Le Quotidien du 9 juin 2015

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Le recours formé par un avocat contre une décision de fixation des honoraires rendue hors délai par le Bâtonnier ne peut pas être déclaré irrecevable

Réf. : Cass. civ. 2, 21 mai 2015, n° 14-10.518, F-P+B (N° Lexbase : A5416NIG)

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Le 18 Juin 2015

En déclarant irrecevable un recours formé par un avocat contre une décision de fixation des honoraires rendue hors délai par le Bâtonnier, ce qui revient à lui conférer force de chose jugée, le premier président viole les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), ensemble l'article 122 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1414H47). Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 mai 2015 (Cass. civ. 2, 21 mai 2015, n° 14-10.518, F-P+B N° Lexbase : A5416NIG). Dans cette affaire, Mme C., contestant le montant des honoraires réclamés par Me F., avocat, à qui elle avait confié la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à son bailleur, a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Avignon le 22 septembre 2011. Par une décision du 12 novembre 2012, ce dernier a fixé les honoraires dus à un certain montant. Un recours a été formé par l'avocat contre cette décision. Par ordonnance du 15 novembre 2013, le premier président a jugé irrecevable le recours de Me F., énonçant que lorsque le Bâtonnier ne statue pas dans le délai, éventuellement prorogé, prévu à l'article 175, il se trouve dessaisi et le premier président doit être saisi dans le délai d'un mois suivant l'expiration de celui accordé au Bâtonnier. L'ordonnance sera censurée par la Cour de cassation au double visa des articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 122 du Code de procédure civile : "en se déterminant par des motifs qui reviennent à conférer force de chose jugée à une décision rendue hors délai par un Bâtonnier, le premier président a violé les textes susvisés" (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2709E44).

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Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Motion du barreau de Paris contre les prestations juridiques des experts-comptables

Réf. : Communiqué de presse du barreau de Paris, 2 juin 2015

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N7728BUR

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Le 10 Juin 2015

Le 2 juin 2015, le barreau de Paris, par la voix de son Bâtonnier Pierre-Olivier Sur, a réaffirmé son opposition à la réalisation de prestations juridiques par les experts-comptables. Le Gouvernement a proposé d'introduire dans le projet de loi "Macron" une série de dispositions visant à étendre le champ d'activités des experts-comptables dans le domaine des prestations juridiques. Si l'Ordre avait obtenu des améliorations insuffisantes en première lecture et au Sénat, le texte qui sera vraisemblablement présenté par le Gouvernement devant l'Assemblée nationale à compter du 8 juin 2015 demeure inacceptable pour le barreau. En effet, le texte retient la notion la plus large possible de "l'accessoire", et libère la capacité des experts-comptables de proposer des prestations juridiques. De plus, en faisant référence à la loi de 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), cette nouvelle version remet en cause, au détriment des avocats, la frontière fixée par l'ordonnance de 1945 (N° Lexbase : L8059AIC) entre les deux professions. S'y ajouterait enfin la possibilité offerte aux experts-comptables de pratiquer des honoraires de résultat sur leurs prestations juridiques, avec un périmètre désormais considérablement élargi. Le Bâtonnier de Paris, Pierre-Olivier Sur, a appelé le président du Conseil national des barreaux à l'union nationale des avocats face à ce péril. Il a également demandé à la direction des Affaires Publiques du barreau de déposer de multiples amendements de suppression ou de nouvelle rédaction de ces articles. Tant que ce projet sera porté par le Gouvernement, l'Ordre des avocats de Paris refusera toute négociation, voire toute concertation, sur l'interprofessionnalité. Pour le Bâtonnier Sur, l'interprofessionnalité doit être entendue comme une complémentarité et non comme l'ouverture d'une nouvelle concurrence, de telle sorte qu'il ne saurait y avoir interprofessionnalité avec les experts-comptables tant qu'ils pourront faire du droit, même à titre accessoire. L'Ordre des Avocats de Paris a d'ailleurs obtenu du Sénat qu'il supprime cette possibilité d'exercice interprofessionnel avec les professions du chiffre. Mais le Gouvernement souhaite présenter de nouveau la mesure à l'Assemblée nationale.

