Le Quotidien du 8 juin 2015

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Délit d'initié : application du principe dégagé par la CJUE de l'obligation de divulgation de l'information même en l'absence de certitude sur son influence sur le cours des instruments financiers

Réf. : Cass. com., 27 mai 2015, n° 12-21.361, FS-P+B (N° Lexbase : A8267NIZ)

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Le 09 Juin 2015

Par arrêt du 11 mars 2015, la CJUE (CJUE, 11 mars 2015, aff. C-628/13 N° Lexbase : A0297NDD ; lire N° Lexbase : N6405BUR) ayant dit pour droit que l'article 1er, point 1, de la Directive 2003/6 du 28 janvier 2003, dite "Abus de marché" (N° Lexbase : L8022BBQ), et l'article 1er § 1 de la Directive 2003/124 du 22 décembre 2003 (N° Lexbase : L0340DMK) doivent être interprétés en ce sens qu'ils n'exigent pas, pour que des informations puissent être considérées comme des informations à caractère précis au sens de ces dispositions, qu'il soit possible de déduire, avec un degré de probabilité suffisant, que leur influence potentielle sur les cours des instruments financiers concernés s'exercera dans un sens déterminé, une fois qu'elles seront rendues publiques, le moyen qui soutient une thèse contraire ne peut qu'être rejeté. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 27 mai 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 27 mai 2015, n° 12-21.361, FS-P+B N° Lexbase : A8267NIZ). En l'espèce, la société W. a conclu avec quatre banques des contrats de "Total Return Swaps" (TRS) ayant pour actif sous-jacent les actions de la société S. dont le dénouement pouvait intervenir au terme prévu ou par anticipation, à l'initiative de la société W.. Ces contrats, définissant des obligations réciproques exclusivement monétaires, conféraient à cette dernière une exposition économique à la société S.. Pour constituer leur couverture, les banques ont acquis un total de 85 millions de titres de la société S.. Parallèlement à la conclusion des TRS, la société W. a obtenu des concours financiers d'un montant total proche de celui des TRS. Ayant décidé, le 3 septembre 2007, de dénouer progressivement les TRS, la société W., qui avait acquis, entre cette date et le 27 novembre 2007, 17,6 % du capital de la société S., a successivement déclaré à l'AMF, entre le 26 septembre 2007 et le 26 mars 2008, le franchissement des seuils de 5 %, 10 %, 15 % et 20 %. Faisant notamment valoir que, si le directoire de la société W. avait officiellement pris la décision de transformer l'exposition économique à la société S. en détention physique de titres de cette dernière société le 3 septembre 2007, certains éléments avaient montré qu'une volonté de prise de participation significative dans le capital de la société S. existait dès l'origine et que c'est à cette fin que cette opération avait été mise en place, l'AMF a reproché à la société W. et à son président de ne pas avoir porté à la connaissance du public les principales caractéristiques de l'opération financière préparée par la société W. et l'information privilégiée ayant consisté en la mise en place, par la société W., de l'opération, afin de pouvoir prendre une participation substantielle dans le capital de la société S. C'est dans ces circonstances que la Cour de cassation, reprenant notamment le principe dégagé par la CJUE, rejette le pourvoi formé contre l'arrêt ayant confirmé la condamnation prononcée par l'AMF.

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Consommation

[Brèves] Protection des consommateurs en matière de vente et de garantie des biens de consommation : clarification de la CJUE

Réf. : CJUE, 4 juin 2015, aff. C-497/13 (N° Lexbase : A2346NK4)

