Le Quotidien du 9 mars 2015

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Annulation du cadre de surveillance de l'Eurosystème publié par la BCE

Réf. : TPIUE, 4 mars 2015, aff. T-496/11 (N° Lexbase : A6792NCK)

Lecture: 2 min

N6300BUU

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Le 17 Mars 2015

Dans un arrêt du 4 mars 2015, le Tribunal de l'Union européenne a annulé le cadre de surveillance de l'Eurosystème publié par la BCE, qui impose aux contreparties centrales d'être localisées dans la zone euro, considérant que la BCE ne dispose pas de la compétence nécessaire pour imposer une telle exigence aux contreparties centrales intervenant dans la compensation de titres financiers (TPIUE, 4 mars 2015, aff. T-496/11 N° Lexbase : A6792NCK). Le 5 juillet 2011, la BCE a publié le cadre de surveillance de l'Eurosystème, dans lequel elle précise, notamment, que les infrastructures procédant au règlement de transactions en euros devraient être juridiquement enregistrées, contrôlées et opérées sur l'ensemble des fonctions essentielles dans la zone euro, cette politique de localisation s'appliquant aux contreparties centrales qui, en moyenne, ont une exposition de crédit nette journalière de plus de 5 milliards d'euros dans l'une des principales catégories de produits libellés en euros. Le Royaume-Uni a introduit un recours devant le Tribunal de l'Union européenne, soutenant, notamment, que la BCE n'était pas compétente pour imposer une exigence de localisation à l'égard des contreparties centrales. Le Tribunal a donc fait droit à cette demande. Constatant que la création d'une exigence de localisation au sein d'un Etat membre de l'Eurosystème aux contreparties centrales intervenant dans la compensation de titres financiers dépasse le cadre de la simple surveillance en intervenant dans la réglementation de leur activité, il estime que la BCE ne dispose pas de la compétence nécessaire pour réglementer l'activité des systèmes de compensation de titres, sa compétence étant limitée par l'article 127 § 2 du TFUE (N° Lexbase : L2426IPK) aux seuls systèmes de paiement. Dès lors, en l'absence de référence explicite à la compensation de titres dans l'article 22 des statuts, l'expression "système de compensation et de paiements" doit être interprétée comme étant destinée à souligner que la BCE dispose de la compétence pour adopter des règlements en vue d'assurer l'efficacité et la sécurité des systèmes de paiement, y compris ceux incluant une phase de compensation, plutôt que de lui attribuer une compétence réglementaire autonome à l'égard de l'ensemble des systèmes de compensation. Ensuite, le Tribunal rejette l'argumentation de la BCE selon laquelle la mission qui lui est confiée par le TFUE de promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement implique qu'elle dispose nécessairement du pouvoir de réglementer l'activité des infrastructures de compensation de titres. Dans l'éventualité où elle estimerait que ce pouvoir est nécessaire au bon exercice de la mission visée, il appartiendrait à la BCE de demander, sur le fondement de l'article 129 § 3 du TFUE, au législateur de l'Union une modification de l'article 22 des statuts, par l'ajout d'une référence explicite aux systèmes de compensation de titres.

newsid:446300

Cotisations sociales

[Brèves] Absence de transmission d'une QPC relative aux conditions de calcul des cotisations et contributions de Sécurité sociale dues en cas de travail dissimulé

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 12 février 2015, n° 14/05179 (N° Lexbase : A0769NCH)

