Le Quotidien du 12 mai 2015

Le Quotidien

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Caractérisation de l'ingérence disproportionnée dans le droit à la liberté d'expression d'un avocat critiquant publiquement le dysfonctionnement de la justice

Réf. : CEDH, 23 avril 2015, Req. n° 29369/10 (N° Lexbase : A0406NHI)

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N7152BUG

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Le 13 Mai 2015

La condamnation d'un avocat pour complicité de diffamation s'analyse en une ingérence disproportionnée dans son droit à la liberté d'expression, dès lors que la critique d'un magistrat s'inscrit dans le cadre d'un débat général relatif aux dysfonctionnements de la justice. Tel est l'apport de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme du 23 avril 2015 (CEDH, 23 avril 2015, Req. n° 29369/10 N° Lexbase : A0406NHI). En l'espèce, un avocat et son confrère adressèrent une lettre à la Garde des Sceaux dans le cadre de l'instruction sur le décès du juge B.. Ils saisirent la ministre de la Justice en raison "du comportement parfaitement contraire aux principes d'impartialité et de loyauté, des magistrats instructeurs, Mme M. et M. L.L." et demandèrent que soit ordonnée une enquête. Le lendemain parut un article dans lequel un journaliste relatait que les avocats avaient "vivement" mis en cause la juge M. auprès de la Garde des Sceaux. Il était précisé que la juge semblait "avoir omis de coter et de transmettre une pièce de procédure à son successeur". Les deux magistrats mis en cause déposèrent plainte avec constitution de partie civile, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, contre le directeur du journal, l'auteur de l'article et le requérant. Le requérant fut déclaré coupable de complicité du délit de diffamation envers un fonctionnaire public. Dans un arrêt du 11 juillet 2013 (CEDH, 11 juillet 2013, Req. 29369/10 N° Lexbase : A0946KKA), la CEDH a considéré que la condamnation du requérant ne s'analysait pas en une violation de l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ). En effet, en raison du rôle clé de l'avocat dans le fonctionnement de la justice et de la gravité des accusations lancées dans l'article, les juridictions internes avaient pu, à juste titre, être convaincues que ces propos, prononcés par un avocat, étaient graves et injurieux et qu'ils étaient susceptibles de saper inutilement la confiance du public à l'égard de l'institution judiciaire. La grande Chambre considère, quant à elle, que les propos reprochés au requérant ne constituent pas des attaques gravement préjudiciables à l'action des tribunaux dénuées de fondement sérieux, mais des critiques, exprimées dans le cadre d'un débat d'intérêt général relatif au fonctionnement de la justice et dans le contexte d'une affaire au retentissement médiatique important depuis l'origine. Il s'agit d'un jugement de valeurs reposant sur une "base factuelle" suffisante. Conséquemment, l'atteinte à l'article 10 de la CESDH est caractérisée (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4103ET7) et cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1682EUT).

newsid:447152

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Régime de retraite : unification des professions d'avoué et d'avocat et prise en charge par la CNBF sans faire disparaître la spécificité de l'exercice antérieur de chacune d'elles

Réf. : Cass. civ. 2, 7 mai 2015, n° 14-10.736, F-D (N° Lexbase : A6974NHR)

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N7294BUP

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Le 13 Mai 2015

Si la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) a unifié les professions d'avoué et d'avocat et prévu que leurs retraites seraient indifféremment prises en charge par la CNBF, elle a également aux termes de son article 43 renvoyé au pouvoir réglementaire les conditions de cette prise en charge en distinguant les personnes exerçant la profession d'avoué à la date d'entrée en vigueur de la loi. Il en résulte que, si la loi du 31 décembre 1971 a créé une profession unique d'avocat, elle n'a pas défini un principe d'unicité de carrière des avoués et des avocats notamment au regard de leurs droits à retraite acquis antérieurement. Telle est la solution énoncée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 mai 2015 (Cass. civ. 2, 7 mai 2015, n° 14-10.736, F-D N° Lexbase : A6974NHR). En l'espèce, ayant cotisé en qualité d'avoué auprès de la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) jusqu'au 15 septembre 1972, puis, en qualité d'avocat, auprès de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) jusqu'au mois de mars 1996, Me C. a sollicité et obtenu, à effet du 1er avril 1996, la liquidation de sa pension de retraite personnelle. La CNBF lui ayant refusé, en 2008, le bénéfice d'une bonification de retraite attachée à l'exercice de la profession d'avocat durant plus de quarante-cinq années, il a saisi d'un recours un tribunal de grande instance. Son recours ayant été rejeté par un arrêt confirmatif du 18 octobre 2013 (CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 18 octobre 2013, n° 12/13235 N° Lexbase : A0749KN3), Me C. a formé un pourvoi devant la Cour de cassation. En vain. En effet, la Haute juridiction approuve les juges parisiens d'avoir exactement rappelé que la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 a réuni les professions d'avoué près les tribunaux de grande instance et d'avocat en une profession unique d'avocat sans faire disparaître la spécificité de l'exercice antérieur de chacune d'elles, alors pourvues d'un régime de retraite différent. De plus, en réservant le bénéfice d'une bonification de retraite à l'exercice de la seule profession d'avocat pendant plus de quarante-cinq années, la décision de la CNBF, exempte de disproportion par le seuil qu'elle fixe, est raisonnablement et objectivement justifiée par la nécessité de compenser, quant à l'avantage retraite de base, le déséquilibre né de l'impossibilité, pour les avocats qui n'ont exercé que cette profession, d'acquérir des droits nouveaux par les cotisations versées après la quarantième année d'exercice, tandis que les avoués, qui, n'ayant commencé à cotiser au même régime qu'après le 15 septembre 1972, ne peuvent atteindre cette limite alors qu'ils conservent le bénéfice des années antérieurement acquises auprès de la CAVOM (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9329CDU).

