Le Quotidien du 12 février 2015

Le Quotidien

Droit des étrangers

[Brèves] Détermination de l'autorité administrative compétente pour prononcer l'assignation à résidence d'un ressortissant étranger faisant l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'interdiction du territoire qui ne peut être immédiatement mise à exécution

Réf. : Décret n° 2015-131 du 7 février 2015, relatif à l'autorité compétente pour prononcer l'assignation à résidence d'un étranger expulsé ou interdit du territoire (N° Lexbase : L8495I7R)

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N5947BUS

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Le 17 Mars 2015

Le décret n° 2015-131 du 7 février 2015, relatif à l'autorité compétente pour prononcer l'assignation à résidence d'un étranger expulsé ou interdit du territoire (N° Lexbase : L8495I7R), a été publié au Journal officiel du 8 février 2015. Dans le cas d'un étranger expulsé par décision préfectorale mais dont l'éloignement ne peut être immédiatement exécuté, le décret donne compétence, pour prononcer la décision d'assignation à résidence, au préfet du département dans lequel se situe le lieu d'assignation. En outre, le décret donne compétence exclusive au ministre de l'intérieur pour décider de l'assignation à résidence dans deux cas : lorsque l'étranger se trouve en France métropolitaine à la date de la décision mais est assigné à résidence outre-mer ; lorsque, se trouvant dans une collectivité ultramarine, il est assigné dans une autre de ces collectivités ou en France métropolitaine (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3235E4L).

newsid:445947

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Possibilité de reporter des déficits antérieurs d'une société absorbée, supérieurs au montant indiqué sur l'agrément délivré par l'administration

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 4 février 2015, n° 365269, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1418NB7)

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N5922BUU

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Le 17 Mars 2015

Les dispositions du II de l'article 209 du CGI (N° Lexbase : L1413IZD), relatives à la possibilité de délivrer un agrément en vue du reporter des déficits antérieurs à une absorption, dans leur rédaction issues de l'article 85 de la loi du 28 décembre 2001, de finances pour 2002 (N° Lexbase : L1042AWI), ne prévoient pas, contrairement à leur rédaction antérieure, que le déficit de la société absorbée ne peut être transféré à la société absorbante que dans la mesure définie par l'agrément institué par ces dispositions. Par conséquent, le montant du déficit mentionné dans celui-ci ne peut être opposé à un contribuable qui présenterait, dans les délais prévus par les textes en vigueur, une réclamation tendant au rehaussement de ce montant. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 février 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 4 février 2015, n° 365269, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1418NB7). En l'espèce, l'administration fiscale a accordé à une société absorbante l'agrément prévu par les dispositions du II de l'article 209 du CGI pour reporter sur ses résultats les déficits antérieurement subis par la société absorbée, en mentionnant un déficit de 14 301 euros. Toutefois, la société requérante a déduit de son résultat imposable, au titre de l'exercice clos en 2003, le déficit de la société absorbée pour un montant de 425 356 euros, du fait de la déduction de charges engagées au cours d'exercices antérieurs à la fusion et qui n'avaient pas été déduites au titre de ces exercices. L'administration a alors réintégré dans le résultat imposable de la société requérante les charges correspondant à la part du déficit excédant celui qui était mentionné dans l'agrément. Le Conseil d'Etat a donné raison à la société requérante en précisant que l'administration peut seulement, dans ce cas, lorsqu'elle constate que l'agrément a été délivré au vu de renseignements inexacts fournis par la société dans sa demande quant au montant du déficit à transférer, après avoir mis le contribuable en mesure de présenter ses observations, retirer l'agrément. La société requérante a donc demandé, à juste titre, une décharge d'impôt sur les sociétés correspondant aux charges que la société absorbée avait omis de déclarer aux titres d'exercices antérieurs à la fusion. Ainsi, les dispositions du II de l'article 209 du CGI, dans leur rédaction applicable aux impositions en litige, ne faisaient pas obstacle à ce que la société absorbante puisse demander le droit de déduire de son résultat imposable un déficit supérieur à celui mentionné dans la décision d'agrément .

newsid:445922

Pénal

[Brèves] Non-renvoi d'une QPC relative aux dispositions concernant la discrimination en matière pénale