newsid:447728

Droit des biens

[Brèves] Violation du droit de propriété d'un possesseur ayant une espérance légitime de voir son bien inscrit au registre de la publicité foncière

Réf. : CEDH, 26 mai 2015, Req. n° 18638/05 (N° Lexbase : A5608NIK)

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N7625BUX

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Le 10 Juin 2015

Le propriétaire d'un bien justifiant d'une possession paisible et ininterrompue de plus de 40 ans dispose d'une espérance légitime de voir son bien inscrit au registre de la publicité foncière. En outre, les ingérences de l'Etat dans son droit de propriété supposent un motif "d'intérêt public" et une juste indemnisation. Le cas échéant, la violation de l'article 1er du protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4742AQP) est caractérisée. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la CEDH le 26 mai 2015 (CEDH, 26 mai 2015, Req. n° 18638/05 N° Lexbase : A5608NIK). En l'espèce, la possession d'un terrain situé en Turquie fut cédé à titre onéreux au père de Mme I.. Aucun titre de propriété correspondant au bien ne fut inscrit au registre de la publicité foncière. Après le décès de son père, le terrain sur lequel était bâtie une maison en pierre, fut immatriculé au registre foncier comme appartenant au Trésor public. La requérante, n'ayant pu obtenir l'inscription au registre foncier, à son nom, du bien litigieux, dénonce une violation de son droit au respect de ses biens au sens de l'article 1er du protocole n° 1 de la CESDH. La Cour rappelle que cet article ne vaut que pour des biens actuels et qu'un bien futur ne peut être considéré comme tel que s'il a déjà été gagné ou s'il fait l'objet d'une créance certaine. Cependant, "lorsque l'intérêt patrimonial est de l'ordre de la créance, l'on peut considérer que l'intéressé dispose d'une espérance légitime si un tel intérêt présente une base suffisante en droit interne, par exemple lorsqu'il est confirmé par une jurisprudence bien établie des tribunaux". Dans le cas présent, le donateur satisfaisait à l'exigence de possession paisible et ininterrompue à titre de propriétaire. Il avait donc obtenu le droit de réclamer l'inscription du bien au registre foncier. La requérante disposait donc d'une espérance légitime de se voir reconnaître la propriété d'une partie du bien. En outre, Cour observe que l'ingérence du Gouvernement se fondait sur le souci de protéger un édifice culturel répertorié dans le patrimoine à protéger. A cet égard, le législateur disposant d'une grande latitude pour mener une politique culturelle, la Cour respecte la manière dont il conçoit les impératifs de l'"utilité publique". Toutefois, sans le versement d'une somme raisonnable en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue une atteinte excessive au droit de propriété. Ainsi, une absence totale d'indemnisation ne saurait se justifier sur le terrain de l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention que dans des circonstances exceptionnelles (voir, CEDH, 15 juillet 2005, Req. 16163/02 N° Lexbase : A1389DKN).

newsid:447625

Licenciement

[Brèves] Licenciement pour motif économique : absence d'obligation, pour l'employeur, de fournir une liste nominative des salariés lors de la saisine de la commission territoriale de l'emploi

Réf. : Cass. soc., 27 mai 2015, n° 14-10.766, FS-P+B (N° Lexbase : A8356NIC)

