Le Quotidien du 13 janvier 2015

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Faute inexcusable : impossibilité pour le salarié d'obtenir une indemnisation complémentaire de l'employeur en cas de prise en charge par la Sécurité sociale de la perte des droits à la retraite

Réf. : Cass. mixte, 9 janvier 2015, n° 13-12.310, P+B+R+I (N° Lexbase : A0773M9I)

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N5424BUG

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Le 17 Mars 2015

Si l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5302ADQ), tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 (N° Lexbase : A9572EZK), dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de Sécurité sociale, la réparation de chefs de préjudice autres que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale, comme c'est le cas de la perte des droits à la retraite. Telle est la décision rendue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 janvier 2015 (Cass. mixte, 9 janvier 2015, n° 13-12.310, P+B+R+I N° Lexbase : A0773M9I). Dans cette affaire, M. E., salarié de la société F. a été victime le 12 janvier 2006 d'un accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité de 15 % puis a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Un arrêt irrévocable a jugé cet accident imputable à la faute inexcusable de l'employeur, majoré au taux maximum la rente allouée à la victime et ordonné une expertise médicale. A la suite du dépôt du rapport d'expertise, M. E. a présenté des demandes d'indemnisation. La cour d'appel avait estimé que la perte subie par M. E. se trouvait déjà indemnisée par application des dispositions du livre IV, de sorte qu'elle ne pouvait donner lieu à une réparation distincte sur le fondement de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale. Ce dernier avait formé un pourvoi en cassation. En vain. La Haute juridiction rejette le pourvoi, confirmant la solution des juges du fond, rappelant que la perte de droits à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, est couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1768EP8 et l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3157ET4).

newsid:445424

Avocats/Procédure

[Brèves] Refus de modifier l'article 117 du Code de procédure civile pour sanctionner la méconnaissance du respect du contradictoire dans le cadre des relations avec la partie adverse

Réf. : CE 6° s-s., 19 décembre 2014, n° 365476 (N° Lexbase : A2568M8M)

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N5371BUH

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Le 17 Mars 2015

La décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur la demande de modification de l'article 117 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1403H4Q), afin que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article 5.4 du RIN (N° Lexbase : L4063IP8) soit sanctionnée comme une irrégularité de fond entraînant la nullité de la procédure, ne méconnaît pas le principe du contradictoire, les droits de la défense et le droit à un procès équitable, tels qu'ils sont garantis, notamment, par l'article 16 de la DDHC (N° Lexbase : L1363A9D), les articles 6 § 1 (N° Lexbase : L7558AIR), 8 (N° Lexbase : L4798AQR) et 13 (N° Lexbase : L4746AQT) de la CESDH ainsi que l'article 1er de son premier protocole additionnel (N° Lexbase : L1625AZ9), et les articles 2, 14 § 1 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (N° Lexbase : L6816BHW), dès lors que ces principes ne sont pas applicables aux relations entre avocats en amont de l'introduction de la procédure juridictionnelle. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 19 décembre 2014 (CE 6° s-s., 19 décembre 2014, n° 365476 N° Lexbase : A2568M8M). Dans cette affaire, les requérants demandaient l'annulation pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande tendant à l'édiction d'un décret en Conseil d'Etat, visant d'une part, à amender l'article 117 du Code de procédure civile, et, d'autre part, à supprimer la deuxième phrase de l'article 62-5 du Code de procédure civile afin de permettre aux parties de soulever l'irrecevabilité résultant du défaut d'acquittement de la contribution pour l'aide juridique. Après avoir édicté la solution sus-énoncée, le Haut conseil rappelle qu'il ne lui appartient pas, hors examen d'un mémoire distinct soulevant une question prioritaire de constitutionnalité, de se prononcer sur la conformité des dispositions relatives au régime disciplinaire de l'avocat à la Constitution ni de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6815ETL).

newsid:445371

Bancaire

[Brèves] Suspension du contrat crédit immobilier

Réf. : Cass. civ. 1, 18 décembre 2014, n° 13-24.385, F-P+B (N° Lexbase : A2825M87).