Réf. : Cass. crim., 4 février 2015, n° 14-90.048, FS-P+B (N° Lexbase : A2369NBD)

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N5956BU7

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Le 17 Mars 2015

Tout en facilitant la constatation des comportements discriminatoires, l'article 225-3-1 du Code pénal (N° Lexbase : L3333HIB) ne prévoit aucune dérogation aux règles de poursuite et de jugement des infractions. En outre, il ne confère pas au procureur de la République la faculté de provoquer à la commission d'une infraction et ne remet pas en cause le pouvoir du juge d'apprécier la valeur probante des éléments à charge produits par les parties, après les avoir soumis à la discussion contradictoire. Il n'est ainsi porté aucune atteinte aux droits de la défense, ni au droit à un procès équitable. Telle est la réponse apportée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 4 février 2015 (Cass. crim., 4 février 2015, n° 14-90.048, FS-P+B N° Lexbase : A2369NBD). En l'espèce, le requérant posait la question de savoir si l'article 225-3-1 du Code pénal, qui valide la sollicitation d'un bien ou d'un service effectuée dans le seul but de faire commettre une discrimination, comme moyen de preuve de ladite discrimination, porte atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable, tels qu'ils découlent de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L4749AQX). La Haute juridiction refuse de transmettre ladite question car la jugeant non sérieuse compte tenu de la règle susmentionnée (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E5673EXE).

newsid:445956

Santé publique

[Brèves] Publication au JO de la loi relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques

Réf. : Loi n° 2015-136 du 9 février 2015, relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques (N° Lexbase : L8620I7E)

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N5994BUK

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Le 17 Mars 2015

La loi n° 2015-136 du 9 février 2015, relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques (N° Lexbase : L8620I7E), a été publiée au Journal officiel du 10 février 2015. Cette loi vise à répondre aux inquiétudes suscitées par l'exposition aux ondes électromagnétiques, en proposant des solutions qui, sans freiner le développement des nouvelles technologies, cherchent à concilier les enjeux économiques, environnementaux et sociaux. A cet égard, le Code des postes et des communications électroniques est modifié, notamment son article L. 34-9-1 qui prévoir qu'un décret devra définir les valeurs limites des champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations, lorsque le public y est exposé. L'article 184 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement (N° Lexbase : L7066IMN), est aussi modifié imposant dorénavant la mention du débit d'absorption spécifique, indiqué de façon lisible, intelligible et en français, pour tout équipement terminal radioélectrique et équipement radioélectrique proposé à la vente et pour lequel le fabricant a l'obligation de le faire mesurer. De même, pour tout appareil de téléphonie mobile, mention doit également être faite de la recommandation d'usage d'un accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications. Enfin il est inséré dans le Code de la santé publique les articles L. 5232-1-1 à L. 5232-1-3 qui imposent que toute publicité, quel que soit son moyen ou son support, ayant pour but la promotion de l'usage d'un téléphone mobile pour des communications vocales mentionne de manière claire, visible et lisible l'usage recommandé d'un dispositif permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques émises par l'équipement. Le contrevenant étant passible d'une amende maximale de 75 000 euros.

newsid:445994

Sociétés

[Brèves] Immixtion d'une société mère de nature à créer une apparence propre à faire croire à la cocontractante de sa filiale qu'elle se substitue à cette dernière

Réf. : Cass. com., 3 février 2015, n° 13-24.895, F-P+B (N° Lexbase : A2368NBC)

