L 321-5 ; que cette expérience doit correspondre à une participation effective et d'une certaine constance aux travaux agricoles et ne pas résulter seulement, ou quasi exclusivement d'une activité de direction, de surveillance ou de gestion de l'exploitation ; qu'en se bornant à relever, par motifs propres et adoptés, que Mme Y Y, bénéficiaire de la reprise litigieuse, était affiliée à la MSA, depuis 2008 en qualité de chef d'exploitation et depuis le 1er janvier 2003 en qualité de conjointe collaboratrice, sans rechercher, d'une part, si l'expérience acquise par Mme ... résultait d'une participation effective et d'une certaine constance aux travaux agricoles et, d'autre part, si cette expérience avait été acquise sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence telle que fixée dans le département de Maine-et-Loire, la cour d'appel a privé sa décision base légale au regard des articles L 411-58 et L 411-59 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article R 331-1 du même code,
ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE lorsque les biens objet de la reprise sont destinés à être exploités par mise à disposition au profit d'une société, le congé doit mentionner cette circonstance ; qu'en ne vérifiant pas, au besoin même d'office, si les deux congés litigieux délivrés par les époux Y Y au profit de leur fille n'omettaient pas de préciser que les biens objet de la reprise devaient être mis à la disposition de l'EARL du Coin de la Terre dont cette dernière était associée exploitante, recherche qui l'aurait conduite à annuler les congés litigieux qui ne faisaient nullement mention d'une telle mise à disposition, la cour d'appel a violé les articles L 411-47 et L 411-59 du code rural et de la pêche maritime.

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