Le Quotidien du 14 janvier 2015

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Affaire des "services de communications électroniques dans les départements d'outre-mer" : la Cour de cassation confirme la condamnation d'Orange et de sa filiale

Réf. : Cass. com., 6 janvier 2015, n° 13-21.305, F-P+B (N° Lexbase : A0762M94)

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Le 17 Mars 2015

La cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., 4 juillet 2013, n° 2012/05160 N° Lexbase : A1141M97) avait, sur renvoi après cassation (Cass. com., 31 janvier 2012, n° 10-25.772, FS-P+B N° Lexbase : A8863IBU ; lire N° Lexbase : N0141BTE), confirmé la décision de l'Autorité de la concurrence -sauf s'agissant de la pratique de ciseau tarifaire- ayant condamné Orange et sa filiale Orange Caraïbe pour des pratiques anticoncurrentielles sur différents marchés de services de communications électroniques dans les départements d'outre-mer (Aut. conc., décision n° 09-D-36, 9 décembre 2009 N° Lexbase : X6489AGG). Dans un arrêt du 6 janvier 2015, la Cour de cassation, saisie à nouveau de ce contentieux, rejette le pourvoi et met ainsi fin au litige (Cass. com., 6 janvier 2015, n° 13-21.305, F-P+B N° Lexbase : A0762M94). En premier lieu, la Haute juridiction confirme la condamnation solidaire de la société mère au paiement de l'amende infligée à la filiale, appliquant ainsi le présomption réfragable qu'une filiale dont le capital est détenu en totalité ou quasi-totalité par sa société mère ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché et forme avec sa société mère une entreprise au sens du droit communautaire de la concurrence. S'agissant, en deuxième lieu, de la démonstration des effets sur la concurrence des pratiques anticoncurrentielles reprochées à Orange et à sa filiale Orange Caraïbe, la Cour de cassation confirme que, pour conserver sa position dominante, Orange Caraïbe a mis en oeuvre toute une série de pratiques, constituant des abus d'exclusion qui ont eu pour objet d'éliminer du marché les concurrents réels et potentiels et pour effet de rendre plus difficile la pénétration et le développement de concurrents sur le marché de la téléphonie mobile dans la zone Antilles-Guyane, évitant ainsi à l'opérateur historique, présent sur le marché depuis 1996, une concurrence vive pendant quelques années, au détriment des consommateurs, jusqu'à ce que les mesures conservatoires et les interventions du régulateur sectoriel modifient la dynamique concurrentielle sur le marché. Enfin, en troisième et dernier lieu, la Cour confirme que la qualification de la réitération n'exige pas que les infractions commises soient identiques quant à la pratique mise en oeuvre ou quant au marché concerné, qu'il s'agisse du marché de produits ou services ou du marché géographique, et qu'elle peut être retenue, comme la cour d'appel l'a fait, pour de nouvelles pratiques identiques ou similaires, par leur objet ou leurs effets, à celles ayant donné lieu au précédent constat d'infraction.

newsid:445465

Famille et personnes

[Brèves] Extension du droit à une pension de réversion au conjoint d'un mariage putatif annulé

Réf. : CE, 7° et 2° s-s-r, 19 décembre 2014, n° 376642, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2603M8W)

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N5241BUN

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Le 17 Mars 2015

Aux termes d'un arrêt du 19 décembre 2014, le Conseil d'Etat a considéré que le bénéfice d'une pension de réversion par le conjoint d'un mariage putatif est au nombre des effets du mariage, et n'est pas affecté par le prononcé de sa nullité (CE, 7° et 2° s-s-r, 19 décembre 2014, n° 376642, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2603M8W). En l'espèce, Mme D. avait contracté avec M. C., un mariage qui a été déclaré nul par un jugement du tribunal de grande instance de Paris, en raison de l'absence de dissolution du premier mariage de M. C. Bénéficiant de la putativité du mariage en raison de sa bonne foi, Mme D. a demandé à bénéficier d'une pension de réversion. Débouté de ses demandes, cette dernière se pourvoit en cassation contre le jugement du 21 janvier 2014, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le refus qui a été opposé à cette demande par le directeur du service des retraites de l'Etat. La question portait sur le point de savoir si le bénéfice de la putativité du mariage pouvait permettre au conjoint putatif d'un fonctionnaire de bénéficier d'une pension de réversion. A cette interrogation, les juges du Palais Royal répondent par l'affirmative. Rappelant le principe énoncé, ils estiment que le droit à pension de réversion du conjoint du fonctionnaire est au nombre des effets du mariage visés à l'article 201 du Code civil (N° Lexbase : L1962ABB) et que le législateur a entendu le maintenir en cas de nullité de celui-ci. Conséquemment, lorsque le mariage a été, du fait de la bonne foi du conjoint de l'agent, déclaré putatif à son égard, le conjoint doit être assimilé aux conjoints survivants ou divorcés bénéficiant d'une pension de réversion au titre de l'article L. 43 du Code des pensions civiles (N° Lexbase : L9929HEH) (cf. l’Ouvrage "Mariage - Couple - Pacs" N° Lexbase : E5086EXN).

