Jurisprudence : CA Saint-Denis de la Réunion, 01-03-2013, n° 12/01892, Confirmation

CA Saint-Denis de la Réunion, 01-03-2013, n° 12/01892, Confirmation

A0607KCH

Référence

CA Saint-Denis de la Réunion, 01-03-2013, n° 12/01892, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8063981-ca-saintdenis-de-la-reunion-01032013-n-1201892-confirmation
Copier

Abstract

Selon le principe de concentration des moyens, la nouvelle demande qui invoque des fondements juridiques ou des moyens de preuve que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.



ARRÊT N°13/126 R.G 12/01892
Z Jean Z
C/
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAINT DENIS
MINISTÈRE PUBLIC
RG 1ERE INSTANCE
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 01 MARS 2013 Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE ST DENIS en date du 19 OCTOBRE 2012 suivant déclaration d'appel en date du 26 OCTOBRE 2012

APPELANT
Monsieur Jean Pierre Z


ST DENIS
INTIMÉES
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAINT DENIS
Madame Le Bâtonnier Léopoldine ...

STE CLOTILDE
MINISTÈRE PUBLIC représenté par Monsieur X X X
COUR D'APPEL

ST DENIS

DÉBATS En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 01 Février 2013 devant la cour composée de
Président M. Dominique FERRIERE, Premier Président
Conseiller M. Hervé PROTIN, Président
Conseiller Mme Elisabeth RAYNAUD, Présidente de chambre Conseiller Mme Anne JOUANARD, conseiller
Conseiller Mme Françoise PETUREAUX, Vice Présidente placée, affectée à la cour par ordonnance du Premier président N° 2012/214 en date du 28 juin 2012
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 01 Mars 2013.
Greffier lors des débats Mme Manuela DEFFOIS, Greffier en Chef.
ARRÊT prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 Mars 2013.
* * *
LA COUR

FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 février 2010, Monsieur Jean-Pierre Z a demandé son inscription au Barreau de Saint-Denis, d'une part à raison du DESS CAAE dont il est titulaire, d'autre part, au visa des dispositions de l'article 98 3° et 4° du 27 novembre 1991 en qualité de juriste d'entreprise et de cadre A assimilé ayant exercé des activités juridiques justifiant d'une expérience professionnelle cumulée d'au moins 8 ans.
Par délibération en date du 25 mars 2010, après avoir entendu Monsieur Z, le Conseil de l'Ordre rejetait sa demande d'inscription.
Cependant, par arrêt en date du 1er octobre 2010, la Cour d'appel infirmait cette décision.
Le 18 février 2011, Monsieur Z prêtait serment devant la Cour d'appel et le 1er mars 2011 il était inscrit au tableau de l'Ordre des avocats au Barreau de Saint-Denis pour exercer d'abord en collaboration puis en cabinet libéral.
Toutefois, l'Ordre des avocats avait formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt infirmatif du 1er octobre 2010. Et par arrêt en date du 16 mai 2012, la Cour de cassation cassait cet arrêt sans renvoi.
L'Ordre des avocats désignait alors un administrateur provisoire du cabinet de Maître Z.