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N5376BUN

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Le 17 Mars 2015

Seuls les accidents ou la contestation affectant l'exécution du contrat principal déterminent la suspension du contrat de prêt destiné à le financer. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 18 décembre 2014, n° 13-24.385, F-P+B N° Lexbase : A2825M87). En l'espèce, par acte notarié du 26 octobre 2006, une société civile de construction vente a vendu en l'état futur d'achèvement un immeuble financé à l'aide d'un prêt souscrit auprès d'une banque. L'acquéreur emprunteur a assigné la société et la banque aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution du contrat de prêt immobilier jusqu'à la solution du litige l'opposant à la société relativement à la livraison du bien vendu. La cour d'appel de Paris rejette cette demande retenant que le seul fait d'avoir à rembourser les échéances du contrat de prêt ne caractérise pas un accident affectant son exécution alors, d'une part, que l'emprunteur a obtenu un différé d'amortissement du prêt et que, d'autre part, il ne fournit aucun élément d'ordre économique relativement à sa situation de nature à fonder la suspension du contrat de prêt (CA Paris, Pôle 4, 1ère ch., 6 juin 2013, n° 11/22939 N° Lexbase : A1582KGP). Mais énonçant le principe susvisé, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'articles L. 312-19 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6752ABP ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0882ATT).

newsid:445376

Contrat de travail

[Brèves] Législation applicable en Polynésie française : le contrat à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif

Réf. : Cass. soc., 17 décembre 2014, n° 12-21.147, FS-P+B (N° Lexbase : A2868M8Q)

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N5324BUQ

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Le 17 Mars 2015

Il résulte des dispositions combinées des articles 9 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 (N° Lexbase : L7750A8K), 24, 1o) et 2o), et 27 de la délibération n° 91-002 AT du 16 janvier 1991 de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française, que le contrat à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 décembre 2014 (Cass. soc., 17 décembre 2014, n° 12-21.147, FS-P+B N° Lexbase : A2868M8Q).
En l'espèce, M. C. a été engagé par une compagnie aérienne suivant des contrats à durée déterminée qui se sont succédés du 8 novembre 2006 jusqu'au 28 janvier 2008, puis du 10 février 2008 au 31 décembre 2008 pour exercer des fonctions d'agent de vente à distance suivant trois premiers contrats, puis pour exercer celles de personnel navigant commercial suivant plusieurs contrats qui ont suivi. Il a saisi le tribunal du travail de demandes de requalification des contrats à durée déterminée et de paiement de diverses sommes.
La cour d'appel (CA Papeete, 12 avril 2012, n° 11/00030 N° Lexbase : A9055IQG) ayant qualifié le contrat, conclu le 8 décembre 2006 pour une durée déterminée, de contrat à durée indéterminée, la compagnie aérienne s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette cependant son pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7763ESC).

newsid:445324

Contrat de travail

[Brèves] Déplacement du lieu de travail du salarié dans un secteur géographique différent du secteur initial : modification du contrat de travail ou modification des conditions de travail ?

Réf. : CE, 4° et 5° s-s-r., 23 décembre 2014, n° 364616, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8312M8D)

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N5412BUY

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Le 17 Mars 2015

Pour déterminer si un salarié protégé commet une faute en refusant un changement de sa zone de prospection, le juge doit seulement rechercher si le nouveau lieu de travail de l'intéressé était situé dans un secteur géographique différent de l'ancien, et ne peut se fonder sur le fait qu'aucune mention du secteur géographique de travail ne figurait dans le contrat de travail ni dans les avenants à celui-ci, et que, eu égard à la nature même de l'emploi, le changement de secteur de prospection n'impliquait pas de changement de résidence de l'intéressé, ni d'aggravation dans ses conditions de travail. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 décembre 2014 (CE, 4° et 5° s-s-r., 23 décembre 2014, n° 364616, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8312M8D).
En l'espèce, la société a demandé l'autorisation de licencier pour faute M. B., chef de secteur, délégué syndical et candidat non élu aux élections du comité d'entreprise, auquel il était reproché de n'avoir effectué aucun travail depuis que l'entreprise l'avait informé que son secteur géographique d'affectation avait été changé et d'avoir eu de nombreuses absences injustifiées depuis cette période.
Le ministre chargé du Travail a, d'une part, annulé la décision par laquelle l'inspectrice du travail avait autorisé le licenciement et, d'autre part, refusé d'autoriser le licenciement de l'intéressé au motif que les faits reprochés ne présentaient pas un caractère fautif dès lors que le changement de zone de prospection devait s'analyser comme une modification de son contrat de travail qui ne pouvait être imposée au salarié.
Le tribunal administratif a confirmé cette décision mais la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 18 octobre 2012, n° 12PA00788 N° Lexbase : A1082IXD) a annulé le jugement du tribunal administratif et la décision du ministre refusant d'autoriser le licenciement. M. B. s'est alors pourvu en cassation.
Le Conseil d'Etat annule l'arrêt d'appel. Il précise que pour juger que le changement de zone de prospection imposé à M. B. ne constituait pas une modification du contrat de travail de l'intéressé mais un simple changement dans ses conditions de travail dont le refus constituait une faute de nature à justifier son licenciement, la cour a retenu qu'aucune mention du secteur géographique de travail ne figurait dans son contrat de travail ni dans les avenants à celui-ci, et que, eu égard à la nature même de l'emploi de M. B., le changement de secteur de prospection n'impliquait pas de changement de résidence de l'intéressé, ni d'aggravation dans ses conditions de travail. Il en conclut qu'en se fondant sur de tels éléments, alors qu'elle devait seulement rechercher si le nouveau lieu de travail de l'intéressé était situé dans un secteur géographique différent de l'ancien, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8936ESR).

