Décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 portant modification du régime de contribution à la production d'œuvres audiovisuelles des services de télévision

Décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 portant modification du régime de contribution à la production d'œuvres audiovisuelles des services de télévision

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L4759I8R

Publics concernés : éditeurs de services de télévision, producteurs d'œuvres audiovisuelles.

Objet : modification du régime de la contribution des éditeurs de services de télévision à la production d'œuvres audiovisuelles.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent décret a pour principal objet de mettre en œuvre la réforme du régime de contribution à la production audiovisuelle indépendante résultant de l'article 29 de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l'indépendance de l'audiovisuel public, qui a modifié l'article 71-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Cette réforme a eu pour objectif d'autoriser les éditeurs de services de télévision à détenir des parts de producteurs dans les œuvres audiovisuelles dont ils ont financé une part substantielle. Conformément au renvoi au pouvoir réglementaire opéré par la loi, le décret fixe cette part substantielle de financement à 70 % du devis de production d'une œuvre audiovisuelle et encadre la détention des droits secondaires et des mandats de commercialisation que peuvent détenir les éditeurs de services de télévision en conséquence.

Références : le décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, modifiés par le présent décret, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,

Vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels ;

Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles L. 112-2, R. 112-4 et D. 311-1 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L. 132-23 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 33, 33-1 et 71-1 ;

Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision ;

Vu le décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 2 décembre 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives au régime de contribution à la production d'œuvres audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre

Article 1

Le décret du 2 juillet 2010 susvisé est modifié par les articles 2 à 14 du présent décret.

Article 2

L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Par dérogation au troisième alinéa de l'article 9, la part composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales est fixée, en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur de services, au moins aux pourcentages suivants :

8,5 % pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires est inférieur à 100 millions d'euros ;

9,25 % pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires est compris entre 100 et 200 millions d'euros ;

9,5 % pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires est compris entre 200 et 350 millions d'euros. »

Article 3

L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - Pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 100 millions d'euros, la proportion d'œuvres d'expression originale française représente au moins 80 % des obligations mentionnées à l'article 9 et à l'article 10.

« Lorsque le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur de services est compris entre 100 et 200 millions d'euros cette proportion est au moins de 87,5 %.

« Lorsque le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur de services est supérieur à 200 millions d'euros, les œuvres patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée et les œuvres patrimoniales d'expression originale française représentent au moins 90 % de la contribution à des œuvres patrimoniales. »

Article 4

L'article 12 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé du chiffre « I » ;

2° Les septième et huitième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 6° Au financement de la formation des auteurs dans les conditions et limites fixées par les conventions et cahiers des charges ;

« 7° A la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution, dans les conditions et limites fixées par les conventions et cahiers des charges.

« II. - Les dépenses mentionnées au I peuvent également porter sur des œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française exploitées sur des services de communication au public en ligne sous réserve qu'elles soient éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée. »

Article 5

L'article 14 est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle et des critères objectifs et transparents tels que le chiffre d'affaires de l'éditeur de services ou la nature de sa programmation, les conventions et les cahiers des charges déterminent l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles.

« Dans ce cadre, ils peuvent notamment :

« 1° Fixer la part minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit consacrer à la production d'œuvres inédites ;

« 2° Instaurer des obligations particulières pour un ou plusieurs genres d'œuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire de création, l'animation et le spectacle vivant ; » ;

2° Au huitième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de l'article 10 » sont remplacés par les mots : « à l'article 10 » et les mots : « ou au premier alinéa de l'article 10 » sont supprimés ;

3° Au neuvième alinéa, les mots : « ou au premier alinéa de l'article 10 » sont supprimés.

Article 6

L'article 15 est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'éditeur de services peut détenir, directement ou indirectement, des parts de producteur s'il a financé au moins 70 % du devis de production de l'œuvre annexé au contrat de coproduction dans le respect des conditions suivantes :

« a) L'investissement de l'éditeur de services en parts de producteur n'excède pas la moitié des dépenses de l'éditeur de services dans l'œuvre et n'est pris en compte au titre des dépenses mentionnées au 2° de l'article 12 que dans la mesure où les sommes ont été intégralement versées avant la fin de la période de prise de vues ;

« b) Dans le respect des droits d'exploitation de l'œuvre reconnus à l'entreprise de production, les mandats de commercialisation et les droits secondaires font l'objet d'un contrat distinct et doivent être négociés dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires, précisées par les conventions et les cahiers des charges prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle. Les droits d'exploitation de l'œuvre sur un service de télévision de rattrapage ne sont pas regardés comme des droits secondaires ;

