Le Quotidien du 10 mars 2015

Le Quotidien

Avocats/Publicité

[Brèves] Rejet de la QPC portant sur la publicité et la sollicitation personnalisée : il ne peut être utilement invoqué à l'appui d'une QPC l'illégalité de dispositions réglementaires

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 18 février 2015, n° 386296 (N° Lexbase : A6001NBU)

Lecture: 1 min

N6287BUE

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Le 17 Mars 2015

Est rejetée la QPC portant sur l'article 3 bis de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) qui dispose que "dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'avocat est autorisé à recourir à la publicité ainsi qu'à la sollicitation personnalisée". En effet s'il appartient au législateur de fixer les limites de la liberté d'entreprendre, la détermination des règles d'exercice d'une profession, et notamment des règles de déontologie, relève de la compétence du pouvoir réglementaire dès lors que ne sont mis en cause aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux que la Constitution réserve à la loi. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 février 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 18 février 2015, n° 386296 N° Lexbase : A6001NBU). Par suite, en prévoyant que les conditions dans lesquelles les avocats sont autorisés à recourir à la publicité et à la sollicitation personnalisée sont déterminées par le pouvoir réglementaire, le législateur n'a pas méconnu sa compétence. Ainsi, le moyen soulevé ne présente pas de caractère sérieux (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1789E7E).

newsid:446287

Procédure pénale

[Brèves] De la recevabilité de la constitution de partie civile devant la juridiction d'instruction

Réf. : Cass. crim., 3 mars 2015, n° 13-88.514, F-P+B (N° Lexbase : A8880NCU)

Lecture: 2 min

N6320BUM

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Le 17 Mars 2015

Pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle, rendu le 3 mars 2015 (Cass. crim., 3 mars 2015, n° 13-88.514, F-P+B N° Lexbase : A8880NCU ; cf., en ce sens, Cass. crim., 4 avril 2012, n° 11-81.124, F-P+B N° Lexbase : A6496IH3). En l'espèce, la société d'assurances L. a porté plainte et s'est constituée partie civile contre M. G. des chefs d'escroquerie à l'assurance et au jugement et tentative d'escroquerie, en exposant que l'intéressé était assuré auprès de la société d'assurances H., laquelle avait conclu avec la société L. un contrat aux termes duquel, en cas d'accident, la première prenait en charge le versement des prestations de courte durée et la seconde, celles de longue durée. Selon la plaignante, M. G. avait été victime d'un accident de ski en 1996, à la suite duquel il avait prétendu au versement de prestations auprès de la société H.. Cet assureur ayant mis un terme au versement desdites prestations, une procédure judiciaire avait opposé la société H. et M. G., dont la date de consolidation des blessures avait été définitivement fixée au 1er septembre 1999, ce qui avait eu pour conséquence de lui ouvrir le droit au versement, par la société L., de prestations de longue durée. Cependant, l'enquête à laquelle celle-ci s'était livrée lui avait laissé penser que M. G. avait usé de manoeuvres frauduleuses, notamment par une simulation de son état auprès des experts médicaux, pour faire croire qu'il était dans l'incapacité de travailler. Le juge d'instruction a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de la société L. et celle-ci a interjeté appel de la décision. Pour confirmer la décision entreprise, la cour d'appel a retenu, notamment, que, s'agissant des infractions qualifiées dans la plainte de tentative d'escroquerie, escroquerie au jugement, mais aussi escroquerie à l'assurance, le préjudice allégué par la partie civile, qui n'est que la conséquence du contrat conclu entre la société H. et la société L., n'a pas été causé directement par les infractions dénoncées. A tort, selon les juges suprêmes qui retiennent qu'en se prononçant ainsi, alors qu'à les supposer établies, certaines des manoeuvres frauduleuses étaient de nature, si elles avaient abouti, à déterminer la société L. à remettre à M. G., bénéficiaire auprès d'elle d'une stipulation pour autrui souscrite par la société H., des sommes indues, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2 (N° Lexbase : L9908IQZ), 3 (N° Lexbase : L9886IQ9), 85 (N° Lexbase : L0972DYN) et 87 (N° Lexbase : L7159A4W) du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1924EUS).