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N7743BUC

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Le 10 Juin 2015

L'obligation de saisir la commission territoriale de l'emploi, prévue par l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, n'impose pas à l'employeur de lui fournir une liste nominative des salariés. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 mai 2015 (Cass. soc., 27 mai 2015, n° 14-10.766, FS-P+B N° Lexbase : A8356NIC).
En l'espèce, M. X et sept autres salariés étaient au service de la société Y, laquelle a procédé à leur licenciement pour motif économique au mois de mai 2009, après la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
La cour d'appel (CA Dijon, 21 novembre 2013, huit arrêts, n° 11/00074 N° Lexbase : A3488KQA ; n° 11/00073 N° Lexbase : A2838KQ8 ; n° 11/00072 N° Lexbase : A3841KQC ; n° 11/00071 N° Lexbase : A3311KQP ; n° 11/00066 N° Lexbase : A3205KQR ; n° 11/00070 N° Lexbase : A3809KQ7 ; n° 11/00065 N° Lexbase : A3813KQB ; n° 11/00982 N° Lexbase : A3355KQC) ayant jugé que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement et ayant rejeté leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les salariés se sont pourvus en cassation.
Cependant, en énonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette leurs pourvois (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4778EXA).

newsid:447743

Procédure administrative

[Brèves] Du respect du caractère contradictoire de la procédure par le juge administratif

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 27 mai 2015, n° 386195, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7534NIU)

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N7737BU4

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Le 10 Juin 2015

Lorsque, au vu de la demande dont il est saisi, le juge des référés estime qu'il y a lieu d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L5687ICM) en communiquant la demande au défendeur, il lui incombe de poursuivre l'instruction dans le respect du caractère contradictoire de la procédure. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 27 mai 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 27 mai 2015, n° 386195, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7534NIU). Saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à une commune d'interdire tout abattage d'arbres dans diverses zones boisées, de replanter des arbres si certains étaient abattus dans ces zones et de corriger les erreurs matérielles des plans communaux relatifs aux contours effectifs de ces zones, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, après avoir, communiqué la demande à la commune et reçu un mémoire en défense, rejeté la demande, sur le fondement de l'article L. 522-3, en tenant compte d'éléments contenus dans ce mémoire en défense, alors qu'il ne l'avait pas communiqué au demandeur. Dès lors, l'ordonnance attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulée (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3112E4Z).

newsid:447737

Procédure civile

[Brèves] Absence de calendrier de procédure : les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens et conclure jusqu'à la clôture de l'instruction

Réf. : Cass. civ. 2, 4 juin 2015, n° 14-10.548, F-P+B (N° Lexbase : A2279NKM)

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N7789BUZ

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Le 11 Juin 2015

En l'absence de calendrier de procédure fixé par le conseiller de la mise en état, à l'occasion de l'examen de l'affaire auquel il procède après l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau. Telle est la précision apportée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 4 juin 2015 (Cass. civ. 2, 4 juin 2015, n° 14-10.548, F-P+B N° Lexbase : A2279NKM). Dans cette affaire, Mme A. est décédée laissant pour lui succéder Mme C., MM. A. et D.. En raison du désaccord entre les héritiers sur l'évaluation des biens immobiliers composant la succession, Mme C. a fait assigner ses frères devant un tribunal de grande instance. Un jugement a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et fixé la valeur des divers biens composant la succession. Mme C., ayant relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 décembre 2012, a conclu le 11 mars 2013 au soutien de son appel puis le 12 juillet 2013 en réponse aux conclusions d'intimés et d'appel incident déposées par MM. A. et D., le 13 mai 2013. Elle a de nouveau conclu les 27 et 30 septembre 2013. Pour déclarer irrecevables les écritures déposées par Mme C. les 27 et 30 septembre 2013, les juges d'appel (CA Aix-en-Provence, 12 novembre 2013, n° 12/23460 N° Lexbase : A3641KPK) ont retenu que l'article 912, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0366ITQ) prévoit expressément que ce n'est que dans l'hypothèse où l'affaire nécessite de nouvelles conclusions que le conseiller de la mise en état en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des parties et que, n'ayant pas répondu au conseiller de la mise en état qui demandait aux parties si elles sollicitaient un calendrier en vue d'un nouvel échange de conclusions, Mme C. n'avait plus la possibilité de prendre de nouvelles écritures après l'échange de conclusions prévu par les articles 908 (N° Lexbase : L0162IPP) à 910 du Code de procédure civile. Enonçant le principe susmentionné, la Cour de cassation censure l'arrêt ainsi rendu sous le visa de l'article 912 du Code de procédure civile précité (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5675EYT).

