Le Quotidien du 6 mars 2015

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] Garde à vue et retard dans la notification des droits : appréciation de l'existence d'une circonstance insurmontable

Réf. : Cass. crim., 18 février 2015, n° 13-87.291, F-D (N° Lexbase : A0144NCC)

Lecture: 1 min

N6284BUB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/23465242-edition-du-06032015#article-446284
Copier

Le 17 Mars 2015

Doit être rejetée l'exception de nullité tirée de ce que la notification des droits ouverts à la personne gardée à vue est intervenue plus de sept heures après son interpellation dès lors qu'il est démontré l'existence d'une circonstance insurmontable justifiant ce retard. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 février 2015 (Cass. crim., 18 février 2015, n° 13-87.291, F-D N° Lexbase : A0144NCC). En l'espèce, M. X a été interpellé le 28 octobre 2012 à 19 heures 25 alors qu'il circulait de manière dangereuse au guidon d'un scooter ; il a tenté de s'échapper, blessant un policier ; le taux d'alcoolémie étant de 0,85 mg par litre d'air expiré, il a été placé à 20h10 en garde à vue, le procès-verbal précisant que l'individu étant alcoolisé et ne disposant pas de la lucidité nécessaire pour comprendre la mesure de garde à vue, il convenait de différer la notification des droits. Cette dernière a eu lieu le lendemain à 3 heures du matin. Pour rejeter l'exception de nullité tirée de ce que la notification des droits ouverts à la personne gardée à vue est intervenue plus de sept heures après son interpellation, alors que l'intéressé n'était pas en état d'ivresse et a accepté d'être examiné par un médecin, la cour d'appel retient que le taux d'alcoolémie était de 0,85 mg/l, que l'intéressé était fortement alcoolisé et ne disposait pas de la lucidité nécessaire et que ce n'est qu'après un nouveau contrôle d'alcoolémie à 2h30 que le taux est redescendu à 0,37 mg/l. Partant les juges en déduisent que c'est à bon droit que la notification a été différée jusqu'au dégrisement. Le pourvoi formé contre l'arrêt sera rejeté : la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'une circonstance insurmontable ayant retardé la notification des droits, a justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4376EUM).

newsid:446284

Contrat de travail

[Brèves] Publication au Journal officiel du décret portant diverses modifications des dispositions relatives au contrat de génération

Réf. : Décret n° 2015-249 du 3 mars 2015 portant diverses modifications des dispositions relatives au contrat de génération (N° Lexbase : L0791I8S)

Lecture: 1 min

N6299BUT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/23465242-edition-du-06032015#article-446299
Copier

Le 17 Mars 2015

Publié au Journal officiel du 5 mars 2015, le décret n° 2015-249 du 3 mars 2015, portant diverses modifications des dispositions relatives au contrat de génération (N° Lexbase : L0791I8S), a pour objet de faciliter l'accès au contrat de génération afin de lutter contre la hausse du chômage des salariés âgés.
Il supprime d'abord, pour les entreprises de 50 à 300 salariés couvertes par un accord de branche, l'obligation de transmettre aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) un diagnostic sur l'emploi des salariés âgés.
Pour ces mêmes entreprises, l'absence de décision expresse, dans un délai de trois ou six semaines, par l'autorité administrative compétente pour apprécier la conformité des accords et plans d'action portant sur le contrat de génération vaut désormais décision tacite de validation. Le bénéfice de l'aide financière au titre du contrat de génération est élargi aux recrutements effectués dans le cadre du contrat à durée indéterminée (CDI) d'apprentissage mis en place par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale (N° Lexbase : L6066IZP).
Enfin, le décret modifie les conditions de l'accès des services du ministère de l'emploi aux données personnelles liées à la gestion de l'aide prévue au titre du contrat de génération afin de permettre le suivi, le pilotage et l'évaluation du dispositif.
Rappelons que, depuis le décret n° 2014-1046 du 12 septembre 2014 portant majoration de l'aide accordée au titre du contrat de génération (N° Lexbase : L1993I4L) "lorsque la date d'embauche du jeune intervient au plus tard six mois après celle du salarié âgé, le montant de l'aide prévue par ce même article est de huit mille euros, à hauteur de quatre mille euros au titre de l'embauche du jeune et de quatre mille euros au titre de l'embauche du salarié âgé" (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7813EXN).

