Le Quotidien du 16 février 2015

Le Quotidien

Droit des étrangers

[Brèves] Ordre de juridiction compétent pour connaître d'une demande de mise en liberté d'un étranger maintenu en rétention administrative par décisions du juge judiciaire

Réf. : T. confl., 9 février 2015, n° 3986 (N° Lexbase : A2979NBX)

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N6004BUW

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Le 17 Mars 2015

Le juge judiciaire est compétent pour connaître d'une demande de mise en liberté d'un étranger maintenu en rétention administrative par décisions du juge judiciaire et fondée sur la disparition d'une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai restant à courir de la rétention, indique le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 9 février 2015 (T. confl., 9 février 2015, n° 3986 N° Lexbase : A2979NBX). Le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à M. X de quitter sans délai le territoire français et, dans l'attente de son départ, l'a placé en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire. Après que la mesure a été prolongée deux fois pour vingt jours par le juge judiciaire, il n'existait plus de perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai restant à courir de la rétention. Après que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux se fut déclaré incompétent pour apprécier la condition de délai de mise en oeuvre de la mesure d'éloignement, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, estimant que le maintien en rétention résultait d'une décision du juge judiciaire et que le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile attribuait compétence à ce dernier pour y mettre fin, a renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de compétence. Aux termes de l'article L. 554-1 du même code (N° Lexbase : L5867G43), un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Selon les articles L. 552-1 (N° Lexbase : L7208IQZ) et L. 552-7 (N° Lexbase : L7211IQ7), la prolongation de la rétention, dans la limite de deux fois vingt jours, est subordonnée à des décisions du juge judiciaire. Or, il résulte des réserves d'interprétation dont le Conseil constitutionnel a assorti la déclaration de conformité à la Constitution de ces dispositions législatives, dans ses décisions n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 (N° Lexbase : A1952DAK) et n° 2011-631 DC du 9 juin 2011 (N° Lexbase : A4307HTP), et qui s'imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles en vertu de l'article 62 de la Constitution (N° Lexbase : L0891AHH), qu'il appartient au juge judiciaire de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient. Le juge judiciaire est donc seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit. Ce juge est, dès lors, compétent pour connaître du litige opposant M. X au préfet de Seine-et-Marne (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3952EYZ).

newsid:446004

Fiscalité internationale

[Brèves] Soumission à l'impôt sur le revenu d'un contribuable possédant deux sociétés de droit espagnol et un établissement stable en France

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 2 février 2015, n° 370385, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1432NBN)

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N5928BU4

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Le 17 Mars 2015

Il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger, d'identifier d'abord, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient alors de déterminer le régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française. Tel est le principe rappelé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 2 février 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 2 février 2015, n° 370385, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1432NBN). En l'espèce, un contribuable est gérant et associé unique de deux sociétés de droit espagnol, qui exercent une activité de transport routier de marchandises. A l'issue de vérifications de comptabilité portant sur les exercices 2003 à 2005, l'administration fiscale a conclu que l'activité des sociétés était conduite à partir d'un établissement stable situé en France et considéré que leurs bénéfices ainsi que les sommes mises à la disposition du contribuable au cours de ces trois années avaient le caractère de revenus distribués, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Les juges du fond ont fait droit au contribuable au motif que les bénéfices et sommes en litige étaient imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (CAA Marseille, 3ème ch., 24 mai 2013, n° 10MA03312, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3477KGU). Le Conseil d'Etat a suivi cette appréciation en précisant qu'en l'espèce, en vertu du droit des sociétés espagnol, le capital des "SRL" est divisé en parts égales, non librement cessibles, entre des associés qui ne répondent des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et peut, sous certaines conditions, être réuni entre les mains d'un associé unique. Ainsi, les deux sociétés ont justement été assimilées, en droit français, à des sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique. Par ailleurs, en vertu du 4° de l'article 8 et du 1 et du e du 3 de l'article 206 du CGI (N° Lexbase : L3027I7A), l'associé unique personne physique d'une société à responsabilité limitée est imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie de revenus correspondant à l'activité de la société, sauf à ce que la société ait opté en faveur de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Ainsi, au cas présent, en l'absence d'option des deux SRL, qui exercent une activité industrielle et commerciale, en faveur de l'assujettissement en France à l'impôt sur les sociétés, leurs résultats et les sommes mises à la disposition de leur associé unique sont imposables à l'impôt sur le revenu, dans le chef du contribuable, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E2964EUC).

