Le Quotidien du 22 avril 2015

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Inscription au tableau de l'Ordre : l'autorité de la chose jugée, attachée au seul dispositif de la décision, ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice

Réf. : Cass. civ. 1, 16 avril 2015, n° 14-13.280, F-P+B (N° Lexbase : A9463NGL)

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N7083BUU

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Le 23 Avril 2015

Aux termes d'un arrêt rendu le 16 avril 2015, la Cour de cassation juge, dans un litige relatif à une inscription au tableau de l'Ordre, que l'autorité de la chose jugée, attachée au seul dispositif de la décision, ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice (Cass. civ. 1, 16 avril 2015, n° 14-13.280, F-P+B N° Lexbase : A9463NGL). Dans cette affaire, M. G. avait sollicité, en 2010, son admission au barreau de Saint-Denis de la Réunion sous le bénéfice des dispenses de formation prévues pour les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle et pour les fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées ayant, en cette qualité, exercé des activités juridiques pendant la même durée. La demande ayant été rejetée, un recours a été formé avec succès devant la cour d'appel (CA Saint-Denis de la Réunion, 1er octobre 2010, n° 10/00786 N° Lexbase : A4783GDI). Sur pourvoi du conseil de l'Ordre la Cour de cassation a été saisie du litige et a censuré la décision des juges du fond (Cass. civ. 1, 16 mai 2012, n° 11-10.059, F-D N° Lexbase : A6943ILQ). M. G a de nouveau sollicité son inscription qui a été refusée par le conseil de l'Ordre par une délibération du 19 octobre 2012. La cour d'appel va faire de même en retenant que seules les expériences professionnelles non invoquées dans l'instance antérieure, ou postérieures à celle-ci, peuvent être prises en compte, dès lors qu'il a déjà été jugé par décision irrévocable, d'une part, que l'activité du postulant au sein de ces entreprises ne correspondait pas à l'exercice exclusif de fonctions dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise de traiter les problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci, d'autre part, qu'il n'était pas établi que les activités exercées au sein de la collectivité locale avaient un caractère juridique prépondérant, de sorte que la condition d'une expérience professionnelle juridique d'au moins huit années n'était pas remplie (CA Saint-Denis de la Réunion, 1er mars 2013, n° 12/01892 N° Lexbase : A0607KCH et lire N° Lexbase : N6843BTM). Un pourvoi est formé, et la Cour de cassation va censurer l'arrêt des juges du fond. En effet, en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée, attachée au seul dispositif de la décision, ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, la cour d'appel a méconnu l'article 1351 du Code civil (N° Lexbase : L1460ABP) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8014ETY).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Responsabilité pour insuffisance d'actif : prescription et faute de gestion du dirigeant qui n'a pas pris les mesures propres à garantir la restitution d'une créance non-définitive et contestée

Réf. : Cass. com., 8 avril 2015, n° 13-28.512, F-P+B (N° Lexbase : A5120NGQ)

