Le Quotidien du 17 février 2015

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Prise de connaissance de mails privés de ses collaborateurs : manquement au principe de délicatesse

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 22 janvier 2015, n° 14/01680 (N° Lexbase : A9097M9S)

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N5877BU9

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Le 17 Mars 2015

Constitue un manquement au principe de délicatesse le fait pour un avocat de prendre connaissance de messages provenant d'une messagerie électronique mise à la disposition du personnel par le cabinet, en dépit du caractère privé de cette boîte aux lettres électronique, nonobstant le fait que l'accès au serveur de l'opérateur internet sur lequel se trouvent stockés les messages en cause s'effectue par le moyen de l'ordinateur professionnel. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 22 janvier 2015 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 22 janvier 2015, n° 14/01680 N° Lexbase : A9097M9S). Dans cette affaire, après avoir pris connaissance de mails échangés entre ses deux collaboratrices sur leurs messageries électroniques privées, un avocat a mis fin à leurs contrats de collaboration libérale. Celles-ci se sont adressées à la commission d'arbitrage et, dans le cadre de cette instance, l'avocate de l'une d'entre elles a saisi la commission de déontologie à propos de la production de ces mails effectuée par l'avocat lors de la phase de conciliation. La commission de déontologie a émis un avis en demandant le retrait des correspondances en cause. L'autorité de poursuite a décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire en ce que l'avocat aurait manqué aux principes essentiels de la profession d'avocat par violation du secret des correspondances privées et utilisation de celles-ci et en ce qu'il n'aurait pas respecté l'avis de la commission de déontologie en maintenant les courriers litigieux dans le cadre de l'instance d'arbitrage. La cour confirme l'atteinte au principe de délicatesse et rappelle, d'abord, que la communication des mails litigieux pendant la phase de conciliation préalable suffit à constituer une utilisation et il n'est donc pas nécessaire de connaître la suite donnée au recours formé contre la sentence arbitrale pour statuer sur le grief relatif à l'utilisation de correspondances privées. La cour énonce, ensuite, que si l'avocat estimait qu'il avait un intérêt légitime à connaître un message stocké dans cette boîte aux lettres, en ce qu'il aurait présenté un caractère professionnel, il lui appartenait de solliciter l'autorisation du juge, selon les règles de l'article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49). Par ailleurs, le droit à la preuve n'est pas un droit absolu et il suppose que celle-ci soit obtenue loyalement (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6573ETM).

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Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] L'impossibilité de développer sa clientèle personnelle les premiers mois d'une collaboration n'entraîne pas la requalification de la relation en contrat de salariat

Réf. : Cass. civ. 1, 4 février 2015, n° 13-27.720, F-D (N° Lexbase : A2487NBQ)

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N6019BUH

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Le 17 Mars 2015

Le fait de ne pas pouvoir développer sa clientèle personnelle les premiers mois d'une collaboration n'entraîne pas la requalification de la relation en contrat de salariat. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 février 2015 (Cass. civ. 1, 4 février 2015, n° 13-27.720, F-D N° Lexbase : A2487NBQ). En l'espèce la société d'avocats C. a conclu, le 21 novembre 2011, avec Me K., avocat, un contrat de collaboration libérale à durée indéterminée, auquel elle a mis fin, avec un préavis de trois mois, par lettre recommandée reçue le 26 mars 2012. Reprochant à cette société de ne pas lui avoir permis de développer sa clientèle personnelle par manque de temps et de moyens, Me K. a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille d'une demande de requalification en contrat de travail de son contrat de collaboration libérale et en paiement de diverses sommes. Par un arrêt rendu le 10 octobre 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que la prise de connaissance du cabinet entraîne nécessairement un effort important pendant les premiers mois et ce n'est qu'au bout de quelques mois qu'un collaborateur nouveau aura l'expérience suffisante pour développer une clientèle personnelle. Aussi, le fait de ne pas pouvoir développer sa clientèle personnelle les premiers mois d'une collaboration n'entraîne pas la requalification de la relation en contrat de salariat. Et, la rupture d'un contrat de collaboration libérale est libre. Chaque partie est libre d'y mettre fin sans avoir à en justifier les motifs (CA Aix-en-Provence, 10 octobre 2013, n° 13/04746 N° Lexbase : A5629KMG). Un pourvoi est formé par l'avocat. En vain. En effet, la Cour de cassation approuve les juges aixois d'avoir relevé que les débuts d'une première collaboration sont consacrés à la prise de connaissance du cabinet, laquelle requiert un investissement personnel soutenu peu favorable au développement immédiat d'une clientèle privée ; que les quelques messages de l'associé du cabinet, parfois impératifs, s'ils témoignaient d'un certain agacement de ce dernier, n'excédaient pas les consignes qui peuvent être données à un collaborateur et étaient insuffisants pour établir un lien de subordination, qui ne résultait pas davantage de l'organisation du temps de travail, dont le collaborateur avait la maîtrise en dehors des contraintes inhérentes à son activité auprès des juridictions. Partant la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a pu déduire de ce faisceau d'indices l'absence de salariat, justifiant ainsi légalement sa décision (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0379EUL).