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N7758BUU

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Le 09 Juin 2015

Dans un arrêt du 4 juin 2015, la CJUE a clarifié les règles concernant la protection des consommateurs en matière de vente et de garantie des biens de consommation, précisant notamment que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance d'un bien sont présumés exister au moment de la délivrance (CJUE, 4 juin 2015, aff. C-497/13 N° Lexbase : A2346NK4). La Cour rappelle, tout d'abord, que la Directive 1999/44 (N° Lexbase : L0050AWR) permet aux Etats membres de prévoir que le consommateur doit, pour bénéficier de ses droits, informer le vendeur du défaut de conformité dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il l'a constaté. Selon les travaux préparatoires de la Directive, cette possibilité répond à un souci de renforcer la sécurité juridique, en encourageant l'acheteur à une "certaine diligence en tenant compte des intérêts du vendeur", "sans instituer une obligation stricte d'effectuer une inspection minutieuse du bien". Ainsi, l'obligation à la charge du consommateur se limite à informer le vendeur de l'existence d'un défaut de conformité. Le consommateur n'est pas tenu, à ce stade, de rapporter la preuve qu'un défaut de conformité affecte effectivement le bien qu'il a acquis, ni d'indiquer la cause précise de ce défaut de conformité. En revanche, afin que l'information puisse être utile au vendeur, elle devrait comporter un certain nombre d'indications, dont le degré de précision variera nécessairement en fonction des circonstances propres à chaque cas d'espèce. La Cour énonce, ensuite, que dans le cas où le défaut de conformité est apparu dans un délai de six mois à compter de la délivrance du bien, la Directive allège la charge de la preuve qui incombe au consommateur en prévoyant que le défaut est présumé avoir existé au moment de la délivrance. Pour bénéficier de cet allègement, le consommateur doit néanmoins rapporter la preuve de certains faits. En premier lieu, il doit prouver que le bien vendu n'est pas conforme au contrat en ce que, par exemple, celui-ci ne présente pas les qualités convenues ou encore est impropre à l'usage habituellement attendu pour ce type de bien. En second lieu, le consommateur doit prouver que le défaut de conformité en cause est apparu, c'est-à-dire s'est matériellement révélé, dans un délai de six mois à compter de la livraison du bien. Mais, il est dispensé d'établir que le défaut de conformité existait à la date de la livraison du bien. La survenance de ce défaut dans la courte période de six mois permet de supposer que, si celui-ci ne s'est révélé que postérieurement à la délivrance du bien, il était déjà présent, "'état embryonnaire" dans le bien lors de la livraison. Il incombe alors au professionnel de rapporter, le cas échéant, la preuve que le défaut de conformité n'était pas présent au moment de la délivrance du bien, en établissant qu'il trouve sa cause ou son origine dans un acte ou une omission postérieure à cette délivrance.

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Environnement

[Brèves] Conditions de formation d'une tierce opposition à une décision autorisant l'exploitation d'une ICPE

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 29 mai 2015, n° 381560, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7520NID)

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N7734BUY

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Le 09 Juin 2015

Dans un avis rendu le 29 mai 2015, le Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles un tiers peut former tierce opposition à une décision par laquelle le juge administratif autorise l'exploitation d'une ICPE (CE 1° et 6° s-s-r., 29 mai 2015, n° 381560, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7520NID). L'auteur d'une tierce opposition à décision juridictionnelle d'autorisation d'exploiter une ICPE doit démontrer l'existence d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de la décision administrative d'autorisation. La tierce opposition n'est possible uniquement contre la décision juridictionnelle qui ne porte que sur le principe d'une autorisation d'exploiter ICPE. En outre, les tiers ne peuvent pas former tierce opposition à une décision juridictionnelle d'autorisation d'exploiter une ICPE qui a fait l'objet de mesures de publicité, au-delà des délais de recours qui prévalent pour un recours tendant à l'annulation d'une décision administrative d'autorisation d'exploiter. Enfin, les tiers peuvent invoquer tout moyen à l'appui de la tierce opposition.

