Le Quotidien du 23 mars 2015

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Stationnement facilité pour les personnes en situation de handicap titulaires de la carte de stationnement

Réf. : Loi n° 2015-300 du 18 mars 2015, visant à faciliter le stationnement des personnes en situation de handicap titulaires de la carte de stationnement (N° Lexbase : L1715I8Z)

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N6551BU8

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Le 26 Mars 2015

A été publiée au Journal officiel du 19 mars 2015 la loi n° 2015-300 du 18 mars 2015, visant à faciliter le stationnement des personnes en situation de handicap titulaires de la carte de stationnement (N° Lexbase : L1715I8Z). L'objectif affiché de la loi vise à généraliser l'accès sans limitation de durée et avec un principe de gratuité lorsque celui-ci est payant dans les zones réglementées sur les emplacements de stationnement réservées aux titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L2929IQK), afin de ne pas contraindre une personne ayant des difficultés de déplacements aux mêmes contraintes temporelles que les autres automobilistes, comme retourner à son véhicule garé sur une place adaptée pour recharger un horodateur, ou pour modifier un temps de stationnement sur un disque. A cet égard, la nouvelle rédaction de l'article L. 241-3-2 (N° Lexbase : L1795I8Y) prévoit que la carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la personne l'accompagnant de bénéficier de la gratuité du stationnement. Les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à 12 heures. Par ailleurs, elles peuvent également prévoir que les titulaires de la carte de stationnement pour personnes handicapées devront payer la redevance de stationnement dans les parcs de stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles de leur véhicule par les personnes handicapées. Ces dispositions entreront en vigueur à compter du 20 mai 2015.

newsid:446551

Contrat de travail

[Brèves] Illégalité de la renonciation unilatérale à la clause de non-concurrence par l'employeur au cours de l'exécution du contrat

Réf. : Cass. soc., 11 mars 2015, n° 13-22.257, FS-P+B (N° Lexbase : A3163NDI)

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N6472BUA

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Le 24 Mars 2015

La clause de non-concurrence, dont la validité est subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière, est stipulée dans l'intérêt de chacune des parties au contrat de travail, de sorte que l'employeur ne peut, sauf stipulation contraire, renoncer unilatéralement à cette clause, au cours de l'exécution de cette convention. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mars 2015 (Cass. soc., 11 mars 2015, n° 13-22.257, FS-P+B N° Lexbase : A3163NDI).
En l'espèce, M. X a été engagé par la société Y en qualité de responsable technico-commercial, à compter du 2 novembre 2000. L'employeur a libéré le salarié de son obligation de non-concurrence par lettre du 7 avril 2010 et l'intéressé, licencié le 28 juin 2010, a saisi la juridiction prud'homale.
Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité de non-concurrence, la cour d'appel (CA Colmar, 27 juin 2013, n° 12/02206 N° Lexbase : A7529MTZ), après avoir constaté que les parties étaient convenues d'une clause de non-concurrence pendant un délai d'un an à compter de la rupture du contrat de travail, renouvelable une fois, aux termes de laquelle l'entreprise pouvait lever ou réduire l'interdiction de concurrence, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et au plus tard dans les huit jours suivant la notification de rupture du contrat de travail, retient qu'il résulte des termes clairs de cette stipulation contractuelle que l'employeur pouvait renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence, à la seule condition que cette renonciation soit notifiée au salarié avant l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la rupture et que le salarié est mal fondé à soutenir que l'employeur ne pouvait y renoncer avant cette notification. A la suite de cette décision, le salarié a formé un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1221-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0767H9B) et 1134 du Code civil, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité de non-concurrence. Elle précise qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la clause de non-concurrence fixait un délai de renonciation à compter de la rupture du contrat de travail et qu'elle constatait que la renonciation par l'employeur au bénéfice de cette clause était intervenue au cours de l'exécution dudit contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8734ESB).

newsid:446472

Entreprises en difficulté

[Brèves] Revendications : charge de la preuve que la séparation des biens mobiliers incorporés dans un autre bien peut s'effectuer sans dommage

Réf. : Cass. com., 10 mars 2015, n° 13-23.424, F-P+B (N° Lexbase : A3223NDQ)

