Le Quotidien du 25 mars 2015

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Interdiction de la collecte de données privées à l'insu de l'utilisateur lors de l'installation d'un logiciel informatique

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 11 mars 2015, n° 368624, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6898NDT)

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N6524BU8

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Le 26 Mars 2015

L'installation d'un logiciel informatique ne doit pas donner lieu à une collecte illicite de données privées de l'utilisateur, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 mars 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 11 mars 2015, n° 368624, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6898NDT). La société X propose des logiciels gratuits dont l'acceptation par l'utilisateur des conditions générales de fonctionnement entraîne l'installation du moteur de recherche de la société sur le terminal, l'envoi de publicités récurrentes, adaptées en fonction du suivi des connexions de l'utilisateur, et la cession de données personnelles à des tiers. Elle demande l'annulation de la délibération de la présidente de la CNIL la mettant en demeure, notamment, de "cesser de collecter et de traiter des données à caractère personnel (ex. : des adresses IP et des identifiants uniques) à l'insu des personnes concernées et de manière déloyale". Le consentement spécifique exigé par les dispositions de l'article L. 34-5 du Code des postes et communications électroniques (N° Lexbase : L7907IZU) ne peut résulter que du consentement exprès de l'utilisateur, donné en toute connaissance de cause et après une information adéquate sur l'usage qui sera fait de ses données personnelles. Alors même que, comme le soutient la société, l'information serait suffisante et les conditions générales d'utilisation claires et explicites, le consentement donné à ces dernières pour l'ensemble des finalités d'un traitement, dont l'usage des données personnelles de l'utilisateur, ne saurait être regardé comme valant consentement spécifique, au sens et pour l'application de l'article L. 34-5. Ainsi, la société n'est fondée ni à exciper de l'illégalité de la norme simplifiée n° 48 explicitant les modalités du consentement spécifique, au sens de l'article L. 34-5, et imposant que l'utilisateur puisse marquer son assentiment de manière distincte en cochant une case spécifique d'approbation de l'usage auquel il consent de ses données personnelles, ni à soutenir que la CNIL aurait commis une erreur d'appréciation en regardant comme dépourvu de caractère spécifique à la finalité d'usage des données personnelles le consentement global donné aux conditions générales d'utilisation de la société.

newsid:446524

Actes administratifs

[Brèves] L'atteinte portée à la liberté syndicale n'est pas susceptible de constituer une voie de fait

Réf. : Cass. civ. 1, 19 mars 2015, n° 14-14.571, FS-P+B (N° Lexbase : A1930NE9)

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N6585BUG

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Le 26 Mars 2015

L'atteinte portée à la liberté syndicale n'est pas susceptible de constituer une voie de fait, relève la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 mars 2015 (Cass. civ. 1, 19 mars 2015, n° 14-14.571, FS-P+B N° Lexbase : A1930NE9). M. X a été révoqué de ses fonctions d'administrateur de première classe de l'INSEE par décret du Président de la République en date du 25 janvier 1999. Soutenant que cette sanction disciplinaire avait été prise pour un motif discriminatoire, lié à ses activités syndicales, l'intéressé a saisi la juridiction judiciaire, sur le fondement de la voie de fait, aux fins d'obtenir l'annulation de ce décret et la condamnation de l'Etat à le réintégrer et à reconstituer sa carrière. L'Agent judiciaire de l'Etat a soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions administratives. M. X fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer les juridictions judiciaires incompétentes. La Cour de cassation rappelle qu'il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration, soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. La liberté syndicale n'entrant pas dans le champ de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM), l'atteinte qui lui est prétendument portée n'est, dès lors, pas susceptible de caractériser une voie de fait et la décision déférée se trouve légalement justifiée.

newsid:446585

Contrôle fiscal

[Brèves] Rehaussement possible des bases d'imposition à l'IS en cas de redressement en matière de TVA

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 11 mars 2015, n° 354777, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6893NDN)

