Le Quotidien du 12 janvier 2015

Le Quotidien

Commercial

[Brèves] Possibilité de transiger sur l'indemnisation du préjudice subi par suite de la brutalité de la rupture de relations commerciales

Réf. : Cass. com., 16 décembre 2014, n° 13-21.363, FS-P+B (N° Lexbase : A2657M8W)

Lecture: 2 min

N5375BUM

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Le 17 Mars 2015

Si l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (N° Lexbase : L7923IZH) institue une responsabilité d'ordre public à laquelle les parties ne peuvent renoncer par anticipation, il ne leur interdit pas de convenir des modalités de la rupture de leur relation commerciale, ou de transiger sur l'indemnisation du préjudice subi par suite de la brutalité de cette rupture. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 décembre 2014 (Cass. com., 16 décembre 2014, n° 13-21.363, FS-P+B N° Lexbase : A2657M8W). En l'espèce, un fabricant de sièges et canapés, entretenait des relations commerciales depuis 1993 avec un important distributeur, multinationale suédoise de la vente de mobilier. Le 5 janvier 2009, celui-ci a lancé un appel d'offres pour la production de ses gammes de canapés et fauteuils, auquel son fournisseur a répondu. Dans le même temps, le distributeur a informé son fournisseur que, compte tenu de la crise et de la baisse de ses ventes, ses achats allaient diminuer du 1er septembre 2009 au 31 août 2010, à la suite de quoi les parties ont conclu un protocole d'accord, le 13 juillet 2009, prévoyant le versement d'une indemnité par le distributeur. Le fournisseur ayant été retenu à l'issue de l'appel d'offres, mais pour des volumes et un chiffre d'affaires prévisionnels inférieurs, le distributeur a consenti, le 9 décembre 2009, à reporter l'application du résultat de l'appel d'offres et à poursuivre les relations aux mêmes conditions de prix et de volume jusqu'à la fin du mois d'août 2010, date à laquelle les négociations seraient reprises. Le 24 août 2010, les parties ont conclu un accord prévoyant la fin de leur collaboration pour le 31 décembre 2012, assorti d'un engagement d'approvisionnement en diminution progressive. Le fournisseur a, toutefois, assigné le distributeur en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie. C'est dans ces circonstances plutôt complexes que la Cour de cassation, énonçant le principe précité, censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, 1134 (N° Lexbase : L1234ABC), 2044 (N° Lexbase : L2289ABE) et 2046 (N° Lexbase : L2291ABH) du Code civil, en ce qu'il avait retenu, pour écarter l'accord du 24 août 2010, retenir la responsabilité du distributeur pour avoir réduit ses commandes et le condamner à payer des dommages-intérêts, que s'il y a eu un accord entre les sociétés pour un dénouement progressif des relations commerciales litigieuses du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2012, cette circonstance ne saurait empêcher un contrôle juridictionnel du respect de la réalité du préavis au travers des volumes d'échanges pendant sa durée, l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce étant une disposition d'ordre public économique qui n'accepte pas de dérogation conventionnelle.

newsid:445375

Contrat de travail

[Brèves] Loi relative à la simplification de la vie des entreprises : pérennisation du CDD à objet défini

Réf. : Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives (N° Lexbase : L0720I7S)

Lecture: 1 min

N5414BU3

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Le 17 Mars 2015

Publiée au Journal officiel du 21 décembre 2014, outre le fait de permettre au Gouvernement de légiférer par ordonnances en matière de droit du travail et de la Sécurité sociale, la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives (N° Lexbase : L0720I7S) vient pérenniser le CDD à objet défini en l'intégrant dans les dispositions du Code du travail relatives au CDD.
Mis en place à titre expérimental pour une période de 5 ans par la loi n° 2008-596, du 25 juin 2008, portant modernisation du marché du travail (N° Lexbase : L4999H7B), il fait donc son entrée dans le Code du travail grâce à la publication de cette loi.
La loi précise, dans son article 6, que ce contrat à durée déterminée ne peut être conclu qu'avec des ingénieurs et des cadres au sens des conventions collectives qui sont recrutés afin de réaliser un objet défini. S'il est prévu qu'il prenne fin une fois que cet objet a été réalisé, il peut toutefois, sous certaines conditions, être rompu avant sa réalisation. Il est d'une durée minimale de 18 mois mais ne peut ni excéder 36 mois, ni être renouvelé.
Le recours au CDD à objet défini est subordonné à la conclusion d'un accord de branche étendu ou, à défaut, d'un accord d'entreprise (cf. C. trav., art. L. 1242-2, 6°N° Lexbase : L0883I7T). Selon la loi, cet accord collectif doit définir :
- les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
- les conditions dans lesquelles les salariés sous CDD à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
- les conditions dans lesquelles les salariés sous CDD à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise .