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N6993BUK

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Le 23 Avril 2015

L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif est indépendante de l'action spéciale en responsabilité ouverte par l'article L. 225-254 du Code de commerce (N° Lexbase : L6125AIP) contre les dirigeants d'une société anonyme et de l'action générale en responsabilité civile extracontractuelle et se prescrit, aux termes de l'article L. 651-2, alinéa 3, du Code de commerce (N° Lexbase : L8961IN9), par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, sans considération de la date de commission des fautes de gestion reprochées au dirigeant poursuivi. Tel est l'un des enseignements d'un arrêt rendu le 8 avril 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 8 avril 2015, n° 13-28.512, F-P+B N° Lexbase : A5120NGQ). En l'espèce, une caution, suivant acte du 16 août 1993, a été condamnée, par ordonnance de référé confirmée par un arrêt du 19 juin 1996 cassé sans renvoi, à payer des provisions au débiteur principal, dirigeant de la société créancière, et à cette dernière. La société a été dissoute le 23 mars 1998, le débiteur principal de la dette, dirigeant, étant nommé liquidateur amiable. Par arrêt du 5 janvier 2004, devenu irrévocable, la cour d'appel a annulé l'engagement de caution, puis, par un jugement du 17 septembre 2009, la société a été mise en liquidation judiciaire, la caution dont l'engagement avait été annulé déclarant sa créance de restitution des sommes payées en exécution des décisions de référé. Le 6 juillet 2012, le liquidateur judiciaire a assigné le dirigeant en paiement de l'insuffisance d'actif de la société. Ce dernier, condamné par la cour d'appel, a formé un pourvoi en cassation, arguant tout d'abord du fait que l'action était prescrite. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation approuve les juges du fond, ayant constaté que l'intéressé avait été assigné le 6 juillet 2012, tandis que la liquidation judiciaire de la société avait été ouverte le 17 septembre 2009, moins de trois ans auparavant, d'en avoir déduit que l'action était recevable. La Haute juridiction approuve ensuite la cour d'appel qui n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 651-2 du Code de commerce d'avoir retenu que la faute de gestion du dirigeant ne résulte pas de son choix de faire exécuter les décisions de référé, mais de l'absence de toute mesure pour garantir une éventuelle restitution, malgré le caractère non définitif de la créance de la société et les contestations dont elle était l'objet devant le juge du fond, de la dissolution rapide de la société et de la vente dans de mauvaises conditions de tous ses actifs. Enfin, les juges du Quai de l'Horloge retiennent que la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil (N° Lexbase : L1255AB4) en fixant à une autre date que celle de sa décision le point de départ des intérêts, à savoir la date de l'assignation .

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Délai de déclaration d'imposition pour une société placée en liquidation judiciaire

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 10 avril 2015, n° 371765, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5031NGG)

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N6928BU7

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Le 23 Avril 2015

Une société qui est placée en liquidation judiciaire ne doit pas déposer la déclaration d'imposition anticipée prévue par l'article 201 du CGI (N° Lexbase : L5737ISB) en cas de cessation d'entreprise avant que les comptes définitifs du liquidateur ne soient approuvés dans les conditions prévues par la loi. Elle n'est ainsi tenue ni de clôturer par anticipation l'exercice en cours à la date à laquelle le jugement de liquidation judiciaire est prononcé, ni d'établir à cette date les déclarations fiscales relatives à cet exercice. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 avril 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 10 avril 2015, n° 371765, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5031NGG). En l'espèce, une société a opté pour le régime de l'intégration fiscale prévu par les articles 223 A (N° Lexbase : L4696I73) et suivants du CGI à compter du 1er avril 2002. L'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de ce régime et refusé qu'elle déduise du résultat d'ensemble du groupe, au titre de l'exercice clos le 31 mars 2003, le déficit provenant de sa filiale au motif que cette société avait été mise en liquidation judiciaire le 17 février 2003 et qu'elle aurait ainsi dû clore son exercice en cours à cette date et non au 31 mars 2003, date de clôture de l'exercice de la société. Le Conseil d'Etat n'a pas retenu la même solution que l'administration. Il a décidé qu'après avoir relevé que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la filiale était intervenu le 17 février 2003 et que les exercices des sociétés du groupe fiscalement intégré devaient courir du 1er avril au 30 mars de l'année suivante, ce jugement ne pouvait, faute de cessation d'entreprise effective, conduire à la clôture, au 17 février 2003, de l'exercice social de la société qui avait été ouvert au 1er avril 2002 et que, dès lors que la clôture de cet exercice social intervenait normalement au 31 mars 2003, les deux sociétés remplissaient la condition posée à l'article 223 A du CGI. Par ailleurs, le Conseil d'Etat a précisé que la méconnaissance par une société d'un groupe fiscalement intégré, de l'obligation de déclarer ses résultats constitue une infraction passible de pénalités et d'intérêts de retard, dont la société mère supporte les conséquences, mais qu'une telle infraction n'entraîne pas par elle-même la sortie du groupe de la société qui l'a commise. Ainsi, il ne fallait pas regarder l'obligation faite aux sociétés membres d'un groupe fiscalement intégré de déclarer leurs résultats, comme l'une des conditions dont la méconnaissance entraîne l'application des dispositions prévues en cas de sortie d'un groupe soumis au régime de l'intégration fiscale .