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N6497BU8

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Le 26 Mars 2015

Lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les bénéfices et de TVA, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés (IS) peuvent être rehaussées d'un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la TVA rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'IS sur une assiette inférieure à celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la TVA. Tel est le principe dégagé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 mars 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 11 mars 2015, n° 354777, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6893NDN). En l'espèce, l'administration a prononcé à l'encontre de la société requérante un dégrèvement d'IS et de contribution additionnelle à cet impôt tirant les conséquences d'un précédent dégrèvement s'agissant du rappel de TVA fondé sur la non-conformité de factures et du rappel de taxe correspondant à la facture émanant d'un sous-traitant. Le Conseil d'Etat a donné raison à l'administration en jugeant que, lorsqu'une entreprise procède à la déduction de la TVA afférente à des prestations dont elle n'établit pas la réalité, faute de présenter des factures régulières en justifiant, l'administration est en droit de procéder au rappel de TVA indûment récupérée par l'entreprise et, après déduction de ce rappel de TVA des bases de l'IS en application de l'article L. 77 du LPF (N° Lexbase : L8731G8U), de réintégrer dans les bases de l'IS un profit sur le Trésor du même montant que le rappel de TVA notifié, l'existence et les modalités d'une rectification des bases de l'IS à raison de ces mêmes prestations étant à cet égard sans incidence. Egalement, lorsqu'une entreprise procède, en matière de TVA, à la déduction de la taxe afférente à des factures correspondant à des charges déductibles de l'IS mais qui n'est pas encore exigible, l'administration, après avoir procédé au rappel de la TVA déduite à tort, est en droit de majorer d'un profit sur le Trésor du même montant les bases de l'IS, dès lors que, par application des dispositions de l'article L. 77 du LPF, ce rappel a été intégralement déduit des bases d'imposition à l'IS au titre du même exercice, aboutissant, à défaut de la constatation d'un tel profit, à une imposition sur les sociétés inférieures à celle qui aurait été due par le contribuable s'il avait régulièrement acquitté la TVA. Ainsi, la circonstance que la déduction anticipée de TVA se soit ou non accompagnée de la constatation d'une créance de TVA sur le Trésor est à cet égard indifférente .

newsid:446497

Douanes

[Brèves] Bénéfice de la franchise de droits à l'importation pour un importateur ne remplissant pas les critères adéquats en tant qu'établissement privé

Réf. : Cass. com., 17 mars 2015, n° 12-15.117, F-P+B (N° Lexbase : A1816NEY)

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N6590BUM

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Le 26 Mars 2015

Si les animaux spécialement préparés pour être utilisés en laboratoire qu'un importateur fait entrer sur le territoire de l'Union européenne sont destinés à un établissement public ou d'utilité publique, ou privé agréé, ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, cet importateur, bien qu'il ne soit pas lui-même un tel établissement, peut bénéficier de la franchise de droits à l'importation prévue pour ce type de marchandise (Règlement CEE n° 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières, art. 60 N° Lexbase : L8540AUT). Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 mars 2015 (Cass. com., 17 mars 2015, n° 12-15.117, F-P+B N° Lexbase : A1816NEY). En l'espèce, une société, qui a pour activité l'importation d'animaux destinés à la recherche en laboratoire, a subi un contrôle opéré par l'administration des douanes, sur les importations de chiens et de furets vivants réalisées par cette société, qui a fait apparaître qu'elle avait procédé à ces importations en franchise de droits de douane. L'administration a alors estimé que cette société, qui n'avait pas pour activité l'enseignement ou la recherche scientifique et qui ne bénéficiait pas de l'agrément requis, ne pouvait prétendre à la franchise des droits de douane. Cependant, la Cour de cassation, selon le principe énoncé dans sa solution et en se fondant sur un arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la CJUE (CJUE, 20 novembre 2014, aff. C-40/14 N° Lexbase : A7090M3Y), a rejeté le pourvoi effectué par l'administration des douanes, requérante au cas présent.

newsid:446590

Internet

[Brèves] Annulation de la clause attributive de compétence prévue dans les conditions générales de Facebook sur le fondement des clauses abusives

Réf. : TGI Paris, 4ème ch., 5 mars 2015, n° 12/12401 (N° Lexbase : A2028NDH)

Lecture: 2 min

N6522BU4

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Le 26 Mars 2015

Dans une ordonnance du 5 mars 2015, le TGI de Paris a annulé la clause attributive de compétence prévue dans les conditions générales de Facebook au profit des tribunaux d'Etat et fédéraux situés dans le comté de Santa Clara, en Californie (TGI Paris, 4ème ch., 5 mars 2015, n° 12/12401 N° Lexbase : A2028NDH). Le tribunal relève que le contrat souscrit, qui consiste en une offre de service d'un réseau social sur internet et accepté par l'internaute lors de l'ouverture de son compte, n'est soumis à aucune règle de compétence territoriale impérative, les dispositions du Code de la consommation ne prohibant les clauses attributives de compétence que dans le cadre du démarchage à domicile. En revanche, la licéité de la clause doit être appréciée au regard de la législation sur les clauses abusives, qui est d'ordre public. Sur ce point, le tribunal retient que l'ouverture de son compte par l'internaute n'a pas de lien direct avec son activité professionnelle et il ne peut être contesté que le contrat souscrit est un contrat d'adhésion dans la mesure où l'utilisateur n'a aucune capacité de négociation des clauses contractuelles et a pour seul choix d'accepter ou de refuser de contracter. Dés lors, le contrat souscrit est un contrat de consommation soumis à la législation sur les clauses abusives. Or, l'article R. 132-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L0512IDC) présume abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet "de supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur". La clause attributive de compétence oblige le souscripteur, en cas de conflit avec Facebook, à saisir une juridiction particulièrement lointaine et à engager des frais sans aucune proportion avec l'enjeu économique du contrat souscrit pour des besoins personnels ou familiaux. Ainsi, les difficultés pratiques et le coût d'accès aux juridictions californiennes sont de nature à dissuader le consommateur d'exercer toute action devant les juridictions concernant l'application du contrat et à le priver de tout recours à l'encontre de Facebook. A l'inverse, cette dernière a une agence en France et dispose de ressources financières et humaines qui lui permettent d'assurer sans difficulté sa représentation et sa défense devant les juridictions françaises. Dés lors, la clause attributive de compétence au profit des juridictions californiennes contenue dans le contrat a pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Elle a également pour effet de créer une entrave sérieuse pour un utilisateur français à l'exercice de son action en justice. Au regard de ces éléments, le tribunal retient donc que la clause doit être déclarée abusive et est réputée non écrite.

