Le Quotidien du 20 janvier 2015

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2014, relatif à la résiliation à tout moment de contrats d'assurance et portant application de l'article L. 113-15-2 du Code des assurances

Réf. : Décret n° 2014-1685 du 29 décembre 2014, relatif à la résiliation à tout moment de contrats d'assurance et portant application de l'article L. 113-15-2 du Code des assurances (N° Lexbase : L5025I7A)

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N5426BUI

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Le 17 Mars 2015

La loi du 17 mars 2014 (loi n° 2014-344, relative à la consommation N° Lexbase : L7504IZX) a introduit dans le Code des assurances, un article L. 113-15-2 (N° Lexbase : L7504IZX) relatif à la résiliation à tout moment des contrats d'assurance. Un décret d'application du 29 décembre 2014 vient préciser les conditions d'application de ce droit (décret n° 2014-1685 N° Lexbase : L5025I7A). Le décret envisage les branches dont relèvent les contrats auxquels s'appliquent ce nouveau droit et ses modalités d'exercice, ainsi que les modalités spécifiques de résiliation des contrats d'assurance de responsabilité civile automobile et de responsabilité locative. Il en résulte l'adoption des articles R. 113-11 (N° Lexbase : L4815I7H) et R. 113-12 (N° Lexbase : L4816I7I) du Code des assurances. Ces textes s'appliquent aux contrats d'assurance tacitement reconductibles et couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles. Le premier texte traite des contrats relevant des branches mentionnées au 3 ou au 10 de l'article R. 321-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L8849IXZ), des contrats incluant une garantie responsabilité civile automobile, des contrats incluant une garantie couvrant la responsabilité d'un propriétaire, d'un copropriétaire ou d'un occupant d'immeuble, et des contrats constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur. Le second texte envisage, quant à lui, les dispositions applicables lorsque les conditions de résiliation prévues à l'article L. 113-15-2 sont remplies. Il s'agit principalement de la dénonciation, de la reconduction tacite du contrat postérieure à la date limite d'exercice du droit de dénonciation, ou encore d'une demande de résiliation précisant un motif dénué de fondements. Ainsi, l'assuré souhaitant procéder à la résiliation du contrat, en vue de contacter avec un nouvel assureur, devra transmettre une demande expresse à ce dernier. Le nouvel assureur devra alors notifier au précédent assureur, la résiliation du contrat de l'assuré par lettre recommandée. Ladite notification devra mentionnée le numéro du contrat, le nom du souscripteur, le nom du nouvel assureur choisi par l'assuré, et est présumée être faite le premier jour qui suit sa date d'envoi. Le nouvel assureur devra également s'assurer de la continuité de la couverture de l'assuré durant l'opération de résiliation. A la demande de l'assuré, l'ancien assureur devra transmettre, au nouvel assureur, dans un délai de quinze jours, le relevé d'informations prévu à l'article 12 de l'annexe figurant à l'article A. 121-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L3497H8Z). Aussi, dès réception de la demande de résiliation, l'assureur devra communiquer, par tout support durable à l'assuré, un avis de résiliation l'informant de la date de prise d'effet de la résiliation et qui devra préciser le droit d'être remboursé du solde dans un délai de trente jours.

newsid:445426

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Motif du désaveu d'un avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat

Réf. : Cass. civ. 1, 18 décembre 2014, n° 13-28.391, F-D (N° Lexbase : A2762M8S)

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N5385BUY

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Le 17 Mars 2015

Un client peut former désaveu d'un avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat, pour avoir déposé sans mandat un acte de désistement total d'un pourvoi, au lieu d'un désistement limité. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 18 décembre 2014, au visa du titre IX de la deuxième partie du règlement du Roi du 28 juin 1738 concernant la procédure au conseil, maintenu par l'article 90 du titre VI de la loi du 27 ventôse an VIII, ensemble l'article 417 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6518H7K) (Cass. civ. 1, 18 décembre 2014, n° 13-28.391, F-D N° Lexbase : A2762M8S). Dans cette affaire, par requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation M. B. avait sollicité l'autorisation d'agir en désaveu à l'encontre de son avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat. Pour la Haute juridiction, la requête, signée tant par le requérant que par un autre avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat, signifiée aux autres avocats constitués dans la cause et tendant à autoriser M. B. à désavouer un officier ministériel pour l'un des actes limitativement énumérés par l'article 417 du Code de procédure civile, est régulière en la forme. Le désaveu paraissait donc mériter d'être instruit (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1059E7D).

