Le Quotidien du 24 mars 2015

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Modalités d'anonymisation des mentions d'une délibération de la CNIL

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 11 mars 2015, n° 372884, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6904ND3)

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N6523BU7

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Le 25 Mars 2015

La présidente de la CNIL peut compétemment se prononcer sur la demande d'une société tendant à l'anonymisation des mentions d'une délibération la concernant, estime le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 mars 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 11 mars 2015, n° 372884, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6904ND3). Si la formation restreinte de la CNIL, autorité investie du pouvoir de sanction, est seule compétente pour réexaminer les sanctions qu'elle a prononcées et, le cas échéant, pour mettre fin à tout ou partie de leurs effets, tel n'est, en revanche, pas le cas de l'examen de la demande d'un tiers aux poursuites tendant à l'absence de publication des mentions le concernant figurant dans une décision de sanction ou à l'anonymisation de telles mentions, qui ne se rattache pas à l'exercice, par l'autorité investie du pouvoir de sanction, de ses fonctions répressives, réservées par la loi, en ce qui concerne la CNIL, à sa formation restreinte (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, art. 17 N° Lexbase : L8794AGS). En outre, lorsqu'un tiers demande soit qu'il ne soit pas procédé à la publication des mentions le concernant figurant dans une décision de sanction prononcée par la CNIL dont le dispositif ne lui fait pas grief, soit l'anonymisation de telles mentions dans la version publiée de cette sanction, l'autorité compétente est tenue de faire droit à cette demande, sous la seule réserve de la vérification de l'existence des mentions en litige.

newsid:446523

Assurances

[Brèves] Caractère substantiel des formalités requises pour l'opposabilité par l'assureur d'une exception de non-garantie

Réf. : Cass. crim., 10 mars 2015, n° 14-80.293, FS-P+B (N° Lexbase : A3119NDU)

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N6441BU4

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Le 25 Mars 2015

Même lorsque les formalités de l'article R. 420-12 du Code des assurances, applicable en Polynésie ne sont assorties d'aucune sanction textuelle, l'assureur ne peut se prévaloir d'une exception de non garantie lorsqu'il ne les a pas respectées. Les formalités prescrites par cet article sont donc substantielles et excluent la démonstration d'un grief. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 10 mars 2015 (Cass. crim., 10 mars 2015, n° 14-80.293, FS-P+B N° Lexbase : A3119NDU). En l'espèce, une compagnie d'assurance a soulevé une exception de nullité du contrat d'assurance, en vue de l'audience du lendemain. Or, les prescriptions édictées à l'article R. 420-12 du Code des assurances localement applicable en Polynésie française n'ont pas été respectées. Ce faisant, la cour d'appel a déclaré inopposable l'exception de non-garantie soulevée par la compagnie d'assurance au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, au motif que l'assureur qui entend invoquer la nullité du contrat ou la non-garantie, doit par lettre recommandée en aviser le Fonds de garantie, et dans le même temps et les mêmes formes la victime en précisant le numéro de la police. En soulevant l'exception de nullité, en vue de l'audience du lendemain, ainsi que dans ses écritures reçues à l'audience, les prescriptions de l'article R. 420-12 applicables localement n'ont pas été respectées. Elle en déduit que la compagnie d'assurance n'est pas fondée à se prévaloir d'une absence de garantie. Rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation considère que, l'article R. 420-12, s'il met en place le respect de certaines formalités, n'est pas subordonné à l'existence d'un grief.

newsid:446441

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Annulation du regroupement du barreau de Tulle avec celui de Brive

Réf. : CA Limoges, 11 mars 2015, n° 14/01362 (N° Lexbase : A0702NDD)