newsid:445928

Fonction publique

[Brèves] Temps d'habillage du fonctionnaire de police : pas de rémunération prévue à ce titre

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 4 février 2015, n° 366269, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1420NB9)

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N5951BUX

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Le 17 Mars 2015

Le temps qu'un fonctionnaire tenu de porter un uniforme consacre à son habillage et son déshabillage ne peut être regardé, alors même que ces opérations sont effectuées sur le lieu de travail, comme un temps de travail effectif, dès lors qu'il s'agit d'un temps au cours duquel le fonctionnaire se met en état de prendre son service sans pouvoir encore se conformer aux directives de ses supérieurs. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le (CE 4° et 5° s-s-r., 4 février 2015, n° 366269, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1420NB9). En jugeant que les fonctionnaires de la police nationale astreints au port d'un uniforme ne peuvent prétendre à une rémunération au titre du temps d'habillage et de déshabillage, en l'absence d'arrêté pris sur le fondement de l'article 9 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature (N° Lexbase : L2920AIY), et alors qu'aucun texte n'a assimilé ce temps à un temps de travail effectif, et en rejetant, pour ce motif, la demande tendant à l'annulation du refus du ministre de l'Intérieur d'accorder une rémunération à ce titre, le tribunal administratif n'a donc pas commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9587EPR).

newsid:445951

Hygiène et sécurité

[Brèves] Absence de caractère interprétatif de l'avenant prévoyant une indemnité bonifiée de fin de carrière pour indemniser les salariés des préjudices de toute nature éventuellement subis du fait d'une exposition potentielle à l'amiante

Réf. : Cass. soc., 4 février 2015, n° 14-13.646, FS-P+B (N° Lexbase : A2411NBW)

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N5987BUB

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Le 17 Mars 2015

Un avenant qui prévoit que l'indemnité bonifiée de fin de carrière avait pour objet d'indemniser les salariés pour l'ensemble des préjudices de toute nature éventuellement subis du fait d'une exposition potentielle à l'amiante et de réparer forfaitairement "ce préjudice", a ajouté au droit préexistant résultant de l'accord précédant, de sorte qu'il est dépourvu de caractère interprétatif. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 février 2015 (Cass. soc., 4 février 2015, n° 14-13.646, FS-P+B N° Lexbase : A2411NBW).
En l'espèce, plusieurs salariés ont été engagés par l'établissement Y. Ce dernier a été inscrit, par arrêté ministériel du 11 décembre 2001, sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA). Par protocole d'accord du 18 juin 2002 relatif à la mise en oeuvre de la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante au sein de l'établissement, une indemnité de fin de carrière bonifiée a été instaurée au profit des salariés remplissant les conditions pour bénéficier de l'ACAATA et mettant fin de manière anticipée à leur activité professionnelle. Un avenant à l'accord précité a été signé par les partenaires sociaux le 1er mars 2012. Bénéficiaires de l'ACAATA, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir réparation de leur préjudice spécifique d'anxiété lié à leur situation d'inquiétude permanente face au risque de développer à tout moment une maladie liée à l'amiante.
Pour dire que l'avenant du 1er mars 2012 a un caractère purement interprétatif, la cour d'appel retient que l'avenant précise en son article 4 que cette indemnité a pour cause la volonté des signataires d'indemniser les salariés pour l'ensemble des préjudices de toute nature éventuellement subis, du fait d'une exposition potentielle à l'amiante au cours de leur carrière au sein de l'entreprise, en l'absence de maladie professionnelle déclarée et que cette bonification a pour objet de réparer forfaitairement ce préjudice, en se dispensant de l'examen individuel de chaque salarié. Elle ajoute que cet avenant précise en son article 2 intitulé "valeur interprétative", qu'il constitue une interprétation commune des parties sur la nature de la bonification de l'indemnité de fin de carrière prévue par le protocole du 18 juin 2002 et qu'il spécifie dans son préambule qu'il a pour objet de préciser l'interprétation des signataires sur l'objet et la cause de l'indemnité de cessation de fonction versée aux salariés.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'accord du 18 juin 2002, de l'avenant du 1er mars 2012 ainsi que des articles L. 2261-7 (N° Lexbase : L2430H9U) et L. 2261-8 du Code du travail (N° Lexbase : L2432H9X) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2469ETM).

