Le Quotidien du 18 février 2015

Le Quotidien

Droit des biens

[Brèves] Inconstitutionnalité du pouvoir de transfert d'office d'un portefeuille de contrats d'assurance de l'ACPR

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-449 QPC, du 6 février 2015 (N° Lexbase : A9203NA4)

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N5900BU3

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Le 17 Mars 2015

Le pouvoir de l'Autorité de contrôle prudentiel ou de résolution (ACPR) de transférer d'office un portefeuille de contrats d'assurance lorsque la solvabilité ou la liquidité d'une personne soumise à agrément est compromise est contraire à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1364A9E). Tel est l'apport de la décision du Conseil constitutionnel du 6 février 2015 (Cons. const., décision n° 2014-449 QPC, du 6 février 2015 N° Lexbase : A9203NA4). En l'espèce, le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 novembre 2014 par le Conseil d'État (CE 9° et 10° s-s-r, 21 novembre 2014, n° 384353 N° Lexbase : A9517M3U) d'une question prioritaire de constitutionnalité posée relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de dispositions du 8° du paragraphe I de l'article L. 612-33 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L8769I38). En application de cet article, le pouvoir de transférer un portefeuille de contrats d'assurance s'exerce "lorsque la solvabilité ou la liquidité d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel ou de résolution (ACPR) ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l'être". Il s'agit d'une mesure prise à des fins conservatoires afin de préserver les droits des assurés et la stabilité du marché. Dans un premier temps, le Conseil a d'abord considéré que les portefeuilles de contrats d'assurance relèvent de la protection du droit de propriété. Il a alors relevé que le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille s'opère sur décision de l'ACPR, sans que soit laissée à la personne la faculté, pendant une période préalable, de procéder elle-même à la cession de tout ou partie de son portefeuille visé par la procédure de transfert d'office. Dans ces conditions, le transfert d'office du portefeuille de contrats d'assurance d'une personne titulaire d'un agrément n'assure pas le respect des exigences qui résultent de l'article 17 de la Déclaration de 1789. Dans un second temps, le Conseil d'Etat juge que les dispositions contestées figurant au 8° du paragraphe I de l'article L. 612-33 du Code monétaire et financier contraires à la Constitution. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter du 6 février 2015, date de la publication de la décision du Conseil.

newsid:445900

Bancaire

[Brèves] Secret bancaire : empêchement légitime opposable au juge civil

Réf. : Cass. com., 10 février 2015, n° 13-14.779, FS-P+B (N° Lexbase : A4423NBG)

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N6064BU7

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Le 17 Mars 2015

Le secret professionnel institué par l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4949IZC) constitue un empêchement légitime opposable au juge civil. Et, l'empêchement légitime résultant du secret bancaire ne cesse pas du seul fait que l'établissement financier est partie à un procès, dès lors que son contradicteur n'est pas le bénéficiaire du secret auquel le client n'a pas lui-même renoncé. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 10 février 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 10 février 2015, n° 13-14.779, FS-P+B N° Lexbase : A4423NBG). En l'espèce, deux sociétés ont l'une et l'autre pour objet le courtage d'instruments financiers. L'une d'elles, reprochant à l'autre d'avoir provoqué la désorganisation de son activité en débauchant un grand nombre de ses salariés, a été autorisée, par ordonnance sur requête, à faire procéder à un constat au siège de cette société ainsi que sur les outils de communication mis à la disposition de ses anciens salariés. L'ordonnance du juge des référés rejetant la demande tendant à la rétractation de cette autorisation a été partiellement confirmée par la cour d'appel. Pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance, l'arrêt d'appel retient que le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49), dès lors que le juge constate que les mesures qu'il ordonne procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées, et qu'en ordonnant la mise sous séquestre par l'huissier de justice de toutes les copies de documents ou de fichiers réalisés dans le cadre de la mission et en précisant qu'il ne pourrait être procédé à la mainlevée du séquestre que par voie de référé, c'est-à-dire contradictoirement, le juge de la requête a assuré la préservation du respect du secret bancaire ou du secret des affaires et de la confidentialité. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier, ensemble l'article 11 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1126H4H ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9824AIP).

newsid:446064

Consommation

[Brèves] Information du consommateur sur le prix des médicaments dans les officines de pharmacie

Réf. : Arrêté du 28 novembre 2014, relatif à l'information du consommateur sur le prix des médicaments dans les officines de pharmacie N° Lexbase : L8215I7E)