newsid:446320

Procédure pénale

[Brèves] Le formalisme en matière d'appel du mis en examen

Réf. : Cass. crim., 17 février 2015, n° 14-80.806, F-P+B (N° Lexbase : A0064NCD)

Lecture: 1 min

N6164BUT

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Le 17 Mars 2015

Les formes et délais d'appel étant d'ordre public, les juges sont bien fondés à relever d'office leur méconnaissance, sans avoir à provoquer préalablement les explications de la partie civile sur ce point. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 17 février 2015 (Cass. crim., 17 février 2015, n° 14-80.806, F-P+B N° Lexbase : A0064NCD). Dans cette affaire, l'appel formé par Mme L., à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu du 8 août 2012, a été déclaré irrecevable aux motifs qu'il résulte de la combinaison des articles 186 (N° Lexbase : L9383IEA), et 502 (N° Lexbase : L2819IP4) du Code de procédure pénale que la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et doit être signée par le greffier et l'appelant lui-même ou par un avocat ou un fondé de pouvoir spécial. Les formes et délais de l'appel sont d'ordre public. Or, dans cette affaire, le 18 août 2012 étant un samedi, le délai pour faire appel expirait le 20 août 2012 inclus, soit le premier jour ouvrable suivant et Mme L. a donc exprimé son intention de faire appel dans les délais de la loi. Toutefois, ont relevé les juges d'appel, contrairement aux prescriptions des textes précités, elle ne l'a pas fait par déclaration au greffe et ne l'a pas signé ; dès lors son appel doit être déclaré irrecevable. Insatisfaite, Mme L. a soutenu devant les juges suprêmes qu'en soulevant d'office le moyen pris de l'irrecevabilité de l'acte d'appel une fois les débats clos, sans avoir préalablement invité les parties à formuler leurs observations sur ce moyen, la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense. La Cour de cassation ne retient aucune violation des articles précités et rejette son pourvoi après avoir énoncé la règle ci-dessus rappelée (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4502EUB).

newsid:446164

Propriété

[Brèves] Pas de transmission de la QPC portant sur l'article 673 du Code civil

Réf. : Cass. QPC, 3 mars 2015, n° 14-40.051, FS-P+B (N° Lexbase : A8878NCS)

Lecture: 1 min

N6322BUP

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Le 17 Mars 2015

La QPC portant sur l'article 673 du Code civil (N° Lexbase : L3273ABT), en ce qu'il autorise le voisin à contraindre le propriétaire à couper les branches des arbres surplombant le fonds voisin sans possibilité pour le propriétaire de l'arbre d'opposer un quelconque moyen en défense, ne présente pas une caractère sérieux en ce que les dispositions de la Charte de l'environnement n'instituent pas de droit ou de liberté que la Constitution garantit. Partant, leur méconnaissance ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité. De plus, au regard des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L6813BHS) la question, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les dispositions législatives en cause, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de priver le propriétaire des arbres de son droit de propriété, mais seulement d'en restreindre l'exercice, tendent à assurer des relations de bon voisinage par l'édiction de règles relatives aux végétaux débordant les limites de propriété, proportionnées à cet objectif d'intérêt général. Enfin, au regard des articles 1 à 4 de la Charte de l'environnement, la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le texte contesté, qui édicte des règles relatives aux arbres, arbustes et arbrisseaux situés en limite de propriété et dont les branches surplombent le fonds voisin, a un caractère supplétif, n'autorise l'élagage des branches que sous réserve que ces plantations ne fassent pas l'objet de stipulations contractuelles ou d'une protection en application de règles particulières et qu'eu égard à l'objet et à la portée de la disposition contestée, l'élagage des branches qu'elle prévoit ne peut avoir de conséquences sur l'environnement. Partant, la Cour de cassation, par son arrêt du 3 mars 2015, ne transmet pas la QPC en cause (Cass. QPC, 3 mars 2015, n° 14-40.051, FS-P+B N° Lexbase : A8878NCS).

newsid:446322

Social général

[Brèves] Publication au Journal officiel du décret relatif à la subvention spécifique en entreprise adaptée et centre de distribution de travail à domicile