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Consommation

[Brèves] Sur la notion de démarchage à domicile

Réf. : Cass. civ. 1, 4 février 2015, n° 14-11.002, F-P+B (N° Lexbase : A2461NBR)

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N5978BUX

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Le 17 Mars 2015

A fait l'objet d'un démarchage à domicile, le consommateur qui a reçu à son domicile un courrier l'incitant, par le biais de cadeaux offerts, à se faire livrer un bien et qui, à la suite de cette correspondance, s'est déplacé dans les locaux du distributeur pour conclure un contrat de location portant sur un bien avec option d'achat. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 4 février 2015 (Cass. civ. 1, 4 février 2015, n° 14-11.002, F-P+B N° Lexbase : A2461NBR). En l'espèce, M. X, qui avait reçu à son domicile une lettre datée du 18 novembre 2005, adressée aux personnes inscrites sur le fichier clients d'un garage automobile et offrant l'entretien durant trente-six mois sur un véhicule Jaguar X Type ou S Type ou deux mensualités de crédit pour toute réservation d'une voiture neuve avant le 31 décembre 2005, outre une reprise majorée de 3 000 euros au regard des conditions générales de l'Argus pour la reprise d'une ancienne Jaguar, s'est rendu dans les locaux du garage, où, le 28 novembre 2005, une société de financement, lui a consenti un contrat de location avec option d'achat portant sur un modèle Jaguar type X 2.0, d'un prix de 32 405 euros payable en vingt-cinq mensualités, dont la première incluait la valeur de reprise de son ancien véhicule alors remis au garage. Invoquant avoir fait l'objet d'un démarchage irrégulier, le consommateur a assigné le garage et la société de financement en annulation du contrat, en restitution de la mensualité par lui réglée et en indemnisation. La cour de Grenoble a rejeté ces demandes. Elle retient que le contrat de location avec option d'achat ayant été conclu dans un lieu destiné à la commercialisation, le consommateur ne pouvait bénéficier de la protection accordée à la conclusion d'un contrat résultant de démarchage à domicile, soit le respect du délai de réflexion de sept jours, la remise d'un contrat et l'interdiction de percevoir une contrepartie financière durant le délai de réflexion. La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 121-21 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7773IZW) : en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le consommateur avait reçu à son domicile la lettre circulaire l'incitant, par le biais de cadeaux offerts, à se faire livrer un véhicule neuf et qu'à la suite de cette correspondance, il s'était déplacé dans les locaux du garage automobile pour conclure un contrat de location portant sur un véhicule Jaguar neuf avec option d'achat, d'où il résultait qu'il avait fait l'objet d'un démarchage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé.

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Fonction publique

[Brèves] Agents contractuels de la fonction publique hospitalière : une condamnation pénale antérieure au recrutement ne saurait entraîner une procédure de licenciement automatique de l'agent

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 4 février 2015, n° 367724, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1429NBK)

