Le Quotidien du 8 mai 2015

Le Quotidien

Audiovisuel

[Brèves] Modification du régime de la contribution des éditeurs de services de télévision à la production d'oeuvres audiovisuelles

Réf. : Décret n° 2015-483 du 27 avril 2015, portant modification du régime de contribution à la production d'Suvres audiovisuelles des services de télévision (N° Lexbase : L4759I8R)

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N7175BUB

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Le 09 Mai 2015

Un décret, publié au Journal officiel du 29 avril 2015 (décret n° 2015-483 du 27 avril 2015, portant modification du régime de contribution à la production d'oeuvres audiovisuelles des services de télévision N° Lexbase : L4759I8R), met en oeuvre la réforme du régime de contribution à la production audiovisuelle indépendante résultant de l'article 29 de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013, relative à l'indépendance de l'audiovisuel public (N° Lexbase : L5399IYM), qui a modifié l'article 71-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (N° Lexbase : L8240AGB). Cette réforme a eu pour objectif d'autoriser les éditeurs de services de télévision à détenir des parts de producteurs dans les oeuvres audiovisuelles dont ils ont financé une part substantielle. Conformément au renvoi au pouvoir réglementaire opéré par la loi, le décret fixe cette part substantielle de financement à 70 % du devis de production d'une oeuvre audiovisuelle et encadre la détention des droits secondaires et des mandats de commercialisation que peuvent détenir les éditeurs de services de télévision en conséquence (sur ce décret, lire N° Lexbase : N7173BU9).

newsid:447175

Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Circonstances validant le retrait effectif d'un associé et réparation des préjudices pour le cabinet

Réf. : Cass. civ. 1, 16 avril 2015, n° 14-10.257, F-P+B (N° Lexbase : A9467NGQ)

Lecture: 2 min

N7237BUL

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Le 09 Mai 2015

La désignation par le Bâtonnier d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats est soumise à un recours devant la cour d'appel, qui dès lors en apprécie le bien-fondé. Et si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence, notamment du fait de l'encaissement par le retrayant de la contre-valeur de ses parts dans une SCP, la signification d'une acceptation. De plus, l'avocat sortant peut être condamné à indemniser la structure professionnelle qu'il a quittée des préjudices résultant de la désorganisation des bureaux et de la perte d'image. Tels sont les apports d'un arrêt rendu le 16 avril 2015 par la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 16 avril 2015, n° 14-10.257, F-P+B N° Lexbase : A9467NGQ). En l'espèce, la SCP U., souhaitant développer son activité en Asie, a acquis 60 % des parts de la société A. Asie, filiale de la société A. international, dans laquelle Me Q. était collaboratrice. Devenue associée de la SCP elle lui a reproché une négligence fautive lors de l'exécution de la transaction conclue en vue de la cession des parts de la société A. Asie, à l'origine du refus des autorités chinoises de la désigner comme sa représentante en Chine, et contestant avoir manifesté, par un message du 12 septembre 2010, la volonté de se retirer de la SCP U., dont l'assemblée générale a pourtant pris acte le 16 octobre 2010, Me Q. a saisi le Bâtonnier en indemnisation et désignation d'un expert. La cour d'appel ayant, par un arrêt du 30 octobre 2013, rejeté l'ensemble de ses demandes (CA Paris, 30 octobre 2013, n° 11/19662 N° Lexbase : A6755KNI), l'avocate a formé un pourvoi. En vain. En effet, la cour d'appel relève que Me Q. ne conteste pas avoir reçu le 28 octobre 2010 la contre-valeur de ses parts dans la SCP U., ni l'avoir encaissée, y compris par un virement bancaire, et qu'elle ne fait pas état de réserves émises par elle sur cette évaluation, à l'exception de celles formulées la veille de l'audience devant l'arbitre. Partant, elle en a déduit que la remise des fonds établissait l'existence d'une transaction parfaite, de sorte que la désignation d'un expert était sans objet. Dans un second temps, la Cour de cassation approuve encore la cour d'appel d'avoir relevé que Me Q. avait refusé la proposition de retour en France qui lui a été faite par la SCP, faisant le choix d'un retrait de la société ; qu'elle s'était sans délai investie dans une nouvelle structure qui a bénéficié des réseaux constitués depuis des années en Extrême-Orient et attiré certains membres de la SCP U. ; et que la SCP U. a dû faire face à la désorganisation de ses bureaux et que cette situation a porté atteinte à l'image internationale de ce cabinet. Ainsi étaient caractérisés les fautes reprochées à Me Q. ainsi que le lien de causalité entre ces fautes et le préjudice allégué par la SCP (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4799E4I et N° Lexbase : E4801E4L).

newsid:447237

Électoral

[Brèves] Les directeurs des établissements publics relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ne sont pas inéligibles au poste de conseiller municipal

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 29 avril 2015, n° 382923, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3379NHM)