Réf. : Décret n° 2015-214 du 25 février 2015, relatif à la subvention spécifique en entreprise adaptée et centre de distribution de travail à domicile (N° Lexbase : L0198I8T)

Lecture: 1 min

N6252BU4

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Le 17 Mars 2015

Publié au Journal officiel du 27 février 2015, le décret n° 2015-214 du 25 février 2015, relatif à la subvention spécifique en entreprise adaptée et centre de distribution de travail à domicile (N° Lexbase : L0198I8T), modifie les composantes de la subvention spécifique versée aux entreprises adaptées et aux centres de distribution de travail à domicile.
La subvention comprend une partie forfaitaire, par travailleur handicapé, destinée à soutenir l'accompagnement social et professionnel renforcé des travailleurs handicapés. Le cas échéant, pour permettre à l'entreprise adaptée de mettre en place une politique de modernisation de son outil de production et de gestion, une partie de la subvention peut être attribuée si l'entreprise répond à des critères, définis par arrêté.
Une partie, dite variable, de la subvention peut également être attribuée pour soutenir des projets : ceux qui seront retenus favoriseront prioritairement l'accomplissement du projet professionnel et l'adaptation du travailleur handicapé au poste de travail, grâce à un accompagnement et une formation adaptés.

newsid:446252

Protection sociale

[Brèves] Adhésion à un régime de prévoyance complémentaire : la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation

Réf. : Cass. civ. 2, 5 mars 2015, n° 13-26.892, FS-P+B (N° Lexbase : A9105NC9)

Lecture: 2 min

N6321BUN

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Le 17 Mars 2015

Lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation. De plus, il ne peut être dérogé à ce principe par une disposition contractuelle. Telles sont les précisions apportées par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 mars 2015 (Cass. civ. 2, 5 mars 2015, n° 13-26.892, FS-P+B N° Lexbase : A9105NC9).
En l'espèce, M. B., employé par la société X en qualité de contrôleur technique, a été placé en arrêt de travail le 19 décembre 2002 à la suite d'une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu le 14 janvier 2003, puis licencié pour inaptitude le 13 juillet suivant. Son employeur ayant adhéré au régime de prévoyance complémentaire géré par l'institution de prévoyance des salariés de l'automobile du cycle et du motocycle (IPSA), M. B. a perçu de l'IPSA des indemnités journalières jusqu'au 9 novembre 2005, en complément de celles servies par la Sécurité sociale.
La caisse primaire d'assurance maladie lui ayant attribué, à compter du 1er décembre 2007, une pension d'invalidité, M. B. a demandé le versement des prestations prévues par le régime de prévoyance, notamment en cas d'invalidité, mais l'IPSA lui a opposé un refus de garantie. Assignée en exécution de ses obligations contractuelles, l'IPSA a été condamnée par la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 12 septembre 2013, n° 12/03203 N° Lexbase : A0174KLZ) à payer à M. B., la pension complémentaire d'invalidité prévue par son régime général de prévoyance. Elle a alors formé un pourvoi en cassation. En vain.
Rappelant la solution précitée, la Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir constaté que M. B. avait été placé en arrêt maladie avant la rupture de son contrat de travail, qu'il avait perçu des indemnités journalières servies par l'institution de prévoyance et que l'invalidité reconnue par la Sécurité sociale le 1er septembre 2007 résultait de cette maladie professionnelle. Partant, la cour d'appel en a exactement déduit que la prestation d'invalidité, qui s'était substituée aux indemnités journalières, constituait une prestation différée dont l'IPSA devait assurer la prise en charge, nonobstant toute clause contraire.

newsid:446321

Surendettement

[Brèves] Caractérisation de la situation de surendettement des propriétaires de leur résidence principale : application des modifications introduites par la loi du 26 juillet 2013 aux procédures en cours

Réf. : Cass. civ. 2, 19 février 2015, deux arrêts, n° 13-28.236, F-P+B (N° Lexbase : A0062NCB) et n° 14-10.268, F-P+B (N° Lexbase : A0058NC7)