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Fiscalité internationale

[Brèves] Lutte contre la fraude fiscale: l'Union européenne et la Suisse signent un accord historique sur la transparence fiscale

Réf. : Communiqué de presse du 27 mai 2015

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N7665BUG

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Le 09 Juin 2015

L'Union européenne et la Suisse ont signé, le 27 mai 2015, un nouvel accord historique sur la transparence fiscale, qui améliorera considérablement la lutte contre la fraude fiscale. Dans le cadre de cet accord, les deux parties échangeront automatiquement des informations sur les comptes financiers de leurs résidents respectifs à compter de 2018. Cet accord marque la fin du secret bancaire suisse pour les résidents de l'Union et permettra d'empêcher les fraudeurs du fisc de dissimuler des revenus non déclarés sur des comptes en Suisse. L'accord a été signé ce matin par le commissaire européen, et le ministre letton des finances au nom de la présidence lettone du Conseil de l'UE, ainsi que par le secrétaire d'Etat suisse aux questions financières internationales. Le commissaire européen pour les affaires économiques et financières, la fiscalité et les douanes, a déclaré: "L'accord signé marque le début d'une nouvelle ère en matière de transparence et de coopération dans le domaine fiscal entre l'Union européenne et la Suisse. Il s'agit d'un nouveau coup porté aux fraudeurs du fisc et d'un pas supplémentaire vers une fiscalité plus juste en Europe. L'Union a montré la voie à suivre pour l'échange automatique d'informations, dans l'espoir que ses partenaires internationaux lui emboîteraient le pas. Cet accord témoigne de ce qui peut être accompli grâce à l'ambition et à la détermination de l'Union". L'échange automatique d'informations est largement reconnu comme l'un des instruments les plus efficaces pour lutter contre la fraude fiscale. Il fournit aux autorités fiscales des informations essentielles sur les revenus étrangers des résidents, de sorte que celles-ci peuvent calculer et percevoir l'impôt qui leur est dû. Dans le cadre du nouvel accord UE-Suisse, les Etats membres recevront chaque année les noms, adresses, numéros d'identification fiscale et dates de naissance de leurs résidents possédant des comptes en Suisse, ainsi que d'autres informations sur les actifs financiers et le solde des comptes. Cette nouvelle transparence devrait non seulement renforcer la capacité des Etats membres d'identifier et de combattre les fraudeurs du fisc, mais elle aura aussi un effet dissuasif sur la dissimulation de revenus et d'actifs à l'étranger en vue d'éluder l'impôt. Le nouvel accord UE-Suisse est parfaitement conforme aux exigences renforcées en matière de transparence convenues par les Etats membres en 2014. Il est également compatible avec la nouvelle norme mondiale de l'OCDE et du G20 relative à l'échange automatique de renseignements. La Commission est en train de conclure des négociations relatives à des accords similaires avec l'Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin, qui devraient être signés avant la fin de l'année.

newsid:447665

Licenciement

[Brèves] Licenciement économique : précisions relatives au principe de séparation des pouvoir à la suite d'une autorisation administrative et à l'absence d'obligation, pour l'employeur de respecter un accord national interprofessionnel non étendu

Réf. : Cass. soc., 27 mai 2015, deux arrêts, n° 13-26.985, FS-P+B (N° Lexbase : A8181NIT) et n° 13-26.968, FS-P+B (N° Lexbase : A8184NIX)

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N7742BUB

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Le 10 Juin 2015

Lorsqu'une autorisation administrative a été accordée, le principe de la séparation de pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur des obligations que des dispositions conventionnelles mettent à sa charge préalablement au licenciement pour favoriser le reclassement. L'employeur, dans sa recherche de reclassement, n'avait pas d'obligation de saisir préalablement aux licenciements économiques la commission mise en place par l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, qui n'a pas été étendu, dans la mesure où l'entreprise n'est pas adhérente à une organisation signataire. Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 27 mai 2015 (Cass. soc., 27 mai 2015, deux arrêts, n° 13-26.985, FS-P+B N° Lexbase : A8181NIT et n° 13-26.968, FS-P+B N° Lexbase : A8184NIX).
En l'espèce, à la suite d'une procédure de liquidation judiciaire le 26 février 2009, la société Y a licencié pour motif économique, le 14 septembre 2009, d'une part, des salariés protégés après autorisation administrative, et, d'autre part, soixante-quatre autres salariés.
Déboutés par la cour d'appel (CA Douai, 27 septembre 2013, n° 12/02590 N° Lexbase : A1502KML) de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les salariés se sont pourvus en cassation.
Cependant, en énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette leurs pourvois (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9578ESK et N° Lexbase : E2242ET9).

newsid:447742

Pénal

[Brèves] Confiscation des biens ayant servi à l'infraction : une simple faculté !