newsid:445412

Public général

[Brèves] Loi de "simplification" du 20 décembre 2014 : mesures en matière d'urbanisme, de logement et d'environnement

Réf. : Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives (N° Lexbase : L0720I7S)

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N5301BUU

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Le 17 Mars 2015

Une nouvelle loi de "simplification" (loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives N° Lexbase : L0720I7S) a été publiée au Journal officiel du 21 décembre 2014, qui comporte diverses mesures en matière d'urbanisme, de logement et d'environnement. Elle autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser le développement de projets de construction ou d'aménagement situés en entrée de ville ou dans des zones à dominante commerciale, lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent et que l'opération répond à un objectif de mixité fonctionnelle. Les plans locaux d'urbanisme peuvent dorénavant ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que pour les autres catégories de logements situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre. Font désormais l'objet d'une enquête publique les demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une étude d'impact, ceci préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption. Au niveau environnemental, la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à autoriser le représentant de l'Etat dans le département à délivrer aux porteurs de projets une décision unique pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer situées sur le domaine public maritime, les liaisons électriques intérieures aux installations correspondantes et les postes de livraison d'électricité qui leur sont associés.

newsid:445301

Rel. collectives de travail

[Brèves] Application des dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel aux gérants non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail sous réserve des dispositions particulières les concernant

Réf. : Ass. plén., 9 janvier 2015, n° 13-80.967, P+B+R+I (N° Lexbase : A0767M9B)

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N5425BUH

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Le 17 Mars 2015

Il résulte des dispositions des articles L. 2431-1 (N° Lexbase : L0229H9D), L. 2411-1 (N° Lexbase : L3666IUC), L. 2411-2 (N° Lexbase : L0147H9C), L. 7321-1 (N° Lexbase : L3462H94) et L. 7322-1 (N° Lexbase : L3471H9G) du Code du travail, issus d'une codification à droit constant, que les gérants non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail peuvent se prévaloir de l'ensemble des dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel, sous réserve des aménagements expressément prévus par les dispositions particulières les concernant. Telle est la solution dégagée par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 janvier 2015 (Ass. plén., 9 janvier 2015, n° 13-80.967, P+B+R+I N° Lexbase : A0767M9B).
La société X, qui comporte une branche "proximité" regroupant 2 150 magasins dans cinq directions régionales constituant autant d'établissements, et exploités par des gérants dits "gérants non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail" a entrepris, en octobre 2004, un redécoupage géographique des directions régionales du réseau, entraînant le transfert d'une région à l'autre de certains élus aux comités d'établissement, dénommés "comités de gérants", et la perte consécutive du mandat de certains délégués. Le 9 novembre 2004, la société X a rompu, sans autorisation administrative, le contrat de gérance de M. Y, gérant non salarié d'un magasin à Toulon, qui avait été désigné par la fédération des services CFDT en qualité de délégué syndical de l'établissement de la direction régionale sud-est.
Pour rejeter les demandes de dommages-intérêts des parties civiles fondées sur le préjudice qui leur aurait été causé du fait de la rupture du contrat de M. Y sans autorisation administrative, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (Cass. crim., 11 octobre 2011, n° 10-86.944, F-P+B N° Lexbase : A0514HZ3) retient que s'il se déduisait clairement des dispositions de l'article L. 781-1 de l'ancien Code du travail (N° Lexbase : L6860AC3), applicable à la date des faits, que les dispositions pénales du Code du travail concernant l'exercice du droit syndical étaient applicables aux relations entre les propriétaires de succursales de commerce alimentaire et les gérants non salariés de celles-ci. Elle ajoute que l'article L. 2431-1, alinéa 1er, du Code du travail, qui a remplacé l'article L. 481-2 ancien (N° Lexbase : L6551ACM), ne trouve plus à s'appliquer aux gérants susvisés du fait de la rédaction des articles L. 7321-1 et L. 7322-1 du Code du travail qui ne renvoient pas aux dispositions pénales sus-énoncées. Le gérant s'est alors pourvu en cassation.
En énonçant la solution susvisée, l'Assemblée plénière casse l'arrêt (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8371EST).