newsid:445241

Fiscal général

[Brèves] Validation par la Commission européenne de la réforme du crédit d'impôt jeu vidéo

Réf. : Communiqué du ministère de l'Economie numérique du 17 décembre 2014

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N5256BU9

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Le 17 Mars 2015

Le 11 décembre 2014, la Commission européenne a validé la réforme du crédit d'impôt jeu vidéo, issue des travaux du groupe interministériel sur le jeu vidéo, et votée en décembre 2013 par le Parlement. Le dispositif entend soutenir les projets les plus innovants et les plus créatifs. Il contribuera à l'implantation en France de projets ambitieux et pourvoyeurs d'emplois hautement qualifiés, ainsi qu'au rayonnement international de l'excellence artistique et technologique française. Il permettra ainsi à l'industrie française du jeu vidéo de renforcer sa position concurrentielle sur un secteur culturel majeur, dynamique et de plus en plus populaire. Le secteur du jeu vidéo représente un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros en France en 2013. C'est l'un des loisirs culturels préférés des Français. La réforme du crédit d'impôt jeu vidéo vise à adapter le dispositif fiscal aux évolutions du secteur et à améliorer sa compétitivité en ciblant les segments les plus dynamiques et structurants. Quatre mesures ont ainsi été ciblées : un abaissement du seuil d'éligibilité à 100 000 euros, un élargissement des dépenses éligibles aux fonctions support de la production, un allongement des délais maximaux d'agrément définitif des jeux les plus ambitieux, et une éligibilité de certains jeux à caractère culturel destinés à un public adulte et commercialisés comme tels. Cette réforme constitue la première mesure majeure issue des travaux du groupe de travail interministériel "jeu vidéo". Lancé en avril 2013 par la ministre déléguée en charge des Petites et moyennes entreprises, de l'Innovation et de l'Economie numérique, et la ministre de la Culture et de la Communication, ce groupe vise à mieux accompagner la filière française du jeu vidéo dans les profondes mutations qu'elle connaît, dans un contexte de concurrence fiscale intense de la part d'Etats extra-européens .

newsid:445256

Fonction publique

[Brèves] Modifications d'exercice des conditions d'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale

Réf. : Décret n° 2014-1624 du 24 décembre 2014, relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L1399I7X)

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N5295BUN

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Le 17 Mars 2015

Le décret n° 2014-1624 du 24 décembre 2014, relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L1399I7X), a été publié au Journal officiel du 27 décembre 2014. Il instaure un crédit de temps syndical, qui comprend deux contingents : l'un est accordé sous forme d'autorisations d'absence destinées à la participation au niveau local à des congrès ou à des réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales ; l'autre consiste en un crédit mensuel d'heures de décharges d'activité de service. Le décret complète également les règles relatives aux locaux syndicaux et aux réunions syndicales. Il prévoit, notamment, la possibilité de réunions d'information spéciales pendant les périodes précédant le jour d'un scrutin organisé pour renouveler une ou plusieurs instances de concertation. Il étend le droit aux autorisations spéciales d'absence en vue de participer aux réunions des groupes de travail convoquées par l'administration. Par ailleurs, le décret redéfinit les critères d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales, qui sont désormais fondés sur les résultats des élections aux comités techniques. Enfin, le décret simplifie l'attribution du congé pour formation syndicale au bénéfice des agents de la fonction publique territoriale .

newsid:445295

Procédure pénale

[Brèves] Affaire "AZF" : la Cour de cassation censure le défaut d'impartialité des juges et infirme la condamnation pour délit de destruction de bien

Réf. : Cass. crim., 13 janvier 2015, n° 12-87.059, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1161M9U)

