Le Quotidien du 11 février 2015

Le Quotidien

Consommation

[Brèves] Modification de la terminologie de l'infraction de "publicité mensongère" par la loi "Chatel" du 3 janvier 2008

Réf. : Cass. crim., 27 janvier 2015, n° 14-80.220, F-P+B (N° Lexbase : A6976NAM)

Lecture: 2 min

N5860BUL

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Le 17 Mars 2015

Dans un arrêt du 27 janvier 2015, la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 27 janvier 2015, n° 14-80.220, F-P+B N° Lexbase : A6976NAM) approuve une cour d'appel d'avoir reconnu un fournisseur d'accès à internet, d'une part, coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles d'une prestation de service, en l'espèce en présentant, avant la conclusion des contrat, un taux d'atténuation théorique prévisible du signal qu'elle savait systématiquement sous évalué et en bridant l'accès au service de certains utilisateurs sans avoir mentionné que la société se réservait cette possibilité, et de l'avoir, d'autre part, condamné du chef de pratique commerciale trompeuse, consistant en la diffusion de messages publicitaires concernant des offres de fourniture internet, sous forme d'allégations fausses portant sur les qualités substantielles du service, sur la quantité de bande passante disponible pour l'utilisateur, en présentant un débit maximal susceptible d'être atteint sans mentionner la possibilité que se réservait la société de brider l'accès au service de certains utilisateurs. Le prévenu soutenait, notamment, que l'article L. 121-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7808IZ9) qui a été instauré par la loi "Chatel" du 3 janvier 2008 (loi n° 2008-3 N° Lexbase : L7006H3U) a créé le nouveau délit de "pratiques commerciales trompeuses" et que les dispositions de ce dernier texte, qui élargissaient le champ d'application de l'ancien délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, étaient plus sévères et ne pouvaient trouver à s'appliquer en l'espèce. Ainsi, en condamnant, néanmoins, le FAI pour pratique commerciale trompeuse pour des faits commis antérieurement à la création de ce délit, sans caractériser les éléments constitutifs du délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur seul applicable au jour de la commission des faits, la cour d'appel a violé le principe de non-rétroactivité de la loi pénale. La Cour de cassation précise sur ce point que la cour d'appel n'a pas méconnu ce principe dès lors qu'il résulte de ses motifs qu'est caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, non seulement le délit de tromperie sur les qualités substantielles d'une prestation de service, mais également celui qualifié de publicité mensongère par l'article L. 121-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6565ABR), dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, puis qualifié de pratique commerciale trompeuse dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 2008.

newsid:445860

Contrats et obligations

[Brèves] Adoption définitive du projet de loi d'habilitation sur la réformation du droit des obligations par voie d'ordonnance

Réf. : Projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures

Lecture: 1 min

N5769BU9

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Le 17 Mars 2015

Alors que la commission des lois du Sénat réaffirmait le 14 janvier 2015 (projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures) son opposition à la réformation du droit des contrats par voie d'ordonnance en supprimant l'article 3 du projet de loi autorisant le Gouvernement à procéder par ordonnance, l'Assemblée nationale a pris le contrepied de cette position en adoptant définitivement le projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures). L'article 8 du texte habilite le Gouvernement à modifier par voie d'ordonnance la structure et le contenu du livre III du Code civil, afin de moderniser, de simplifier, d'améliorer la lisibilité, de renforcer l'accessibilité du droit commun des contrats, du régime des obligations et du droit de la preuve, de garantir la sécurité juridique et l'efficacité de la norme (lire N° Lexbase : N4498BU7). Le Gouvernement dispose d'un délai de 12 mois pour intégrer les mesures préconisées par l'avant-projet élaboré par la Chancellerie en 2013 (avant-projet) au sein du Code civil.

newsid:445769

Filiation

[Brèves] Application de la jurisprudence CEDH : doit être ordonnée la transcription sur les registres d'état civil d'un enfant né à l'étranger d'une convention de gestation pour autrui

Réf. : CA Rennes, 16 décembre 2014, n° 13/08461 (N° Lexbase : A7757M7G)