newsid:445987

Voies d'exécution

[Brèves] Exécution d'arrêts et exigence d'équité

Réf. : CEDH, 5 février 2015, Req. 22251/08 (N° Lexbase : A9193NAQ)

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N5941BUL

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Le 17 Mars 2015

C'est aux Etats contractants qu'il revient de décider de la meilleure manière d'exécuter ses arrêts, en particulier dans les cas où le litige touche des tiers dont les intérêts légitimes propres sont à protéger et de mettre en place une procédure pour le traitement des demandes de cette nature en fixant les critères permettant de dire si la réouverture sollicitée s'impose dans un cas donné. Telle est la substance de l'arrêt rendu par la CEDH, dans un arrêt du 5 février 2015 (CEDH, 5 février 2015, Req. 22251/08 N° Lexbase : A9193NAQ). En l'espèce, depuis 1997, Mme B. revendique, en vain jusqu'à présent, la propriété d'une partie d'une maison, en la possession de M. X au moment des faits, et du terrain sur lequel celle-ci est bâtie. La Cour suprême réattribua l'affaire à des juridictions inférieures ayant un autre ressort territorial et il fut décidé en définitive que M. X était le propriétaire légal de cette partie de la maison. Mme B. saisit la Cour européenne des droits de l'Homme d'une requête, y soutenant en particulier que son procès devant les juridictions ukrainiennes avait manqué d'équité. Par un arrêt du 3 mai 2007, la Cour conclut à la violation de l'article 6 § 1 (N° Lexbase : L7558AIR) (droit à un procès équitable) de la Convention, en raison des circonstances de la réattribution de l'affaire par la Cour suprême et de l'insuffisance de la motivation des décisions de justice internes, ces aspects ayant été considérés de manière combinée et cumulative. Elle rejeta, cependant, pour défaut de fondement, les autres griefs soulevés par Mme B., concernant notamment la durée de la procédure et alloua à cette dernière 2 000 euros pour dommage moral. Le 14 juin 2007, Mme B. forma un "pourvoi à la lumière de circonstances exceptionnelles", comme le permet le droit ukrainien. S'appuyant sur l'arrêt rendu par la Cour européenne le 3 mai 2007 (CEDH, 5 février 2015, Req. 22251/08 N° Lexbase : A9193NAQ), elle demanda à la cour suprême d'annuler les décisions de justice adoptées dans son procès et de rendre un nouvel arrêt lui donnant gain de cause sur tous les points. La Cour suprême rejeta son pourvoi le 14 mars 2008 au motif que les décisions internes étaient licites et fondées. Le second pourvoi formé par la requérante fut déclaré irrecevable le 5 juin 2008, au motif qu'il ne renfermait aucun moyen appelant la révision de l'affaire. Invoquant l'article 6 § 1 et l'article 1 du Protocole n° 1 (N° Lexbase : L1625AZ9), Mme B. a saisi la CEDH pour dénoncer la procédure conduite dans le cadre de son pourvoi exceptionnel, estimant en particulier que la cour suprême n'avait pas tenu compte des conclusions formulées par la CEDH dans son arrêt du 3 mai 2007 et que son raisonnement concernant l'issue de la première requête avait contredit ces mêmes conclusions. La CEDH retient la violation de l'article 6 précité pour défaut d'équité (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1756EUL).