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N6510BUN

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Le 25 Mars 2015

Est annulée la délibération du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Tulle en date du 29 septembre 2014 qui prenait acte du regroupement du barreau de Tulle avec celui de Brive. En effet, doit être dégagée une majorité spéciale pour une décision qui touche à l'existence même du barreau, protégeant les droits des avocats le composant et offrant la garantie d'une décision approuvée par eux dans leur ensemble et non par la seule majorité des votants qui pourraient être la minorité des avocats appartenant au barreau concerné. Telle est la décision d'un arrêt de la cour d'appel de Limoges, rendu le 11 mars 2015 (CA Limoges, 11 mars 2015, n° 14/01362 N° Lexbase : A0702NDD). En 2011, la réforme de la carte judiciaire a entraîné la disparition du TGI de Tulle dont les activités ont été transférées au TGI de Brive. Les avocats de Tulle ont alors rejoint le barreau de Brive pour exercer auprès du tribunal désormais départemental leur mission. L'ouverture du TGI de Tulle au 1er septembre 2015 a conduit, par voie de conséquence, au rétablissement du barreau de Tulle. Désireux de maintenir le regroupement des avocats de Brive et de Tulle au sein d'un même barreau, les conseils de l'Ordre des deux barreaux ont décidé de soumettre au vote de leurs membres respectifs ce projet de fusion. Le procès verbal du vote sur le sort des barreaux de la Corrèze mentionne à la majorité des voix des avocats, soit 17 voix contre 16 voix pour 33 votants sur 34 électeurs, le choix du regroupement. Par délibération du même jour, le conseil de l'Ordre des avocats de Tulle a décidé après avoir pris acte du résultat du barreau de Brive dans le même sens, du regroupement des deux barreaux. Un avocat honoraire au barreau de Tulle a, le 1er octobre 2014, préalablement saisi le Bâtonnier de Tulle de sa réclamation en annulation de la délibération. Sans réponse du conseil de l'Ordre, il a porté son recours devant la cour d'appel, cette délibération étant, selon lui, de nature à léser ses intérêts professionnels, y compris ses intérêts moraux. Pour la cour, le texte réglementant la profession des avocats pose objectivement une distinction entre les voix des avocats de chaque barreau et le suffrage exprimé qui est la voix de chaque votant. L'expression "voix des avocats de chaque barreau" laisse entendre que le texte exige pour la décision la plus grave, celle qui entraîne la disparition du barreau établi auprès d'un TGI, l'expression de l'opinion de la majorité des avocats appartenant et composant le barreau concerné. En se fondant sur le procès verbal relatif au vote sur le sort des deux barreaux pour décider le regroupement acquis par le vote de 17 membres du barreau de Tulle sur les 34 avocats le composant, le conseil de l'Ordre du barreau de Tulle n'a pas respecté les dispositions de l'article 2 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), la majorité requise étant celle de 18 voix des membres de son barreau (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9302ETP).

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Baux d'habitation

[Brèves] Loi "ALUR" : entrée en vigueur du décret précisant le périmètre des prestations de tiers-financement pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans les logements

Réf. : Décret n° 2015-306 du 17 mars 2015, précisant le périmètre des prestations de tiers-financement pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans les logements (N° Lexbase : L1712I8W)

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N6545BUX

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Le 26 Mars 2015

L'article 124 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (N° Lexbase : L8342IZY) prévoit que les opérations de rénovation énergétique des bâtiments peuvent bénéficier d'un service de tiers-financement. Ce service est caractérisé par l'intégration d'une offre technique portant, notamment, sur la réalisation des travaux dont la finalité principale est la diminution des consommations énergétiques à un service comprenant le financement partiel ou total de ladite offre en contrepartie de paiements échelonnés, réguliers, et limités dans le temps. Pris pour l'application de l'article précité, le décret du 17 mars 2015 (décret n° 2015-306 du 17 mars 2015 précisant le périmètre des prestations de tiers-financement pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans les logements N° Lexbase : L1712I8W) vient préciser le périmètre et les modalités de mise en oeuvre de ce service pour les opérations de rénovation énergétique de logement ou d'immeuble d'habitation. Il définit les travaux finançables ainsi que les prestations devant figurer dans les offres technique et financière. Un nouvel article R. 381-9 (N° Lexbase : L1785I8M) est ainsi inséré dans le Code de la construction et de l'habitation et prévoit que : "lorsque le service de tiers-financement mentionné à l'article L. 381-1 (N° Lexbase : L8902IZQ) concerne une opération de rénovation de logement ou d'immeuble d'habitation, et dans le cas d'une copropriété, lorsqu'au moins 75 % des quotes-parts de cette copropriété sont compris dans des lots affectés à l'usage d'habitation, ce service est mis en oeuvre par une société de tiers-financement selon les dispositions des articles R. 381-10 (N° Lexbase : L1786I8N) à R. 381-12 (N° Lexbase : L1788I8Q)". Le service de tiers-financement concernera la réalisation de travaux permettant d'atteindre une diminution de la consommation conventionnelle d'énergie primaire. L'offre technique comprendra quant à elle les prestations de conception du programme des travaux sur la base d'un audit énergétique, l'estimation des économies d'énergie ou encore l'accompagnement du maître d'ouvrage dans la réalisation desdits travaux. Concernant le plan de financement, l'article R. 381-12 prévoit que le service de tiers-financement comprend au minimum la détermination du plan de financement des travaux mentionnés à l'article R. 381-10, y compris l'identification des aides mobilisables et l'évaluation du montant restant à la charge du maître d'ouvrage des travaux, ainsi qu'une proposition de subrogation au maître d'ouvrage pour effectuer des demandes d'aides publiques et les percevoir lorsque la réglementation attachée à ces aides le permet. Le service pourra également comprendre "une offre de prêt, dans le but de faciliter le financement de tout ou partie des travaux mentionnés à l'article R. 381-10".