Lecture: 1 min

N6231BUC

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Le 17 Mars 2015

Il n'y a pas lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des dispositions de l'article L. 242-1-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4661H9I) dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 (N° Lexbase : L5482H3G). Telle est la solution dégagée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 12 février 2015 (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 12 février 2015, n° 14/05179 N° Lexbase : A0769NCH). En effet, ces dispositions constituent une sanction pécuniaire à l'encontre de l'auteur du délit social de travail dissimulé, lequel, en ne satisfaisant pas à l'obligation légale impérative de déclarer toute embauche préalablement à la prise de fonction du salarié, se soustrait au paiement des cotisations sociales afférentes à cette embauche et empêche toute évaluation réelle de l'activité, du fait de l'incertitude de la date d'embauche. Ainsi, elles ne portent pas atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi puisque le dispositif de taxation forfaitaire qu'elles instaurent pallie l'impossibilité de recourir à une taxation sur une base réelle par le fait du manquement intentionnel de l'employeur. De plus, la condamnation pécuniaire encourue n'est pas une sanction pénale mais civile, qui s'inscrit plus particulièrement dans le cadre spécifique de la législation de Sécurité sociale, laquelle repose sur le principe de la solidarité nationale dont le non-respect appelle une réparation pécuniaire au profit de la collectivité, le droit à la sécurité sociale étant garanti par l'effort national, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays. Partant la QPC ne présente pas de caractère sérieux .

newsid:446231

Droit du sport

[Brèves] Irrecevabilité du recours d'un sportif contre l'avertissement prononcé à son encontre par l'Agence française de lutte contre le dopage

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 27 février 2015, n° 384847, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5194NCD)

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N6270BUR

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Le 17 Mars 2015

L'avertissement prononcé à l'encontre d'un sportif par l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) ne constituant pas une sanction mais simplement "le premier acte de la procédure pouvant conduire au prononcé d'une sanction", le recours à l'encontre de celui-ci est irrecevable, estime le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 février 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 27 février 2015, n° 384847, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5194NCD). Une sportive a fait l'objet de trois avertissements par l'AFLD, les 29 mars 2014, 25 février 2014 et 20 juin 2014. Elle appartenait au "groupe cible" défini par l'Agence et, à ce titre, était tenue de fournir des renseignements précis et actualisés sur sa localisation afin de permettre la réalisation de contrôles anti-dopage inopinés, comme le prévoit l'article L. 232-15 du Code du sport (N° Lexbase : L9832IGA). Lorsque le sportif manque à ces obligations, le règlement de l'Agence prévoit qu'il fait l'objet d'un avertissement et qu'au bout de trois avertissements, la fédération sportive compétente est saisie pour engager une procédure de sanction. La footballeuse a contesté devant le Conseil d'Etat ce troisième avertissement marquant le début d'une procédure disciplinaire pouvant conduire à une éventuelle sanction disciplinaire. Celui-ci rappelle qu'il n'est pas possible de demander l'annulation d'un acte qui n'a pas d'effet par lui-même, mais qui constitue simplement une étape dans une procédure qui doit conduire ou non à l'édiction d'une sanction. Il faut alors attendre la fin de la procédure pour demander l'annulation de la sanction, si elle est effectivement prononcée. En l'espèce, le Conseil d'Etat estime que cet avertissement ne constitue pas une sanction, mais simplement "le premier acte de la procédure pouvant conduire au prononcé d'une sanction". Dès lors, le recours est irrecevable et doit être rejeté.

newsid:446270

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Les revenus du patrimoine des résidents français travaillant dans un autre Etat membre ne sont pas soumis aux contributions sociales françaises

Réf. : CJUE, 26 février 2015, aff. C-623/13 (N° Lexbase : A2333NCE)