newsid:445941

Procédure civile

[Brèves] Validation de la saisine d'une juridiction par déclaration faite sur le site "demanderjustice.com"

Réf. : Jurid. prox. Nantes, 19 décembre 2014, n° 91-13-000015 (N° Lexbase : A6827M9Q)

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N6005BUX

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Le 17 Mars 2015

La saisine d'une juridiction par déclaration faite sur le site "demanderjustice.com" est valable dans la mesure où le dispositif de signature électronique, mis en place et formalisé par un graphisme impersonnel, a reçu la certification CertEurop, permettant de lui conférer la même force probante que la signature papier. Aussi, il n'est pas rapporté de preuve contraire permettant de faire échec à la présomption de fiabilité conférée par cette certification en application de l'article 288-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1897H4Z). Telle est la solution retenue par la juridiction de proximité de Nantes, dans un arrêt du 19 décembre 2014 (Jurid. prox. Nantes, 19 décembre 2014, n° 91-13-000015 (N° Lexbase : A6827M9Q). En l'espèce, M. O. a sollicité la comparution de la société F. devant la juridiction de proximité de Nantes pour demander une diminution du coût du forfait dans le cadre du contrat avec ladite société arguant de ce que, pendant deux ans, sa ligne n'a pas été opérationnelle. A l'audience, la société F. a soulevé in limine litis la nullité de l'acte introductif d'instance pour défaut de régularité de la signature du demandeur, effectuée par voie électronique et dont la validité de certification, existant dans le rapport contractuel entre la société commerciale "demanderjustice.com" qui établit et transmet les déclarations au greffe et son client, ne concerne pas la saisine du tribunal. Elle a soutenu qu'aucun mandat de représentation n'a été établi entre M. O. et ladite société, conformément à l'article 414 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6515H7G). M. O. a, quant à lui, soutenu, pour demander le rejet de la demande de nullité, que sa saisine a été à la première personne et que les prestations de la société n'ont été utilisées que pour les outils fournis et sans mandat d'agir. La cour d'appel retient son argumentation et valide son acte introductif d'instance après avoir énoncé la règle précitée (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3894EUR).

newsid:446005

Propriété intellectuelle

[Brèves] Dépôt frauduleux de marque : sur la notion de mauvaise foi du déposant

Réf. : Cass. com., 3 février 2015, n° 13-18.025, FS-P+B (N° Lexbase : A2337NB8)