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N5462BUT

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Le 17 Mars 2015

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. Si l'adhésion d'un juge à une association ayant pour mission de veiller à l'information et à la garantie des droits des victimes, n'est pas, en soi, de nature à porter atteinte à la présomption d'impartialité dont il bénéficie, il en va autrement lorsqu'il existe des liens étroits entre l'une des parties civiles et l'un des juges siégeant dans la formation de jugement. Par ailleurs, le délit de destruction ou dégradation involontaire d'un bien par explosion ou incendie ne peut être constitué qu'en cas de manquement caractérisé à une obligation de prudence ou de sécurité, imposée par la loi ou le règlement. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 13 janvier 2015 (Cass. crim., 13 janvier 2015, n° 12-87.059, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1161M9U). En l'espèce, le 21 septembre 2001, une explosion est survenue sur le site de l'usine chimique AZF, à Toulouse, entraînant la mort de trente-et-une personnes, infligeant des blessures à de nombreuses victimes et causant des dommages immobiliers importants. Le 24 septembre 2012, la cour d'appel de Toulouse (CA Toulouse, 24 septembre 2012, n° 10/00611 N° Lexbase : A0996IUG) a déclaré la société G., exploitante de l'usine, ainsi que le chef d'établissement, coupables d'homicides et blessures involontaires et de dégradations involontaires, par explosion. L'un des magistrats chargés de juger l'affaire était vice-président d'un institut. Pendant que se déroulait le procès, ledit institut a conclu une convention avec une fédération, ayant pour objet d'établir un partenariat privilégié entre eux. Or, la fédération était partie civile dans l'affaire "AZF". Les représentants de la société AZF et la société G. se sont pourvus en cassation, arguant de ce que l'exigence du procès équitable interdit la participation à la chambre des appels correctionnels de tout magistrat dont les liens avec certaines parties sont de nature à faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction de jugement. A ce titre, la participation de Mme J., vice présidente de l'institut susvisé, qui a joué un rôle majeur d'assistance aux victimes, tout au long de l'instruction et du procès de l'affaire, fait peser un doute sérieux sur l'impartialité de la chambre des appels correctionnels. Aussi, ont-ils soutenu qu'en ne caractérisant pas un manquement à une obligation de sécurité et de prudence, la cour d'appel, qui les a condamnés pour dégradation et destruction de biens, n'a pas justifié sa décision. La Haute juridiction leur donne raison et casse l'arrêt de la cour d'appel, sous le visa des articles 6 § 1 (N° Lexbase : L7558AIR) de la CESDH, préliminaire du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6580IXY) et 322-5 du Code pénal (N° Lexbase : L3406IQ9), après avoir énoncé les principes sus évoqués (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1761EUR).

newsid:445462

Propriété intellectuelle

[Brèves] Adoption et usage illicite, à titre de marque, du titre appartenant à une profession réglementée par l'autorité publique

Réf. : Cass. com., 16 décembre 2014, n° 12-29.157, FS-P+B (N° Lexbase : A2855M8A)

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N5372BUI

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Le 17 Mars 2015

L'adoption et l'usage, à titre de marque, du titre appartenant à une profession réglementée par l'autorité publique, sans en être titulaire, étant contraire à l'ordre public, cette marque ne peut donner lieu à revendication, mais seulement à annulation. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 décembre 2014 (Cass. com., 16 décembre 2014, n° 12-29.157, FS-P+B N° Lexbase : A2855M8A). En l'espèce, une société, titulaire de la marque verbale "Notaires 37" déposée le 29 avril 2010 et enregistrée pour désigner divers produits en classes 16 et 35 et notamment les journaux, prospectus, brochures, publicité, ayant constaté qu'une faisait paraître, dans le département d'Indre-et-Loire, un journal d'annonces immobilières intitulé "Les Notaires 37", l'a assignée en contrefaçon de marque. Le Conseil régional des notaires de la cour d'appel d'Orléans est intervenu volontairement à la procédure et a revendiqué la propriété de la marque pour dépôt frauduleux. La cour d'appel de Paris, après avoir retenu que l'enregistrement de la marque "Notaires 37" avait été effectué en fraude des droits du Conseil régional, retient que l'action en revendication de ce dernier est recevable et que doit être confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné le transfert à son profit de la marque (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 5 octobre 2012, n° 12/09919 N° Lexbase : A9806ITD). Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 711-3, b (N° Lexbase : L3712ADT), et L. 714-3 (N° Lexbase : L3736ADQ) du Code de la propriété intellectuelle et L. 433-17 du Code pénal (N° Lexbase : L9633IEI), ensemble l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative au statut du notariat (N° Lexbase : L7944BBT).

newsid:445372

Responsabilité médicale

[Brèves] La sanction disciplinaire prononcée contre un médecin peut reposer sur un manquement à la déontologie et ne dépend pas de l'instance pénale concernant les mêmes faits

Réf. : CE, Ass., 30 décembre 2014, n° 381245, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8359M84)