Réf. : Cass. crim., 27 mai 2015, n° 14-84.086, F-P+B (N° Lexbase : A8134NI4)

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N7701BUR

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Le 09 Juin 2015

La confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction n'est, sauf disposition contraire, prévue par l'article 131-21 du Code pénal (N° Lexbase : L9506IYQ) qu'à titre de simple faculté. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 27 mai 2015 (Cass. crim., 27 mai 2015, n° 14-84.086, F-P+B N° Lexbase : A8134NI4). Dans cette affaire, M. X a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, notamment, des chefs, d'une part, de recel de vol de pots catalytiques, d'autre part, d'exercice de l'activité de transport routier sans déclaration de six-cent-dix-sept pots catalytiques usagés, classés comme déchets dangereux. Les premiers juges ont retenu le prévenu dans les liens de la prévention s'agissant du recel et l'ont renvoyé des fins de la poursuite pour le surplus. Le ministère public a relevé appel de la décision. Pour confirmer le jugement et limiter la confiscation qu'il a prononcée à trente trois des six-cent-dix-sept pots catalytiques saisis, la cour d'appel a retenu que le recel dont le prévenu s'est rendu coupable ne porte que sur ce nombre de pots. Les juges suprêmes confirment la décision ainsi rendue car, soulignent-ils, la cour d'appel n'était pas tenue de prononcer la confiscation du véhicule du prévenu, fût-elle encourue de plein droit pour les crimes et délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an .

newsid:447701

Responsabilité médicale

[Brèves] Affaire "Vincent Lambert" : la décision d'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation artificielle ne viole pas la CESDH

Réf. : CEDH, 5 juin 2015, Req. n° 46043/14 (N° Lexbase : A1981NKL)

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N7759BUW

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Le 11 Juin 2015

La loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 (N° Lexbase : L2540G8L) a défini le cadre dans lequel un médecin peut prendre une décision de limiter ou d'arrêter un traitement qui traduirait une obstination déraisonnable, et ce, que le patient soit ou non en fin de vie. L'affaire "Vincent Lambert" illustre les difficultés d'application de la loi à des personnes, qui comme lui, sont maintenus en vie au moyen d'une alimentation et d'une hydratation artificielle. Tout l'enjeu du débat, consistait à déterminer si de tels soins pouvaient s'apparentaient à un traitement traduisant une obstination déraisonnable, et dans l'affirmative, s'ils devaient faire l'objet d'un arrêt. Dans un arrêt rendu le 24 juin 2014, le Conseil d'Etat (CE, 24 juin 2014, n° 375081 N° Lexbase : A6298MRP) avait jugé légale la décision des médecins de mettre fin à l'alimentation et à l'hydratation artificielle de M. Lambert. Si la CEDH avait rendu le même jour une décision ordonnant la suspension de l'exécution en attendant sa décision, elle a décidé aux termes d'un arrêt rendu le 5 juin 2015 (CEDH, 5 juin 2015, Req. n° 46043/14 N° Lexbase : A1981NKL), que l'arrêt du traitement ne violait, ni le droit à la vie protégé par l'article 2 de la CEDSH (N° Lexbase : L4753AQ4), ni l'article 3 (N° Lexbase : L4764AQI), relatif à l'interdiction des traitements inhumains et dégradants, ni même l'article 8 (N° Lexbase : L4798AQR), relatif au droit au respect de la vie privée et familiale. En l'espèce, M. Lambert, victime d'un accident de la route, a subit un grave traumatisme crânien qui le rendit tétraplégique et entièrement dépendant. Les soignants ayant cru percevoir chez le patient des signes d'opposition aux soins et à la toilette, engagèrent la procédure collégiale prévue par la loi "Léonetti", et visant à l'arrêt de l'hydratation et de l'alimentation artificielle. Invoquant l'article 2 de la CESDH, relatif au droit à la vie, les parents et les frères du patient considéraient que l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation artificielles était contraire aux obligations de l'Etat sur cette question. Ils soulevaient le manque de clarté de la loi et contestaient le processus ayant abouti à la décision d'arrêt des soins. En outre, invoquant l'article 3 de la CEDSH, ils estimaient que la privation de nourriture et d'hydratation constitue un mauvais traitement constitutif de torture. Enfin, invoquant l'article 8, ils soutenaient que les observations orales rapportées de M. Lambert sur les conditions éventuelles de sa fin de vie ne pouvaientt être retenues, car étant trop générales. A ce titre, ils soutenaient que l'arrêt de son alimentation s'analysait en une atteinte de son intégrité physique, ainsi qu'une ingérence dans leur droit au respect de leur vie familiale avec leur fils et frère. A tort selon la Cour européenne qui conclut que la décision interne litigieuse ne viole pas la CESDH .