« c) En l'absence de mentions particulières dans la convention ou le cahier des charges prenant en compte des accords conclus postérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 avec une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives de l'industrie audiovisuelle, l'éditeur de services ne peut détenir, directement ou indirectement, des mandats de commercialisation que lorsque le producteur ne dispose pour l'œuvre en cause ni d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ni d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution ;

« d) L'éditeur de services s'engage à exploiter dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition les droits de diffusion de l'œuvre en France sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité par l'une de ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, s'il acquiert ces droits à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qui lui ont été cédés. Dans les conditions que fixeront les conventions et les cahiers des charges, cette disposition ne s'applique pas aux séries dont l'éditeur de service a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes ;

« e) S'il détient le mandat de commercialisation en France de l'œuvre, l'éditeur de services s'engage à l'exploiter, sur un service de télévision, à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qui lui ont été cédés. » ;

2° Dans la deuxième colonne de la première ligne du tableau, les mots : « ou du premier alinéa de l'article 10, » sont supprimés ;

3° Dans la troisième colonne de la première ligne du tableau, les mots : « deuxième ou troisième alinéas » sont supprimés.

Article 7

Au premier alinéa de l'article 17, les mots : « La proportion figurant au premier, deuxième ou cinquième alinéa de l'article 9 est atteinte » sont remplacés par les mots : « Les proportions figurant aux articles 9 et 10 sont atteintes ».

Article 8

Le dernier alinéa de l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Les œuvres d'expression originale française représentent au moins 85 % des obligations mentionnées au I du présent article et à l'article 26. »

Article 9

Le I de l'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Par dérogation au premier alinéa de l'article 25, le taux de l'obligation est fixé à 13 % lorsque le nombre d'abonnés au service est inférieur à 3 millions. »

Article 10

L'article 27 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé du chiffre « I » ;

2° Après le dernier alinéa, sont ajoutées les dispositions suivantes :

« 6° Au financement de la formation des auteurs, dans des conditions et limites fixées par les conventions ;

« 7° A la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution, dans des conditions et limites fixées par les conventions.

« II. - Les dépenses mentionnées au I peuvent également porter sur des œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française exploitées sur des services de communication au public en ligne sous réserve qu'elles soient éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée. »

Article 11

L'article 29 est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle et des critères objectifs et transparents tels que les ressources totales nettes de l'éditeur de services ou la nature de sa programmation, les conventions déterminent l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles.

« Dans ce cadre, ils peuvent notamment :

« 1° Instaurer des obligations particulières pour un ou plusieurs genres d'œuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire de création, l'animation et le spectacle vivant ; » ;

2° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Fixer l'obligation prévue au premier alinéa du I de l'article 25 à un niveau inférieur, sans pouvoir descendre au-dessous de 11 %. La convention fixe alors les modalités de décompte des dépenses dans des émissions, autres que de fiction, majoritairement réalisées en plateau et des dépenses dans les œuvres audiovisuelles autres que celles définies au troisième alinéa du I de l'article 25 ; » ;

3° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° Déterminer la part minimale de l'obligation prévue au I de l'article 25 que l'éditeur consacre à des dépenses afférentes à la production d'œuvres audiovisuelles inédites et visées aux 1°, 2° et 4° de l'article 27 ; ».

Article 12

La troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 40 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les œuvres patrimoniales d'expression originale française représentent au moins 85 % de cette contribution. Les œuvres patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée. »

Article 13

L'article 41 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé du chiffre « I » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° Au financement de la formation des auteurs, dans des conditions et limites fixées par les conventions ;

« 7° A la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution, dans les conditions et limites fixées par les conventions et cahiers des charges.

« II. - Les dépenses mentionnées au I peuvent également porter sur des œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française exploitées sur des services de communication au public en ligne sous réserve qu'elles soient éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée. »

Article 14

L'article 43 est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle et des critères objectifs et transparents tels que les ressources totales nettes de l'éditeur de services ou la nature de sa programmation, les conventions déterminent l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles.

Dans ce cadre, ils peuvent notamment : » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « , compte tenu de la nature de sa programmation et de ses ressources totales annuelles nettes, » sont supprimés ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « , compte tenu de la nature de la programmation de l'éditeur de services, » sont supprimés ;

4° La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

5° Au neuvième alinéa, les mots : « , compte tenu de la nature de sa programmation, » sont supprimés.

Chapitre II : Dispositions relatives au régime de contribution à la production d'œuvres audiovisuelles des services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel

Article 15

Le décret du 27 avril 2010 susvisé est modifié par les articles 16 à 22 du présent décret.