Le 17 août 2012, Monsieur Z a réitéré sa demande d'inscription. Le 19 octobre 2012, après l'avoir de nouveau entendu, le Conseil de l'Ordre a encore refusé son inscription.
C'est à l'encontre de ce deuxième refus qui lui a été notifié le 26 octobre 2012 que, par lettre recommandée reçue au greffe de la Cour le 31 octobre 2012, Monsieur Z a formé un recours dont il a concomitamment régulièrement avisé le bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Saint-Denis et le procureur général.
Par lettres recommandées reçues le 8 novembre 2012, Monsieur Z, le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de Saint-Denis et le Bâtonnier dudit Ordre ont été convoqués à l'audience 7 décembre 2012. A la demande des parties, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 1er février 2013, au cours de laquelle les débats ont eu en chambre du conseil, pour l'arrêt être rendu le 1er mars 2013.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son recours et de ses dernières conclusions déposées le 16 janvier 2013, Monsieur Z soutient que la décision du Conseil de l'Ordre est nulle pour n'être pas motivée ; qu'en tout état de cause, sa demande ne se heurte pas à l'autorité de la chose définitivement jugée en ce qu'il fait valoir des expériences professionnelles sur laquelle la Cour de cassation ne s'est pas prononcée ; qu'en effet, seules ses activités de conseil et de formation exercées au sein du cabinet 2 MSP CONSULTANTS ont été écartées comme ne relevant pas d'un service juridique d'entreprise ; que le Conseil de l'Ordre se devait donc de réexaminer sa demande dans sa globalité ; qu'à raison des activités exercées et des expériences professionnelles de juriste acquises au sein du CERFA, de la mairie de Saint-André, de la SIDR, de l'EARL PALMISTES RÉUNION et de la société INVEST OI, il remplit les conditions posées par l'article 98 3° et 4° du décret du 27 novembre 1991.
S'agissant du CERFA, Monsieur Z déclare, d'une part, qu'au sein du service juridique et fiscal, il traitait exclusivement les problèmes juridiques, tandis que les problèmes fiscaux relevaient de Monsieur ... ainsi que celui-ci en a atteste ; que d'autre part, il n'exerçait pas au profit de clients mais avait une activité de conseil juridique et de rédaction d'actes juridiques au bénéfice des membres et entreprises adhérents du groupe au sens de l'article 58 de la loi du 31 décembre 1971 qui prévoit 'l'exercice des fonctions au profit exclusif de l'entreprise ou de toute entreprise du groupe auquel elle appartient' ; qu'enfin, il n'y a pas rempli de missions de formation.
S'agissant de la mairie de Saint-André, il expose qu'il a été chargé des dossiers du plan local d'urbanisme et du schéma régional d'aménagement, pour lesquels il a réalisé un travail juridique de consultation, d'analyse, de rédaction et de représentation devant les instances administratives qu'en atteste Monsieur ..., chargé d'opérations au service aménagement de la commune ; et que ce travail l'a occupé à temps plein.
S'agissant de la SIDR, Monsieur Z fait valoir l'attestation de Monsieur ... qui confirme qu'il exerçait au sein du service juridique contrats et marchés une activité de rédaction d'actes et de suivi contentieux. De même, s'agissant de l'EARL PALMISTE RÉUNION, il fait valoir l'attestation de Monsieur ... qui décrit son activité au sein du service juridique de l'entreprise, et s'agissant de la société INVEST OI, celle de Maître ... ... ... qui confirme son activité à prépondérance juridique au profit exclusif de l'employeur, et ce postérieurement à février 2010.
Monsieur Z demande à la Cour
- de dire que par application des dispositions de l'article 1351 du code civil, son recours ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée ; qu'il justifie de 8 ans, 4 mois et 12 jours d'exercice en qualité de juriste d'entreprise ou de cadre A assimilé au sens de l'article 98 3° et 4° du décret du 27 novembre 1991 au sein du CERFA, de la mairie de Saint-André, de la SIDR, de l'EARL PALMISTES RÉUNION et de la société INVEST OI ; et que pour avoir précédemment exercé en qualité d'avocat durant 18 mois et participé pendant cette période à la formation continue, il justifie des connaissances en matière de déontologie et de pratique professionnelle requises et doit donc être dispensé de l'examen de contrôle de ces connaissances,
en conséquence,
- de dire qu'il remplit les conditions pour être inscrit au tableau de l'Ordre des avocats au Barreau de Saint-Denis,
- d'annuler en toutes ses dispositions la décision de rejet d'inscription au tableau de l'Ordre des avocats au Barreau de Saint-Denis rendue par le Conseil de l'Ordre le 19 octobre 2012 et d'ordonner qu'il soit procédé au retrait de cette décision du registre national des rejets d'inscription,
- de l'autoriser à prêter serment et à s'inscrire au tableau de l'Ordre des avocats au Barreau de Saint-Denis,
en outre,