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N5976BUU

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Le 17 Mars 2015

Pris pour l'application de l'article L. 113-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L9582IZW), un arrêté, publié au Journal officiel du 4 février 2015, prévoit les modalités d'information sur les prix spécifiques au secteur des médicaments (arrêté du 28 novembre 2014, relatif à l'information du consommateur sur le prix des médicaments dans les officines de pharmacie N° Lexbase : L8215I7E). Les dispositions de ce texte s'appliquent à la vente de médicaments à usage humain remboursables ou non remboursables, dans les officines de pharmacies, les pharmacies mutualistes ou de secours minières. Elles s'appliquent, également, à la vente de médicaments dans les pharmacies à usage intérieur autorisées à délivrer des médicaments au public. En revanche, ces dispositions ne sont pas applicables aux ventes de médicament par voie électronique, déjà règlementées dans le code de la consommation (C. consom., art. L. 121-6 N° Lexbase : L7948IZE et s.) en application du Code de la santé publique (C. santé publ.., art. L. 5125-33 N° Lexbase : L5486IZ9 et s.). Il est prévu un affichage informant le consommateur des différents régimes de prix entre les médicaments dont le prix est réglementé et ceux dont le prix est librement fixé par le pharmacien. Cet affichage mentionne également la possibilité de la perception d'honoraires de dispensation lors de la vente de médicaments. Il informe le consommateur de la possibilité de réclamer un justificatif de paiement. En outre, les médicaments exposés à la vue du public dans l'officine font l'objet d'un affichage visible et lisible. Pour les médicaments en accès direct, l'affichage peut être remplacé par un étiquetage. L'information préalable du consommateur sur le prix des médicaments non exposés à la vue du public se fait par un étiquetage ou par la mise à disposition d'un catalogue, librement accessible par le consommateur, dont les modalités et le contenu sont détaillés : il peut prendre la forme d'une liste de médicaments ou d'une base de données mise à disposition du consommateur dans l'officine, y compris une base de données publique. L'information donnée sur le prix du médicament est complétée par l'indication du taux de remboursement de l'assurance maladie. Une information préalable du consommateur sur l'existence d'honoraires de dispensation doit être donnée. Le tarif des honoraires est affiché ou détaillé dans le catalogue. Enfin, les informations devant figurer dans le justificatif de paiement remis par le pharmacien au consommateur sont détaillées, le ticket Vitale pouvant faire office de justificatif de paiement. La remise d'un justificatif de paiement est obligatoire dans deux cas : à la demande du consommateur et pour les préparations officinales et magistrales dans la mesure où leurs spécificités de fabrication ne permettent pas d'en connaître le coût préalablement à leur réalisation.

newsid:445976

Contrôle fiscal

[Brèves] Présomptions de transfert de sommes non-déclarées à l'étranger : charge de la preuve pour le contribuable

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 4 février 2015, n° 365180, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1416NB3)

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N5920BUS

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Le 17 Mars 2015

Pour faire échec aux présomptions de transfert de sommes non-déclarées à l'étranger, il appartient au contribuable, quelle que soit la qualification juridique ou comptable que peut recevoir la somme qui est employée à fin d'être transférée, d'établir que les ressources ayant contribué à la constituer ont par elles-mêmes déjà été imposées, ou ne devaient, ou ne pouvaient pas l'être, non seulement au titre de l'année du transfert, mais aussi, le cas échéant, au titre d'années antérieures. Tel est le principe dégagé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 février 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 4 février 2015, n° 365180, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1416NB3). En l'espèce, l'administration fiscale a constaté qu'un contribuable avait déposé deux chèques sur un compte bancaire ouvert à son nom en Suisse. Elle a, en conséquence, notifié à l'intéressé, en se fondant sur les dispositions des articles 1649 A (N° Lexbase : L1746HMM) et 1649 quater A (N° Lexbase : L4680ICC) du CGI, un rehaussement de ses bases d'imposition au titre de l'année 1999 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Le Conseil d'Etat a donné raison à l'administration fiscale en précisant que pour faire obstacle à la présomption selon laquelle la somme litigieuse que le contribuable a transférée sur un compte bancaire non déclaré à l'étranger revêtait la nature d'un revenu imposable en application des articles 1649 A et 1649 quater A du CGI, il appartient à ce dernier, qui, soutenant que cette somme avait pour origine le remboursement d'une somme inscrite au crédit du compte courant d'associé qu'il détenait dans une société, de rapporter la preuve que la ou les ressources ayant contribué à constituer ce compte courant créditeur avaient elles-mêmes déjà été imposées ou ne devaient ou ne pouvaient pas l'être. Au cas présent, l'intéressé n'apporte aucune précision, ni aucun commencement de justification sur la nature des ressources ayant servi à constituer cette somme, ni sur la circonstance que ces ressources auraient déjà été imposées ou n'auraient pas été imposables. L'administration fiscale avait donc bien regardé les sommes litigieuses, qui ne pouvaient d'ailleurs, par nature, qu'être qualifiées de revenus d'origine indéterminée, dès lors que le fait générateur de l'imposition était constitué par la constatation du transfert et non par la perception ou par l'origine de ces sommes, comme des revenus imposables .