Lecture: 2 min

N6189BUR

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Le 15 Octobre 2015

Les revenus du patrimoine des résidents français qui travaillent dans un autre Etat membre ne peuvent pas être soumis aux contributions sociales françaises. Tel est le principe dégagé par la CJUE dans un arrêt rendu le 26 février 2015 (CJUE, 26 février 2015, aff. C-623/13 N° Lexbase : A2333NCE). La CJUE avait jugé en 2000 (CJCE, 15 février 2000, aff. C-34/98 N° Lexbase : A2802ATX) que la CSG et la CRDS présentaient un lien direct et suffisamment pertinent avec la Sécurité sociale, du fait qu'elles avaient pour objet spécifique et direct de financer la Sécurité sociale française ou d'apurer les déficits du régime général de Sécurité sociale français. Elle en avait conclu que, s'agissant des travailleurs concernés, le prélèvement de ces contributions était incompatible tant avec l'interdiction du cumul des législations applicables en matière de Sécurité sociale (Règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 N° Lexbase : L4570DLT) qu'avec la libre circulation des travailleurs et la liberté d'établissement. Dans la présente affaire, la question était de savoir si ce raisonnement s'applique également lorsque les contributions en cause sont perçues non pas sur les revenus d'activité et de remplacement, mais sur les revenus du patrimoine. Le litige tire son origine du fait qu'un ressortissant néerlandais qui travaille aux Pays-Bas, mais qui est domicilié en France, refuse que la CSG, la CRDS et d'autres contributions sociales soient prélevées sur ses revenus du patrimoine (rentes viagères conclues aux Pays-Bas). La Cour déclare que l'interdiction de cumul édictée par le Règlement n'est pas subordonnée à l'exercice d'une activité professionnelle et s'applique donc indépendamment de l'origine des revenus perçus par la personne concernée. Etant donné que le requérant, en tant que travailleur migrant, est soumis à la Sécurité sociale dans l'Etat membre d'emploi (les Pays-Bas), ses revenus, qu'ils proviennent d'une relation de travail ou de son patrimoine, ne sauraient être soumis dans l'Etat membre de résidence (la France) à des prélèvements qui présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec les branches de la Sécurité sociale. Dans le cas contraire, le requérant ferait l'objet d'une inégalité de traitement par rapport aux autres personnes résidant en France, étant donné que celles-ci sont uniquement tenues de cotiser au régime de Sécurité sociale français .

newsid:446189

[Brèves] Nature consensuelle du gage sans dépossession à caractère commercial

Réf. : Cass. com., 17 février 2015, n° 13-27.080, FS-P+B (N° Lexbase : A0252NCC)

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N6155BUI

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Le 17 Mars 2015

En raison de sa nature commerciale, le gage sans dépossession peut être constaté par tout moyen, de sorte qu'il ne suppose pas la rédaction d'un écrit au sens du droit commun et de l'article 2336 du Code civil (N° Lexbase : L1163HIW). Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la Chambre commerciale le 17 février 2015 (Cass. com., 17 février 2015, n° 13-27.080, FS-P+B N° Lexbase : A0252NCC). En l'espèce, en garantie d'une avance consentie par la société L. à la société S., la société C., par acte du 6 août 2009, s'est rendue caution et a affecté à titre de gage sans dépossession l'intégralité de ses stocks. La société C. ayant été mise en liquidation judiciaire, la société L. a déclaré sa créance en qualité de créancier gagiste. A l'occasion du plan de cession arrêté au profit d'un tiers, elle a renoncé à son droit de rétention à la condition de se faire attribuer le prix de cession des stocks, lequel lui a été versé sur autorisation du juge-commissaire, sous la condition de l'admission définitive des créances. L'association pour la gestion du régime des créances des salariés a contesté le caractère privilégié de la créance. Le liquidateur se pourvoit en cassation contre l'arrêt ayant admis la créance au titre du cautionnement à titre privilégié en vertu du gage sur stocks. Il soutient que le gage sans dépossession est un acte solennel, de sorte, qu'en retenant la validité du gage sans dépossession, au motif qu'il était commercial et qu'il s'agirait d'un acte consensuel, quand l'acte constitutif ne désignait pas la quantité de biens gagés, la cour d'appel aurait violé l'article 2336 et 2237 du Code civil (N° Lexbase : L7229IAY). En outre, la publicité précisant que le gage porte sur l'intégralité des stocks n'est pas précise sur la quantité des biens gagés et ne serait donc pas opposable aux tiers. Cette argumentation est rejetée par la Cour de cassation, qui rappelle qu'en vertu de l'article L. 521-1, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L1394HIH), le gage commercial peut être constaté par tout moyen, rendant ainsi inapplicable les dispositions de l'article 2336 du Code civil, lequel subordonne la validité du gage à la rédaction d'un écrit. En outre, le bordereau d'inscription du gage au greffe du tribunal de commerce, en ce qu'il visait l'intégralité de la production des boîtes fromagères et les matériaux nécessaires à leur production, était suffisamment précis pour rendre le gage opposable aux tiers (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8566EPX).

