Le Quotidien du 13 mai 2015

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Vaccination contre l'hépatite B : prescription de deux ans de l'action en déclaration d'un accident du travail devant la caisse primaire d'assurance maladie à compter de la saisine de l'ONIAM

Réf. : Cass. civ. 2, 7 mai 2015, n° 14-17.786, F-P+B+I (N° Lexbase : A7086NHW)

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N7320BUN

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Le 14 Mai 2015

Le délai de prescription de deux ans de l'article L. 431-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5309DYB) concernant le droit aux prestations et indemnités en matière d'accident du travail commence à courir à compter de la saisine de l'ONIAM. La saisine de l'ONIAM aux fins d'indemnisation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire exigée par l'employeur n'interrompt pas le délai de prescription biennal applicable à la demande de prise en charge d'un accident du travail dès lors qu'elle n'a pas le même objet et n'oppose pas les mêmes parties. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 mai 2015 (Cass. civ. 2, 7 mai 2015, n° 14-17.786, F-P+B+I N° Lexbase : A7086NHW).
Dans cette affaire, Mme X, infirmière, a été vaccinée contre l'hépatite B en 1994 et 1995. Par la suite, elle a été atteinte d'une sclérose en plaque. Elle a donc, le 18 mai 2006, saisi l'ONIAM d'une demande d'indemnisation. Le 25 octobre 2009, elle a formé une déclaration d'accident du travail que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle en raison de la tardiveté de la demande. Elle a donc saisi la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Agen, 18 mars 2014, n° 13/00689 N° Lexbase : A1198MHT) a rejeté sa demande. Mme X a donc formé un pourvoi en cassation.
En vain. La Haute juridiction rejette son pourvoi en énonçant le principe susvisé. Elle ajoute que, lors de la saisine de l'ONIAM le 18 mai 2006, Mme X qui avait évoqué le lien causal entre la vaccination et la sclérose en plaques qu'elle avait développée, ne pouvait méconnaître le rapport possible entre sa maladie et la vaccination opérée et ne se trouvait plus dans l'impossibilité d'agir résultant de l'ignorance, légitime et raisonnable, de la naissance de son droit (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3084ETE).

newsid:447320

Bancaire

[Brèves] Irrecevabilité du recours de particuliers contre plusieurs "décisions" de la BCE

Réf. : CJUE, 29 avril 2015, aff. C-64/14 P (N° Lexbase : A7195NHX)

Lecture: 2 min

N7306BU7

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Le 14 Mai 2015

La CJUE a confirmé, le 29 avril 2015, l'irrecevabilité du recours de 5 217 particuliers contre plusieurs "décisions" de la BCE du 6 septembre 2012, dont celle relative aux OMT (CJUE, 29 avril 2015, aff. C-64/14 P N° Lexbase : A7195NHX). C'est, en effet, à bon droit, selon la Cour, que le Tribunal de l'Union européenne a constaté que ces personnes n'ont pas qualité pour agir puisqu'elles ne sont pas directement concernées par les "décisions" en cause. Le 6 septembre 2012, le conseil des gouverneurs de la BCE a adopté, d'une part, la décision concernant un certain nombre de caractéristiques techniques relatives aux opérations monétaires sur titres de l'Eurosystème sur les marchés secondaires de la dette souveraine ("décision OMT") et, d'autre part, la décision adoptant des mesures supplémentaires destinées à préserver la disponibilité des garanties afin de maintenir leur accès aux opérations d'apport de liquidité de l'Eurosystème. Le texte de ces décisions a uniquement été repris dans les communiqués de presse du même jour. 5 217 autres personnes ont introduit un recours devant le Tribunal pour demander l'annulation de ces décisions, le Tribunal les ayant alors déclarées irrecevables pour défaut de qualité pour agir. La Cour rejette le pourvoi formé contre cette décision comme étant manifestement non fondé. Selon la Cour, le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la décision OMT, même à supposer qu'elle produise des effets juridiques obligatoires, ne peut pas être considérée comme produisant directement des effets sur la situation juridique des particuliers concernés, puisque cette décision requiert, en tout état de cause, des actes d'exécution pour pouvoir produire de tels effets. S'agissant de l'argument selon lequel la décision OMT mettrait en danger la situation juridique des 5 217 particuliers et affecterait ainsi ceux-ci directement en tant que titulaires d'avoirs financiers dont la valeur pourrait diminuer dans un avenir prévisible, la Cour relève, à l'instar du Tribunal, que les conséquences négatives que la décision OMT pourrait entraîner sur le plan économique pour les particuliers en cause (comme notamment une diminution de la valeur de leurs avoirs) concernent la situation de fait de ces personnes et non leur situation juridique. Par ailleurs, le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en constatant que le rejet du recours pour irrecevabilité ne porte pas atteinte au droit à une protection juridictionnelle effective. En effet, compte tenu du fait que les décisions litigieuses nécessitent, en tout état de cause, des mesures d'exécution de la part des banques centrales nationales, les particuliers ont notamment la possibilité, le cas échéant, d'attaquer ces mesures devant le juge national et, dans le contexte de ce contentieux, de faire valoir l'invalidité de ces décisions, amenant ainsi le juge national à adresser une question préjudicielle à la Cour.