Lecture: 2 min

N5838BUR

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Le 17 Mars 2015

En présence de la réalité biologique du lien de filiation et afin de réparer l'atteinte au droit à la vie privée de l'enfant figurant à l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), consécutive aux effets du défaut de reconnaissance en France du lien de filiation, il convient à la suite de la condamnation de la CEDH de faire primer l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3 § 1 de la CIDE sur la fraude (N° Lexbase : L6807BHL), et d'ordonner la transcription de ladite filiation sur les registres du service central d'état civil. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Rennes dans sa décision du 16 décembre 2014 (CA Rennes, 16 décembre 2014, n° 13/08461 N° Lexbase : A7757M7G). En l'espèce, M. G. a reconnu, le 1er février 2011, l'enfant dont il affirmait que Mme V. était enceinte. L'enfant L. est née le 30 mai 2011, sa naissance ayant été, selon certificat de naissance, inscrite au registre des actes de naissance de l'état civil du district Khamovniki de la direction de l'état civil de Moscou, le 7 juin 2011. Le nom de M. G. figure en qualité de père et celui de Mme V. en qualité de mère. M. G. a souhaité déclarer la naissance de l'enfant au consulat de France. En raison d'éléments laissant à penser que l'enfant était né après recours à une gestation pour autrui, le chef de Chancellerie a sursis à la transcription et transmis le dossier au Parquet de Nantes pour instruction. Le 3 août 2011, le procureur de la République de Nantes a demandé de faire connaître à M. G. son refus de transcription de l'acte de naissance de l'enfant conformément aux dispositions des articles 16-7 et suivants du Code civil (N° Lexbase : L1695ABE). Un télégramme diplomatique du ministère des affaires étrangères également en date du 3 août 2011 indiquait, quant à lui, qu'"après examen très approfondi du dossier transmis au procureur dans le cadre d'une demande de refus de transcription, qu'il apparaissait que le dossier ne comprenait pas de preuves suffisantes allant dans le sens d'une gestation pour autrui et qu'il ne disposait d'aucun élément permettant de remettre en cause la force probante de l'acte d'état civil russe par rapport à l'article 47 du Code civil (N° Lexbase : L1215HWW) [...]". La cour d'appel retient que le télégramme du ministère des Affaires étrangères, document purement administratif, n'empêchait pas le ministère public de s'opposer à la demande de transcription de l'acte de naissance, qu'il existe, comme l'ont retenu les premiers juges, un faisceau d'indices permettant de caractériser une convention de gestation pour autrui. Elle rappelle, cependant, la considération primordiale qui doit être apportée à l'intérêt supérieur de l'enfant et, rappelant la règle susvisée, ordonne la transcription de la filiation de L. désignant M. G. en qualité de père et Mme V. en qualité de mère, l'acte de naissance étranger satisfaisant aux exigences de l'article 47 du Code civil (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4415EY8).

newsid:445838

Fiscalité internationale

[Brèves] Publication d'une Directive relative au régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et aux filiales d'Etats membres différents

Réf. : Directive (UE) 2015/121 du Conseil, 27 janvier 2015, modifiant la Directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et aux filiales d'Etats membres différents (N° Lexbase : L6405I7D)

Lecture: 2 min

N5793BU4

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Le 17 Mars 2015

A été publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 28 janvier 2015, une Directive du Conseil du 27 janvier 2015 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et aux filiales d'Etats membres différents (N° Lexbase : L6405I7D). Cette Directive inclue une clause anti-abus contraignante sous forme de règle de minimis dans la Directive "mères-filiales" de l'Union européenne (Directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 N° Lexbase : L5957IR3), afin d'empêcher une utilisation détournée de la Directive et d'assurer une plus grande cohérence dans son application par les différents Etats membres. En effet, certains de ces Etats n'ont aucune disposition nationale ou conventionnelle visant à prévenir les abus, et les autres Etats appliquent des dispositions présentant des degrés de sévérité différents. En conséquence, l'insertion d'une règle anti-abus commune minimale dans la Directive 2011/96/UE serait très utile pour éviter tout usage abusif de cette Directive et faire en sorte qu'elle soit appliquée de façon plus cohérente dans les différents Etats membres. L'application des règles anti-abus devrait être proportionnée et avoir pour objectif spécifique de lutter contre un montage ou une série de montages non authentique, c'est-à-dire qui ne reflète pas la réalité économique. A cet effet, lorsqu'elles évaluent le caractère abusif ou non d'un montage ou d'une série de montages, les administrations fiscales des Etats membres devraient procéder à une analyse objective de l'ensemble des faits et circonstances pertinents. Et même si les Etats membres devraient utiliser la disposition anti-abus pour s'attaquer à des montages qui, dans leur intégralité, ne sont pas authentiques, il peut aussi arriver que seules certaines étapes ou parties d'un montage ne soient pas authentiques. Les Etats membres devraient également pouvoir recourir à la disposition anti-abus pour s'attaquer à ces étapes ou parties spécifiques, sans préjudice des autres étapes ou parties authentiques du montage. Cela permettrait d'optimiser l'efficacité de la disposition anti-abus tout en garantissant son caractère proportionné. L'approche partielle peut être efficace dans des cas où les entités concernées en tant que telles sont authentiques, mais où, par exemple, des parts à l'origine de la distribution des bénéfices ne sont pas attribuées de manière authentique à un contribuable établi dans un Etat membre, c'est-à-dire si le montage, de par sa forme juridique, transfère la propriété des parts mais que ses caractéristiques ne correspondent pas à la réalité économique. Toutefois, il convient de préciser que cette Directive ne devrait en aucune manière compromettre la faculté des Etats membres d'appliquer leurs dispositions nationales ou conventionnelles visant à prévenir la fraude fiscale ou les abus .