newsid:446155

Procédure pénale

[Brèves] Sonorisation des locaux de garde à vue : l'Assemblée plénière retient la déloyauté du procédé

Réf. : Ass. plén., 6 mars 2015, n° 14-84.339, P+B+R+I (N° Lexbase : A7737NCK)

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N6305BU3

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Le 17 Mars 2015

Le placement, durant les périodes de repos séparant les auditions de deux personnes en garde à vue, dans des cellules contiguës préalablement sonorisées, de manière à susciter des échanges verbaux qui seraient enregistrés à leur insu pour être utilisés comme preuve, constitue un stratagème. Ce procédé d'enquête est déloyal car il met en échec le droit de se taire, celui de ne pas s'incriminer soi-même, et porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves. Telle est la solution retenue par un arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, rendu le 6 mars 2015 (Ass. plén., 6 mars 2015, n° 14-84.339, P+B+R+I N° Lexbase : A7737NCK). En l'espèce, à la suite d'un vol avec arme, une information a été ouverte au cours de laquelle le juge d'instruction a, par ordonnance motivée prise sur le fondement des articles 706-92 (N° Lexbase : L9743HEL) à 706-102 du Code de procédure pénale, autorisé la mise en place d'un dispositif de sonorisation dans deux cellules contiguës d'un commissariat de police en vue du placement en garde à vue de MM. Z et X, soupçonnés d'avoir participé aux faits. Ceux-ci ayant communiqué entre eux pendant leurs périodes de repos, des propos de M. X, par lesquels il s'incriminait lui-même, ont été enregistrés. Celui-ci, mis en examen et placé en détention provisoire, a déposé une requête en annulation des pièces de la procédure. Pour rejeter ses demandes d'annulation, fondées sur la violation du droit de se taire, d'un détournement de procédure et de la déloyauté dans la recherche de la preuve, la cour d'appel (CA Paris, 5 juin 2014, n° 2014/00431 N° Lexbase : A3527MR3), statuant sur renvoi après cassation (Cass. crim., 7 janvier 2014, n° 13-85.246, FS-P+B+I N° Lexbase : A0243KT8), a retenu que plusieurs indices constituant des raisons plausibles de soupçonner que M. X avait pu participer aux infractions poursuivies justifient son placement en garde à vue, conformément aux exigences de l'article 62-2, alinéa 1, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9627IPA), que l'interception des conversations entre MM. Z et X a eu lieu dans les conditions et formes prévues par les textes, lesquels n'excluent pas la sonorisation des cellules de garde à vue contrairement à d'autres lieux visés par l'article 706-96, alinéa 3, du même code (N° Lexbase : L9744HEM), que les intéressés, auxquels a été notifiée l'interdiction de communiquer entre eux, ont fait des déclarations spontanées, hors toute provocation des enquêteurs, et que le droit au silence ne s'applique qu'aux auditions et non aux périodes de repos. A tort, selon les juges suprêmes qui cassent l'arrêt ainsi rendu, sous le visa de l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) ainsi que des articles préliminaire (N° Lexbase : L6580IXY) et 63-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3163I3K) (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4387EUZ).

newsid:446305

Transport

[Brèves] Relève de la notion de "passager" au sens du Règlement n° 785/2004, l'occupant d'un hélicoptère détenu par un transporteur aérien au titre du contrat conclu avec son employeur

Réf. : CJUE, 26 février 2015, aff. C-6/14 (N° Lexbase : A2341NCP)