newsid:447759

Sociétés

[Brèves] Administrateurs et membres du conseil de surveillance salariés : temps nécessaire pour exercer leur mandat et modalités de leur formation au sein de la société

Réf. : Décret n° 2015-606 du 3 juin 2015 (N° Lexbase : L7527I8B)

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N7760BUX

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Le 11 Juin 2015

Les articles L. 225-30-1 (N° Lexbase : L0617IX7) et L. 225-30-2 (N° Lexbase : L0618IX8) du Code de commerce, créés par l'article 9 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (N° Lexbase : L0394IXU), prévoient l'obligation pour certaines sociétés anonymes et en commandite par actions de désigner au sein de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance un ou deux administrateurs représentant les salariés. Un décret, publié au Journal officiel du 5 juin 2015, fixe le temps nécessaire à ces administrateurs pour exercer leur mission et détermine les modalités de leur formation (décret n° 2015-606 du 3 juin 2015 N° Lexbase : L7527I8B). Ainsi est-il prévu que ces administrateurs disposent d'un temps de préparation qui ne peut être inférieur à quinze heures ni supérieur à la moitié de la durée légale de travail mensuel par réunion du conseil d'administration ou du comité considéré. Le conseil d'administration le détermine en tenant compte de l'importance de la société, de ses effectifs et de son rôle économique et, le cas échéant, de l'objet de la réunion. Le temps consacré à l'exercice de leur mandat par les administrateurs élus par les salariés ou désignés est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel à l'échéance normale. Leur formation doit leur assurer l'acquisition et le perfectionnement des connaissances et techniques nécessaires à l'exercice de leur mandat. Elle porte principalement sur le rôle et le fonctionnement du conseil d'administration, les droits et obligations des administrateurs et leur responsabilité ainsi que sur l'organisation et les activités de la société. Le conseil d'administration détermine, pour la durée du mandat, le contenu du programme de formation après avis des administrateurs concernés. Par ailleurs, le temps consacré à la formation est déterminé par le conseil d'administration, sans pouvoir être inférieur à vingt heures par an, au cours du mandat. Ce temps est pris sur le temps de travail effectif et rémunéré comme tel à l'échéance normale. Un accord d'entreprise ou, selon le cas, de groupe peut comporter des dispositions plus favorables. Il est aussi prévu que le conseil d'administration, après avis des administrateurs concernés, détermine le ou les organismes ou centres de formation chargés de dispenser la formation. L'organisme ou le centre de formation délivre, à la fin de la formation, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur. Le coût de la formation, y compris les frais de déplacement au titre de celle-ci, sont à la charge de la société et ne sont pas pris en compte dans le calcul des sommes consacrées à la formation continue. Ces dispositions sont applicables aux membres représentant les salariés au conseil de surveillance (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E3825EYC).

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