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N5981BU3

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Le 17 Mars 2015

Dès lors que le juges du fond, dans leur appréciation souveraine, relèvent qu'il ressort d'un ensemble d'éléments que l'immixtion d'une société mère au stade précontentieux est de nature à créer une apparence propre à faire croire à la cocontractante de sa filiale qu'elle se substitue à cette dernière, il est possible de mettre à la charge de la holding les dettes de sa filiale à l'égard de sa cocontractante. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 3 février 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 3 février 2015, n° 13-24.895, F-P+B N° Lexbase : A2368NBC ; cf. également, Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-16.109, FS-P+B N° Lexbase : A8919INN). En l'espèce, n'ayant pu obtenir d'une société (la débitrice), avec laquelle elle était en relations commerciales depuis plusieurs années, le règlement de factures, une société (la créancière) a assigné en paiement la holding du même groupe. Cette dernière, ayant été condamnée par la cour d'appel de Pau, a formé un pourvoi en cassation, alléguant qu'en vertu du principe de l'autonomie de la personne morale, une société ne saurait être tenue des dettes d'une autre société du même groupe. La Cour de cassation rejette le pourvoi. La cour d'appel ayant retenu que si la holding, qui détenait la majorité du capital de la société débitrice, avait une adresse électronique similaire, le même domicile et le même dirigeant que cette dernière, ne s'est pas immiscée dans la conclusion et l'exécution du contrat jusqu'à la mise en demeure délivrée par la créancière, elle est intervenue en revanche au stade précontentieux, lorsque le créancier s'apprêtait à saisir la juridiction en paiement de la créance, à plusieurs reprises, pour discuter le montant de l'obligation, en proposant notamment un montant moindre tiré de remises consenties à l'occasion de commandes précédentes, et tenter d'obtenir un arrangement amiable, laissant ainsi croire à la créancière, à un moment où la débitrice filiale avait encore des actifs, qu'elle se substituait à cette dernière dans l'exécution du contrat. Ainsi, pour la Cour régulatrice, de constatations et appréciations souveraines, faisant ressortir que l'immixtion de la société mère avait été de nature à créer une apparence propre à faire croire à la créancière qu'elle se substituait à sa filiale, la cour d'appel a pu déduire que la holding devait répondre de la dette de sa filiale (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E4684ADT).

newsid:445981

Sociétés

[Brèves] Etat des lieux de la mise en oeuvre des propositions de l'AMF visant à améliorer l'organisation des assemblées générales de sociétés cotées

Réf. : AMF, communiqué de presse du 11 février 2015

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N5993BUI

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Le 17 Mars 2015

Selon un communiqué de presse du 11 février 2015, deux ans et demi après la publication du rapport du groupe de travail sur les assemblées générales d'actionnaires de sociétés cotées, l'Autorité des marchés financiers a publié un bilan d'étape. A cette occasion, elle émet de nouvelles recommandations sur la présence des administrateurs aux AG, la question des conflits d'intérêts potentiels et l'information des actionnaires sur les conventions réglementées. Certaines des propositions émises en juillet 2012 s'adressaient aux entreprises elles-mêmes. D'autres étaient à destination des pouvoirs publics et des associations professionnelles. Sept d'entre elles ont ainsi été reprises par le législateur, notamment la motivation des décisions du conseil autorisant les conventions réglementées, ou par les associations professionnelles. Par ailleurs, les sociétés cotées ont bien intégré ces propositions, développant encore la transparence de l'information à l'égard de leurs actionnaires. Forte de ces enseignements, l'AMF a renouvelé la plupart de ses propositions de 2012, en précisant ou modifiant certaines d'entre elles. Surtout, elle émet à l'occasion de ce bilan d'étape trois nouvelles recommandations portant sur :
- l'encouragement de l'ensemble des administrateurs, et en particulier les présidents de comité et l'administrateur référent, à assister aux assemblées générales d'actionnaires ;
- la non-participation aux délibérations et au vote d'un administrateur en situation de conflit d'intérêts même potentiel, en particulier s'agissant des conventions réglementées (accord conclu par la société avec l'un de ses dirigeants ou actionnaires significatifs ou entre deux sociétés ayant un dirigeant en commun par exemple) ;
- une meilleure information des actionnaires sur les modalités de calcul et d'ajustement des conditions financières prévues par les conventions réglementées susceptibles d'engager la société sur plusieurs années.
Par ailleurs, l'AMF a renouvelé ses propositions relatives à l'expression du vote des actionnaires et, notamment celle portant sur le vote d'abstention, ainsi que celles relatives au bureau de l'AG. Tenant compte de ce point d'étape, l'AMF a mis à jour sa recommandation 2012-05.