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N5421BUC

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Le 17 Mars 2015

La radiation du tableau de l'Ordre des médecins en tant que sanction disciplinaire est une procédure indépendante de l'instance pénale en cours intentée contre un médecin soupçonné d'avoir provoqué délibérément la mort de ses patients. Néanmoins, une telle sanction est passible d'une révision lorsque la procédure pénale postérieure remet en cause la matérialité des faits. Tels sont les apports de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 30 décembre 2014 (CE, Ass., 30 décembre 2014, n° 381245, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8359M84). En l'espèce, la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins d'Aquitaine, statuant sur une plainte du Conseil national de l'ordre des médecins, a prononcé la radiation de M. B. du tableau de l'Ordre des médecins pour avoir provoqué délibérément la mort de plusieurs patients de l'unité d'hospitalisation de courte durée (UHCD) du centre hospitalier de la Côte Basque à Bayonne, en violation de l'article R. 4127 38 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8319GTB). Le recours en appel formé M. B. contre cette décision ayant été rejeté, ce dernier forme un pourvoi en cassation contre la sanction de radiation prononcée à son encontre par les formations disciplinaires de l'Ordre des médecins. Le pourvoi est rejeté par le Conseil d'Etat. Dans un premier temps, la Haute juridiction rappelle que, si le dispositif mis en place par la loi dite "Leonetti" (loi n° 2005-370 du 22 avril 2005, relative aux droits des malades et à la fin de vie N° Lexbase : L2540G8L) permet d'arrêter ou de ne pas entreprendre un traitement qui traduirait une obstination déraisonnable, et l'administration de traitements pouvant avoir pour effet secondaire d'abréger la vie (C. santé publ., art. L. 1110-5 N° Lexbase : L0022G9P), il ne permet pas de provoquer délibérément un décès. Dans un second temps, rappelant le principe énoncé, le Conseil d'Etat considère que le juge disciplinaire peut se prononcer sur une plainte sans attendre l'issue d'une procédure pénale en cours concernant les mêmes faits. En outre, la Haute juridiction considère que le fait qu'aucune infraction pénale n'ait été commise n'implique pas nécessairement qu'il n'y ait pas eu de faute déontologique et peut justifier les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre d'un médecin qui aurait commis des manquements à cette déontologie. Le Conseil d'Etat a cependant pris le soin de rappeler que l'article R. 4126-53 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9630HYC) prévoit la possibilité de demander la révision d'une décision de radiation, notamment lorsque l'intervention d'une décision pénale définitive postérieure à la décision du juge disciplinaire remet en cause la matérialité des faits ayant servi de fondement à la sanction disciplinaire .

newsid:445421

Sécurité sociale

[Brèves] Compétence des syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes pour instituer le versement destiné au financement des transports en commun

Réf. : Cass. civ. 2, 18 décembre 2014, n° 13-26.093, F+S+P+B+R (N° Lexbase : A2788M8R)

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N5320BUL

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Le 17 Mars 2015

Les syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer, dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8135I43), le versement destiné au financement des transports en commun, lorsqu'ils sont compétents pour leur organisation. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 décembre 2014 (Cass. civ. 2, 18 décembre 2014, n° 13-26.093, FS+P+B+R N° Lexbase : A2788M8R). Dans cette affaire, la société M. avait demandé, en novembre 2009, au syndicat mixte intercommunal à vocation de transports urbains de Bourges (SMIVOTU) la restitution des sommes versées au titre du versement de transport depuis 2006 en faisant valoir que les délibérations des 18 octobre 2003 et 23 juin 2005 par lesquelles le versement avait été institué et son taux fixé étaient illégales. Le Syndicat avait alors rejeté cette demande. La cour d'appel (CA Orléans, 18 septembre 2013, n° 12/03076 N° Lexbase : A3182KLG) statuant après cassation sur renvoi (Cass. civ. 2, 20 septembre 2012, n° 11-20.264, F-S+P+B N° Lexbase : A4186A78), avait estimé que la loi de validation du n° 2012-1510, du 29 décembre 2012 (N° Lexbase : A2432ITA) ne concerne pas la période postérieure au 1er janvier 2008 et que si les délibérations du syndicat ont été légalisées jusqu'à cette date, elles ne l'ont pas été pour la période postérieure puisque le législateur ne peut pallier la négligence fautive du syndicat qui avait les moyens d'assurer son fonctionnement au moyen d'une nouvelle délibération. La cour d'appel a estimé qu'il ne peut, en conséquence, qu'être constaté qu'aucune délibération régulière n'a institué le versement de transport et en a fixé le taux entre janvier 2008 et juillet 2011, ce qui conduit à faire droit à la demande de la société tendant à obtenir le remboursement des contributions versées pendant cette période. Le syndicat avait alors formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction casse l'arrêt au visa de l'article L. 5722-7-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8136I44), dans sa rédaction issue de l'article 102 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 (N° Lexbase : L5488H3N) mais seulement en ce qu'il condamne le syndicat mixte intercommunal à vocation de transports urbains de Bourges à rembourser à la société M la somme de 117 123,70 euros au titre du versement de transport afférent à la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2011, rappelant ainsi que la délibération du syndicat mixte trouvait sa base légale, pour la période litigieuse, dans le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3013A4D).

newsid:445320

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