- de lui donner acte de ce qu'il renonce à ses demandes initiales aux fins de voir condamner l'Ordre des avocats au Barreau de Saint-Denis à lui payer une somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral outre une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 23 janvier 2013, le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de Saint-Denis oppose que les demandes de Monsieur Z se heurtent à l'autorité de la chose jugée par la Cour de cassation qui a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Saint-Denis le 1er octobre 2010 ; qu'en effet, il ne peut plus invoquer que des expériences professionnelles postérieures à sa première demande d'inscription présentée le 9 février 2010 ou qui, bien qu'antérieures, n'avaient pas alors été soumises au Conseil de l'Ordre, ou qui, bien qu'ayant été soumises, comportent des éléments nouveaux ; qu'or, aucune activité postérieure au 9 février 2010 n'est invoquée ; qu'à défaut de quelque élément nouveau que ce soit, Monsieur Z ne peut pas fonder son recours sur ses activités au sein de la mairie de Saint-André, de la SIDR ou de la société INVEST OI ; que s'agissant du CERFA, l'article 58 de la loi du 31 décembre 1971 qui autorise les juristes d'entreprise à délivrer des consultations et à rédiger des actes juridiques au profit de l'ensemble des sociétés du groupe auquel ils appartiennent, n'est pas transposable à la situation d'une association qui ne constitue nullement avec ses membres un groupe au sens de cette loi ;
Le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de Saint-Denis oppose encore que seule l'activité de Monsieur Z au sein de l'EARL PALMISTES RÉUNION dont il ne s'était pas prévalu à l'occasion de sa première demande doit donc être examinée ; qu'or, aucun élément concret sur sa mission dans cette EARL n'a été produit permettant au Conseil de l'Ordre d'en apprécier véritablement la nature et cette expérience ne peut donc pas être validée.
L'Ordre des avocats au Barreau de Saint-Denis oppose encore que la demande de Monsieur Z de dispense de l'examen de contrôle des connaissances est irrecevable pour être nouvelle en appel ; qu'au demeurant, cet examen est obligatoire depuis le 30 avril 2012.
Le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de Saint-Denis demande à la Cour - de débouter Monsieur Z de son recours,
- à titre subsidiaire, pour le cas où il serait dit qu'il justifie d'une expérience cumulée de 8 années d'expérience professionnelle de juriste au sens de l'article 98 3° et 4° du décret du 27 novembre 1991, juger qu'il sera inscrit sous réserve de réussir l'examen de contrôle des connaissances prévu par l'article 98-1 du même décret.
Aux termes de ses conclusions déposées le 6 décembre 2012, le procureur général expose que la nouvelle demande d'inscription présentée par Monsieur Z ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée en ce que, s'il y a identité de cause et de parties, il n'y a pas identité d'objet puisque cette nouvelle demande repose sur des activités professionnelles qui ne sont pas identiques à celles invoquées lors de sa première demande - puisqu'il ne fait plus valoir son expérience au sein du cabinet 2 MSP CONSULTANTS mais fait valoir une expérience nouvelle au sein de l'EARL
PALMISTES RÉUNION - et se rapportent à des périodes différentes ; que s'agissant de la qualité de juriste d'entreprise, dans son arrêt du 16 mai 2012, la Cour de cassation rappelle de manière péremptoire que le juriste d'entreprise doit avoir exclusivement exercé ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise de traiter les problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci et écarte de manière aussi péremptoire les activités de conseils aux clients de l'employeur et les missions de formation ou d'information ; qu'en conséquence, Monsieur Z ayant exercé de telles activités au sein du CERFA, son expérience du 7 janvier 2002 au 26 octobre 2005 ne peut pas être retenue ; que de même ayant exercé à la mairie de Saint-André une activité de management transversal par projets et objectifs et démarches qualités différente de celle de juriste, l'expérience du 4 juin au 30 septembre 2007 ne peut pas non plus être retenue ; qu'en l'état du retranchement de 4 ans et 2 mois au CERFA et à la mairie de Saint-André, Monsieur Z ne peut pas se prévaloir de 8 ans d'activité de juriste et ne remplit pas les conditions pour être inscrit au tableau de l'Ordre des avocats au Barreau de Saint-Denis.
Le procureur général expose encore que le Conseil de l'Ordre n'a pas été saisi de demande de Monsieur Z aux fins dispense de l'examen de contrôle des connaissances et qu'il n'a pas statué sur ce point ; que la Cour ne peut donc pas en être saisie.
Le procureur général demande à la Cour
- de constater que Monsieur Z ne remplit pas la condition relative à la durée minimale de 8 ans d'activité de juriste d'entreprise ou de cadre A assimilé prévu par l'article 98 3° et 4° du décret du 27 novembre 1991 pour être inscrit au tableau de l'Ordre des avocats au Barreau de Saint-Denis,
- de confirmer la décision de refus entreprise.