newsid:447789

Propriété intellectuelle

[Brèves] Indications géographiques industrielles et artisanales : modalités de dépôt et d'examen des demandes d'homologation

Réf. : Décret n° 2015-595 du 2 juin 2015, relatif aux indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux et portant diverses dispositions relatives aux marques (N° Lexbase : L7085I8W)

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Le 10 Juin 2015

Un décret, publié au Journal officiel du 3 juin 2015 (décret n° 2015-595 du 2 juin 2015, relatif aux indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux et portant diverses dispositions relatives aux marques N° Lexbase : L7085I8W), comporte les dispositions d'application de l'article 73 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation (N° Lexbase : L7504IZX), en précisant les modalités de dépôt des demandes d'homologation ou de modification des cahiers des charges d'indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux et de leur examen par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). Le texte organise, en outre, les procédures de consultation et d'enquête publique menées pendant l'instruction des demandes d'homologation. Enfin, il prévoit les conditions d'opposition à l'enregistrement d'une marque pour les collectivités territoriales et les titulaires d'une indication géographique.

newsid:447773

Transport

[Brèves] Transport maritime : limitation de responsabilité de l'entrepreneur de manutention au titre des dommages causés à des conteneurs vides

Réf. : CA Rouen, 22 avril 2015, n° 14/03886 (N° Lexbase : A0981NHS)

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N7657BU7

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Le 10 Juin 2015

La limitation de responsabilité dont bénéficient les entreprises de manutention est alignée sur celle des entrepreneurs de transport. Les dommages occasionnés à des conteneurs vides sont concernés par ladite limitation car ces derniers sont considérés comme des marchandises. Telle est la solution rappelée dans un arrêt rendu le 22 avril 2015 par la cour d'appel de Rouen (CA Rouen, 22 avril 2015, n° 14/03886 N° Lexbase : A0981NHS). En l'espèce, la compagnie H., ayant pour manutentionnaire la société G, a sollicité celle-ci aux fins de déchargement de deux conteneurs vides d'un navire lors de son escale au Havre. Lors de leur sortie du terminal, il a été constaté que ces deux conteneurs avaient subi des dommages. Le donneur d'ordre a alors assigné son manutentionnaire pour obtenir le paiement des réparations des conteneurs. Par un arrêt du 14 janvier 2014, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 14 janvier 2014, n° 12-28.177, FS-P+B N° Lexbase : A7904KTW) a considéré que la responsabilité du transporteur n'est limitée que pour les pertes ou dommages subis par la marchandise ; celle de l'entrepreneur de manutention, aux termes de l'article 54 de la loi n° 66-420, devenu l'article L. 5422-23 du Code des transports (N° Lexbase : L6829INA), ne peut en aucun cas dépasser les mêmes limites. Auprès de la cour d'appel de renvoi, le donneur d'ordre soutient que la limitation de responsabilité du manutentionnaire rappelée par la jurisprudence précitée n'a vocation à s'appliquer qu'aux seuls dommages à la marchandise. La cour d'appel rejette cette argumentation et abonde dans le sens de la Cour de cassation. Elle considère ainsi que les articles L. 5422-13 (N° Lexbase : L6839INM) et L. 5422-23 du Code des transports instaurent une unification des régimes de responsabilité du transporteur maritime et de l'entrepreneur de manutention. Dans le cas présent, le contenant et le contenu formant un tout, les conteneurs vides doivent être considérés comme une marchandise. Dès lors, la limitation de responsabilité est applicable aux dommages occasionnés aux dits conteneurs par l'entreprise de manutention (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0502EXU).

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