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N6515BUT

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Le 24 Mars 2015

Il appartient au revendiquant d'établir l'existence en nature des biens revendiqués dans le patrimoine du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure collective et, par conséquent, que la séparation des biens mobiliers incorporés dans un autre bien peut s'effectuer sans dommage. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 10 mars 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 10 mars 2015, n° 13-23.424, F-P+B N° Lexbase : A3223NDQ). En l'espèce, une société (la débitrice) ayant été mise en redressement judiciaire le 24 mars 2010, un créancier a revendiqué des éléments de cuisine professionnelle qu'il lui avait vendus, avec réserve de propriété, pour l'exploitation de son restaurant et dont le prix était demeuré partiellement impayé. La débitrice a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel ayant autorisé le créancier à récupérer certains biens (CA Nîmes, 20 juin 2013, n° 11/05057 N° Lexbase : A6702MTE). Les juges du fond énoncent que la débitrice ne peut s'opposer à la revendication qu'en démontrant qu'elle porte sur des biens mobiliers incorporés dans un autre bien, dont la séparation ne peut être effectuée sans qu'ils en subissent un dommage, ou des biens attachés à perpétuelle demeure au sens de l'article 525 du Code civil (N° Lexbase : L3099ABE). Ils retiennent alors qu'il suffit qu'un simple démontage permette l'opération sans causer un dommage à une partie immobilière ou un autre bien et qu'à cet égard, la débitrice est défaillante en la preuve qui lui incombe. Mais énonçant la solution précitée, la Cour régulatrice censure l'arrêt d'appel au visa des articles 1315 du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG) et L. 624-16 du Code de commerce (N° Lexbase : L3509ICX) : la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé ces textes .

newsid:446515

Impôts locaux

[Brèves] Devoir pour les juges du fond d'ordonner toutes les mesures d'instruction nécessaires à la détermination de la taxe foncière

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 11 mars 2015, n° 371978, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6902NDY)

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N6500BUB

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Le 24 Mars 2015

Si l'administration fiscale n'est pas à même de proposer des éléments de calcul fondés sur l'une ou l'autre des méthodes énoncées aux articles 324 AB (N° Lexbase : L3148HMK) et 324 AC (N° Lexbase : L3149HML) de l'annexe III au CGI (évaluation par voie d'appréciation directe), et si le contribuable n'est pas davantage en mesure de fournir des éléments de comparaison, il y a lieu de retenir, pour le calcul de la valeur locative, les données figurant dans les actes constituant l'origine de la propriété du bien ou, le cas échéant, dans son bilan. Dans cette dernière hypothèse, si la valeur locative ne peut être déterminée à partir de ces éléments, le cas échéant après un supplément d'instruction, le juge ne saurait, sans méconnaître son office, renoncer, au motif que les parties ne lui auraient pas fourni les éléments nécessaires, à appliquer la méthode par voie d'appréciation directe qu'il a décidé de substituer à la méthode d'évaluation par comparaison. Il doit alors ordonner une expertise. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 mars 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 11 mars 2015, n° 371978, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6902NDY). En l'espèce, le tribunal administratif de Grenoble (TA Grenoble, 4 juillet 2013, n° 1202614) n'a pas fait droit à la commune requérante en estimant que les parties ne le mettaient pas en mesure de faire application des dispositions de l'annexe III, faute de tout élément pertinent produit par elles et que, dès lors que les immeubles devaient être imposés à la taxe foncière, il y avait lieu de confirmer le bien-fondé des impositions. Néanmoins, le Conseil d'Etat a désavoué les juges du fond en décidant qu'il appartenait au tribunal administratif, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, d'ordonner toutes les mesures d'instruction qu'il estimait nécessaires à la détermination de la taxe foncière applicable à l'ensemble immobilier dont la commune est propriétaire conformément à la méthode d'évaluation qu'il avait jugée légalement applicable .

newsid:446500

Procédure pénale

[Brèves] Pouvoir d'évocation de la cour d'appel

Réf. : Cass. crim., 3 mars 2015, n° 14-88.472, F-P+B (N° Lexbase : A3361NDT)