newsid:445414

Fiscalité internationale

[Brèves] Pas de déduction fiscale pour un propriétaire de monuments historiques situés à l'étranger

Réf. : CJUE, 18 décembre 2014, aff. C-87/13 (N° Lexbase : A7903M7T)

Lecture: 2 min

N5260BUD

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Le 17 Mars 2015

La notion de liberté d'établissement, définie par le droit communautaire, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une législation d'un Etat membre réservant, au nom de la protection du patrimoine culturel et historique national, la déductibilité de l'impôt sur le revenu, de dépenses afférentes aux monuments classés aux seuls propriétaires de monuments sis sur son territoire, pour autant que cette possibilité est ouverte aux propriétaires de monuments susceptibles de se rattacher au patrimoine culturel et historique de cet Etat membre en dépit de leur localisation sur le territoire d'un autre Etat membre. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CJUE, 18 décembre 2014, aff. C-87/13 N° Lexbase : A7903M7T). En l'espèce, un ressortissant néerlandais a déménagé des Pays-Bas vers la Belgique pour y résider dans un château, classé monument historique protégé, dont il est le propriétaire. Travaillant aux Pays-Bas, il a opté pour le régime prévu pour les contribuables résidant aux Pays-Bas, et a déclaré ses revenus dans cet Etat membre en en déduisant une somme au titre de frais d'entretien et d'amortissement du château, dont il avait fait son habitation propre au sens de la loi néerlandaise relative à l'impôt sur le revenu. La loi néerlandaise permet la déductibilité des frais pour les propriétaires de monuments historiques sur le territoire nationale mais pas en dehors. Selon une jurisprudence constante, l'article 49 TFUE (N° Lexbase : L2697IPL) s'oppose à toute mesure nationale qui, même applicable sans distinction tenant à la nationalité, est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice, par les ressortissants de l'Union, de la liberté d'établissement garantie par de droit communautaire. Donc, en principe, la législation en cause au principal devrait constituer une restriction à la liberté d'établissement. Or, la Cour a considéré que tel n'était pas le cas dans cette affaire. En effet, l'objet de la législation néerlandaise est la conservation et la préservation du patrimoine culturel et historique des Pays-Bas (et seulement des Pays-Bas), au moyen d'une déductibilité spéciale de certaines dépenses afférentes aux monuments classés, notamment à ceux servant de logement à leur propriétaire. Cette finalité ouvre ladite déductibilité aux contribuables propriétaires d'un monument classé sis aux Pays-Bas, quand bien même ils résideraient dans un autre Etat membre, et non l'inverse .

newsid:445260

Hygiène et sécurité

[Brèves] Caractérisation du délit de mise en danger d'autrui lors de l'inhalation d'un produit dangereux par le salarié lié à une ventilation insuffisante

Réf. : Cass. crim., 7 janvier 2015, n° 12-86.653, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8976M8X)

Lecture: 1 min

N5413BUZ

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Le 17 Mars 2015

Constitue un délit de mise en danger d'autrui la violation délibérée par la société des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité au travail ayant exposé de façon directe et immédiate un salarié à un risque de mort, de mutilation ou d'infirmité permanente. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 janvier 2014 (Cass. crim., 7 janvier 2015, n° 12-86.653, FS-P+B+I N° Lexbase : A8976M8X).
En l'espèce, le 17 septembre 2009, M. Y, salarié de la société A, qui venait de laver un flacon ayant contenu de l'hydrogène sulfuré, a été pris d'un malaise, ayant entraîné un jour d'incapacité totale de travail, causé par l'inhalation de ce produit, dont le débit insuffisant du dispositif de ventilation équipant son local de travail n'avait pas permis la complète évacuation. Poursuivie pour mise en danger d'autrui, en raison de l'inobservation des prescriptions des articles R. 4222-20 (N° Lexbase : L3163IAE), R. 4222-22 (N° Lexbase : L3157IA8) et R. 4412-39 du Code du travail, la société a sollicité sa relaxe, au motif que, nonobstant cette inobservation, son salarié n'avait pas été exposé à un risque immédiat de mort, de mutilation ou d'infirmité permanente, et qu'à supposer même un tel risque établi, l'existence d'un lien de causalité, direct et immédiat, entre celui-ci et la violation de l'obligation particulière de prudence ou de sécurité lui étant reprochée n'était pas établie. Le tribunal ayant écarté cette argumentation, la société a interjeté appel du jugement la condamnant.
La cour d'appel ayant confirmé la déclaration de culpabilité, la société s'est pourvue en cassation.
La Haute juridiction rejette cependant le pourvoi. Elle précise qu'en confirmant la culpabilité de la société, par des motifs qui établissent l'exposition d'autrui à un risque de mort, de mutilation ou d'infirmité permanente, en relation directe et immédiate avec la violation, manifestement délibérée et non contestée, des dispositions du Code du travail visées à la prévention, la cour d'appel a justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit pénal" N° Lexbase : E5410EXN).

