Le Quotidien du 7 juillet 2015

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] La règle selon laquelle aucun conseil de l'Ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline ne s'applique pas à la composition des formations restreintes de jugement

Réf. : Cass. civ. 1, 1er juillet 2015, n° 14-15.402, F-P+B (N° Lexbase : A5527NMN)

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N8312BUE

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Le 16 Juillet 2015

Il résulte des articles 22-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), ensemble les articles 180 et 181 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) que le conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d'appel est composé de représentants des conseils de l'Ordre de ce ressort, sans qu'aucun d'eux ne puisse désigner plus de la moitié de ses membres, et peut siéger en formation restreinte d'au moins cinq membres délibérant en nombre impair. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er juillet 2015 (Cass. civ. 1, 1er juillet 2015, n° 14-15.402, F-P+B N° Lexbase : A5527NMN). Dans cette affaire, un avocat, Me O., a fait l'objet de poursuites disciplinaires à la requête du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Lyon. Ayant été condamné par le conseil régional de discipline à la peine d'interdiction temporaire d'exercice pendant deux ans, assortie du sursis, il a formé un recours contre cette décision. Pour annuler cette dernière la cour d'appel de Lyon constate que la formation restreinte du conseil de discipline était composée de sept membres, dont la majorité appartenaient au barreau de Lyon, et relève que la règle selon laquelle aucun conseil de l'Ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline, s'applique aussi à la composition des formations restreintes de jugement. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles précités : en effet en statuant ainsi la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9162ETI).

newsid:448312

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Un avocat, qui engage sa responsabilité professionnelle, ne peut être condamné pour appel abusif du seul fait de sa qualité de professionnel du droit social

Réf. : Cass. civ. 1, 17 juin 2015, n° 14-18.372, F-D (N° Lexbase : A5204NLC)

Lecture: 2 min

N8263BUL

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Le 08 Juillet 2015

Si un avocat est tenu d'indemniser une société à qui il a donné un conseil inapproprié en méconnaissance d'une jurisprudence constante, il ne peut, en aucun cas, être condamné pour appel abusif du seul fait de sa qualité de professionnel du droit social. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 juin 2015 (Cass. civ. 1, 17 juin 2015, n° 14-18.372, F-D N° Lexbase : A5204NLC). En l'espèce, à la suite d'un différend l'opposant à l'un de ses salariés, la société X a consulté Me Y, son avocat habituel, sur la conduite à tenir. Celui-ci lui a prescrit de prendre acte de la démission du salarié par une lettre préparée par ses soins, mais, à la requête du salarié, le conseil de prud'hommes, par une décision irrévocable, a requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement de diverses indemnités. La société a donc assigné son avocat en indemnisation, lui reprochant de lui avoir donné un conseil inapproprié en méconnaissance d'une jurisprudence constante. La cour d'appel de Metz l'ayant condamné au paiement de dommages-intérêts (CA Metz, 12 février 2014, n° 13/00034 N° Lexbase : A7454MES), Me Y a formé un pourvoi en cassation. Dans un premier temps, la Haute juridiction va approuver les juges du fond d'avoir retenu que le préjudice subi par la société ne consistait pas en une perte de chance, dès lors qu'en raison d'une jurisprudence constante, l'employeur, qui considère que le contrat est rompu du fait de son salarié par une absence injustifiée ou un abandon de poste, doit mettre en oeuvre une procédure de licenciement et ne peut se borner à prendre acte de sa démission. Mais, dans un deuxième temps, la Cour va censurer l'arrêt en ce qu'il a condamné l'avocat à payer à la société une certaines sommes pour appel abusif. En effet, pour justifier cette condamnation la cour d'appel se borne à énoncer qu'en raison de sa qualité de professionnel du droit social, son appel est abusif. Pour la Cour, en se déterminant par un tel motif impropre à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice de la voie de recours qui lui était ouverte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4313E7U et l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5703EYU).

newsid:448263

Contrat de travail

[Brèves] Justification de la conclusion de nombreux CDD d'engagement et modalités relatives au terme du CDD conclu pour le remplacement d'un salarié absent