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N5952BUY

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Le 17 Mars 2015

Si aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à l'administration de se fonder sur des faits ayant motivé une condamnation pénale pour déclencher une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent, ces faits ne sauraient, en revanche, justifier le lancement automatique d'une procédure de licenciement de l'agent concerné, estime le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 février 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 4 février 2015, n° 367724, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1429NBK). Mme X a été condamnée par un jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 24 janvier 2008, devenu définitif, à une peine de trente mois de prison avec sursis pour complicité de transport, de détention, d'acquisition, d'offre ou de cession de stupéfiants. Elle hébergeait à son domicile son conjoint, qui se livrait à un trafic de résine de cannabis pour lequel il a été condamné à huit années de prison ferme par le même jugement et s'est rendue coupable de complicité en acceptant que soient conservés à son domicile des substances et des fonds liés à ce trafic. Elle a, toutefois, par la suite, dénoncé ces agissements illicites aux services de police et accepté de collaborer au déroulement de l'enquête diligentée par ceux-ci. La condamnation et les faits que celle-ci avait pour objet de réprimer, qui n'ont pas fait l'objet d'une publicité particulière, n'ont pas eu de conséquences préjudiciables pour le service public, notamment en portant atteinte à la réputation du centre hospitalier. L'intéressée s'est toujours acquittée de ses fonctions d'agent d'entretien dans des conditions satisfaisantes. Il n'est pas établi qu'elle serait susceptible, dans le cadre de ses fonctions, de soustraire des produits pharmaceutiques relevant de la réglementation sur les stupéfiants. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'intéressée d'informer son employeur de la condamnation pénale dont elle a fait l'objet postérieurement à son recrutement. Dès lors, en estimant que les faits ayant motivé la condamnation pénale infligée à Mme X étaient de nature à justifier la sanction du licenciement sans préavis ni indemnité, le directeur du centre hospitalier a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E6044ESN).

newsid:445952

Magistrats

[Brèves] Le magistrat ayant commis une faute personnelle ne peut se voir accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 11 février 2015, n° 372359, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4196NBZ)

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N6012BU9

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Le 17 Mars 2015

Le principe selon lequel lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, s'applique aux magistrats, relève le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 février 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 11 février 2015, n° 372359, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4196NBZ). A l'issue de l'audience correctionnelle collégiale du tribunal de grande instance de Reims du 9 février 2010 au cours de laquelle étaient examinées plusieurs citations directes pour des faits de diffamation publique, M. X a fait modifier par le greffier la note d'audience pour y faire figurer des citations directes qui n'avaient pas été enregistrées ni régulièrement appelées à l'audience ; il a rédigé quatre jugements fixant des consignations, alors qu'il n'en avait prononcé que deux sur le siège. En jugeant que de tels agissements ne constituaient pas, de la part d'un magistrat, une faute d'une gravité telle qu'elle devait être regardée comme une faute personnelle justifiant le refus du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, d'accorder à l'intéressé la protection fonctionnelle, le tribunal administratif a donc donné aux faits qu'il a relevés une qualification juridique inexacte.

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Rémunération

[Brèves] Prise en compte au titre du SMIC de la prime attribuée à un salarié en fonction d'un tonnage produit

Réf. : Cass. soc., 4 février 2015, n° 13-18.523, FS-P+B (N° Lexbase : A2403NBM)

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N5970BUN

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Le 17 Mars 2015

Constitue la contrepartie d'un travail, et doit donc être incluse dans la liste des sommes prise en compte au titre du Smic, la prime déterminée en fonction du tonnage produit auquel participait le salarié. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 février 2015 (Cass. soc., 4 février 2015, n° 13-18.523, FS-P+B N° Lexbase : A2403NBM). Dans cette affaire, M. H. a été engagé le 1er novembre 1999 par la société J., soutenant que sa rémunération était inférieure au SMIC dès lors qu'elle incluait une prime de bonus. L'intéressé a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts. Le salarié a démissionné en cours de procédure. La cour d'appel (CA Lyon, 3 avril 2013, n° 11/02054 N° Lexbase : A4529KBD) avait retenu pour dire que la prime de bonus ne devait pas être prise en compte au titre du SMIC et condamner en conséquence l'employeur au paiement de rappels de salaire, que la prime de bonus litigieuse n'avait aucun caractère prévisible, son montant étant fort variable, que le barème selon lequel elle était calculée n'était pas défini par un accord collectif, et que son montant ne dépendait pas uniquement de la production du salarié dès lors que le tonnage produit était aussi fonction de contraintes imposées par d'autres services. M. H avait alors formé un pourvoi en cassation. En vain. La Haute juridiction casse l'arrêt sur les visas des articles L. 3231-1 (N° Lexbase : L0823H9D), L. 3231-2 (N° Lexbase : L0825H9G), D. 3231-5 (N° Lexbase : L9059H9E) et D. 3231-6 (N° Lexbase : L9056H9B) du Code du travail et rappelle la solution susvisée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0877ETN).