newsid:447294

Baux commerciaux

[Brèves] Sur l'obligation de notification de la demande de résiliation du bailleur aux créanciers du propriétaire du fonds de commerce grevé d'inscriptions

Réf. : CA Aix-en-Provence, 9 avril 2015, n° 2015/238 (N° Lexbase : A3200NGM)

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N7177BUD

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Le 13 Mai 2015

Dès lors que la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d'inscriptions a été autorisée par le juge-commissaire sur requête du liquidateur du preneur, le défaut de notification au créancier inscrit sur le fonds de commerce ne saurait être imputé au bailleur qui n'a pas l'initiative de la procédure ; il appartient, dès lors, au créancier inscrit de se prévaloir de l'inopposabilité de la décision devant le magistrat consulaire compétent. Tel est le sens d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 avril 2015 (CA Aix-en-Provence, 9 avril 2015, n° 2015/238 N° Lexbase : A3200NGM). En l'espèce, une SARL a cédé son fonds de commerce, exploité dans un immeuble appartenant à une SCI, bailleresse. Cette cession était assortie d'un crédit vendeur garanti par un privilège de vendeur et un privilège de nantissement. Le cessionnaire du fonds a, par la suite, été placé en liquidation judiciaire. La SARL cédante du fonds a déclaré sa créance. Sur requête du liquidateur judiciaire après offre de la SCI, le juge-commissaire a autorisé la restitution des clés du local loué au bailleur avec abandon des loyers impayés et paiement d'une indemnité d'éviction au bénéfice de la procédure collective. La SARL, considérant notamment que cette ordonnance lui était inopposable pour ne pas lui avoir été notifiée a fait assigner la SCI devant le TGI aux fins de la voir condamner à lui payer une somme correspondant au montant de sa déclaration de créance. Déboutée, la SARL a interjeté appel. La cour d'appel rappelle qu'aux termes de l'article L. 143-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L5694AIQ), le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Or, en l'espèce, la résiliation du bail a été poursuivie par le liquidateur du preneur qui a sollicité du greffe du tribunal de commerce la convocation des parties aux fins de voir autoriser la restitution du local contre abandon total des loyers et règlement d'une indemnité d'éviction. Le greffe du tribunal de commerce a convoqué la SARL à son ancienne adresse et lui a notifié l'ordonnance à cette même adresse. Ainsi, pour la cour, le bailleur n'est pas procéduralement à l'origine de la résiliation ; il n'a pris l'initiative, ni de la convocation, ni de la notification, lesquelles ont été entreprises par le greffe du tribunal de commerce. Etranger à l'erreur éventuelle de ce dernier et n'ayant pas la maîtrise de la procédure telle qu'elle a été conduite, sa responsabilité n'apparaît, dans ces conditions, nullement établie. La cour ajoute que le premier juge a justement ajouté qu'il appartenait au créancier inscrit de se prévaloir de l'inopposabilité de la décision devant le magistrat consulaire compétent (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E3910AGW).

newsid:447177

Environnement

[Brèves] Interdiction de l'exécution de travaux de remblai sur une zone humide

Réf. : Cass. crim., 5 mai 2015, n° 14-83.409, F-P (N° Lexbase : A7048NHI)