Réf. : Cass. soc., 24 juin 2015, n° 14-12.610, FS-P+B (N° Lexbase : A0053NMW)

Lecture: 2 min

N8159BUQ

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Le 08 Juillet 2015

N'est pas lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise le grand nombre des contrats d'engagement conclus pour quelques jours, qui se sont succédé de manière discontinue avec, entre chacun d'eux, des périodes d'inactivité dont la durée pouvait atteindre jusqu'à cinq mois, et alors que l'engagement n'intervenait pas toujours pour les mêmes postes. Le contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent et qui ne comporte pas de terme précis, ne prend fin qu'au retour du salarié dont l'absence a constitué le motif de recours à un tel contrat, peu important le remplacement par glissement effectué par l'employeur. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 juin 2015 (Cass. soc., 24 juin 2015, n° 14-12.610, FS-P+B N° Lexbase : A0053NMW).
En l'espèce, Mme X a été engagée par l'association Y pour un premier CDD le 13 septembre 1999 en qualité d'ouvrière qualifiée et pour un dernier CDD le 22 septembre 2009 pour un remplacement. Ce dernier contrat prenant fin le 30 novembre 2010 et la salariée ayant, sur un peu plus de onze années cumulées deux cent vingt-cinq CDD avec cet employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
La cour d'appel (CA Pau, 19 décembre 2013, n° 13/04823 N° Lexbase : A6693KRC) ayant débouté la salariée, d'une part, de sa demande de requalification de ses CDD en CDI, et, d'autre part, de sa demande d'indemnisation pour rupture abusive du CDD conclu le 22 septembre 2009, cette dernière s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la première règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi formé sur la demande de la salariée de requalification des CDD en CDI.
Sur sa seconde demande en revanche, la cour d'appel a retenu que la convention précisait "contrat établi en remplacement partiel et provisoire de M. A, employé comme agent technique, absent, pour remplacement partiel et provisoire de M. A en maladie par glissement de poste de Mme B, agent de service intérieur, sur le poste de M. Z". Il en résultait que le recours à ce contrat était causé par l'absence pour maladie de M. A, mais aussi que Mme X était recrutée pour remplacer non pas directement le salarié en arrêt maladie, mais Mme B, agent de service intérieur, elle-même affectée sur le poste de M. Z. Dès lors, pour la cour d'appel, l'événement constitutif du terme du CDD sans terme précis était le retour de Mme B sur son poste, et non pas celui de M. Z sur le sien.
En énonçant la seconde règle susvisée, la Haute juridiction casse sur ce point l'arrêt d'appel au visa articles L. 1242-2 (N° Lexbase : L0883I7T) et L. 1242-7 (N° Lexbase : L0884I7U) du Code de travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7740ESH et N° Lexbase : E7796ESK).

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Droit rural

[Brèves] Cession du bail rural : la cession projetée ne peut être conditionnée par un événement futur

Réf. : Cass. civ. 3, 24 juin 2015, n° 14-15.263, FS-P+B (N° Lexbase : A9915NLS)

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N8313BUG

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Le 09 Juillet 2015

Toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire des baux ruraux. Partant, la situation du cessionnaire doit s'apprécier à la date de la cession projetée. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 juin 2015 (Cass. civ. 3, 24 juin 2015, n° 14-15.263, FS-P+B N° Lexbase : A9915NLS). En l'espèce les consorts P. ont donné à bail à M. et Mme M. diverses parcelles de terres et le bail a été mis à disposition de l'EARL M.. Les époux M. ont sollicité l'autorisation de céder leur bail à une de leurs filles, Mme M.-M.. Pour accueillir cette demande, en subordonnant l'autorisation de cession à l'abandon par Mme M.-M. de toute activité salariée, la cour d'appel retient que l'EARL bénéficie d'une autorisation tacite d'exploiter dès lors qu'elle a déposé une demande d'autorisation enregistrée le 19 juin 2012, qui constituait le point de départ du délai de six mois dont disposait le préfet pour statuer, et qu'aucune décision n'a été prise dans ce délai. L'arrêt sera censuré au visa de l'article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4458I4U) : en statuant ainsi, alors que la situation du cessionnaire doit s'apprécier à la date de la cession projetée, qui ne peut être conditionnée par un événement futur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

newsid:448313

Procédure civile

[Brèves] Pas de procédure unique en cas de jonction d'instances

Réf. : Cass. civ. 2, 25 juin 2015, n° 14-16.292, F-P+B (N° Lexbase : A0076NMR)

