Jurisprudence : CA Paris, 1, 3, 09-07-2013, n° 12/18832

CA Paris, 1, 3, 09-07-2013, n° 12/18832

A8295KI3

Référence

CA Paris, 1, 3, 09-07-2013, n° 12/18832. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8897606-ca-paris-1-3-09072013-n-1218832
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 09 JUILLET 2013 (n° 456, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 12/18832
Décision déférée à la Cour Ordonnance du 02 Octobre 2012 -Président du TGI d'EVRY - RG n° 12/00768

APPELANT
Monsieur Z Z Z

GIR SUR YVETTE
Rep/ la SCP AMSELLEM AZRAN & ASSOCIÉS (Me Nathalie ...) (avocats au barreau de PARIS, toque P0067)
assisté de Me Linda KARADAS plaidant pour la SCP AMSELLEM AZRAN & ASSOCIÉS (avocat au barreau de PARIS, toque P0067)
INTIMÉE
SARL CABLING DAN SERVICES SYSTÈMES CDS SYSTÈMES agissant poursuites et diligences de son gérant

LA PLAINE SAINT DENIS
Rep/ la SCP RIBAUT (Me Vincent ...) (avocats au barreau de PARIS, toque L0010)
assistée de Me Elsa GIANGRASSO (avocat au barreau de PARIS, toque A0438)
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
SCP MOYRAND BALLY en la personne de Me Jacques ... es-qualités de mandataire liquidateur de la société CDS SYSTÈMES

BOBIGNY
Rep/ la SCP RIBAUT (Me Vincent ...) (avocats au barreau de PARIS, toque L0010)
assistée de Me Elsa GIANGRASSO (avocat au barreau de PARIS, toque A0438)

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Sylvie MAUNAND, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère faisant fonction de Président
Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
Greffier, lors des débats Mlle Véronique COUVET
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère faisant fonction de président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

M. Olivier Z Z et M. ... sont associés dans la SARL CABLING DAN SERVICES SYSTÈMES (CDS SYSTÈMES), créée en 1996 et qui a pour objet la conception et la réalisation de réseaux informatiques et le négoce de matériels informatiques.
M. Olivier Z Z était également salarié de cette société en qualité de manager depuis le 16 décembre 1996 jusqu'au 26 avril 2012, date à laquelle il a été licencié pour faute grave.
Lui reprochant des actes de détournement de clientèle et de concurrence déloyale, la SARL CDS SYSTÈMES a obtenu par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance d'Evry en date du 25 avril 2012, la désignation d'un huissier de justice aux fins de se rendre au domicile de M. Olivier Z Z, d'y prendre connaissance des dossiers et fichiers informatiques identifiés par M. ... comme relatifs aux clients de la requérante et de prendre connaissance de tous les échanges réalisés entre le 1er février 2012 et la date de l'ordonnance relatifs auxdits clients.
La requête et l'ordonnance ont été signifiées à M. Olivier Z Z le 16 mai 2012 et un procès-verbal de constat a été dressé le même jour.
Par acte d'huissier du 18 juillet 2012, M. Olivier Z Z a fait assigner la SARL CDS SYSTÈMES en rétractation de l'ordonnance devant le président du tribunal de grande instance d'Evry " statuant en la forme des référés ".

Par ordonnance du 2 octobre 2012, le président " statuant en la forme des référés " a rejeté les demandes de rétractation et d'application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M.
Olivier Z Z aux dépens;

M. Olivier Z Z a interjeté appel de cette décision le 19 octobre 2012.
Par jugement du 5 décembre 2012, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL CDS SYSTÈMES et nommé la SCP MOYRAND-BALLY, prise en la personne de Maître ..., en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte d'huissier du 20 décembre 2012, M. Olivier Z Z a fait assigner ce dernier.
Par conclusions transmises le 21 mars 2013, M. Olivier Z Z demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, statuant à nouveau, d'ordonner la rétractation de l'ordonnance du 25 avril 2012, de prononcer la nullité du constat d'huissier de Maître ... du 16 mai 2012, de débouter la SARL CDS SYSTÈMES de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 29 mars 2013, la SARL CDS SYSTÈMES prise en la personne de la SCP MOYRAND-BALLY représentée par Maître Jacques ..., son mandataire judiciaire, demande à la cour de débouter M. Olivier Z Z de toutes ses demandes, de confirmer les deux ordonnances entreprises, ainsi que la validité du constat dressé subséquemment et reconventionnellement, de condamner l'appelant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusive et celle de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par arrêt du 14 mai 2013, la cour a
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 juin 2013 et invité les parties à fournir leurs observations sur la saisine et la compétence du juge " statuant en le forme des référés " au regard des articles 493 et suivants du code de procédure civile,
- enjoint à M. Olivier Z Z de produire son assignation introductive d'instance.
Par conclusions transmises le 24 mai 2013, M. Olivier Z Z a demandé à la cour de dire et juger que le président du tribunal de grande instance d'Evry était compétent pour statuer sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 25 avril 2012.

SUR CE, LA COUR
Considérant qu'il résulte de l'ordonnance entreprise que M. Olivier Z Z a assigné la SARL CDS SYSTÈMES, en rétractation de l'ordonnance sur requête du 25 avril 2012, devant le président du tribunal de grande instance d'Evry " statuant en la forme des référés " et que la décision a été expressément rendue par ledit président " statuant en la forme des référés " ;
Considérant qu'aux termes de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire ; que l'article 496 du même code énonce que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; que l'article 497 ajoute que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire ;
Considérant que l'article 492-1 issu du décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 précise quant à lui qu'à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, il exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'instance en rétractation ne peut être introduite devant le juge qu'en référé ; que celui-ci ne peut être saisi et ne peut statuer " en la forme de référés ", cette formule impliquant qu'il rende une décision au fond et non une décision provisoire ; qu'il y a lieu, en conséquence, de relever d'office l'incompétence de la juridiction de première instance saisie en la forme des référés ;
Considérant que M. Olivier Z Z qui succombe supportera les entiers dépens ; que l'équité conduit, en revanche, à rejeter la demande de la SARL CDS SYSTÈMES fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour ;

PAR CES MOTIFS
Déclare le président du tribunal de grande instance d'Evry " statuant en la forme des référés " incompétent pour connaître de la demande en rétractation de l'ordonnance sur requête du 25 avril 2012 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Olivier Z Z aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT

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