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N7292BUM

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Le 13 Mai 2015

L'exécution de travaux de remblai sur une zone humide est sanctionnée par le Code de l'environnement, indique la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 mai 2015 (Cass. crim., 5 mai 2015, n° 14-83.409, F-P N° Lexbase : A7048NHI). M. X, exploitant agricole, a effectué un remblai de terre et matériaux divers sur une parcelle qu'il exploite afin, selon ses dires, de refaire la clôture qui était dégradée, d'assainir la zone pour l'hygiène de son bétail et de rendre le site propre, en acceptant, pour rendre service, des dépôts sur les terrains. Considérant que ceux-ci constituaient une zone humide protégée, des agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ont dressé procès-verbal. Déclaré coupable devant le tribunal correctionnel, le demandeur a connu le même sort devant la cour d'appel. En effet, pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué retient que les agents ont constaté sur la parcelle en cause, les éléments caractéristiques de zones humides. Les juges ajoutent que les travaux réalisés sur la zone humide ont plusieurs impacts, tels que la destruction de la végétation spécifique du milieu et, par conséquent, de l'habitat qu'elle constitue pour l'ensemble de la faune, l'altération globale de la biodiversité et de la production biologique de la zone, la diminution des capacités épuratoires du milieu, la perte des capacités de rétention de l'eau. La cour d'appel en a donc déduit que la parcelle présente un sol fortement humide malgré la période de sécheresse du moment, les traces d'eau pérenne caractérisant la zone humide d'un point de vue physique. Ayant qualifié la zone humide conformément aux articles L. 211-1 (N° Lexbase : L7743IMQ) et R. 211-10 (N° Lexbase : L7499DKX) du Code de l'environnement, elle a donc justifié sa décision.

newsid:447292

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Conformité à la Constitution de l'exonération des plus-values de cession de parts ou actions de sociétés qui bénéficient du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement

Réf. : Cons. const., 7 mai 2015, n° 2015-466 QPC (N° Lexbase : A5872NHX)

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N7299BUU

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Le 13 Mai 2015

Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 7 mai 2015, a jugé que le plafond de détention de 25 % fixé par la loi était, au regard du but poursuivi par le législateur, un critère objectif et rationnel pour réserver le bénéfice de l'exonération des plus-values de cession de parts ou actions de sociétés aux investisseurs ne déterminant pas les décisions d'une jeune entreprise innovante (Cons. const., 7 mai 2015, n° 2015-466 QPC N° Lexbase : A5872NHX). En effet, le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 février 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 16 février 2015, n° 386505, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4793NB7) d'une QPC relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 3° du 7 du paragraphe III de l'article 150-0 A du CGI (N° Lexbase : L4977I7H), dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 N° Lexbase : L6348DM3). Cette disposition, applicable jusqu'au 1er janvier 2014, fixait l'une des conditions auxquelles était subordonné le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue pour les plus-values de cession de parts de sociétés relevant du statut de jeune entreprise innovante. Selon le texte critiqué, la plus-value de cession n'était exonérée que si "le cédant, son conjoint et leurs ascendants et descendants n'ont pas détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société et des droits de vote depuis la souscription des titres cédés". Les requérants reprochaient à cette disposition d'instituer une différence de traitement injustifiée entre les associés d'une jeune entreprise innovante qui, selon le niveau de leur participation, peuvent ou non bénéficier de l'exonération en cause. Néanmoins, le Conseil constitutionnel a écarté cette argumentation fondée sur le principe d'égalité. Il a relevé que le législateur avait entendu, par l'octroi d'un avantage fiscal, favoriser le financement des jeunes entreprises innovantes par des personnes physiques susceptibles d'accompagner le développement de ces entreprises et de contribuer à leur croissance sans néanmoins déterminer leurs décisions. La Cour suprême a, en conséquence, jugé le 3° du 7 du paragraphe III de l'article 150-0 A du CGI, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2004, conforme à la Constitution .

newsid:447299

Procédure administrative

[Brèves] Introduction d'un recours pour excès de pouvoir contre des dispositions divisibles d'un acte

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 17 avril 2015, n° 375685, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9584NG3)

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N7262BUI

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Le 13 Mai 2015

Dans le cas où un requérant a saisi le juge de l'excès de pouvoir d'un recours tendant à l'annulation partielle d'un acte administratif divisible, le délai de recours contre d'autres dispositions divisibles du même acte court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne ce requérant, de l'introduction de son recours initial. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 17 avril 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 17 avril 2015, n° 375685, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9584NG3). Les conclusions présentées pour la première fois après l'expiration du délai de deux mois ayant commencé de courir, pour ce qui concerne la société requérante, à compter de la date à laquelle elle a formé sa requête contre certaines seulement des dispositions de la convention déterminant les conditions dans lesquelles est déléguée à la ligue l'organisation des championnats de France de rugby professionnels de 1ère et de 2ème divisions, faute pour celle-ci d'avoir été publiée, sont tardives et ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E5176EXY).