newsid:445793

Procédure administrative

[Brèves] Extension d'une déclaration d'inconstitutionnalité aux dispositions identiques, dans leur substance et dans leur rédaction, figurant auparavant au sein d'un autre article législatif

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 16 janvier 2015, n° 386031, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4788M99)

Lecture: 1 min

N5832BUK

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Le 17 Mars 2015

L'effet de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution des dispositions législatives et déterminé les effets dans le temps de cette déclaration peut s'étendre aux dispositions identiques, dans leur substance et dans leur rédaction, qui figuraient auparavant au sein d'un autre article législatif. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 janvier 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 16 janvier 2015, n° 386031, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4788M99). Le Conseil constitutionnel, saisi sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5160IBQ), a précédemment déclaré contraires à la Constitution certains des termes figurant à l'un des articles d'un code et a déterminé les effets dans le temps de sa déclaration d'inconstitutionnalité. Eu égard à l'autorité qui s'attache, en vertu de l'article 62 de la Constitution (N° Lexbase : L0891AHH), à cette décision du Conseil constitutionnel, la déclaration d'inconstitutionnalité de ces termes doit être regardée comme s'appliquant également aux dispositions identiques, dans leur substance et dans leur rédaction, qui figuraient auparavant au sein d'un autre article d'un autre code. Il appartient au juge saisi d'un litige portant sur l'application de ces dispositions identiques antérieures de le constater, sans qu'il y ait lieu de saisir le Conseil constitutionnel d'une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité, dès lors qu'au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution, d'une part, les dispositions en cause ont auparavant été abrogées, de sorte qu'une nouvelle décision du Conseil constitutionnel ne pourrait avoir cet effet, et, d'autre part, que le litige soumis au juge est au nombre de ceux pour lesquels le requérant peut, en vertu de la décision du Conseil constitutionnel, bénéficier des effets de la déclaration d'inconstitutionnalité prononcée par cette décision. Par suite, une QPC dirigée contre les dispositions identiques aux dispositions postérieures déclarées contraires à la Constitution est sans objet et il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

newsid:445832

Propriété intellectuelle

[Brèves] Atteinte aux droit d'auteurs par la mise en ligne de photographies sur un site internet : juridiction compétente dans l'Union européenne

Réf. : CJUE, 22 janvier 2015, aff. C-441/13 (N° Lexbase : A6841M9A)

Lecture: 2 min

N5943BUN

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Le 17 Mars 2015

En cas d'atteinte alléguée aux droits d'auteur et aux droits voisins du droit d'auteur garantis par l'Etat membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, pour connaître d'une action en responsabilité pour l'atteinte à ces droits du fait de la mise en ligne de photographies protégées sur un site internet accessible dans son ressort. Cette juridiction n'est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l'Etat membre dont elle relève. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la CJUE (CJUE, 22 janvier 2015, aff. C-441/13 N° Lexbase : A6841M9A). Dans cette affaire, une photographe professionnelle autrichienne est auteur, notamment, d'oeuvres photographiques qui présentent des travaux d'un architecte. Ce dernier a utilisé, dans le cadre d'un colloque, les photographies de cet auteur à des fins d'illustration de ses constructions, ce à quoi il a été autorisé. La société organisatrice du colloque ayant son siège en Allemagne a, par la suite, sans l'autorisation de l'auteur et sans donner d'indication relative aux droits d'auteurs, rendu lesdites photographies accessibles à la consultation et au téléchargement depuis son site internet. C'est dans ces conditions que la photographe a demandé à la juridiction autrichienne la condamnation de l'organisateur du colloque, lequel a soulevé l'exception d'incompétence internationale et territoriale de cette juridiction soutenant que son site internet n'est pas destiné à l'Autriche et que la simple faculté de le consulter depuis cet Etat membre est insuffisante pour attribuer la compétence à ladite juridiction. Pour la CJUE, tout d'abord, l'événement causal n'est pas ici pertinent pour établir la compétence judiciaire. En effet, il convient de considérer comme événement causal le déclenchement du processus technique d'affichage des photographies sur ledit site internet, qui réside dans le comportement du propriétaire de ce site lequel ne peut être localisés qu'au lieu où se trouve le siège de la société. Ainsi, ce siège ne se situant pas dans l'Etat membre dont relève la juridiction de renvoi, l'événement ne permet pas d'établir la compétence de la juridiction saisie. En revanche, la Cour, rappelant que le fait que le site internet ne soit pas destiné à l'Etat membre dont relève la juridiction saisie est sans importance, relève que la matérialisation du dommage découle de l'accessibilité, dans l'Etat membre dont relève la juridiction saisie, par l'intermédiaire du site internet des photographies auxquelles s'attachent les droits dont le titulaire se prévaut. Toutefois, dès lors que la protection du droit d'auteur accordée par l'Etat dont relève la juridiction saisie est limitée au territoire de ce dernier, la juridiction saisie au titre du lieu de la matérialisation du dommage n'est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de cet Etat.