newsid:446928

Majeurs protégés

[Brèves] Curatelle : exigence de deux conditions pour la mainlevée de la mesure

Réf. : Cass. civ. 1, 15 avril 2015, n° 14-16.666, F-P+B (N° Lexbase : A9413NGQ)

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N7038BU9

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Le 23 Avril 2015

Il appartient aux juges du fond, pour refuser la mainlevée d'une mesure de protection, de constater la persistance de l'altération des facultés mentales de l'intéressée et la nécessité pour celle-ci d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 15 avril 2015 (Cass. civ. 1, 15 avril 2015, n° 14-16.666, F-P+B N° Lexbase : A9413NGQ). En l'espèce, Mme C., née le 19 mars 1982, a été placée sous curatelle renforcée par jugement du 1er décembre 2011. Un jugement a rejeté sa demande tendant à la mainlevée de la mesure. Dans un arrêt du 23 mai 2013, la cour d'appel de Bordeaux a, pour confirmer cette décision, retenu, d'une part, que Mme C. devait rapporter la preuve d'une évolution notable de sa situation, ce qu'elle ne faisait pas, le certificat médical produit (indiquant que son état de santé était compatible avec la mainlevée de la mesure) étant succinct et n'émanant pas d'un médecin inscrit. La cour d'appel a retenu, d'autre part, que le rapport du curateur, qui est assez "sombre", fait état de dettes, de l'opposition au dialogue du compagnon de l'intéressée, du refus de ce dernier d'indiquer le montant de ses ressources et de la signature d'un bail sans l'accord du curateur. La cour a déduit de ces éléments, l'absence d'élément médical suffisant pour reconsidérer la situation de Mme C., en présence d'un rapport du curateur mettant en évidence une situation toujours fragile. La Cour de cassation, énonce, au visa des articles 425, alinéa 1er (N° Lexbase : L8407HWB), et 440, alinéa 1er (N° Lexbase : L8423HWU), du Code civil, la règle susvisée et conclut que la cour d'appel, en se déterminant ainsi, n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "La protection des mineurs et des majeurs vulnérables" N° Lexbase : E3502E4H).

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Responsabilité

[Brèves] Application de la responsabilité de plein droit incombant à l'agent de voyages aux prestations optionnelles dont les modalités sont convenues dans le contrat de voyage

Réf. : Cass. civ. 1, 9 avril 2015, n° 14-15.377, FS-P+B (N° Lexbase : A5156NG3)