newsid:446299

Fonction publique

[Brèves] Contrôle du juge de l'excès de pouvoir sur le bien-fondé de la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 27 février 2015, n° 376598, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5178NCR)

Lecture: 1 min

N6274BUW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/23465242-edition-du-06032015#article-446274
Copier

Le 17 Mars 2015

Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 février 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 27 février 2015, n° 376598, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5178NCR). En estimant que n'étaient établis ni l'agression physique à l'égard de la supérieure hiérarchique de l'agent public, ni le caractère récurrent des refus d'obéissance, ni le caractère volontaire des dégradations, alors que ces faits avaient été dûment constatés et reconnus, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 8ème ch., 17 janvier 2014, n° 11MA00325 N° Lexbase : A8913MLP) a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, ce qui justifie l'annulation de son arrêt (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E4772EUB).

newsid:446274

Pénal

[Brèves] Publication d'un décret relatif au déréférencement des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique

Réf. : Décret n° 2015-253 du 4 mars 2015, relatif au déréférencement des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique (N° Lexbase : L0794I8W)

Lecture: 1 min

N6301BUW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/23465242-edition-du-06032015#article-446301
Copier

Le 17 Mars 2015

A été publié au Journal officiel du 5 mars 2015, le décret n° 2015-253 du 4 mars 2015, relatif au déréférencement des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique (N° Lexbase : L0794I8W). Ledit texte précise la procédure permettant de demander aux exploitants de moteurs de recherche ou d'annuaires le déréférencement des sites incitant à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique : le ministère de l'Intérieur transmet les adresses électroniques des services de communication au public en ligne méconnaissant les dispositions du Code pénal aux exploitants de moteurs de recherche ou d'annuaires afin qu'ils procèdent, dans les quarante-huit heures, au déréférencement desdits sites. Le décret renvoie, pour les dispositions relatives à la personnalité qualifiée et pour les modalités de la compensation financière allouée par l'Etat aux exploitants de moteurs de recherche ou d'annuaires à raison des charges que la mise en oeuvre de cette procédure fait peser sur eux, au décret n° 2015-125 du 5 février 2015, relatif au blocage des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique (N° Lexbase : L8303I7N) (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E5500EXY).

newsid:446301

Procédure civile

[Brèves] Compétence du juge des référés en matière de demande de rétractation d'une ordonnance sur requête

Réf. : Cass. civ. 2, 19 février 2015, n° 13-28.223, F-P+B (N° Lexbase : A0131NCT)

Lecture: 2 min

N6259BUD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/23465242-edition-du-06032015#article-446259
Copier

Le 17 Mars 2015

S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. Telle est la règle rappelée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 18 février 2015 (Cass. civ. 2, 19 février 2015, n° 13-28.223 ; F-P+B N° Lexbase : A0131NCT ; voir, en ce sens, Cass. civ. 1, 15 mai 2008, n° 07-20.624, F-P+B N° Lexbase : A5405D8P). En l'espèce, la société C. ayant obtenu, par ordonnance du président d'un tribunal de grande instance, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice pour procéder à des contestations au domicile de M. B., ancien salarié, afin de rechercher la preuve d'actes de concurrence déloyale, ce dernier, par une "assignation en la forme des référés", a fait citer la société C., prise en la personne de son liquidateur judiciaire, devant le même juge afin d'obtenir la rétractation de cette ordonnance. Ce juge a rejeté la demande de rétractation. Pour déclarer le président statuant en la forme des référés incompétent pour connaître de la demande en rétractation de l'ordonnance sur requête, la cour d'appel (CA Paris, 9 juillet 2013, n° 12/18832 N° Lexbase : A8295KI3) a retenu que l'article 492-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0329IRM) précise qu'à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, il exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche. Il résulte de ces dispositions que l'instance en rétractation ne peut être introduite devant le juge qu'en référé et qu'il ne peut statuer en la forme des référés, cette formule impliquant qu'il rende une décision au fond et non une décision provisoire. A tort, selon la Haute juridiction qui retient qu'en statuant ainsi, alors que M. B. avait saisi aux fins de rétractation le juge qui avait rendu l'ordonnance sur requête de sorte que, peu important l'intitulé de l'assignation, ce juge n'avait pu statuer qu'en exerçant les pouvoirs du juge des référés que lui confère exclusivement l'article 496, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6613H73), la cour d'appel a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1665EU9).