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N6468BU4

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Le 24 Mars 2015

La décision de la cour d'appel de renvoyer la procédure au ministère public, aux fins de régularisation, dans les cas prévus par l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3791AZG), n'impliquant pas son dessaisissement, il lui appartient, si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, d'évoquer, de renvoyer au fond à une audience ultérieure, en application de l'article 520 du même code (N° Lexbase : L4414AZI), et de se prononcer, le cas échéant, sur le maintien en détention du prévenu. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 3 mars 2015 (Cass. crim., 3 mars 2015, n° 14-88.472, F-P+B N° Lexbase : A3361NDT ; voir, sur les contours du pouvoir d'évocation de la cour d'appel, Cass. crim., 6 janvier 2015, n° 13-88.036, F-P+B N° Lexbase : A0788M93). Dans cette affaire, M. H., renvoyé par ordonnance du juge d'instruction devant le tribunal, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, détention d'armes, en récidive, a interjeté appel du jugement le retenant dans les liens de la prévention et le maintenant en détention. Faisant droit aux exceptions soulevées par le prévenu, la cour d'appel, constatant que l'ordonnance de renvoi n'avait pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2974IZ8), en ce que l'avis de fin d'information et le réquisitoire définitif n'avaient pas été portés à la connaissance du mis en examen, a renvoyé la procédure au ministère public pour régularisation. Les juges d'appel ont annulé le jugement en ce qu'il concernait M. H. et, considérant qu'ils se trouvaient ainsi dessaisis, sans pouvoir évoquer l'affaire, et que le titre de détention du prévenu avait cessé de produire effet, ordonné la mise en liberté de celui-ci. A tort, selon les juges suprêmes qui relèvent qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles 175 (N° Lexbase : L2987IZN), 179 (N° Lexbase : L2989IZQ), 184, 385 alinéa 2, 512 (N° Lexbase : L4412AZG) et 520 (N° Lexbase : L4414AZI) du Code de procédure pénale et le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2456EUI).

newsid:446468

Santé

[Brèves] Annulation de l'arrêté ministériel relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments par voie électronique

Réf. : CE, 16 mars 2015, n° 370072, 370721, 370820 (N° Lexbase : A6933ND7)

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N6528BUC

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Le 24 Mars 2015

Le Conseil d'Etat a, par décision du 16 mars 2015, annulé pour excès de pouvoir l'arrêté ministériel du 20 juin 2013, relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments par voie électronique (N° Lexbase : L1861IX9) (CE, 16 mars 2015, n° 370072, 370721, 370820 N° Lexbase : A6933ND7). Il a relevé, d'une part, que l'arrêté n'a pas été soumis, préalablement à son adoption, à l'avis de la Commission européenne, rendu obligatoire par la Directive (UE) 98/34 du 20 juillet 1998, portant modification de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (N° Lexbase : L9973AUW). D'autre part, la loi avait habilité le ministre à préciser certaines règles de dispensation des médicaments (c'est-à-dire d'analyse de l'ordonnance, de préparation des doses, d'information et de conseil) pour le cas particulier où ceux-ci sont vendus sur internet. Le Conseil d'Etat a estimé que plusieurs dispositions de l'arrêté échappent à la compétence de la ministre et relèvent du décret en Conseil d'Etat. Le ministère de la Santé devra donc adopter un nouvel arrêté fixant les bonnes pratiques, celui-ci étant prévu à l'article R. 4235-18 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9616GTC).

newsid:446528

Protection sociale

[Brèves] Modifications des conditions d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles

Réf. : Décrets n° 2015-310 (N° Lexbase : L1802I8A) et n° 2015-311 (N° Lexbase : L1801I89) du 18 mars 2015, relatifs aux conditions d'assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés agricoles

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N6549BU4

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Le 24 Mars 2015

Deux décrets publiés au Journal officiel du 20 mars 2015 actualisent les dispositions réglementaires du Code rural et de la pêche maritime, afin de tenir compte des modifications apportées par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (N° Lexbase : L4151I4I), aux conditions d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. Le décret n° 2015-310 (N° Lexbase : L1802I8A) précise la procédure de demande d'affiliation des personnes bénéficiant du dispositif d'installation progressive au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, ses dates d'effet et de fin et les possibilités de maintien de l'affiliation lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne satisfait plus à la condition d'activité minimale d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4570I4Z). Le décret n° 2015-311 (N° Lexbase : L1801I89) dispose que les références aux critères de la surface minimum d'installation et du temps de travail sont remplacées par les références à la surface minimale d'assujettissement, au temps de travail consacré à l'activité agricole et au revenu professionnel généré par l'activité agricole qui constituent désormais le critère unique de l'activité minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L. 722-5 précité.

newsid:446549

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