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N5983BU7

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Le 17 Mars 2015

Dans un arrêt du 3 février 2015, la Cour de cassation apporte des précisions, notamment, sur la notion de la mauvaise foi du déposant d'une marque (Cass. com., 3 février 2015, n° 13-18.025, FS-P+B N° Lexbase : A2337NB8). En l'espèce, M. C. et sa compagne, belle-fille du dirigeant de la Compagnie des bateaux mouches (la société) ayant une activité de tourisme fluvial sur la Seine, ont exploité, durant huit ans, dans l'enceinte de la société et en accord avec celle-ci, une activité de vente de films, photographies, cartes postales, guides touristiques, bibelots, souvenirs, tee-shirts et produits de bouches. M .C. propriétaire de la marque semi-figurative "bateaux mouches Paris Pont de l'Alma" déposée le 20 avril 1993 et non renouvelée à son échéance est titulaire de la marque semi-figurative "bateaux mouches Paris Pont de l'Alma", identique à la marque antérieure, déposée le 28 avril 2003 pour désigner notamment les appareils de vision de diapositives, porte-clés, broche, montre, photographies, cartes postales, dépliants, parapluie, porte-monnaie, sac à main en classes et de la marque verbale "bateaux mouches", déposée le 24 septembre 2003 pour désigner les mêmes produits. La société a assigné le titulaire, notamment, en revendication pour dépôt frauduleux. La Chambre commerciale censure "triplement", au visa de l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L7086IZH), l'arrêt d'appel qui a rejeté la demande de revendication des marques (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 4 janvier 2012, n° 09/08240 N° Lexbase : A9515H8W). Tout d'abord, la Haute juridiction énonce qu'en retenant que la non-exploitation des marques, nécessairement postérieur au dépôt, n'est pas de nature à établir la mauvaise foi du déposant au jour du dépôt, alors que l'intention du déposant au moment du dépôt des demandes d'enregistrement est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence à l'ensemble des facteurs pertinents, lesquels peuvent être postérieurs au dépôt, la cour d'appel a violé l'article L. 712-6. Ensuite, en se déterminant, sans rechercher si, en déposant les marques composées de l'expression "bateaux mouches", dont il n'a jamais fait usage, le déposant, qui avait antérieurement été autorisé à exploiter une activité de vente dans les locaux de la société, n'avait pas entendu faire obstacle au développement d'une telle activité par celle-ci, dont la dénomination sociale et le nom commercial comportaient la même expression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Enfin, le fait que l'expression "bateaux mouches" est quasi générique pour désigner une activité de transport fluvial de tourisme n'est pas de nature, en l'absence de contestation du caractère distinctif du signe "bateaux mouches" pour désigner des articles de souvenirs et de bimbeloterie, à exclure qu'il ait été procédé au dépôt des marques litigieuses avec l'intention de faire obstacle au développement par la société d'une activité de vente de tels articles sous ce signe.

newsid:445983

Rémunération

[Brèves] Clarification de la notion de "taux de salaire minimal" des travailleurs détachés

Réf. : CJUE, 12 février 2015, aff. C-396/13 (N° Lexbase : A3000NBQ)

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N6006BUY

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Le 17 Mars 2015

La Cour de justice de l'Union européenne clarifie la notion de "taux de salaire minimal" des travailleurs détachés dans un arrêt rendu le 12 février 2015 (CJUE, 12 février 2015, aff. C-396/13 N° Lexbase : A3000NBQ).
Une société polonaise X a conclu, en Pologne et en application du droit polonais, des contrats de travail avec 186 travailleurs avant de détacher ces derniers auprès de sa succursale finlandaise. Soutenant que la société X ne leur a pas accordé la rémunération minimale qui leur était due en vertu des conventions collectives finlandaises d'application générale, les travailleurs concernés ont cédé individuellement leurs créances au syndicat finlandais concerné afin que celui-ci en assure le recouvrement.
Le syndicat demande à la CJUE si la Directive 96/71 du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (N° Lexbase : L7861AUP), doit être interprétée en ce sens que la notion de taux de salaire minimal couvre les éléments de rémunération en cause au principal, tels qu'ils sont définis dans une convention collective d'application générale.
La Cour déclare que la Directive ne s'oppose pas à un calcul du salaire minimal à l'heure et/ou à la tâche, fondé sur le classement des travailleurs en groupes de rémunération, à condition que ce calcul et ce classement soient effectués selon des règles contraignantes et transparentes, ce qu'il incombe au juge national de vérifier.
L'indemnité journalière, destinée à assurer la protection sociale des travailleurs concernés grâce à la compensation des inconvénients dus au détachement doit être qualifiée d'allocation propre au détachement et fait donc partie, conformément à la Directive, du salaire minimal dans des conditions identiques à celles auxquelles elle est incluse dans ce même salaire versé aux travailleurs locaux à l'occasion d'un détachement à l'intérieur de l'Etat membre concerné.
Par ailleurs, dès lors qu'une indemnité du temps de trajet quotidien n'est pas versée à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues par le travailleur à cause du détachement, elle doit, conformément à la Directive, être considérée comme constituant une allocation propre au détachement et ainsi faire partie du salaire minimal.
En revanche, la prise en charge par la société X des dépenses liées au logement des travailleurs concernés ainsi que la remise aux travailleurs de bons d'alimentation à titre de compensation du coût de la vie effectivement encouru par les travailleurs à cause de leur détachement ne sauraient constituer des éléments du salaire minimal.
S'agissant de l'octroi d'un pécule de vacances, la Cour précise que la Directive doit être interprétée en ce sens que le pécule de vacances minimal, qui doit être accordé au travailleur détaché pour la durée minimale des congés annuels payés, correspond au salaire minimal auquel celui-ci a droit durant la période de référence.