Aux termes de ses observations présentées oralement à l'audience, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Saint-Denis considère qu'eu égard à ses expériences professionnelles antérieures, Monsieur Z a toute sa place au Barreau et qu'il convient de faire droit à sa demande d'inscription.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Présenté dans les forme et délai prévus par l'article 102 alinéa 5 et l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, le recours de Monsieur Z est recevable.
Monsieur Z sollicite son inscription au tableau de l'Ordre des avocats au Barreau de Saint-Denis à raison des activités exercées et des expériences professionnelles de juriste acquises au sein du CERFA - de janvier 2002 à octobre 2005 -, de la SIDR - de novembre 2006 à avril 2007-, de la mairie de Saint-André - de juin à septembre 2007 -, de l'EARL PALMISTES RÉUNION - de février 2006 à décembre 2010 - et de la société INVEST OI - de septembre 2007 à décembre 2010 -, en considération desquelles il soutient remplir les conditions posées par l'article 98 3° et 4° du décret du 27 novembre 1991.
Or, en ce qu'elle s'applique aux activités exercées et aux expériences professionnelles de juriste acquises au sein du CERFA, de la SIDR, de la mairie de Saint-André et de la société INVEST OI, sa demande se heurte à l'autorité de la chose jugée.
En effet, aux termes de son arrêt en date du 16 mai 2012, la Cour de cassation a cassé sans renvoi l'arrêt de la Cour d'appel du 1er octobre 2010 qui avait admis son inscription sur le fondement de ces mêmes activités - ainsi que sur le fondement de celles au sein du cabinet 2MSP CONSULTANTS qui n'est pas reprise - et ce pour la période de janvier 2002 à octobre 2010.
Conformément aux articles 627 du code de procédure civile et L 411-3 du code de l'organisation judiciaire, il résulte de cette cassation sans renvoi qu'il a été définitivement jugé (sur la première branche du moyen de pourvoi) qu'au sein du CERFA, de la SIDR et de la société INVEST OI - et non pas seulement au sein du cabinet 2MSP CONSULTANTS -, Monsieur Z a, 'au titre de certaines de ses activités, conseillé les clients de son employeur et rempli des missions de formation ou d'information' de telle sorte qu'au contraire du juriste d'entreprise au sens de l'article 98 3° et 4° du 27 novembre 1991 il n'a donc pas 'exclusivement exercé ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise de traiter les problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci'.
Il a de même été définitivement jugé (sur la deuxième branche du moyen de pourvoi) qu'il n'était pas établi que les activités de Monsieur Z en qualité d'attaché territorial au sein de la mairie de Saint-André, 'avaient un caractère juridique prépondérant' de telle sorte qu'elle ne pouvaient pas être prises en compte au titre d'activités juridiques d'agent contractuel assimilé à la catégorie A de la fonction publique au sens de l'article 98 3° et 4° du 27 novembre 1991.
Notamment en ce qui concerne ses activités au bénéfice des adhérents du CERFA et de son emploi au sein de la mairie de Saint-André, Monsieur Z excipe de fondements juridiques et de moyens de preuve nouveaux.
Mais alors qu'il ne s'appuie que sur des faits intervenus antérieurement à la première instance, il ne démontre aucunement ni même n'allègue qu'il était dans l'impossibilité de les invoquer à l'occasion de cette première instance.
Selon le principe de concentration des moyens, la nouvelle demande qui invoque des fondements juridiques ou des moyens de preuve que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.
Il résulte de tout ce qui précède que seules les prétentions de Monsieur Z relative à ses activités au sein de la société INVEST OI - pour la période d'octobre à décembre 2010 - et au sein de l'EARL PALMISTES RÉUNION - de février 2006 à décembre 2010 -, dont il ne s'était pas précédemment prévalu, ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée.
Cependant, s'agissant de ces activités, la condition de durée posée par l'article 98 3° et 4° du 27 novembre 1991, lequel requiert une expérience professionnelle cumulée d'au moins 8 ans, n'est pas remplie. Ainsi, en tout état de cause, elles ne peuvent suffire à permettre l'inscription de Monsieur Z au tableau de l'Ordre des avocats au Barreau de Saint-Denis.
En conséquence, la Cour ne peut que confirmer la décision de refus d'inscrire Monsieur Z au tableau de l'Ordre des avocats au Barreau de Saint-Denis.
Eu égard à la nature et aux circonstances de l'affaire, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, en audience solennelle, en matière civile, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision du Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de Saint-Denis en date du 19 octobre 2012 ayant refusé l'inscription de Monsieur Z au tableau de l'Ordre.
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Dominique ..., Premier Président, et par Mme Manuela ..., Greffier en Chef, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE EN CHEF LE PRÉSIDENT Signé

Agir sur cette sélection :

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.