newsid:446259

Propriété intellectuelle

[Brèves] Possibilité de faire supporter le coût du droit de suite par le vendeur

Réf. : CJUE, 26 février 2015, aff. C-41/14 (N° Lexbase : A2330NCB)

Lecture: 2 min

N6264BUK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/23465242-edition-du-06032015#article-446264
Copier

Le 17 Mars 2015

Le coût du droit de suite, qui doit être payé à l'auteur lors de toute revente d'une oeuvre d'art par un professionnel, peut tout aussi bien être supporté définitivement par le vendeur que par l'acheteur. Tel est le sens d'un arrêt de la CJUE du 26 février 2015 (CJUE, 26 février 2015, aff. C-41/14 N° Lexbase : A2330NCB). Dans cette affaire, les CGV d'une société française de ventes aux enchères d'oeuvres d'art prévoient que, pour certains lots désignés dans son catalogue, cette dernière perçoit de la part de l'acheteur, pour le compte et au nom du vendeur, la somme correspondant au droit de suite. Le syndicat national des antiquaires (SNA) estime qu'en mettant le droit de suite à la charge de l'acheteur, les CGV constituent un acte de concurrence déloyale. La société considère que la Directive 2001/84 (N° Lexbase : L4714GU7) énonce, sans autre précision ou restriction, que le droit de suite est à la charge du vendeur et n'exclut donc pas un aménagement conventionnel de la charge du paiement de ce droit. Saisie de ce litige, la Cour de cassation a demandé à la CJUE si le vendeur supporte toujours définitivement le coût du droit de suite ou bien s'il est possible de déroger à cette règle par voie conventionnelle (Cass. civ. 1, 22 janvier 2014, n° 13-12.675, FS-P+B+I N° Lexbase : A9862KZB ; lire N° Lexbase : N0454BUD). La CJUE énonce que si la Directive 2001/84 dispose que la personne redevable du droit de suite est en principe le vendeur, elle prévoit néanmoins une dérogation à ce principe et laisse ainsi les Etats membres libres de définir une autre personne parmi les professionnels visés, qui, seule ou avec le vendeur, assumera la responsabilité de personne redevable. La personne redevable ainsi désignée par la législation nationale est libre de convenir avec toute autre personne, y compris l'acheteur, que cette dernière supporte en définitive, en tout ou en partie, le coût du droit de suite, pour autant qu'un tel arrangement contractuel n'affecte pas les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l'auteur. Une telle dérogation est alors conforme à l'objectif de la Directive qui consiste à mettre fin aux distorsions de concurrence dans le marché de l'art, dans la mesure où cette harmonisation est limitée aux dispositions nationales qui ont l'incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur. La Cour n'exclut pas qu'une telle dérogation est susceptible de produire un certain effet de distorsion sur le fonctionnement du marché intérieur. Toutefois, un tel effet n'est qu'indirect, puisqu'il est produit par des aménagements conventionnels réalisés indépendamment du paiement du montant du droit de suite, dont demeure responsable la personne redevable.

newsid:446264

Rémunération

[Brèves] Libre circulation des travailleurs et application d'une indemnité exonérée pour frais extraterritoriaux

Réf. : CJUE, 24 février 2015, aff. C-512/13 (N° Lexbase : A0764NCB)

Lecture: 1 min

N6251BU3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/23465242-edition-du-06032015#article-446251
Copier