newsid:446545

Entreprises en difficulté

[Brèves] Suspension d'un administrateur judiciaire : sanction de l'acte de procédure accompli en violation de l'interdiction d'effectuer tout acte professionnel

Réf. : Cass. com., 10 mars 2015, n° 13-21.711, FS-P+B (N° Lexbase : A3303NDP)

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N6516BUU

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Le 25 Mars 2015

L'obligation faite par l'article L. 811-15, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L9097HGZ) à l'administrateur judiciaire suspendu de s'abstenir de tout acte professionnel, rendue applicable au mandataire judiciaire par l'article L. 812-9 du même code (N° Lexbase : L9070HGZ), lui interdit d'exercer des mandats de justice, peu important qu'il n'en ait pas été déchargé par les juridictions mandantes. L'acte de procédure accompli en violation de cette obligation n'encourt pas la nullité facultative prévue par l'article L. 811-15, alinéa 2, dudit code mais est entaché d'une irrégularité de fond relevant des dispositions des articles 117 (N° Lexbase : L1403H4Q) et suivants du Code de procédure civile. Ainsi l'acte d'appel interjeté par le liquidateur judiciaire à une date à laquelle il ne disposait pas du pouvoir d'accomplir un acte professionnel, en raison de sa suspension provisoire, est atteint d'une irrégularité de fond prévue par l'article 117 du Code de procédure civile. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 mars 2015 (Cass. com., 10 mars 2015, n° 13-21.711, FS-P+B N° Lexbase : A3303NDP). En l'espèce, le 3 février 2012, un liquidateur judiciaire a été suspendu provisoirement de ses fonctions de mandataire judiciaire en application de l'article L. 811-13 du Code de commerce (N° Lexbase : L9095HGX) et des administrateurs provisoires ont été désignés pour accomplir les actes nécessaires à la gestion de son cabinet. Le 29 août 2012, le liquidateur judiciaire a relevé appel d'un jugement du 20 juillet 2012 statuant sur une action qu'il avait engagée dans le cadre de la liquidation d'un débiteur. Les administrateurs provisoires du cabinet sont intervenus volontairement à l'instance d'appel par conclusions du 28 septembre 2012. Par jugement du 7 janvier 2013, le tribunal saisi de la liquidation judiciaire du débiteur en question a déchargé le liquidateur de sa mission de liquidateur et en a désigné un autre pour le remplacer. Ce dernier est intervenu à l'instance d'appel par conclusions du 30 janvier 2013. C'est dans ces circonstances qu'un pourvoi a été formé contre l'arrêt d'appel qui a déclaré nul l'acte d'appel du 29 août 2012 et irrecevable l'appel interjeté par le liquidateur du débiteur. Mais, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve l'arrêt d'appel et rejette, en conséquence, le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E9166ETN).

newsid:446516

Procédure pénale

[Brèves] De la compétence juridictionnelle en matière de restitution des objets placés sous main de justice

Réf. : Cass. crim., 17 mars 2015, n° 13-87.873, F-P+B+I (N° Lexbase : A8273NDR)