newsid:445413

Pénal

[Brèves] Point de départ du délai de prescription de l'action publique en matière de délit de prise illégale d'intérêts

Réf. : Cass. crim., 16 décembre 2014, n°14-82.939, FS-P+B (N° Lexbase : A2724M8E)

Lecture: 1 min

N5278BUZ

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Le 17 Mars 2015

Si le délit de prise illégale d'intérêts se prescrit à compter du jour où la participation a pris fin, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, en cas de dissimulation destinée à empêcher la connaissance de l'infraction, qu'à partir du jour où celle-ci est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice des poursuites (Cass. crim., 16 décembre 2014, n° 14-82.939, FS-P+B N° Lexbase : A2724M8E ; voir, également, Cass. crim., 29 juin 2005, n° 04-87.294, F-P+F N° Lexbase : A9439DIG). En l'espèce, une information judiciaire a été ouverte, le 18 février 2011, contre personne non dénommée, des chefs, notamment, d'obtention indue d'autorisation, tromperie sur les qualités substantielles d'un médicament avec mise en danger de la vie de l'homme, prise illégale d'intérêts. M. C. a été mis en examen pour prise illégale d'intérêts ; il lui est reproché d'avoir fourni des prestations de conseil rémunérées, de 2004 à 2006, au bénéfice du groupe pharmaceutique S. alors que, jusqu'en 2003, il était, en sa qualité de président de la commission d'autorisation de mise sur le marché de l'Agence française de sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, chargé d'assurer la surveillance et le contrôle et d'exprimer un avis sur les opérations effectuées par les laboratoires pharmaceutiques. Il a alors déposé une requête tendant à voir constater la prescription de l'action publique qui a été rejetée par les juges d'instruction. Pour confirmer l'ordonnance entreprise, la cour d'appel, après avoir relevé que M. C. ne contestait pas avoir effectué des prestations de conseil pour le groupe S., a constaté que sa rémunération lui était rétrocédée par la société F., dirigée par son épouse, qui, en vertu d'un contrat conclu le 22 octobre 2004, établissait des factures à la société I., elle-même filiale du groupe S., bénéficiaire des prestations. Les juges suprêmes retiennent la même solution, sous le visa de l'article 432-13 du Code pénal (N° Lexbase : L3748IYH), en énonçant la règle ci-dessus rappelée (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E5647EXG).

newsid:445278

Temps de travail

[Brèves] Absence d'accord d'entreprise : impossibilité pour l'entreprise d'aménager unilatéralement le temps de travail sur une année

Réf. : Cass. soc., 17 décembre 2014, n° 13-19.834, FS-P+B (N° Lexbase : A2756M8L)

Lecture: 1 min

N5357BUX

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Le 17 Mars 2015

Ne peuvent autoriser l'employeur à procéder à une organisation de la durée du travail sur une année les dispositions de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 (N° Lexbase : X0805AEK) qui ne comportent pas de programme indicatif de la répartition de la durée du travail ni la définition des contreparties dues au salarié en cas de réduction du délai de prévenance de sept jours préalable à toute modification du programme indicatif, et qui renvoient à la négociation d'accords d'entreprise la définition des conditions précises d'une organisation du travail sur tout ou partie de l'année. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 décembre 2014 (Cass. soc., 17 décembre 2014, n° 13-19.834, FS-P+B N° Lexbase : A2756M8L).
En l'espèce, postérieurement à la dénonciation de quatre accords de modulation conclus au sein de la société A., les syndicats CGT et CFDT ont demandé l'annulation de notes de service au motif que l'employeur avait ainsi rétabli irrégulièrement un régime de modulation sur l'année et ont sollicité l'interdiction sous astreinte de faire application de ces notes. La cour d'appel (CA Metz, 5 mars 2013, n° 11/03991 N° Lexbase : A0234I9K) ayant accueilli ces demandes, la société s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette cependant son pourvoi .

newsid:445357

Transport

[Brèves] Réforme ferroviaire : avis de l'Autorité de la concurrence sur quatre projets de décrets