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N6918BUR

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Le 23 Avril 2015

Les dommages survenus au cours d'une excursion proposée en option dans le forfait touristique relèvent de la responsabilité de plein droit incombant à l'agent de voyage au titre de l'article L. 211-17 du Code du tourisme (N° Lexbase : L5454IEQ), dès lors que les conditions ont été contractuellement déterminées. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 avril 2015 (Cass. civ. 1, 9 avril 2015, n° 14-15.377, FS-P+B N° Lexbase : A5156NG3). En l'espèce, M. et Mme P. ont effectué un voyage en Egypte organisé par la société V., devenue la société T., et dont la facturation a été établie par la société C.. Ayant été victimes d'un accident d'autocar au cours d'une excursion à Alexandrie, ils ont assigné ces sociétés et leurs assureurs pour obtenir réparation de leurs préjudices. Condamnés à indemnisation les époux P. de leurs dommages, la société T. et son assureur se pourvoient en cassation, arguant que la responsabilité de plein droit prévu par l'article L. 211-17 du Code du tourisme n'est applicable que pour les prestations strictement comprises dans le forfait touristique. Un tel forfait impliquerait la combinaison préalable d'au moins deux opérations touristiques dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée et vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris. La vente "hors-forfait" proposée à titre optionnelle et facturée distinctement sur place auprès de tiers, serait donc exclue du champ d'application de la responsabilité de plein droit incombant à l'agent de voyages. En condamnant l'agent, au motif que la possibilité d'effectuer cette excursion participait de l'attractivité du forfait, sans établir que la prestation en cause était incluse dans le forfait touristique, la cour d'appel aurait violé l'article L. 211-17 du Code du tourisme. En imposant à la société de voyages d'apporter la preuve du caractère autonome de la prestation, la cour d'appel aurait, en outre, inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG). Cette argumentation est rejetée par la Cour de cassation, qui rappelant le principe énoncé, considère que la brochure à laquelle renvoyait le contrat et proposant à l'acheteur une journée libre au Caire en demi-pension ou une excursion à Alexandrie participait de l'attrait du voyage. Les modalités de l'excursion, dans la mesure où elles étaient contractuellement déterminées, et qu'elles étaient exécutées par le correspondant local de l'agent comme toutes les activités du séjour, impliquent la responsabilité de plein droit de la société de voyages (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E8095EQU).

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Rupture du contrat de travail

[Brèves] Absence de demande de poursuite du contrat de travail illégalement rompu par le délégué du personnel : droit à une indemnité pour violation du statut protecteur

Réf. : Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-24.182, FS-P+B+R (N° Lexbase : A9433NGH)

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N7085BUX

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Le 23 Avril 2015

Le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 avril 2015 (Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-24.182, FS-P+B+R N° Lexbase : A9433NGH).
Dans cette affaire, Mme X a été engagée par l'association Y en qualité d'aide ménagère, par un contrat à durée déterminée du 14 janvier 2000, auquel a succédé un contrat à durée indéterminée du 1er juin 2000. Le 26 mai 2010, elle a été élue déléguée du personnel suppléante. Le 6 juillet 2011, elle a été déclarée définitivement inapte à son poste et le 27 juillet 2011, elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, sans que l'employeur ait préalablement sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail. Elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir, notamment, l'annulation de son licenciement et le paiement de différentes sommes.
Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel (CA Reims, 3 juillet 2013, n° 12/00972 N° Lexbase : A9791MTS), par motifs adoptés des premiers juges, retient que son mandat devait s'achever le 25 mai 2014 et que la période de protection attachée à ce mandat persistant jusqu'au 25 novembre 2014, le licenciement était intervenu quarante mois avant la fin de la période de protection. A la suite de cette décision, l'employeur s'est alors pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse sur ce point l'arrêt d'appel au visa des articles L. 2411-5 (N° Lexbase : L0150H9G) et L. 2314-27 (N° Lexbase : L2650H9Z) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9603ESH).

newsid:447085

Sécurité sociale

[Brèves] Publication de cinq décrets autorisant les traitements automatisés de données à caractère personnel et les échanges d'informations mis en oeuvre par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie pour leurs missions

Réf. : Décrets du 3 avril 2015, n° 2015-389 (N° Lexbase : L3552I83), n° 2015-390 (N° Lexbase : L3550I8Y), n° 2015-391 (N° Lexbase : L3548I8W), n° 2015-392 (N° Lexbase : L3551I8Z) et n° 2015-393 (N° Lexbase : L3549I8X)