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Responsabilité

[Brèves] Responsabilité du producteur d'un produit dangereux en l'absence d'information de l'utilisateur sur les risques relatifs à une utilisation non-conforme du produit

Réf. : Cass. civ. 1, 4 février 2015, n° 13-19.781, F-P+B (N° Lexbase : A2454NBI)

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N5969BUM

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Le 17 Mars 2015

Doit être déclaré responsable au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux, le producteur d'un produit dangereux, lorsque son utilisateur n'a pas été informé des risques inhérent à l'utilisation d'un tel produit. Il en résulte l'impossibilité pour le producteur de se prévaloir de la faute de la victime pour se dédouaner de sa responsabilité. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 4 février 2015 (Cass. civ. 1, 4 février 2015, n° 13-19.781, F-P+B N° Lexbase : A2454NBI). En l'espèce, M. X., qui occupait provisoirement la maison de son père, a été victime de l'explosion d'une bouteille de gaz propane ayant servi à l'alimentation d'une gazinière prévue pour fonctionner avec du gaz butane. Par la suite M. X. a assigné le fabricant en réparation des préjudices subis. Condamné à indemniser la victime, le fabricant se pourvoit en cassation. En décidant que la bouteille propane était un produit défectueux au motif qu'elle ne présentait pas une information suffisante sur la sécurité à laquelle pouvait s'attendre son utilisateur et que l'aspect extérieur de la bouteille ne permettait pas d'identifier la nature du gaz vendu, la cour d'appel aurait violé les articles 1386-4 (N° Lexbase : L1497AB3). En outre, en considérant que les indications portées sur la notice ne concernaient pas la bouteille de "propane 13 kg" remise à M. X, et que celui-ci avait été privé de toute information utile, la Cour aurait également violé l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). Cette argumentation est rejetée par la Cour de cassation. Rappelant le principe énoncé, la Haute juridiction retient qu'en l'absence de connectique spécifique qui rendrait impossible l'alimentation par une bouteille de gaz propane, hautement inflammable, d'une installation fonctionnant au gaz butane, l'erreur commise par la victime ne saurait lui être opposée par le producteur sur le fondement de l'article 1386-13 du Code civil (N° Lexbase : L1506ABE). Dans la mesure où l'utilisateur autre que l'acheteur de l'installation, n'a pas nécessairement eu accès à la notice d'information relative au risque présenté par l'utilisation de gaz propane pour l'alimentation d'un appareil fonctionnant au gaz butane, le producteur doit être déclaré responsable des dommages causés par son produit au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux. Il en résulte que le produit en cause doit être qualifié de défectueux au sens de l'article 1386-4 du Code civil (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E3532EUD).

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Santé

[Brèves] Modification du Code de la santé publique en matière de recherche embryonnaire et de recherche biomédicale en assistance médicale à la procréation

Réf. : Décret n° 2015-155 du 11 février 2015, relatif à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires et à la recherche biomédicale en assistance médicale à la procréation (N° Lexbase : L9197I7R)

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N6008BU3

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Le 17 Mars 2015

Le décret n° 2015-155 du 11 février 2015, publié au journal officiel le 13 février 2015 (décret n° 2015-155 du 11 février 2015, relatif à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires et à la recherche biomédicale en assistance médicale à la procréation N° Lexbase : L9197I7R), entreprend de définir les conditions de la recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires et de la recherche biomédicale en assistance médicale à la procréation. Pris à la suite de la loi du 6 août 2013 (loi n° 2013-715 du 6 août 2013 N° Lexbase : L6604IXU) qui a modifié l'article L. 2151-5 du Code de la santé publique relatif à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires en substituant à un régime d'interdiction des recherches avec dérogations, un régime d'autorisation strictement encadré, le décret introduit une partie réglementaire dans le Code de la santé publique, aux articles R. 2151-1 et suivants (N° Lexbase : L9031I7M). En vertu de ces nouvelles dispositions : "le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut autoriser, dans les conditions fixées par l'article L. 2151-5, un protocole de recherche sur l'embryon ou sur les cellules souches embryonnaires, après avis du conseil d'orientation, pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans, renouvelable dans les mêmes conditions". Le décret précise en outre que les recherches biomédicales ne peuvent porter sur l'embryon in vitro ou sur les gamètes destinés à constituer un embryon. Le décret introduit également un certain nombre de nouvelles dispositions au sein du Code de la santé publique, et notamment les articles R. 1125-14 et suivants (N° Lexbase : L9010I7T). Enfin, les articles R. 1125-18 et suivants du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9014I7Y) prévoient la saisine pour avis du directeur général de l'Agence de biomédecine, compétent pour la validation de procédés d'assistance médicale à la procréation, par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9869EQL).

newsid:446008

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