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N8177BUE

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Le 22 Juillet 2015

La jonction d'instances ne crée pas une procédure unique. Telle est la règle rappelée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 25 juin 2015 (Cass. civ. 2, 25 juin 2015, n° 14-16.292, F-P+B N° Lexbase : A0076NMR ; cf. en ce sens, Cass. civ. 3, 25 octobre 2006, n° 05-14.318, FS-P+B N° Lexbase : A0344DSK). En l'espèce, un jugement l'ayant condamnée, en sa qualité de promoteur vendeur, à réparer les désordres affectant un ensemble immobilier qu'elle avait fait édifier, et déclarée partiellement recevable en ses recours contre les constructeurs et son assureur dommage-ouvrage, une SCI en a interjeté appel par deux déclarations distinctes, la première enregistrée le 17 janvier 2012, dirigée contre M. M., architecte, la société T., la société SM et la société SA, la seconde enregistrée le 16 janvier 2013, dirigée contre la société S. et la société P.. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 24 janvier 2013. Pour confirmer le jugement à l'égard des autres parties que la société S. et la société P., la cour d'appel (CA Toulouse, 20 janvier 2014, n° 12/00247 N° Lexbase : A8281KTU) a retenu que la SCI est réputée avoir abandonné ses demandes à leur encontre dès lors que, postérieurement à la jonction des deux procédures, elle a signifié le 5 juillet 2013, à l'encontre de la société S. et de la société P. seulement, un jeu de conclusions responsives et récapitulatives, qui sont ses dernières conclusions dans la procédure concernant les deux appels. A tort. Relevant qu'il résulte des productions et du dossier de procédure que la SCI avait déposé et signifié par RPVA le 13 décembre 2012, soit avant la jonction, dans l'instance de l'appel dirigé contre les autres parties, des conclusions responsives et récapitulatives, la cour d'appel a violé les articles 368 (N° Lexbase : L2215H4S) et 954 (N° Lexbase : L0386IGE) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1359EUU).

newsid:448177

QPC

[Brèves] Absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit d'une disposition relative à l'inéligibilité validée par les Sages : non-renvoi de la QPC

Réf. : CE 9 et 10° s-s-r., 22 juin 2015, n° 387515, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0167NM7)

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N8245BUW

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Le 08 Juillet 2015

L'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit d'une disposition relative à l'inéligibilité d'un candidat ayant vu rejeté son compte de campagne déjà validée par les Sages implique le non-renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel, estime le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 juin 2015 (CE 9 et 10° s-s-r., 22 juin 2015, n° 387515, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0167NM7). M. X demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille l'a déclaré inéligible pour une durée d'un an et démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 118-3 du Code électoral (N° Lexbase : L7953I7P), dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 (N° Lexbase : L9798IPL). Or, le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2013-667 DC du 16 mai 2013 (N° Lexbase : A4405KDI), a, dans ses motifs et par l'article 2 de son dispositif, déclaré conforme à la Constitution l'article 18 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral (N° Lexbase : L7927IWI), dont les dispositions reprennent celles de cet article dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011, en se bornant à préciser qu'en cas de scrutin binominal, l'inéligibilité porte sur les deux candidats du même binôme. Aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit n'en justifie le réexamen. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E3157A8G).

newsid:448245

Surendettement

[Brèves] Possibilité de recommander l'effacement de la TVA

Réf. : Cass. civ. 2, 25 juin 2015, n° 13-27.107, F-P+B (N° Lexbase : A9960NLH)