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N6922BUW

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Le 23 Avril 2015

Ont été publiés au Journal officiel du 8 avril 2015 les décrets n° 2015-389 (N° Lexbase : L3552I83), n° 2015-390 (N° Lexbase : L3550I8Y), n° 2015-391 (N° Lexbase : L3548I8W), n° 2015-392 (N° Lexbase : L3551I8Z) et n° 2015-393 (N° Lexbase : L3549I8X) du 3 avril 2015 autorisant les traitements automatisés de données à caractère personnel et les échanges d'informations mis en oeuvre par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie pour l'accomplissement de leurs diverses missions. Ces décrets ont été rendu après avis motivés et publiés de la CNIL pris dans cinq délibérations du 23 octobre 2014 (n° 2014-432 N° Lexbase : X3971APR, n° 2014-428 N° Lexbase : X3967APM, n° 2014-430 N° Lexbase : X3969APP, n° 2014-431 N° Lexbase : X3970APQ, n° 2014-429 N° Lexbase : X3968APN).
Dans le cadre de la mise en oeuvre de traitements de données à caractère personnel destinés à l'exercice des missions des organismes gestionnaires des régimes obligatoires de l'assurance maladie, les décrets autorisent la mise en oeuvre, par ces organismes, de traitements de données à caractère personnel nécessaires à leurs diverses missions. Le décret n° 2015-389 concerne les traitements de données à caractère personnel pour la lutte contre les fautes, abus et fraudes des assurés. Le décret n° 2015-390 concerne les traitements automatisés de données à caractère personnel pour la mise en oeuvre des opérations destinées à l'ouverture et au suivi des droits des bénéficiaires de l'assurance maladie et au versement des prestations qui sont servies par les organismes gestionnaires. Le décret n° 2015-391 concerne les traitements automatisés de données à caractère personnel pour l'exercice des missions des services médicaux des organismes gestionnaires, concernant la détermination des droits, le versement et le suivi des prestations. Le décret n° 2015-392 concerne les traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires à l'exercice des missions d'accompagnement et de prise en charge des assurés et de leurs ayants droit incombant aux services sociaux des organismes gestionnaires. Le décret n° 2015-393 concerne les traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires à la mise en oeuvre des opérations destinées à la prise en charge des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, à la tarification des cotisations des entreprises et au développement de la prévention.

newsid:446922

Urbanisme

[Brèves] Modification illégale du plan d'occupation des sols de la commune : indemnisation de l'acquéreur de terrains devenus inconstructibles

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 8 avril 2015, n° 367167, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2551NGL)

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N6984BU9

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Le 23 Avril 2015

L'acquéreur de terrains devenus inconstructibles en raison de la modification illégale du plan d'occupation des sols de la commune doit se voir indemnisé au titre de ce préjudice, estime le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 avril 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 8 avril 2015, n° 367167, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2551NGL). La responsabilité d'une personne publique n'est susceptible d'être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes qu'elle a commises et le préjudice subi par la victime. La cour administrative d'appel (CAA Nantes, 5ème ch., 18 janvier 2013, n° 11NT02173 N° Lexbase : A4825I7T) a relevé que la commune avait classé les terrains litigieux en zone constructible par une délibération de son conseil municipal approuvant la modification de son plan d'occupation des sols, après accord donné par le préfet à l'extension de l'urbanisation dans le secteur en cause, en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L8907IMT) qui limitent l'extension de l'urbanisation dans les communes littorales. Elle en a déduit que la société X avait, lors de l'acquisition des parcelles, une assurance suffisante, donnée par la commune et par l'Etat, de leur constructibilité tant au regard du plan d'occupation des sols que de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme et que le préjudice résultant pour la société de la différence entre le prix d'acquisition des terrains et leur valeur réelle trouvait son origine directe non dans les actes de cession de ces terrains, mais dans la modification illégale du plan d'occupation des sols de la commune. En retenant ainsi l'existence d'un lien de causalité directe entre les illégalités commises par l'administration et le préjudice subi par la société X, alors même qu'elle relevait par ailleurs que les actes de cession n'avaient été assortis d'aucune condition suspensive ou résolutoire, la cour administrative d'appel de Nantes a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. Le jugement ayant condamné la commune à verser à cette société une somme de 55 780,13 euros à titre de dommages et intérêts est donc confirmé.

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