newsid:447306

Contrôle fiscal

[Brèves] Champ d'application de la procédure d'évaluation d'office en cas d'opposition à un contrôle fiscal : pas de majoration pour un contribuable absent lors du contrôle de sa SCI

Réf. : CAA Nancy, 21 avril 2015, n° 13NC01598, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3042NH7)

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N7201BUA

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Le 14 Mai 2015

Tant le principe de responsabilité personnelle que le principe de personnalité des peines s'opposent à ce que des pénalités fiscales, qui présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent, puissent être prononcées à l'encontre de contribuables, personnes physiques, lorsque ceux-ci n'ont pas participé aux agissements que ces pénalités répriment. Telle est la solution dégagée par la cour administrative d'appel de Nancy dans un arrêt rendu le 21 avril 2015 (CAA Nancy, 21 avril 2015, n° 13NC01598, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3042NH7). En l'espèce, à la suite de la vérification de la comptabilité d'une société civile immobilière (SCI), dont un contribuable est associé à hauteur de 13,6 %, ce dernier a été assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005, assortie d'une majoration pour opposition à contrôle fiscal. Le tribunal administratif de Strasbourg a alors déchargé ce contribuable de la quote-part mise à sa charge des majorations pour opposition à contrôle fiscal ayant assorti la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en litige (TA Strasbourg, 23 avril 2013, n° 0904910). Les juges nancéens ont également donné raison au contribuable. En effet, les dispositions de l'article 1732 du CGI (N° Lexbase : L1722HN4) selon lesquelles, en cas d'évaluation d'office des bases d'imposition résultant de la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 74 du LPF (N° Lexbase : L0428IYI) (concernant la taxation d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers), les suppléments de droits mis à la charge du contribuable peuvent être assortis d'une majoration, ne sauraient être interprétées comme autorisant l'administration à mettre cette pénalité, qui vise à sanctionner l'opposition à contrôle fiscal, à la charge du contribuable lorsque celui-ci n'a pas pris personnellement part à l'opposition au contrôle. Ainsi, en l'espèce la vérification de la comptabilité de la SCI n'a pu avoir lieu du fait des agissements de son gérant. De plus, il ne résulte pas de l'instruction que le contribuable, associé de la SCI, ait participé à la gestion de cette société, ni qu'il aurait été informé de l'intention de l'administration de procéder au contrôle de cette société et de l'opposition de son gérant à l'exercice de ce contrôle. Dans ces conditions, ce dernier doit être regardé comme n'ayant pris aucune part à l'opposition à contrôle fiscal dont s'est rendue coupable la SCI .