Réf. : Aut. conc., avis n° 15-A-01 du 6 janvier 2015 (N° Lexbase : X3075APL)

Lecture: 2 min

N5415BU4

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Le 17 Mars 2015

Quatre projets de décrets s'inscrivant dans le cadre de la réforme du secteur ferroviaire ont été soumis à l'avis de l'Autorité. Elle s'est déjà prononcée (Aut. conc., avis n° 13-A-14, 4 octobre 2013 N° Lexbase : X4072AMR) sur l'impact concurrentiel du projet de loi qui lui avait été soumis (loi n° 2014-872 du 4 août 2014 N° Lexbase : L9078I3M). Dans son avis du 6 janvier 2015, l'Autorité considère que l'équilibre souhaitable entre les deux objectifs d'intégration industrielle du nouvel ensemble et d'indépendance de la gestion des l'infrastructures n'est pas atteint (Aut. conc., avis n° 15-A-01 du 6 janvier 2015 N° Lexbase : X3075APL). Elle émet donc une série de recommandations. Sur le renforcement des conditions d'indépendance de SNCF Réseau, elle recommande que les représentants de la SNCF ne prennent pas part au vote des décisions du conseil d'administration de SNCF Réseau touchant à la répartition des sillons ou à la tarification de l'accès au réseau. Par ailleurs, concernant la mise en place d'une commission de déontologie du système ferroviaire national, chargée de veiller à ce que les personnels de SNCF Réseau qui souhaitent rejoindre une entreprise ferroviaire ne se trouvent pas dans une situation de conflit d'intérêts, l'Autorité recommande que les cas de saisine obligatoire de cette commission soient étendus à l'ensemble des dirigeants de SNCF Réseau ayant accès à des informations confidentielles et que des avis favorables ne puissent être rendus par cette commission de façon tacite. Concernant la gestion des gares de voyageurs, l'Autorité recommande, notamment, d'assortir la nomination et la révocation du directeur des gares des mêmes garanties d'indépendance que celles qui étaient prévues pour le directeur de la Direction des circulations ferroviaires. Elle propose, par ailleurs, diverses mesures, portant sur l'indépendance matérielle de gestion des gares, la gestion des informations confidentielles, et les obligations déontologiques des personnels, pour garantir l'indépendance de la direction autonome en charge de la gestion des gares de voyageurs au sein de SNCF Mobilités. Sur le périmètre et les missions de l'EPIC de tête, elle souligne la nécessité absolue de clarifier au sein du texte réglementaire le rôle de l'EPIC de tête en précisant limitativement ses missions ; de ne procéder aux mutualisations de compétence que sur des périmètres très précisément délimités et sur la demande expresse des EPIC concernés, après avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF). Enfin, elle recommande donc d'habiliter clairement l'ARAF à encadrer l'ensemble des mesures transversales et des missions mutualisées fournies par la SNCF, et notamment les conditions tarifaire des prestations entre EPIC, de clarifier et d'augmenter les moyens d'accès à l'information et de contrôle du régulateur et de la doter des moyens matériels et humains lui permettant de mener à bien ses missions.

newsid:445415

Urbanisme

[Brèves] Fixation des conditions de visite d'un bien ayant fait l'objet d'une déclaration d'aliéner par le titulaire du droit de préemption urbain

Réf. : Décret n° 2014-1573 du 22 décembre 2014 (N° Lexbase : L1102I7X)

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N5305BUZ

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Le 17 Mars 2015

Le décret n° 2014-1573 du 22 décembre 2014 (N° Lexbase : L1102I7X), fixant les conditions de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption en application de l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L9063IZP), a été publié au Journal officiel du 24 décembre 2014. L'avant-dernier alinéa de l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme, issu de l'article 149 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (N° Lexbase : L8342IZY), prévoit que "le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret". Le présent décret précise les conditions dans lesquelles le titulaire du droit de préemption demande à visiter le bien. Cette demande doit être formulée par écrit et notifiée au propriétaire, au notaire ou à son mandataire. S'il accepte la demande de visite, le propriétaire doit notifier son acceptation dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande de visite. La visite doit alors être réalisée dans le délai de quinze jours à compter de la réception de l'acceptation de la visite. Le propriétaire peut refuser expressément la visite, dans le délai de huit jours après la réception de la demande. L'absence de réponse du propriétaire dans un délai de huit jours vaut refus tacite de la visite. Le décret n° 2014-1573 du 22 décembre 2014 est applicable aux déclarations d'intention d'aliéner prévues par l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme reçues à compter du 1er janvier 2015 par le titulaire du droit de préemption.

newsid:445305

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