newsid:445920

Droit des biens

[Brèves] Inconstitutionnalité du pouvoir de transfert d'office d'un portefeuille de contrats d'assurance de l'ACPR

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-449 QPC, du 6 février 2015 (N° Lexbase : A9203NA4)

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Le 17 Mars 2015

Le pouvoir de l'Autorité de contrôle prudentiel ou de résolution (ACPR) de transférer d'office un portefeuille de contrats d'assurance lorsque la solvabilité ou la liquidité d'une personne soumise à agrément est compromise est contraire à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1364A9E). Tel est l'apport de la décision du Conseil constitutionnel du 6 février 2015 (Cons. const., décision n° 2014-449 QPC, du 6 février 2015 N° Lexbase : A9203NA4). En l'espèce, le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 novembre 2014 par le Conseil d'État (CE 9° et 10° s-s-r, 21 novembre 2014, n° 384353 N° Lexbase : A9517M3U) d'une question prioritaire de constitutionnalité posée relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de dispositions du 8° du paragraphe I de l'article L. 612-33 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L8769I38). En application de cet article, le pouvoir de transférer un portefeuille de contrats d'assurance s'exerce "lorsque la solvabilité ou la liquidité d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel ou de résolution (ACPR) ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l'être". Il s'agit d'une mesure prise à des fins conservatoires afin de préserver les droits des assurés et la stabilité du marché. Dans un premier temps, le Conseil a d'abord considéré que les portefeuilles de contrats d'assurance relèvent de la protection du droit de propriété. Il a alors relevé que le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille s'opère sur décision de l'ACPR, sans que soit laissée à la personne la faculté, pendant une période préalable, de procéder elle-même à la cession de tout ou partie de son portefeuille visé par la procédure de transfert d'office. Dans ces conditions, le transfert d'office du portefeuille de contrats d'assurance d'une personne titulaire d'un agrément n'assure pas le respect des exigences qui résultent de l'article 17 de la Déclaration de 1789. Dans un second temps, le Conseil d'Etat juge que les dispositions contestées figurant au 8° du paragraphe I de l'article L. 612-33 du Code monétaire et financier contraires à la Constitution. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter du 6 février 2015, date de la publication de la décision du Conseil.

newsid:445900

Procédure administrative

[Brèves] Extension de la compétence du juge administratif au contentieux de la fonction gouvernementale

Réf. : Cass. QPC, 4 février 2015, n° 14-21.309, F-P+B (N° Lexbase : A2464NBU)

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N5953BUZ

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Le 17 Mars 2015

Dans un arrêt rendu le 4 février 2015, la Cour de cassation considère que la compétence du juge administratif s'étend au contentieux de la fonction gouvernementale (Cass. QPC, 4 février 2015, n° 14-21.309, F-P+B N° Lexbase : A2464NBU). La Cour suprême énonce que, "conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République celui selon lequel, à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif". Dans un arrêt du 17 octobre 2011 (T. confl., 17 octobre 2011, n° 3828 N° Lexbase : A8382HY4), le Tribunal des conflits avait adopté une position inverse en jugeant qu'il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l'annulation, ou à la réformation des décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. Aux termes de la décision du 4 février 2015, toutes les affaires qui ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire doivent dorénavant être attribuées au juge administratif, y compris celles appartenant au champ de la fonction gouvernementale (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3412E47).

newsid:445953

Procédure civile

[Brèves] De l'exigence d'une réouverture des débats après révocation de l'ordonnance de clôture

Réf. : Cass. civ. 1, 11 février 2015, n° 13-28.054, F-P+B (N° Lexbase : A4355NBW)