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Voies d'exécution

[Brèves] Exécution d'arrêts et exigence d'équité

Réf. : CEDH, 5 février 2015, Req. 22251/08 (N° Lexbase : A9193NAQ)

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Le 17 Mars 2015

C'est aux Etats contractants qu'il revient de décider de la meilleure manière d'exécuter ses arrêts, en particulier dans les cas où le litige touche des tiers dont les intérêts légitimes propres sont à protéger et de mettre en place une procédure pour le traitement des demandes de cette nature en fixant les critères permettant de dire si la réouverture sollicitée s'impose dans un cas donné. Telle est la substance de l'arrêt rendu par la CEDH, dans un arrêt du 5 février 2015 (CEDH, 5 février 2015, Req. 22251/08 N° Lexbase : A9193NAQ). En l'espèce, depuis 1997, Mme B. revendique, en vain jusqu'à présent, la propriété d'une partie d'une maison, en la possession de M. X au moment des faits, et du terrain sur lequel celle-ci est bâtie. La Cour suprême réattribua l'affaire à des juridictions inférieures ayant un autre ressort territorial et il fut décidé en définitive que M. X était le propriétaire légal de cette partie de la maison. Mme B. saisit la Cour européenne des droits de l'Homme d'une requête, y soutenant en particulier que son procès devant les juridictions ukrainiennes avait manqué d'équité. Par un arrêt du 3 mai 2007, la Cour conclut à la violation de l'article 6 § 1 (N° Lexbase : L7558AIR) (droit à un procès équitable) de la Convention, en raison des circonstances de la réattribution de l'affaire par la Cour suprême et de l'insuffisance de la motivation des décisions de justice internes, ces aspects ayant été considérés de manière combinée et cumulative. Elle rejeta, cependant, pour défaut de fondement, les autres griefs soulevés par Mme B., concernant notamment la durée de la procédure et alloua à cette dernière 2 000 euros pour dommage moral. Le 14 juin 2007, Mme B. forma un "pourvoi à la lumière de circonstances exceptionnelles", comme le permet le droit ukrainien. S'appuyant sur l'arrêt rendu par la Cour européenne le 3 mai 2007 (CEDH, 5 février 2015, Req. 22251/08 N° Lexbase : A9193NAQ), elle demanda à la cour suprême d'annuler les décisions de justice adoptées dans son procès et de rendre un nouvel arrêt lui donnant gain de cause sur tous les points. La Cour suprême rejeta son pourvoi le 14 mars 2008 au motif que les décisions internes étaient licites et fondées. Le second pourvoi formé par la requérante fut déclaré irrecevable le 5 juin 2008, au motif qu'il ne renfermait aucun moyen appelant la révision de l'affaire. Invoquant l'article 6 § 1 et l'article 1 du Protocole n° 1 (N° Lexbase : L1625AZ9), Mme B. a saisi la CEDH pour dénoncer la procédure conduite dans le cadre de son pourvoi exceptionnel, estimant en particulier que la cour suprême n'avait pas tenu compte des conclusions formulées par la CEDH dans son arrêt du 3 mai 2007 et que son raisonnement concernant l'issue de la première requête avait contredit ces mêmes conclusions. La CEDH retient la violation de l'article 6 précité pour défaut d'équité (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1756EUL).

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