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Droit du sport

[Brèves] Retrait de l'agrément d'une fédération sportive : contrôle normal du juge de l'excès de pouvoir

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 17 avril 2015, n° 382492, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9592NGD)

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N7252BU7

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Le 14 Mai 2015

Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs justifiant, dans les conditions prévues par l'article R. 131-9 du Code des sports (N° Lexbase : L8087HZK), une décision de retrait de l'agrément d'une fédération sportive, relève le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 avril 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 17 avril 2015, n° 382492, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9592NGD). La fédération requérante qui avait, par le passé, bénéficié d'une délégation, a continué à faire usage, plusieurs mois après le retrait de cette délégation, du numéro d'agrément qu'elle détenait alors qu'elle était délégataire, et qui était différent de celui qui lui avait été attribué en tant que fédération simplement agréée. En outre, des associations qui lui étaient affiliées et qui, pour certaines, étaient membres de ses instances ont organisé sous son égide des manifestations sportives qui ont dégénéré, entraînant la mise en danger des personnes et des biens. Par ailleurs, des diplômes de professeur revêtus du logo de la fédération ont été délivrés en méconnaissance des dispositions du Code du sport par de telles associations. Dès lors, ces multiples agissements, reprochés à la fédération, ont pu légalement fonder une décision de retrait d'agrément.

newsid:447252

Mineurs

[Brèves] Transaction immobilière : l'Etat doit veiller à protéger l'intérêt des enfants

Réf. : CEDH, 7 mai 2015, Req. n° 13712/11, (disponible en anglais).

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N7275BUY

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Le 14 Mai 2015

Il appartient aux Etats de protéger les intérêts des enfants dans le cadre d'une transaction immobilière. Telle est l'exigence rappelée aux Etats par la CEDH dans un arrêt du 7 mai 2015 (CEDH, 7 mai 2015, Req. n° 13712/11, disponible en anglais). En l'espèce, deux soeurs ressortissantes croates, S. et J., sont nées respectivement en 1987 et 1992. Elles étaient propriétaires d'une villa en bord de mer. Leur mère, Mme V., et son mari, M. Z., souhaitèrent vendre la villa. S. et J. étant mineures, ils sollicitèrent l'autorisation des services sociaux. Toutefois, avant que la vente n'ait lieu, M. Z. fut condamné à six ans d'emprisonnement. Après l'incarcération de M. Z., l'avocat de celui-ci sollicita le consentement des services sociaux pour échanger la villa contre un appartement appartenant à sa belle-mère, Mme D.. Les services sociaux autorisèrent l'échange. En 2004, M. Z., en tant que tuteur légal des deux soeurs, engagea une action contre Mme D., demandant l'annulation de l'accord d'échange. Le tribunal le débouta au motif qu'il s'agissait d'une décision administrative contestable par la seule voie d'une procédure administrative. Les recours ultérieurs, par MM. Z. et S., n'aboutirent pas non plus. Les requérantes saisirent la CEDH, le 7 janvier 2011, et invoquèrent la violation de l'article 1 (protection de la propriété) du Protocole n° 1 (N° Lexbase : L1625AZ9). La Cour relève de nombreuses lacunes dans l'appréciation par les services sociaux de l'échange de biens. D'abord, elle relève qu'ils n'ont pas apprécié l'état ou la valeur réels des propriétés, ni examiné avec diligence les possibles conséquences négatives que pouvait avoir l'échange sur les enfants. Ils n'ont, en outre, ni interrogés, ni informés les pères des deux filles du projet d'accord. Les services sociaux n'ont pas davantage contesté les incohérences apparentes dans l'accord concernant l'étendue et les valeurs respectives des biens concernés. La Cour relève, également, l'opacité qui entoure les circonstances dans lesquelles les parents des deux requérantes ont autorisé l'avocat à agir en leur nom. La Cour juge que les autorités croates ont failli à prendre les mesures nécessaires pour préserver les intérêts patrimoniaux des enfants dans le cadre de l'accord d'échange de biens immobiliers ou pour leur donner une possibilité raisonnable de contester effectivement cet accord. Quant à la procédure civile, la Cour estime que les juridictions civiles n'ont pas examiné les raisons qui entravaient toute contestation de la décision des services sociaux, à savoir la toxicomanie et les difficultés financières de Mme V., l'emprisonnement de M. Z. et le conflit d'intérêts de l'avocat. La Cour conclut à la violation de la CESDH.