newsid:445385

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] CNB : un nouveau président, le Bâtonnier Pascal Eydoux, et une nouvelle équipe pour la mandature 2015-2017

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N5551BU7

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Le 17 Mars 2015

Le Conseil national des barreaux, réuni en Assemblée générale le samedi 17 janvier, a procédé à l'élection de son nouveau Président. Après deux tours, le Bâtonnier Pascal Eydoux a été élu pour présider le parlement de la profession pour la mandature 2015-2017. Pascal Eydoux a notamment été Bâtonnier du barreau de Grenoble (2000-2001) et Président de la Conférence des Bâtonniers (2008-2010). Lors de cette assemblée, le CNB a également élu son bureau selon la composition suivante.
Vice-Présidents élus :
Jean-Bernard Thomas, ancien membre du conseil de l'Ordre de Paris
Roland Rodriguez, Président d'honneur de la FNUJA et avocat au barreau de Grasse
Trésorier :
François-Antoine Cros, avocat au barreau de Tours
Secrétaire :
Marie-Aimée Peyron, ancienne vice-Présidente du CNB et ancien membre du conseil de l'Ordre de Paris
Membres non affectés :
Jérôme Gavaudan, ancien Bâtonnier du barreau de Marseille
William Feugère, Président de l'ACE
Nathalie Roret, ancienne membre du conseil de l'Ordre de Paris
Régine Barthélemy, ancienne Présidente du SAF
Restent vice-Présidents de droit pour l'année 2015 :
Marc Bollet, Président de la Conférence des Bâtonniers
Laurent Martinet, vice-Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, représentant le Bâtonnier Pierre-Olivier Sur
Présidents de commissions
Commission de l'accès au droit et à la justice : Yves Tamet
Commission d'admission des avocats étrangers : Alain Marter
Commission des affaires européennes et internationales : Philippe-Henri Dutheil
Commission collaboration : Matthieu Dulucq
Commission de la communication institutionnelle : Michèle Tisseyre
Commission droit et entreprise : Leila Hamzaoui
Commission de l'exercice du droit : Didier Adjedj
Commission intranet et nouvelles technologies : Patrick Le Donne
Commission libertés et droits de l'homme : Françoise Mathe
Commission de la prospective : Louis Degos
Commission des règles et usages : Dominique Piau
Commission du statut professionnel de l'avocat : Delphine Gallin
Commission des textes : Pierre Lafont
Commission institutionnelle de la formation professionnelle
Membres titulaires :
Carine Denoit-Benteux
Manuel Ducasse
Marie-Christine Dutat
Patrick Lingibé
Elizabeth Menesguen
Christine Ruetsch
Membres suppléants :
Clarisse Berrebi
Valentine Coudert
Florent Mereau
Bernard Meurice
Elodie Mulon
Joanna Touati

newsid:445551

Baux d'habitation

[Brèves] Seul le bailleur peut se prévaloir de la nullité de l'acceptation de l'offre de vente qu'édicte l'article 15, II, alinéa 5, de la loi du 6 juillet 1989

Réf. : Cass. civ. 1, 15 janvier 2015, n° 14-11.019, FS-P+B (N° Lexbase : A4596M94)