Article 16

L'article 11 est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du I est remplacée par les dispositions suivantes :

« Cette part est fixée au moins à 7,5 % des ressources totales nettes de l'exercice précédent des éditeurs de services soumis aux dispositions du deuxième alinéa. » ;

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Les œuvres d'expression originale française représentent au moins 85 % des obligations mentionnées au I du présent article et à l'article 14. »

Article 17

L'article 12 est ainsi modifié :

1° Le I est complété par les dispositions suivantes :

« 6° Au financement de la formation des auteurs, dans les conditions et limites fixées par les conventions ;

« 7° A la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution, dans les conditions et limites fixées par les conventions. » ;

2° Est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - Les dépenses mentionnées au I peuvent également porter sur des œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française exploitées sur des services de communication au public en ligne sous réserve qu'elles soient éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée. »

Article 18

L'article 14 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle et des critères objectifs et transparents tels que les ressources totales nettes de l'éditeur de services ou la nature de sa programmation, les conventions déterminent l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles.

Dans ce cadre, elles peuvent notamment : » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « , compte tenu de la nature de la programmation de l'éditeur de services, » sont supprimés ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « le niveau de la contribution de chacun de ces autres services alors pris en compte est celui résultant de l'obligation qui leur est applicable ; » sont supprimés ;

4° Au septième alinéa, les mots : « , pour tenir compte de la nature de la programmation d'un éditeur de services, » sont supprimés ;

5° Au huitième alinéa, les mots : « , en tenant compte de la nature de la programmation, » sont supprimés ;

6° Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 8° Fixer la proportion d'œuvres d'expression originale française prévue au II de l'article 11 à un niveau moindre sans pouvoir être inférieur à 75 % ; ».

Article 19

Après le deuxième alinéa de l'article 15, sont insérées les dispositions suivantes :

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'éditeur de services peut détenir, directement ou indirectement, des parts de producteur, s'il a financé au moins 70 % du devis de production de l'œuvre annexé au contrat de coproduction dans le respect des conditions suivantes :

« a) L'investissement de l'éditeur de services en parts de producteur n'excède pas la moitié des dépenses de l'éditeur de services dans l'œuvre et n'est pris en compte au titre des dépenses mentionnées au 2° de l'article 12 que dans la mesure où les sommes ont été intégralement versées avant la fin de la période de prise de vues ;

« b) Dans le respect des droits d'exploitation de l'œuvre reconnus à l'entreprise de production, les mandats de commercialisation et les droits secondaires font l'objet d'un contrat distinct et doivent être négociés dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires précisées par les conventions prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle. Les droits d'exploitation de l'œuvre sur un service de télévision de rattrapage ne sont pas regardés comme des droits secondaires ;

« c) En l'absence de mentions particulières dans la convention prenant en compte des accords conclus postérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 avec une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives de l'industrie audiovisuelle, l'éditeur de services ne peut détenir, directement ou indirectement, les mandats de commercialisation que lorsque le producteur ne dispose pour l'œuvre en cause ni d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale ni d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution ;

« d) L'éditeur de services s'engage à exploiter dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition les droits de diffusion de l'œuvre en France sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité par l'une de ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, s'il acquiert ces droits à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qui lui ont été cédés. Dans les conditions que fixeront les conventions et les cahiers des charges, cette disposition ne s'applique pas aux séries dont l'éditeur de service a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes ;

« e) S'il détient le mandat de commercialisation en France de l'œuvre, l'éditeur de services s'engage à l'exploiter sur un service de télévision à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qui lui ont été cédés. »

Article 20

Le troisième alinéa de l'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les œuvres d'expression originale française représentent au moins 85 % des dépenses prévues au premier alinéa. Les œuvres européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée. »

Article 21

L'article 28 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé du chiffre « I » ;

2° Après le deuxième alinéa, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis A l'investissement, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur ; » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Au financement de la formation des auteurs, dans les conditions et limites fixées par les conventions ;

« 6° A la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution, dans les conditions et limites fixées par les conventions.

« II. - Les dépenses mentionnées au I peuvent également porter sur des œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française exploitées sur des services de communication au public en ligne sous réserve qu'elles soient éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée. »

Article 22

L'article 30 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle et des critères objectifs et transparents tels que les ressources totales nettes de l'éditeur de services ou la nature de sa programmation, les conventions déterminent l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles.

Dans ce cadre, elles peuvent notamment : » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « , compte tenu de la nature de la programmation de l'éditeur de services, » sont supprimés ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « le niveau de la contribution de chacun de ces autres services alors pris en compte est celui résultant de l'obligation qui leur est applicable ; » sont supprimés.

Chapitre III : Dispositions finales

Article 23

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des dispositions faisant référence à celles du code du cinéma et de l'image animée.

Article 24

La ministre de la culture et de la communication et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 avril 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication,

Fleur Pellerin

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

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