newsid:446522

Licenciement

[Brèves] Licenciement et convention collective applicable : absence d'obligation pour l'employeur de saisir la commission nationale paritaire dans le cadre d'une procédure de conciliation

Réf. : Cass. soc., 11 mars 2015, n° 13-11.400, FS-P+B (N° Lexbase : A3282NDW)

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N6473BUB

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Le 26 Mars 2015

La saisine de la commission nationale paritaire prévue par la Convention collective des personnels administratifs et assimilés du football, et qui a pour mission de mener des arbitrages dans des litiges à la demande des parties, n'est pas obligatoire pour l'employeur et ne suspend pas la décision de celui-ci. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mars 2015 (Cass. soc., 11 mars 2015, n° 13-11.400, FS-P+B N° Lexbase : A3282NDW).
En l'espèce, Mme X a été engagée le 1er février 1998 par une association de football en qualité d'animatrice gestionnaire de club puis de secrétaire administrative. Elle a été licenciée pour faute lourde, le 10 avril 2009. Contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel (CA Nîmes, 27 novembre 2012, n° 11/00452 N° Lexbase : A6087IXQ) retient que l'article 23 bis de la Convention collective des personnels administratifs et assimilés du football institue une commission nationale paritaire ayant pour objet de mener une procédure de conciliation entre l'employeur et le salarié lorsque toutes les possibilités d'un règlement amiable d'un litige ont été épuisées et que la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée à la salariée ne comporte pas mention de la faculté qui lui est ouverte de saisir cette commission la privant ainsi de la garantie de fond prévue par la Convention collective. A la suite de cette décision, l'association s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles 12, 13 et 23 bis de la Convention collective des personnels administratifs et assimilés du football du 1er juillet 1983, en précisant qu'en statuant ainsi, alors que la saisine de la commission nationale paritaire, qui a pour mission de mener des arbitrages dans des litiges et non de donner un avis sur une mesure disciplinaire, n'est pas obligatoire pour l'employeur et ne suspend pas la décision de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5165EXL).

newsid:446473

Mineurs

[Brèves] Audition du mineur : le refus ne peut se fonder que sur l'absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas

Réf. : Cass. civ. 1, 18 mars 2015, n° 14-11.392, F-P+B (N° Lexbase : A1812NET)

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N6593BUQ

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Le 26 Mars 2015

Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 18 mars 2015 (Cass. civ. 1, 18 mars 2015, n° 14-11.392, F-P+B N° Lexbase : A1812NET). En l'espèce, un juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l'enfant J., né le 16 novembre 2003, chez sa mère et aménagé le droit de visite et d'hébergement du père, l'exercice de l'autorité parentale étant conjoint. La cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a, dans un arrêt rendu le 15 mai 2013, rejeté la demande d'audition présentée par l'enfant J.. L'arrêt a retenu d'une part, que celui-ci n'était âgé que de neuf ans et n'était donc pas capable de discernement, et d'autre part, que la demande paraissait contraire à son intérêt. La Cour de cassation énonce, au visa des articles 388-1 du Code civil (N° Lexbase : L8350HW8) et 338-4 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2695IEK), la règle susvisée. La Haute juridiction conclut qu'en se déterminant ainsi, en se bornant à se référer à l'âge du mineur, sans expliquer en quoi celui-ci n'était pas capable de discernement, et par un motif impropre à justifier le refus d'audition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. La Cour de cassation casse, par conséquent, l'arrêt précité (cf. l’Ouvrage "La protection du mineur et du majeur vulnérable" N° Lexbase : E4675E4W).

newsid:446593

Presse

[Brèves] Diffamation d'une personne privée : appréciation des restrictions apportées à la liberté d'expression et de création de l'auteur d'une oeuvre artistique