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N6054BUR

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Le 17 Mars 2015

Lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, devant etre motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci. Telle est la solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 11 février 2015 (Cass. civ. 1, 11 février 2015, n° 13-28.054, F-P+B N° Lexbase : A4355NBW ; cf., sur la cause grave, Cass. civ. 2, 16 décembre 2010, n° 09-17.045, F-P+B N° Lexbase : A2451GN4). En l'espèce, le 31 décembre 1993, un organisme a consenti un prêt à M. M.. Une hypothèque a été inscrite sur un immeuble appartenant en indivision à celui-ci et à Mme L. pour garantir la créance. Se prévalant de celle-ci, une banque les a assignés en liquidation de l'indivision et pour voir ordonner la licitation de l'immeuble. Pour statuer au vu de conclusions qui avaient été signifiées par la banque, après l'ordonnance de clôture du 22 mai 2013, en réponse aux conclusions signifiées la veille de celle-ci par M. M., la cour d'appel (CA Rennes, 10 septembre 2013, n° 11/02323 N° Lexbase : A5532KLH) a relevé que la société appelante avait fait état d'une cause grave justifiant que la clôture fût révoquée et reportée au jour des débats. La Haute juridiction casse l'arrêt ainsi rendu, sous le visa des articles 16 (N° Lexbase : L1133H4Q) et 784 (N° Lexbase : L7022H79) du Code de procédure civile car, souligne-t-elle, en procédant de la sorte, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3958EU7).

newsid:446054

Rémunération

[Brèves] Absence de prise en compte d'une prime liée à la présence du salarié pour vérifier le respect du minimum conventionnel

Réf. : Cass. soc., 4 février 2015, n° 13-20.879, FS-P+B (N° Lexbase : A2415NB3)

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N5972BUQ

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Le 17 Mars 2015

Ne peut être prise en compte pour vérifier si le minimum conventionnel a été respecté la prime d'atelier liée à la présence du salarié dans l'entreprise. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 février 2015 (Cass. soc., 4 février 2015, n° 13-20.879, FS-P+B (N° Lexbase : A2415NB3). Dans cette affaire, M. G., engagé le 1er octobre 2002 par la société R. en qualité de soudeur, avait saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître la classification niveau III, position 1 coefficient 210 et d'obtenir un rappel de salaire au titre du salaire minimum conventionnel. La cour d'appel (CA Besançon, 14 mai 2013, n° 12/00184 N° Lexbase : A9304KIG) avait constaté que le salarié n'avait pas bénéficié de la prime d'atelier pendant les mois de juillet, août et septembre 2009, alors qu'il avait été absent durant une partie de ces mois, et en avait déduit que cette prime était liée à la présence du salarié et ne pouvait être prise en compte pour vérifier si le minimum conventionnel avait été respecté. L'employeur faisant grief à l'arrêt de faire droit à la demande au titre du salaire minimum conventionnel, avait formé un pourvoi en cassation. En vain. La Haute juridiction rejette le pourvoi, approuvant ainsi la solution énoncée par les juges du fond (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0878ETP).

newsid:445972

Social général

[Brèves] Publication au Journal officiel du décret relatif au socle de connaissances et de compétences professionnelles

Réf. : Décret n° 2015-172 du 13 février 2015, relatif au socle de connaissances et de compétences professionnelles (N° Lexbase : L9150I7Z)

Lecture: 1 min

N6086BUX

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Le 17 Mars 2015

Publié au Journal officiel du 15 février 2015, le décret n° 2015-172 du 13 février 2015, relatif au socle de connaissances et de compétences professionnelles (N° Lexbase : L9150I7Z), pris pour l'application de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale (N° Lexbase : L6066IZP), vise à définir le socle de connaissances et de compétences professionnelles prévu aux articles L. 6121-2 (N° Lexbase : L6951IZH), L. 6324-1 (N° Lexbase : L6428IZ4) et L. 6323-6 (N° Lexbase : L6373IZ3) du Code du travail. Il s'agit de l'ensemble des connaissances utiles à l'insertion professionnelle et la vie sociale, civique et culturelle.
Le décret identifie sept modules constituant le socle. Des modules complémentaires peuvent être ajoutés à l'initiative des régions, notamment dans le cadre de la lutte contre l'illettrisme. Enfin, le décret prévoit que le socle de connaissances et de compétences fait l'objet d'une certification.

newsid:446086

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