Lecture: 2 min

N6298BUS

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Le 17 Mars 2015

Au sens de l'article 3, du Règlement du 21 avril 2004 (Règlement n° 785/2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs N° Lexbase : L1990DYD), l'occupant d'un hélicoptère détenu par un transporteur aérien communautaire, qui est transporté en vertu d'un contrat conclu entre son employeur et ce transporteur aérien afin d'effectuer une tâche particulière, est un "passager". En outre, une personne relevant de la notion de "passager" au sens du Règlement relève aussi de la notion de "passager" au sens de l'article 17 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (N° Lexbase : L1209IUC). Tels sont les apports de l'arrêt rendu par la CJUE le 26 février 2015 (CJUE, 26 février 2015, aff. C-6/14 N° Lexbase : A2341NCP). En l'espèce, M. S., employé d'une société W., exploitante des pistes de ski, a effectué un vol en qualité de "guide" et a eu la tâche d'ouvrir en vol, sur instruction du pilote, la porte de l'hélicoptère et de maintenir celle-ci ouverte d'une certaine manière et pendant une certaine durée. Blessé au cours de cette manoeuvre, il saisit les juridictions autrichiennes, qui ont décidé que M. S. ne voyageait pas en qualité de "passager" au sens de la Convention de Montréal, et que, par conséquent, la responsabilité des sociétés W. et de l'assureur devaient être fondées sur le droit national. La société W. a donc été déclarée responsable du dommage causé à M. S. en raison de la faute du pilote qui lui était imputable. Estimant que les juridictions du fond n'avaient pas correctement interprété le Règlement n° 2027/97 relatif à la responsabilité du transporteur aérien en cas d'accident (N° Lexbase : L4790AUX), ni reconnu la limitation de responsabilité de l'employeur, dans la mesure où M. S. n'était pas un passager mais un membre de l'équipage, les requérantes ont introduit un recours en révision. C'est dans ce contexte qu'une demande préjudicielle portant sur l'interprétation de la notion de "passager" au sens de l'article 3, sous g), du Règlement n° 785/2004 a été posée. Rappelant le principe énoncé, la CJUE énonce que la notion de passager comprend toutes les personnes effectuant un vol avec l'accord du transporteur aérien ou de l'exploitant de l'aéronef, à l'exception des membres tant de l'équipage de conduite que de l'équipage de cabine. Il en résulte que le classement dans l'une ou l'autre des catégories constitue une exception à la règle selon laquelle cette personne relève de la catégorie des passagers. Appliquée aux faits, cette solution a pour effet d'exclure M. S. "des membres d'équipage de conduite" et des "membres de l'équipage de cabine", en ce qu'il n'effectuait aucune tâche de conduite et que le pilote, en sa qualité de commandant de bord, est disposé à donner des instructions à l'ensemble des personnes se trouvant à bord, y compris les passagers (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0496EXN).

newsid:446298

Voies d'exécution

[Brèves] Excès de pouvoir du juge de l'exécution

Réf. : Cass. civ. 2, 19 février 2015, n° 14-13.786, F-P+B (N° Lexbase : A9966NBQ)

Lecture: 1 min

N6245BUT

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Le 17 Mars 2015

Le juge de l'exécution, qui a fixé les enchères à partir d'une mise à prix inférieure à celle fixée par le jugement d'orientation, a excédé ses pouvoirs. Telle est la substance de l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 19 février 2015 (Cass. civ. 2, 19 février 2015, n° 14-13.786, F-P+B N° Lexbase : A9966NBQ). Dans cette affaire, sur des poursuites à fin de saisie immobilière, exercées par une banque à l'encontre de M. et Mme D., un jugement d'orientation du 5 décembre 2012 a ordonné la vente forcée de l'immeuble et fixé la mise à prix à 95 000 euros. Pour adjuger au créancier poursuivant, faute d'enchères, l'immeuble saisi au prix de 40 000 euros, le juge de l'exécution a fixé les enchères à partir d'une mise à prix de 40 000 euros. La Haute cour casse le jugement d'orientation du 5 décembre 2012 avait fixé irrévocablement le montant de la mise à prix lors de la vente forcée à la somme de 95 000 euros, le juge de l'exécution, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles L. 322-6 (N° Lexbase : L5884IRD), R. 322-15 (N° Lexbase : L2434ITC), R. 322-43 (N° Lexbase : L2462ITD) et R. 322-47 (N° Lexbase : L2466ITI) du Code des procédures civiles d'exécution.

newsid:446245

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