newsid:447275

Procédure pénale

[Brèves] Contrôles policiers et appréhension du prévenu en cas de fuite

Réf. : Cass. crim., 14 avril 2015, n° 14-83.462, F-P+B (N° Lexbase : A9345NG9)

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N7228BUA

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Le 14 Mai 2015

En raison de la fuite du prévenu dans les circonstances de l'espèce, les agents de police judiciaire pouvaient valablement, sur le fondement des dispositions de l'article 78-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8747IQZ) puis de l'article 53 du même code (N° Lexbase : L5572DYZ), le poursuivre jusque dans un immeuble dont l'accès, selon le procès-verbal, n'était pas clos, puis l'arrêter en application de l'article 73 dudit code (N° Lexbase : L3153I38) et appréhender matériellement la somme remise par l'intéressé, aux fins de la rapporter, pour saisie, à l'officier de police judiciaire devant lequel ils l'ont présenté. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 14 avril 2015 (Cass. crim., 14 avril 2015, n° 14-83.462, F-P+B N° Lexbase : A9345NG9). Selon les faits de l'espèce, le 17 avril 2013, des agents de police judiciaire, envisageant de procéder au contrôle de l'identité du passager de ce véhicule, qui se montrait très agité, en exécution d'une réquisition du procureur de la République qui avait été prise sur le fondement de l'article 78-2-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4966ISQ), lui ont enjoint de rester à sa place alors qu'il ne cessait de tourner autour d'eux. L'intéressé ayant alors pris la fuite, ils l'ont poursuivi, sans jamais le perdre de vue, jusqu'au dernier étage d'un immeuble dans lequel il avait pénétré avant de s'enfermer dans un local-poubelle. Etant parvenus à ouvrir la porte de ce local, ils l'ont interpellé pour le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche, après avoir appréhendé matériellement la somme de 30 000 euros qu'il leur avait remise. M. B., mis en examen le 19 avril 2013, a déposé une requête en annulation le 25 juillet 2013 au greffe de la chambre de l'instruction, soutenant qu'il avait été irrégulièrement soumis à un contrôle d'identité, puis interpellé, dans un lieu clos auquel les agents de police judiciaire n'avaient pas accédé légalement, en l'absence de flagrance antérieurement caractérisée. Pour rejeter sa requête en nullité, la chambre de l'instruction a retenu que c'est dans des conditions parfaitement régulières que les fonctionnaires de police, chargés d'une mission de contrôle d'identité par leur supérieur hiérarchique ont interpellé M. B., alors en fuite, en flagrant délit dans un lieu privé pour le remettre ensuite à un officier de police judiciaire conformément à l'article 73 du Code de procédure pénale ; que le contrôle identité initié dans une rue prévue par les réquisitions du procureur de la République suivi d'une interpellation en flagrance de M. B. sont conformes aux prescriptions légales. La Haute cour confirme la décision de la cour d'appel sous le visa des textes précités (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4327EUS).

newsid:447228

Rel. collectives de travail

[Brèves] Absence d'effet des conditions de désignation du délégué syndical sur le nombre de représentants syndicaux pour une organisation syndicale

Réf. : Cass. soc., 15 avril 2015, n° 14-18.653, FS-P+B (N° Lexbase : A9300NGK)