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N5540BUQ

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Le 17 Mars 2015

Seul le bailleur peut se prévaloir de la nullité de l'acceptation de l'offre de vente qu'édicte l'article 15, II, alinéa 5, de la loi du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH). Dès lors, un notaire, qui instrumente l'acte de vente requis par le bailleur après l'expiration du délai que sanctionne cette nullité relative, ne manque à aucune obligation professionnelle vis-à-vis des tiers évincés de la vente par l'exercice du droit de préemption du locataire. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 janvier 2015 (Cass. civ. 1, 15 janvier 2015, n° 14-11.019, FS-P+B N° Lexbase : A4596M94). En l'espèce, négociateur d'une promesse synallagmatique de vente d'immeuble consentie aux consorts A.-B. à un prix plus avantageux que celui notifié dans le congé pour vendre, préalablement délivré à Mme N., alors locataire des lieux, M. G., notaire, a notifié à celle-ci une nouvelle offre qu'elle a acceptée, le 31 juillet 2009, en annonçant son intention de recourir à un prêt. Le 3 décembre suivant, alors que le délai de réalisation de la vente prescrit par l'article 15, II, alinéa 5, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 était expiré, le notaire a instrumenté la vente au profit de Mme N. qui a revendu l'immeuble immédiatement. Invoquant une fraude à leurs droits, les consorts A.-B. ont assigné le notaire, notamment, en dommages-intérêts. La cour d'appel d'Amiens ayant rejeté leurs demandes, un pourvoi en cassation est formé. En vain. En effet, la Haute juridiction approuve les juges d'appel d'avoir retenu que, dès lors que seul le bailleur pouvait se prévaloir de la nullité de l'acceptation de l'offre de vente qu'édicte l'article 15, II, alinéa 5, de la loi du 6 juillet 1989, le notaire n'avait, en instrumentant l'acte de vente requis par le bailleur après l'expiration du délai que sanctionne cette nullité relative, manqué à aucune de ses obligations professionnelles envers les consorts A.-B., évincés de la vente par l'exercice du droit de préemption du locataire.

newsid:445540

Droit des biens

[Brèves] Fondement de l'opposition à l'acte de notoriété acquisitive

Réf. : Cass. civ. 3, 14 janvier 2015, n° 13-22.256, FS-P+B (N° Lexbase : A4657M9D)

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N5542BUS

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Le 17 Mars 2015

Il appartient à celui qui s'oppose à un acte de notoriété acquisitive d'établir, pour que cette opposition soit fondée, que le bien objet du litige est dans son actif ou fait l'objet d'un prêt à usage. A défaut l'opposition ne peut être fondée. Telle est la solution dégagée par un arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 14 janvier 2015, n° 13-22.256, FS-P+B N° Lexbase : A4657M9D). En l'espèce, les consorts G. ont fait dresser par un notaire, le 22 décembre 2009, un acte de notoriété acquisitive portant sur la propriété du lot d'un immeuble. Les consorts L. ayant manifesté leur opposition auprès du notaire, les consorts G. les ont assignés pour voir déclarer cette opposition non fondée et abusive et ordonner la publication de l'acte à la conservation des hypothèques. La cour d'appel de Bastia ayant, par arrêt du 5 juin 2013, accueilli ces demandes (CA Bastia, 5 juin 2013, n° 10/00919 N° Lexbase : A1215KG4), un pourvoi a été formé. En vain. En effet, en ayant constaté que les consorts G. étaient en possession du bien et que les consorts L. n'établissaient pas que ce bien, échu à leur grand-père en 1913, était demeuré dans leur actif successoral ni qu'il avait fait l'objet d'un prêt à usage consenti aux auteurs des consorts G., la cour d'appel en a déduit que l'opposition à l'acte de notoriété acquisitive établi le 22 décembre 2009 n'était pas fondée et a ordonné sa publication à la conservation des hypothèques. Partant, elle a légalement justifié sa décision.

newsid:445542

Droit des étrangers

[Brèves] Non-applicabilité de l'intervention du "juge des 72 heures" à la suite de l'interruption de l'assignation à résidence : conséquence sur la détermination du tribunal administratif territorialement compétent pour traiter la suite de la procédure

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 29 décembre 2014, n° 382898, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8211M8M)