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Le 08 Juillet 2015

En application de l'article L. 331-7-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L2690IXW), les dettes fiscales faisant l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes et seules les dettes énumérées aux articles L. 333-1 (N° Lexbase : L4526IR3) et L. 333-1-2 (N° Lexbase : L6176IXZ) du même code étant exclues de toute mesure d'effacement, le juge du surendettement peut recommander l'effacement de la taxe sur la valeur ajoutée. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 25 juin 2015 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 25 juin 2015, n° 13-27.107, F-P+B N° Lexbase : A9960NLH). En l'espèce, un débiteur a saisi une commission de surendettement d'une demande de traitement de sa situation. Le directeur général des finances publiques a interjeté appel du jugement du juge d'un tribunal d'instance qui avait ordonné diverses mesures de désendettement, dont un effacement partiel de la créance fiscale constituée de taxes sur la valeur ajoutée. Débouté par la cour d'appel, il a formé un pourvoi en cassation. Selon le demandeur au pourvoi, l'article L. 247 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L3686I3W) dispose qu'aucune autorité publique ne peut accorder de remise de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits. Ainsi, en ordonnant une remise partielle illégale de la créance de taxe sur la valeur ajoutée du comptable public, le juge d'instance aurait excédé ses pouvoirs au regard de la règle de droit susvisée et la cour d'appel, en considérant que le premier juge peut recommander l'effacement de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article L. 331-7-1 du Code de la consommation, aurait violé par refus d'application les dispositions de l'article L. 247 du LPF. Mais, la Cour régulatrice, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E2825E4E).

newsid:448232

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Pas d'exonération de TVA pour l'activité à caractère indépendant de transport d'organes et de prélèvements d'origine humaine aux fins d'analyse médicale ou de soins médicaux ou thérapeutiques

Réf. : CJUE, 2 juillet 2015, aff. C-334/14 (N° Lexbase : A2278NMC)

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N8286BUG

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Le 09 Juillet 2015

L'activité de transport d'organes et de prélèvements d'origine humaine aux fins d'analyse médicale ou de soins médicaux ou thérapeutiques, exercée par un tiers indépendant, dont les prestations sont comprises dans le remboursement opéré par la sécurité sociale, en faveur de cliniques et de laboratoires, peut ne pas être exonérée de TVA. En particulier, une telle activité ne peut pas bénéficier d'une exonération de la TVA au titre des opérations étroitement liées à des prestations de nature médicale dès lors que ce tiers indépendant ne peut être qualifié d'"organisme de droit public", ni répondre à la qualification d'"établissement hospitalier", de "centre de soins médicaux", de "centre de diagnostic" ou de tout autre "établissement de même nature dûment reconnu", qui opère dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour les organismes de droit public. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 2 juillet 2015 (CJUE, 2 juillet 2015, aff. C-334/14 N° Lexbase : A2278NMC). En l'espèce, une contribuable exerce, à titre indépendant, une activité de transport d'organes et de prélèvements d'origine humaine en faveur de divers hôpitaux et laboratoires, sous l'autorité et la responsabilité d'un docteur en médecine. L'administration fiscale belge a alors soumis à la TVA l'activité exercée. La CJUE a donné raison à l'administration en précisant qu'une activité, telle que celle en cause au principal, à savoir le transport d'organes et de prélèvements d'origine humaine en faveur de divers hôpitaux et laboratoires, ne constitue manifestement pas des "soins médicaux" ou des "prestations de soins" dès lors qu'elle ne relève pas des prestations médicales ayant directement pour but effectif de diagnostiquer, de soigner ou de guérir les maladies ou les anomalies de santé, ou ayant pour finalité effective la protection, le maintien ou le rétablissement de la santé. De plus, il est constant qu'un transporteur, tel que celui en cause au principal, ne saurait être qualifié d'"organisme de droit public", ni répondre à la qualification d'"établissement hospitalier", de "centre de soins médicaux" ou de "centre de diagnostic", qui opère dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour les organismes de droit public, au sens de l'article 13, A, paragraphe 1, sous b), de la 6ème Directive-TVA (Directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 N° Lexbase : L9279AU9), et n'est pas non plus, à la différence notamment d'un laboratoire de droit privé effectuant des analyses médicales diagnostiques ayant une finalité thérapeutique, une entité individualisée accomplissant le même type de fonction particulière que les établissements hospitaliers ou les centres de soins médicaux et de diagnostic .

newsid:448286

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