Réf. : CEDH, 12 mars 2015, req. 25790/11 (N° Lexbase : A6919NDM)

Lecture: 2 min

N6474BUC

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Le 26 Mars 2015

Constitue une ingérence justifiée dans la liberté d'expression et de création de l'auteur d'une oeuvre artistique, la condamnation pour diffamation d'un auteur dont l'oeuvre, diffusée à faible échelle, permet d'identifier précisément des personnes réelles. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'Homme le 12 mars 2015 (CEDH, 12 mars 2015, req. 25790/11 N° Lexbase : A6919NDM). En l'espèce, le roman d'un auteur écrit sous un pseudonyme a été publié et édité à cent exemplaires, tous distribués gratuitement à des proches et amis. Dans la préface de son livre, la requérante remerciait les personnes qui l'avaient inspirée, tout en précisant que les faits relatés dans son roman étaient le fruit de son imagination. L'oncle, la tante, la cousine, la mère et la soeur du mari de la requérante, alléguant que le roman racontait l'histoire de leur famille et que certains passages présentaient des contrevérités et portaient atteinte à leur réputation, poursuivirent l'auteur du chef de diffamation. Condamné par les juridictions nationales, l'auteur invoque une violation de son droit à la liberté d'expression et de création artistique (CEDH, art. 10 N° Lexbase : L4743AQQ). Elle expose que tout auteur d'ouvrage de type roman, conte, ou nouvelles s'inspire naturellement d'événements vécus. En l'occurrence, son roman raconte l'histoire d'une famille d'émigrants, afin de parler des problèmes de l'émigration et plus particulièrement de la diaspora portugaise aux Etats-Unis. Elle ajoute que beaucoup de lecteurs, autres que les plaignants, se sont retrouvés dans certains personnages. Dans un premier temps, la CEDH rappelle que le roman est une forme d'expression artistique relevant du champ d'application de l'article 10, en ce que les créateurs d'oeuvres contribuent à l'échange d'idées et d'opinions indispensables à une société démocratique, de sorte que les ingérences dans cette liberté doivent être restrictivement entendues (voir CEDH, 18 mai 2004, Req. 58148/00 N° Lexbase : A1749DCR). Dans un second temps, la Cour rappelle que, si l'ingérence doit viser un but légitime, encore faut-il déterminer si la protection de la réputation d'autrui et le droit au respect de la vie privée sont nécessaires. Tel est le cas de la diffusion à faible échelle de l'oeuvre d'une fiction permettant d'identifier précisément les cinq plaignants (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5878ETU).

newsid:446474

Santé publique

[Brèves] Conformité à la Constitution de l'obligation de vaccination imposée aux titulaires de l'autorité parentale

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-458 QPC, du 20 mars 2015 (N° Lexbase : A0005NEW)

Lecture: 1 min

N6547BUZ

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Le 26 Mars 2015

L'obligation vaccinale imposée aux titulaires de l'autorité parentale, en ce qu'elle vise à protéger la santé individuelle et collective, a été déclarée conforme au principe constitutionnel de protection de la santé visé à l'article 11 du Préambule de 1946 (N° Lexbase : L1356A94) par le Conseil constitutionnel dans une décision du 20 mars 2015 (Cons. const., décision n° 2015-458 QPC, du 20 mars 2015, N° Lexbase : A0005NEW). En l'espèce, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a procédé au renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité (voir. Cass. crim., 13 janvier 2015, n° 14-90.044, FS-D N° Lexbase : A4650M94) portant sur la constitutionnalité des articles L. 3111-1 (N° Lexbase : L6990I7Z) à L. 3111-3 (N° Lexbase : L8947GTK) L. 3116-2 (N° Lexbase : L3507DLH) du Code de la santé publique et 227-17 du Code pénal (N° Lexbase : L2153AMP). Ces dispositions portent sur les obligations de vaccination antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique pour les enfants mineurs, sous la responsabilité de leurs parents. Les requérants soutenaient que ces vaccinations obligatoires pouvaient faire courir un risque pour la santé contraire à l'exigence constitutionnelle de protection de la santé garantie par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Rappelant le principe énoncé, le Conseil constitutionnel écarte le grief d'inconstitutionnalité et jugé l'obligation vaccinale conforme à la Constitution. En imposant ces obligations de vaccination, le législateur a entendu lutter contre trois maladies très graves et contagieuses ou insusceptibles d'être éradiquées. Il a notamment précisé que chacune de ces obligations de vaccination ne s'impose que sous la réserve d'une contre-indication médicale reconnue. Conséquemment, la politique de vaccination, en ce qu'elle consiste en la protection de la santé relève du pouvoir général d'appréciation du législateur et n'apparaît pas manifestement inappropriée à l'objectif visé (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9750EQ8).

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