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N5500BUA

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Le 17 Mars 2015

Dans un avis rendu le 29 décembre 2014, le Conseil d'Etat apporte des précisions quant à la procédure spéciale prévue afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence (CE 2° et 7° s-s-r., 29 décembre 2014, n° 382898, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8211M8M). Au terme des dispositions du III de l'article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L7203IQT), le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statue en soixante douze heures sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de placement en rétention, ainsi que sur les conclusions qui lui sont concomitamment soumises et qui tendent à l'annulation de l'une ou de plusieurs des décisions mentionnées au III de l'article L. 512-1. S'agissant d'une assignation à résidence, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue de statuer dans ce cadre, même s'il n'est pas saisi de conclusions dirigées contre l'assignation. Il en résulte que la procédure spéciale du III de l'article L. 512-1 cesse d'être applicable dès lors qu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger. Le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal relève alors d'une formation collégiale du tribunal administratif statuant dans le délai prévu au I de l'article L. 512-1. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu, notamment, de la brièveté du délai imparti par les dispositions du I de l'article L. 512-1 pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L4871IRT), pour statuer selon la procédure du III de l'article L. 512-1, conserve compétence pour statuer sur le fondement du I de cet article. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable .

newsid:445500

Entreprises en difficulté

[Brèves] Limitation du droit d'appel des décisions arrêtant un plan de cession : refus de transmission d'une QPC

Réf. : CA Aix-en-Provence, 18 décembre 2014, n° 2014/735 (N° Lexbase : A8021M8L)

Lecture: 1 min

N5487BUR

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Le 17 Mars 2015

L'article L. 661-6, III, du Code de commerce (N° Lexbase : L3486IC4) en ce qu'il limite le droit d'appel des décisions arrêtant un plan de cession aux seules personnes qui y sont expressément visées, ne porte pas atteinte aux principes d'égalité devant la justice et de respect des droits de la défense, ni au droit à une procédure juste et équitable et au recours juridictionnel effectif, lequel n'implique pas le droit à un double degré de juridiction, dès lors que le tribunal statue après avoir examiné les offres des différents candidats repreneurs, présentées après publicité selon les modalités fixées à l'article L. 642-2 (N° Lexbase : L7331IZK), candidats qu'il n'a pas l'obligation d'entendre. La limitation du droit d'appel répond à des impératifs d'efficacité, de célérité de la procédure collective et de sécurisation des plans de cession et ne porte pas une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif de l'intérêt général poursuivi, qui est d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 18 décembre 2014 (CA Aix-en-Provence, 18 décembre 2014, n° 2014/735 N° Lexbase : A8021M8L) qui retient que la QPC qui était posée ne présente donc pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux principes de valeur constitutionnelle invoqués (droits de la défense, exigence d'une procédure juste et équitable, principe de l'égalité devant la loi et la justice, articles 6 N° Lexbase : L1370A9M et 16 N° Lexbase : L1363A9D de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789) (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3161EUM).

newsid:445487

Sécurité sociale

[Brèves] Publication d'un décret revalorisant l'allocation temporaire d'attente, l'allocation de solidarité spécifique, l'allocation équivalent retraite et l'allocation transitoire de solidarité

Réf. : Décret n° 2014-1719 du 30 décembre 2014, revalorisant l'allocation temporaire d'attente, l'allocation de solidarité spécifique, l'allocation équivalent retraite et l'allocation transitoire de solidarité (N° Lexbase : L5080I7B).

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N5491BUW

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Le 17 Mars 2015

Le décret n° 2014-1719 du 30 décembre 2014, revalorisant l'allocation temporaire d'attente, l'allocation de solidarité spécifique, l'allocation équivalent retraite et l'allocation transitoire de solidarité (N° Lexbase : L5080I7B) a été publié au Journal officiel le 31 décembre 2014. Le présent décret fixe le montant journalier :
- de l'allocation temporaire d'attente à 11,45 euros ;
- de l'allocation de solidarité spécifique à 16,25 euros et de sa majoration à 7,07 euros ;
- de l'allocation équivalent retraite et de l'allocation transitoire de solidarité à 35,09 euros .

newsid:445491

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