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N7156BUL

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Le 14 Mai 2015

L'obligation faite au syndicat représentatif de choisir son délégué syndical en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, n'a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer du nombre de représentants syndicaux prévus par le Code du travail ou les accords collectifs dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 15 avril 2015 (Cass. soc., 15 avril 2015, n° 14-18.653, FS-P+B N° Lexbase : A9300NGK).
Dans cette affaire, des salariés de la société B et de la société C ont été transférés à la société A à la suite de la fusion-absorption de ces deux sociétés par la société A. Par la suite, le syndicat X a désigné Mme Y et M. Z, qui avaient obtenu dans leur société d'origine plus de 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en qualité de délégués syndicaux au sein de la société A. La société A a alors contesté leur désignation. Le tribunal d'instance a accédé à la demande de la société.
Le syndicat et les salariés en cause ont alors formé un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. Elle casse l'arrêt au visa de l'article L. 2143-3 du Code du travail (N° Lexbase : L6612IZW) interprété à la lumière des dispositions de l'article 6 de la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (N° Lexbase : L8084AUX) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1878ETQ).

newsid:447156

Sociétés

[Brèves] Responsabilité du liquidateur amiable : prescription et conditions de mise en jeu

Réf. : CA Aix-en-Provence, 9 avril 2015, n° 12/18396 (N° Lexbase : A9668NG8)

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N7179BUG

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Le 14 Mai 2015

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu, le 9 avril 2015, un arrêt intéressant tant sur la question de la prescription de l'action en responsabilité du liquidateur amiable, que sur celle des conditions de cette responsabilité (CA Aix-en-Provence, 9 avril 2015, n° 12/18396 N° Lexbase : A9668NG8). En l'espèce, par arrêt devenu définitif le mandataire ad hoc d'une société bailleresse d'un local commercial a été condamné à payer au liquidateur judiciaire du preneur diverses sommes. En cours de procédure, les associés de la société bailleresse ont voté la dissolution de la société et il a été procédé à l'approbation des comptes de liquidation et à la radiation du RCS pour clôture des opérations de liquidation. Le liquidateur judiciaire du preneur a fait assigner le liquidateur amiable de la bailleresse pour le voir condamner à lui payer la créance détenue par le preneur envers la bailleresse, reprochant à celui-ci d'avoir procédé aux opérations de liquidation en fraude des droits du preneur, rendant impossible tout recouvrement de la créance. C'est dans ces circonstances que la cour d'appel rappelle, tout d'abord, que l'action en responsabilité du liquidateur amiable se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Il en résulte ainsi que la prescription court à compter du jour où les droits de la victime du fait dommageable ont été reconnus par une décision passée en force de chose jugée au sens de l'article 500 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6617H79). La prescription de l'action a donc commencé à courir le 26 septembre 2006, date de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu définitif. La prescription n'était donc pas acquise au 17 février 2009, date de l'acte introductif de l'instance. Sur le fond de l'action, la cour retient que le liquidateur amiable a bien commis une faute en présentant aux associés un rapport et un compte de clôture de liquidation sans avoir égard à la procédure en cours. Cependant, le liquidateur ne peut être condamné au paiement d'une indemnité équivalente au montant de la créance non recouvrable que s'il est démontré un lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et l'impossibilité de recouvrer la créance. Or, en l'espèce, outre le fait que le compte de liquidation ne mentionne aucun actif qui aurait permis de régler la créance, la bailleresse avait déclaré une créance de loyers impayés échus antérieurement à la liquidation, de sorte que, condamnée au paiement d'une somme moindre pour inexécution des obligations nées du bail, elle pouvait se prévaloir d'une compensation entre cette condamnation et sa créance de loyers, s'agissant de dettes connexes nées d'un même contrat. Ainsi, le lien de causalité entre le manquement reproché au liquidateur et le non recouvrement de la créance n'étant pas établi, la cour retient qu'il n'y a pas lieu à engager sa responsabilité (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E3315A8B et N° Lexbase : E3317A8D).

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