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N6263BUI

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Le 17 Mars 2015

Selon l'article L. 330-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6173IXW), dans sa rédaction issue de l'article 69 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 (N° Lexbase : L9336IX3), le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égal ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée. Cette disposition est applicable aux procédures de surendettement en cours devant la Cour de cassation. Tel est le principe énoncé par deux arrêts rendus par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 19 février 2015 (Cass. civ. 2, 19 février 2015, deux arrêts, n° 13-28.236, F-P+B N° Lexbase : A0062NCB et n° 14-10.268, F-P+B N° Lexbase : A0058NC7). Dans les deux espèces, des jugements d'instance, du 23 octobre 2013 et du 8 novembre 2013, ont déclaré les débiteurs irrecevables en leur demande de traitement de leur situation financière. Après avoir analysé leur endettement, leurs charges et leurs revenus, les juges d'instance ont retenu que l'aliénation de leur résidence principale leur permettrait d'apurer l'ensemble de leurs dettes et de faire face aux frais de relogement et aux charges courantes, ce dont il résultait qu'ils n'étaient pas en situation de surendettement. Enonçant le principe précité, la deuxième chambre civile censure les juges du fond au visa de l'article L. 330-1, dans sa rédaction issue de l'article 69 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 : ces décisions, non conformes aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux procédures de surendettement en cours devant la Cour de cassation, doivent en conséquence être annulées (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E2737E47).

newsid:446263

Urbanisme

[Brèves] Grand Stade de Lyon : le Conseil d'Etat annule les arrêts relatifs à l'accès de la future enceinte

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 27 février 2015, n° 382502, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5184NCY), n° 382557 (N° Lexbase : A5185NCZ), n° 382625 (N° Lexbase : A5186NC3) et n° 373962 (N° Lexbase : A5162NC8)

Lecture: 2 min

N6278BU3

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Le 17 Mars 2015

Dans quatre arrêts du 27 février 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 27 février 2015, n° 382502, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5184NCY, n° 382557 N° Lexbase : A5185NCZ, n° 382625 N° Lexbase : A5186NC3 et n° 373962 N° Lexbase : A5162NC8, inédits au recueil Lebon), le Conseil d'Etat a cassé plusieurs arrêts de la cour administrative d'appel de Lyon relatifs aux projets d'aménagements en lien avec la construction du futur Grand Stade de Lyon. Dans la perspective de la construction du "stade des lumières" de Lyon qui doit être mis en service en décembre 2015, plusieurs projets d'aménagement visant à améliorer sa desserte étaient nécessaires. Le préfet avait procédé aux enquêtes publiques pour les projets qui nécessitaient des expropriations. Il avait pris des arrêtés déclarant ces projets d'utilité publique, ainsi que des arrêtés déclarant cessibles les terrains nécessaires à leur réalisation, lesquels ont été annulés par la cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 1ère ch., 14 mai 2014, n° 13LY01526 N° Lexbase : A9589M9Z). Concernant les actes d'ouverture des enquêtes publiques, qui ne mentionnaient pas que les études d'impact réalisées en vue des projets figuraient dans les dossiers consultables pendant l'enquête, le Conseil d'Etat a jugé que ce fait n'entraînait pas, à lui seul, l'annulation des actes attaqués, puisque malgré cette omission, les études d'impact avait bien pu être consultées par le public, qui avait fait de nombreuses observations durant les enquêtes. Etait aussi contestée la déclaration d'intérêt général de ce projet distinct d'aménagement de trois stations existantes de la ligne de tramway T3. La déclaration d'intérêt général, prévue par l'article L. 121-9 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7496IML), est également précédée d'une enquête publique. Le Conseil d'Etat a estimé que la notice explicative du projet, qui doit figurer au dossier d'enquête publique, exposait suffisamment les principales caractéristiques du projet et ses finalités propres. Dès lors, le seul fait que cette notice ne mentionnait pas que ces aménagements permettraient aussi de mieux assurer la desserte du futur Grand Stade ne viciait pas la procédure. La cour administrative d'appel de Lyon devra se prononcer à nouveau sur la légalité de l'ensemble des arrêtés en cause.

newsid:446278

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