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N6542BUT

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Le 26 Mars 2015

Il appartient à la juridiction d'instruction, appelée à statuer sur une requête en restitution, de vérifier si le droit de propriété est sérieusement contesté et de refuser de faire droit à la demande dans le cas où la restitution est de nature à faire obstacle à la sauvegarde des droits des parties. Il en est ainsi lorsque le bien contesté paraît susceptible d'appartenir au domaine public, régi par les principes d'imprescriptibilité et d'aliénabilité, qui font obstacle à l'application des dispositions de l'article 2276 du Code civil (N° Lexbase : L7197IAS). Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 mars 2015 (Cass. crim., 17 mars 2015, n° 13-87.873, F-P+B+I N° Lexbase : A8273NDR). En l'espèce, M. X s'est rendu acquéreur, à l'occasion de ventes organisées par des numismates professionnels, de plusieurs pièces en or de l'époque romaine. A la suite de l'ouverture d'une information consécutivement à la mise illicite sur le marché de pièces d'or relevant du domaine public de l'Etat, les pièces détenues par M. X ont été saisies et placées sous scellés. L'intéressé a demandé leur restitution, faisant valoir que sa propriété ne pouvait être sérieusement contestée au regard des certificats délivrés par le ministère de la Culture. Le juge d'instruction a rejeté cette requête. M. X a relevé appel de la décision. La cour d'appel a confirmé la décision du juge d'instruction retenant que le juge d'instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice et qu'il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties. La Cour de cassation retient la même solution, sous le visa de l'article 99 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7171A4D) (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4436EUT).

newsid:446542

Rel. collectives de travail

[Brèves] Vote électronique lors de l'organisation des élections professionnelles : validation d'une délibération de la CNIL relative à un avertissement prononcé à l'encontre d'une société pour non-respect des modalités

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 11 mars 2015, n° 368748, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6899NDU)

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N6476BUE

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Le 25 Mars 2015

Par un arrêt rendu le 11 mars 2015 (CE, 10° et 9° s-s-r., 11 mars 2015, n° 368748, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6899NDU), le Conseil d'Etat valide une délibération de la CNIL qui avait prononcé un avertissement à l'encontre de la société X en raison de différentes irrégularités observées lors du recours au vote électronique qui s'était déroulé au sein de la société.
Dans cette affaire, l'un des syndicats de la société X a saisi la CNIL d'une plainte relative à l'organisation des élections professionnelles appelées à se tenir dans cette entreprise en utilisant le système de vote électronique mis en place la société Y. A l'issue de l'instruction contradictoire de cette plainte, la formation restreinte de la CNIL, constatant plusieurs manquements à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, a, par une délibération du 11 avril 2013, infligé à la société X la sanction de l'avertissement et l'a assortie d'une publication sur son site internet et sur le site Légifrance. Les sociétés X et Y ont alors demandé l'annulation de cette délibération.
Pour infliger la sanction attaquée à la société Y, la CNIL a relevé à l'encontre de cette société plusieurs manquements à son obligation d'assurer la sécurité et la confidentialité des données personnelles utilisées dans le cadre du système de vote électronique en litige, au nombre desquels le défaut d'expertise préalable indépendante de ce système, l'absence de confidentialité des moyens d'authentification et l'absence de chiffrement ininterrompu des bulletins de vote.
Le Conseil d'Etat valide la délibération de la CNIL en retenant que cette dernière a pu estimer à bon droit que la requérante avait commis plusieurs manquements à son obligation d'assurer la sécurité et la confidentialité des données personnelles utilisées dans le cadre du système de vote électronique en litige, au nombre desquels le défaut d'expertise préalable indépendante de ce système, l'absence de confidentialité des moyens d'authentification et l'absence de chiffrement ininterrompu des bulletins de vote (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1672ET4).

newsid:446476

Urbanisme

[Brèves] Régime des travaux sur une construction dont la destination a été changée à la suite de l'obtention du permis de construire initial

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 16 mars 2015, n° 369553, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1282NE9)

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N6563BUM

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Le 25 Mars 2015

Lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration, ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu, ou auront pour effet, de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé, ou de changer sa destination. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 mars 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 16 mars 2015, n° 369553, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1282NE9). Le principe précité est valable même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. Il appartient alors à l'autorité administrative, saisie d'une telle déclaration ou demande de permis, de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier d'après les règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision. Elle doit tenir compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 111-12 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L1021HPI), issues de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, portant engagement national pour le logement (N° Lexbase : L2466HKK), qui prévoient la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans à l'occasion de la construction primitive ou des modifications apportées à celle-ci, sous réserve, notamment, que les travaux n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables. En l'espèce, la demande de permis de construire ne portait que sur les travaux d'extension et non sur la régularisation des travaux ayant antérieurement permis le changement de destination du chalet. Il leur incombait donc de présenter une demande portant sur l'ensemble des travaux qui ont eu, ou qui auront pour effet, de transformer le bâtiment tel qu'il avait été autorisé par le permis de construire initial. Le maire de la commune était donc tenu de refuser le permis de construire portant sur une extension de leur chalet.

newsid:446563

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