newsid:447262

Rel. collectives de travail

[Brèves] L'implantation des CHSCT en fonction d'un critère géographique empêche la désignation d'un membre issu d'une autre zone géographique

Réf. : Cass. soc., 15 avril 2015, n° 14-16.197, FS-P+B (N° Lexbase : A9235NG7)

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N7154BUI

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Le 13 Mai 2015

L'accord d'entreprise, qui institue des représentants syndicaux conventionnels au CHSCT, peut prévoir que seul un salarié travaillant dans l'établissement concerné peut être désigné en qualité de représentant syndical au sein du CHSCT qui y est constitué. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 15 avril 2015 (Cass. soc., 15 avril 2015, n° 14-16.197, FS-P+B N° Lexbase : A9235NG7).
Dans cette affaire, la société X comprend un seul établissement pour les élections au comité d'entreprise et huit comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), pour les agences locales et un CHSCT pour le siège. Le syndicat a informé l'employeur de la désignation de M. X, salarié de l'agence de l'Isère, en qualité de représentant syndical pour le CHSCT de Sèvres. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 16 janvier 2014, n° 12/16011 N° Lexbase : A5473KTU) a annulé la désignation de ce dernier au CHSCT. Le salarié a alors formé un pourvoi en cassation.
En vain. La Haute juridiction rejette le pourvoi en énonçant le principe susvisé. Elle ajoute qu'un critère géographique avait été retenu pour décider de l'implantation des CHSCT et que M. X était employé dans le périmètre du CHSCT Rhône-Alpes, la cour d'appel en a donc déduit à bon droit qu'il ne pouvait être désigné en qualité de représentant syndical au sein du CHSCT de Sèvres (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3386ETL).

newsid:447154

Santé publique

[Brèves] Conformité au droit européen de la contre-indication permanente du don de sang des personnes ayant eu des rapports homosexuels

Réf. : CJUE, 29 avril 2015, aff. C-528/13 (N° Lexbase : A3012NHZ)

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N7221BUY

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Le 13 Mai 2015

Par un avis en date du 28 mars 2015, le CCNE avait préconisé le maintien de la contre-indication permanente concernant le don de sang des personnes ayant eu des rapports homosexuels (avis CCNE n° 123 du 28 mars 2015 N° Lexbase : X3933APD). L'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 29 avril 2015 (CJUE, 29 avril 2015, aff. C-528/13 N° Lexbase : A3012NHZ) ne prend pas clairement position sur la question et se retranche derrière l'appréciation des Etats membres compte-tenu de l'état des connaissances scientifiques. En l'espèce, un litige opposait M. L. au ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes ainsi qu'à l'Etablissement français du sang au sujet du refus d'accepter son don de sang, au motif que celui-ci avait eu une relation sexuelle avec un homme. Une question préjudicielle portant sur l'interprétation du point 2.1 de l'annexe III de la Directive 2004/33 du 22 mars 2004, concernant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins, a ainsi été soumise à la Cour de justice de l'Union européenne (N° Lexbase : L4390DPB). La juridiction de renvoi demande, si le point 2.1 de l'annexe III "doit être interprété en ce sens que le critère d'exclusion permanente du don de sang visé à cette disposition et relatif au comportement sexuel exposant au risque de contracter des maladies infectieuses graves transmissibles par le sang s'oppose à ce qu'un Etat membre prévoit une contre-indication permanente au don de sang pour les hommes ayant eu des rapports sexuels avec des hommes". La CJUE a examiné dans quelle mesure la contre-indication permanente prévue par le droit français répond à l'exigence de l'existence du "risque élevé" visé au point 2.1 de l'annexe III, tout en respectant les droits fondamentaux reconnus par l'ordre juridique de l'Union. Elle en conclut que le point 2.1 de l'annexe III doit être interprété en ce sens que le critère d'exclusion permanente du don de sang et relatif au comportement sexuel couvre l'hypothèse dans laquelle un Etat membre, prévoit une contre-indication permanente au don de sang pour les hommes ayant eu des rapports sexuels avec des hommes. Néanmoins, cela suppose d'établir, sur la base des connaissances et des données médicales, scientifiques et épidémiologiques actuelles, qu'un tel comportement sexuel expose ces personnes à un risque élevé de contracter des maladies infectieuses graves susceptibles d'être transmises par le sang et que, dans le respect du principe de proportionnalité, il n'existe pas de techniques efficaces de détection de ces maladies infectieuses ou, à défaut de telles techniques, de méthodes moins contraignantes qu'une telle contre-indication pour assurer un niveau élevé de protection de la santé des receveurs .

newsid:447221

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