newsid:445425

Santé

[Brèves] Reconfiguration des droits des personnes malades en fin de vie : consécration de nouveaux droits dans le Rapport de présentation et le texte de proposition de loi du 12 décembre 2014

Réf. : Rapport sur la fin de vie, 12 décembre 2014

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N5233BUD

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Le 17 Mars 2015

Dans le prolongement du rapport du Comité consultatif national d'éthique du 23 octobre 2014 (N° Lexbase : X2821AP8), les députés Alain Claeys et Jean Léonetti ont remis le 12 décembre 2014, un rapport sur la fin de vie au Président de la République contenant une proposition de loi tendant à accorder de nouveaux droits aux malades et aux personnes en fin de vie. Ce rapport met en exergue les insuffisances du dispositif actuel résultant de la loi du 22 avril 2005 (loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 N° Lexbase : L2540G8L) en ce qu'il est centré sur la volonté du médecin, et l'absence de prise en compte efficiente de la volonté des patients en fin de vie. Pour pallier aux carences du dispositif actuel, la proposition de loi envisage de rendre contraignantes les directives anticipées sauf si le médecin les juges "manifestement inappropriées". En outre, l'existence de telles directives devraient figurer sur la carte vitale. Concernant le droit pour tout malade de choisir de limiter ou d'arrêter son traitement même lorsque sa vie est en jeu, la proposition de loi met en place le droit à une sédation profonde et continue pour accompagner l'arrêt du traitement des malades atteints d'une affection grave et incurable. C'est dans ce contexte que le médecin devra mettre place "l'ensemble des traitements antalgiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire en phase avancée ou terminale, même s'ils peuvent avoir pour effet d'abréger la vie." Par ailleurs, dans l'hypothèse où le pronostic vital serait engagé, le droit à une sédation profonde et continue est consacré. Le Président de la République a annoncé la tenue d'un débat à l'Assemblée nationale dès janvier 2015, sur la base d'une déclaration du Gouvernement avant l'adoption de la proposition de loi dès le printemps 2015 .

newsid:445233

Santé

[Brèves] Reconfiguration des droits des personnes malades en fin de vie : consécration de nouveaux droits dans le Rapport de présentation et le texte de proposition de loi du 12 décembre 2014

Réf. : Rapport sur la fin de vie, 12 décembre 2014

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N5233BUD

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Le 17 Mars 2015

Dans le prolongement du rapport du Comité consultatif national d'éthique du 23 octobre 2014 (N° Lexbase : X2821AP8), les députés Alain Claeys et Jean Léonetti ont remis le 12 décembre 2014, un rapport sur la fin de vie au Président de la République contenant une proposition de loi tendant à accorder de nouveaux droits aux malades et aux personnes en fin de vie. Ce rapport met en exergue les insuffisances du dispositif actuel résultant de la loi du 22 avril 2005 (loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 N° Lexbase : L2540G8L) en ce qu'il est centré sur la volonté du médecin, et l'absence de prise en compte efficiente de la volonté des patients en fin de vie. Pour pallier aux carences du dispositif actuel, la proposition de loi envisage de rendre contraignantes les directives anticipées sauf si le médecin les juges "manifestement inappropriées". En outre, l'existence de telles directives devraient figurer sur la carte vitale. Concernant le droit pour tout malade de choisir de limiter ou d'arrêter son traitement même lorsque sa vie est en jeu, la proposition de loi met en place le droit à une sédation profonde et continue pour accompagner l'arrêt du traitement des malades atteints d'une affection grave et incurable. C'est dans ce contexte que le médecin devra mettre place "l'ensemble des traitements antalgiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire en phase avancée ou terminale, même s'ils peuvent avoir pour effet d'abréger la vie." Par ailleurs, dans l'hypothèse où le pronostic vital serait engagé, le droit à une sédation profonde et continue est consacré. Le Président de la République a annoncé la tenue d'un débat à l'Assemblée nationale dès janvier 2015, sur la base d'une déclaration du Gouvernement avant l'adoption de la proposition de loi dès le printemps 2015 .

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