newsid:445993

Temps de travail

[Brèves] Non-respect des dispositions relatives à la charge et à l'amplitude de travail du salarié et irrégularité de la convention de forfait en jours

Réf. : Cass. soc., 4 février 2015, n° 13-20.891, FS-P+B (N° Lexbase : A2465NBW)

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N5989BUD

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Le 17 Mars 2015

Ni les dispositions de l'article 5-7-2 de la Convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (N° Lexbase : X0805AEK), qui dans le cas de forfait en jours, se limitent à prévoir, s'agissant du suivi de la charge et de l'amplitude de travail du salarié concerné, un entretien annuel avec le supérieur hiérarchique, ni celles de l'accord d'entreprise du 26 janvier 2000 qui, s'agissant de l'amplitude des journées de travail et la charge de travail qui en résulte, prévoient seulement l'organisation sur cinq jours de l'activité des salariés concernés, aux fins qu'ils puissent exercer utilement leur droit au repos hebdomadaire et l'établissement d'un document récapitulant leur présence sur l'année, ne sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. Le salarié qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0783H9U), le versement d'un salaire supérieur au minimum conventionnel ne pouvant tenir lieu de règlement des heures supplémentaires. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 février 2015 (Cass. soc., 4 février 2015, n° 13-20.891, FS-P+B N° Lexbase : A2465NBW).
M. B. a été engagé en qualité de responsable de réseau, statut cadre niveau 7, soumis à un forfait annuel de 216 jours travaillés. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant l'irrégularité de sa convention de forfait en jours et en sollicitant un rappel d'heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour manquements répétés à la législation relative aux temps de repos. Il a été licencié le 5 août 2011.
La cour d'appel (CA Limoges, 14 mai 2013, n° 12/00988 (N° Lexbase : A2661KDW) ayant décidée que la convention de forfait en jours était "privée d'effet", l'employeur a formé un pourvoi en cassation. Le salarié en a fait de même, la cour d'appel l'ayant débouté de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires. A cet égard, elle retient, d'abord, que, si les attestations produites démontrent qu'il effectuait à certains moments des heures au delà de la durée légale, il résulte du taux horaire conventionnel, que le salaire qu'il a perçu inclut déjà 16,5 heures supplémentaires, et, ensuite, qu'il ne rapporte pas la preuve de ce qu'il effectuait des heures supplémentaires au delà de 51,5 heures hebdomadaires.
En énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette le pourvoi de l'employeur, mais accueille celui du salarié en cassant sur ce point l'arrêt de la cour d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4318EX9).

newsid:445989

Transport

[Brèves] Confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et commission de déontologie du système de transport ferroviaire

Réf. : Décret n° 2015-139 du 10 février 2015, relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire (N° Lexbase : L8696I79)

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N5995BUL

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Le 17 Mars 2015

A été publié au Journal officiel du 12 février 2015, le décret n° 2015-139 du 10 février 2015, relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire (N° Lexbase : L8696I79). Dans le cadre des principes de transparence et de non-discrimination dans l'accès au réseau ferroviaire, les gestionnaires d'infrastructure agissent en toute indépendance vis-à-vis des entreprises ferroviaires, en particulier dans l'exercice des fonctions de répartition des capacités et de tarification de l'infrastructure ferroviaire. A ce titre, ils doivent respecter la confidentialité des données commerciales des demandeurs ou bénéficiaires de sillons. Pris en application des articles 6 et 12 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire (N° Lexbase : L9078I3M), le décret précise les informations dont la divulgation à une personne étrangère aux services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition et de la tarification est de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi et peut faire l'objet de sanctions pénales. Par ailleurs, la loi du 4 août 2014 soumet le gestionnaire d'infrastructure SNCF Réseau à des règles d'impartialité particulières, du fait de son appartenance au groupe public ferroviaire comportant l'entreprise ferroviaire SNCF Mobilités. Le décret met en oeuvre l'une de ces règles d'impartialité, en déterminant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission de déontologie du système de transport ferroviaire chargée d'examiner la compatibilité des anciennes fonctions de certains dirigeants et personnels de SNCF Réseau avec des nouvelles fonctions au sein d'entreprises ferroviaires.

newsid:445995

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