Lecture: 1 min

N7254BU9

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Le 09 Mai 2015

Les directeurs des établissements publics relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ne sont pas inéligibles au poste de conseiller municipal, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 29 avril 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 29 avril 2015, n° 382923, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3379NHM). Les dispositions du 8° de l'article L. 231 du Code électoral (N° Lexbase : L7914IYR) doivent s'entendre, eu égard à leur objet, comme visant non le conseil régional ou le conseil départemental, mais les collectivités dont ils sont les organes délibérants. Entrent ainsi dans le champ de ces dispositions, qui sont d'interprétation stricte, d'une part, les établissements publics dépendant exclusivement d'une région ou d'un département, ainsi que des autres collectivités territoriales et établissements mentionnés par ces dispositions, d'autre part, ceux qui sont communs à plusieurs de ces collectivités. Doivent être seulement regardés comme dépendant de ces collectivités ou établissements ou comme communs à plusieurs collectivités, pour l'application de ces dispositions, les établissements publics créés par ces seuls collectivités ou établissements ou à leur demande. En outre, les agents de la fonction publique hospitalière qui exercent dans ces établissements les fonctions mentionnées par ces dispositions ne sont pas inéligibles lorsqu'ils y ont été nommés par décision d'une autorité de l'Etat. Dès lors, les directeurs des établissements publics relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, dont la nomination incombe à une autorité agissant au nom de l'Etat, ne sont pas inéligibles sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 231 du Code électoral (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1534A8C).

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Responsabilité

[Brèves] Compétence du juge judiciaire pour statuer sur l'action en responsabilité intentée contre une personne privée au titre d'une contravention de grande voirie

Réf. : T. confl., 13 avril 2015, n° 3993 (N° Lexbase : A9547NGP)

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N7070BUE

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Le 16 Octobre 2017

En l'absence d'autorité de la chose jugée de la décision du juge administratif déclarant irrégulière l'action en contravention de grande voirie, l'action en responsabilité intentée à l'encontre d'une personne privée à raison des dommages causés au domaine public relève de la compétence du juge judiciaire. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par le Tribunal des conflits le 13 avril 2015 (T. confl., 13 avril 2015, n° 3993 N° Lexbase : A9547NGP). En l'espèce, la province des Iles Loyauté de Nouvelle-Calédonie a déféré devant le tribunal administratif, pour contravention de grande voirie, la société C., dont un des navires avait endommagé un appontement installé sur son domaine public maritime à Ouvéa. Le tribunal administratif avait condamné la société à verser à la province une somme en réparation des dommages subis par le wharf. La cour administrative d'appel a relevé l'irrégularité de la procédure de contravention de grande voirie, annulé en conséquence le jugement et rejeté la demande présentée par la province des Iles Loyauté. La province a alors saisi le juge judiciaire d'une demande tendant à être indemnisée du coût de la remise en état du wharf de Wadrilla. La Cour de cassation, par arrêt du 13 novembre 2014 (Cass. civ. 1, 13 novembre 2014, n° 13-17.820, FS-D N° Lexbase : A2937M38), a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence. Selon le Tribunal des conflits, tout fait matériel pouvant compromettre la conservation d'une dépendance du domaine public maritime ou nuire à son image, est passible d'une répression par contravention de grande voirie. Rappelant le principe énoncé, il en déduit qu'en l'absence de disposition législative contraire, la juridiction administrative n'est pas fondée à statuer sur la responsabilité qu'une personne privée encourt à l'égard d'une personne publique.

newsid:447070

Temps de travail

[Brèves] Non-transmission d'une QPC relative à l'application de l'article L. 3141-3 du Code du travail et à la différence de traitement entre des salariés postés et des salariés non postés

Réf. : Cass. soc., 15 avril 2015, n° 15-40.003, FS-P+B (N° Lexbase : A9247NGL)

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N7153BUH

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Le 09 Mai 2015

N'est pas transmise la QPC mettant en cause "l'interprétation jurisprudentielle retenue par la Cour de cassation dans ses arrêts du 21 mai 2008, du 24 septembre 2008 (Cass. soc., 24 septembre 2008, n° 07-45.370, F-D N° Lexbase : A5048EA9) et du 16 mars 2011 (Cass. soc., 16 mars 2011, n° 09-43.125, F-D N° Lexbase : A1554HDW), et relative aux dispositions de l'article L. 3141-3 du Code du travail (N° Lexbase : L5822ISG), au regard des articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L6813BHS), du 11ème alinéa du Préambule de 1946 (N° Lexbase : L6821BH4) et de l'article 1er de la Constitution de 1958 (N° Lexbase : L7403HHN)", la Cour considérant que les dispositions contestées, telles qu'elles sont interprétées, règlent de façon différente des situations différentes et que le moyen tiré d'une atteinte au principe d'égalité n'est pas sérieux dès lors que les salariés postés en cycle continu ne se trouvent pas dans la même situation que les salariés non postés. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 avril 2015 (Cass. QPC, 15 avril 2015, n° 15-40.003, F-P+B N° Lexbase : A9247NGL).
Selon la Haute juridiction il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
En énonçant le principe susvisé, elle ajoute que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0516ETB).

newsid:447153

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