newsid:445943

Rel. collectives de travail

[Brèves] Contentieux électoral relatif au comité central d'entreprise

Réf. : Cass. soc., 28 janvier 2015, n° 14-15.817, F-P+B (N° Lexbase : A7151NA4)

Lecture: 2 min

N5873BU3

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Le 17 Mars 2015

Après décision administrative fixant la composition d'un comité central d'entreprise, peut être rouverte une négociation ayant un objet limité à l'attribution de sièges supplémentaires l'accord conclu dans ces conditions emportant alors contractualisation des sièges déjà attribués et rendant caduque la décision administrative. Le fait qu'un seul membre d'un comité d'établissement soit éligible au comité central d'entreprise ne fait pas obstacle à l'élection. Les parties à la négociation, dont les organisations syndicales répondant à la condition de double majorité, apprécient seules les conditions dans lesquelles doivent être satisfaites les dispositions de l'article L. 2327-4 du Code du travail (N° Lexbase : L9888H8Q) relatives à la représentation au comité central d'entreprise des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification en vue d'assurer l'expression collective de l'ensemble des salariés de l'entreprise et non celle d'un établissement déterminé. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 janvier 2015 (Cass. soc., 28 janvier 2015, n° 14-15.817, F-P+B N° Lexbase : A7151NA4).
En l'espèce, après échec des négociations relatives à la composition du comité central d'entreprise de la société M. et décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'employeur a de nouveau réuni les syndicats intéressés en vue de compléter la composition de ce comité. Un protocole préélectoral ajoutant sept sièges supplémentaires aux treize attribués par l'administration a alors été signé à la double majorité le 12 novembre 2012. Le comité d'établissement du siège de la société M. et le Syndicat national du travail temporaire CFTC ont saisi le tribunal d'instance d'une requête tendant à l'annulation de ce protocole et, en conséquence, à l'annulation des élections des membres du comité central d'entreprise.
Le tribunal d'instance ayant débouté le comité d'établissement et le syndicat de leurs demandes, ces derniers se sont pourvus en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule le jugement, mais seulement en ce qu'il a condamné les demandeurs aux dépens (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2073ETX).

newsid:445873

Urbanisme

[Brèves] L'obligation faite à l'administration de publier les décisions relatives à une servitude de passage n'est pas une condition de l'opposabilité de ces décisions

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 4 février 2015, n° 366861, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1424NBD)

Lecture: 1 min

N5954BU3

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Le 17 Mars 2015

L'obligation faite à l'administration, dans l'intérêt de l'information des usagers, de publier au service chargé de la publicité foncière les décisions relatives à une servitude de passage n'est pas une condition de l'opposabilité de ces décisions, qui est subordonnée au seul respect des autres mesures de publicité qu'il prescrit, juge le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 février 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 4 février 2015, n° 366861, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1424NBD). M. X a déposé une déclaration préalable en vue de régulariser l'édification d'une clôture en limite de sa propriété. Par un arrêté du 2 juin 2010, la commune s'est opposée à ce projet au motif qu'il méconnaissait la servitude de passage des piétons approuvé par l'arrêté préfectoral du 19 février 2001, pris sur le fondement des articles L. 160-6 (N° Lexbase : L7365ACR) à L. 160-8 du Code de l'urbanisme. Dès lors qu'aucune autre disposition, ni aucun principe n'impose à l'autorité administrative de notifier au propriétaire concerné l'arrêté par lequel elle institue ou modifie une des servitudes prévues aux articles L. 160-6 et L. 160-6-1 (N° Lexbase : L2769ITQ), le défaut de notification individuelle d'un tel arrêté, s'il est de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à l'égard de ce propriétaire, est sans effet sur son opposabilité. Dès lors, le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit en estimant que l'arrêté préfectoral du 19 février 2001 ne pouvait servir de fondement à l'arrêté du 2 juin 2010 dès lors qu'il n'était pas opposable à M. X, en l'absence de notification individuelle, et alors même qu'il n'était pas contesté qu'il avait fait l'objet des mesures de publicité prévues par l'article R. 160-22 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7348IC7).

newsid:445954

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