Le 17 Mars 2015

La libre circulation des travailleurs énoncée à l'article 45 TFUE (N° Lexbase : L2693IPG) ne s'oppose pas à une réglementation nationale comme celle faisant l'objet du litige au principal, qui permet une indemnité exonérée pour frais extraterritoriaux au profit des travailleurs arrivés et selon laquelle les travailleurs qui, durant la période précédant leurs activités dans cet Etat membre, vivaient à l'étranger, à une distance supérieure à 150 kilomètres de la frontière de cet Etat, peuvent se voir octroyer, sans apporter de preuve supplémentaire, une indemnité exonérée forfaitaire, même si le montant de cette dernière excède celui des frais réels extraterritoriaux, alors que les travailleurs qui, durant cette période, vivaient à une distance moindre de la frontière, ne peuvent se voir octroyer qu'une indemnité exonérée dont le montant est limité aux frais extraterritoriaux réels démontrables, sous réserve que ces derniers travailleurs soient, dans leur grande majorité, en mesure de faire chaque jour la navette jusqu'à leur lieu de travail aux Pays-Bas et qu'ils n'exposent pour l'essentiel pas de frais extraterritoriaux. Telle est la solution dégagée par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 24 février 2015 (CJUE, 24 février 2015, aff. C-512/13 N° Lexbase : A0764NCB).
En l'espèce, le litige au principal a pour objet l'application de la règle forfaitaire dans le cadre de l'impôt sur les rémunérations du travailleur X. Ce dernier travaillait en 2012 pour un employeur néerlandais aux Pays-Bas. Durant les deux années qui ont précédé le début de son emploi aux Pays-Bas, il était domicilié en Allemagne, mais à une distance inférieure à 150 kilomètres de la frontière néerlandaise. Pour cette raison, l'administration fiscale néerlandaise a refusé de lui appliquer la règle forfaitaire. M. X s'est opposé à cette décision, notamment au motif que le refus d'appliquer la règle forfaitaire violait le droit de l'Union.
Le tribunal du Pays-Bas, qui a été saisi entre-temps de l'affaire, a posé à la Cour plusieurs questions préjudicielles afin de savoir si la règle forfaitaire en question dans le litige était applicable ou non à M. X.

newsid:446251

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Fourniture de livres électroniques : taux réduit de TVA en France et au Luxembourg (non)

Réf. : CJUE, 5 mars 2015, aff. C-479/13 (N° Lexbase : A6835NC7) et C-502/13 (N° Lexbase : A6836NC8)

Lecture: 2 min

N6303BUY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/23465242-edition-du-06032015#article-446303
Copier

Le 17 Mars 2015

La France et le Luxembourg ne peuvent pas appliquer un taux réduit de TVA à la fourniture de livres électroniques, contrairement aux livres papier. Telle est la solution dégagée par la CJUE dans deux arrêts rendus le 5 mars 2015 (CJUE, 5 mars 2015, aff. C-479/13 N° Lexbase : A6835NC7 et C-502/13 N° Lexbase : A6836NC8). En effet, en France et au Luxembourg, la fourniture de livres électroniques est soumise à un taux réduit de TVA. Ainsi, depuis le 1er janvier 2012, la France et le Luxembourg appliquent respectivement un taux de TVA de 5,5 % et de 3 % à la fourniture de livres électroniques. La Commission a alors demandé à la CJUE de constater qu'en appliquant un taux réduit de TVA à la fourniture de livres électroniques, la France et le Luxembourg ont manqué aux obligations qui leur incombent en vertu de la 6ème Directive-TVA (Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 N° Lexbase : L7664HTZ). La Cour a accueilli les recours en manquement de la Commission. Elle relève tout d'abord qu'un taux réduit de TVA ne peut s'appliquer qu'aux livraisons de biens et aux prestations de services visées à l'annexe III de la 6ème Directive-TVA. Cette annexe mentionne notamment la "fourniture de livres, sur tout type de support physique". La Cour en conclut que le taux réduit de TVA est applicable à l'opération qui consiste à fournir un livre se trouvant sur un support physique. Si, certes, le livre électronique nécessite, aux fins d'être lu, un support physique (comme un ordinateur), un tel support n'est cependant pas fourni avec le livre électronique, si bien que l'annexe III n'inclut pas dans son champ d'application la fourniture de tels livres. Par ailleurs, la Cour constate que la 6ème Directive-TVA exclut toute possibilité d'appliquer un taux réduit de TVA aux "services fournis par voie électronique". Selon la Cour, la fourniture de livres électroniques constitue un tel service. La Cour écarte l'argument selon lequel la fourniture de livres électroniques constituerait une livraison de biens (et non un service). En effet, seul le support physique permettant la lecture des livres électroniques peut être qualifié de bien corporel, un tel support étant cependant absent lors de la fourniture de livres électroniques. La Commission reproche également au Luxembourg d'appliquer un taux super-réduit de TVA de 3 %, alors que la directive TVA interdit, en principe, les taux de TVA inférieurs à 5 %. La Cour rappelle qu'un Etat membre peut appliquer des taux réduits de TVA inférieurs à 5 %, à condition notamment que les taux réduits soient en conformité avec la législation de l'Union, ce qui n'est pas le cas en l'espèce pour le Luxembourg. Néanmoins, ces arrêts n'empêchent pas les Etats membres d'instaurer un taux réduit de TVA pour les livres sur support physique, comme notamment les livres papier .

newsid:446303

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.