Le Quotidien du 9 janvier 2015

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] Modification du régime des droits de plaidoirie et de la contribution équivalente : publication du décret d'application

Réf. : Décret n° 2014-1704 du 30 décembre 2014, relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente (N° Lexbase : L4422I7W)

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Le 17 Mars 2015

A été publié au Journal officiel du 31 décembre 2014 le décret n° 2014-1704 du 30 décembre 2014, relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente (N° Lexbase : L4422I7W). Ce décret modifie le mode de recouvrement du droit de plaidoirie en application de l'article 49 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, garantissant l'avenir et la justice du système de retraites (N° Lexbase : L2496IZH), lequel a confié le recouvrement de ce droit à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), alors qu'il relevait jusqu'alors de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et de chaque barreau. Plus précisément, ce texte, qui s'applique aux droits de plaidoiries dus à compter du 1er janvier 2014, insère au Code de la Sécurité sociale les articles R. 723-26-1 (N° Lexbase : L4221I7H) à R. 723-26-8, aux termes desquels, principalement et d'abord, le droit de plaidoirie est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire. Toutefois, il n'est pas dû devant les conseils de prud'hommes, les tribunaux d'instance statuant en matière prud'homale, les tribunaux de police statuant en matière de contraventions des quatre premières classes et les juridictions statuant en matière de contentieux de la Sécurité sociale ou de contentieux électoral, ni devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation pour les affaires dispensées du ministère d'avocat. Il n'est pas non plus dû, dans les procédures comportant la tenue d'une audience à bref délai dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, lorsque l'avocat prête son concours à une personne bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale. Ce droit de plaidoirie ne peut faire l'objet d'aucune dispense. Ensuite, le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du Garde des Sceaux. A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience. Lorsque plusieurs avocats plaident pour une seule partie, il est dû un droit par avocat plaidant. Enfin, le montant du droit de plaidoirie est fixé à 13 euros. Et, au plus tard le quinzième jour du mois suivant le dernier jour de chaque trimestre civil, l'avocat ou la société d'avocats reverse à la CNBF les droits de plaidoirie qu'il a perçus durant ce trimestre. Les droits de plaidoirie restant à recouvrer par les barreaux au titre des plaidoiries antérieures au 1er janvier 2014 sont recouvrés par les barreaux jusqu'au 31 décembre 2014 et versés par ceux-ci à la CNBF au plus tard le 15 janvier 2015. Le décret n° 95-161 du 15 février 1995 (N° Lexbase : L2666IR8) est abrogé (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9638ACX).

newsid:445370

Entreprises en difficulté

[Brèves] Dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire : l'action en nullité fondée sur l'insanité d'esprit appartient au débiteur

Réf. : Cass. com., 16 décembre 2014, n° 13-21.479, FS-P+B (N° Lexbase : A2710M8U)

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N5369BUE

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Le 17 Mars 2015

Aux termes de l'article 414-2 du Code civil (N° Lexbase : L8395HWT), l'action en nullité fondée sur l'insanité d'esprit n'appartient de son vivant qu'à l'intéressé, si bien qu'une telle action, étant exclusivement attachée à sa personne, elle appartient au débiteur en dépit de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 16 décembre 2014 (Cass. com., 16 décembre 2014, n° 13-21.479, FS-P+B N° Lexbase : A2710M8U). En l'espèce, par acte notarié du 29 octobre 2009, une société a donné en location-gérance un fonds de commerce. Le 1er juillet 2010, le locataire-gérant a été mis en liquidation judiciaire. Se prévalant d'une altération de ses facultés mentales lors de la conclusion du contrat, ce dernier a assigné la bailleresse en annulation de ce contrat pour insanité d'esprit et en répétition des loyers versés. Le contrat ayant été annulé (CA Chambéry, 21 mai 2013, n° 13/00250 N° Lexbase : A0100KSI), la bailleresse a formé un pourvoi en cassation. Elle soutenait notamment que si l'action en nullité d'un contrat pour insanité d'esprit n'appartient, de son vivant, qu'à l'intéressé, cela ne signifie nullement qu'elle constitue une action strictement attachée à la personne qui échappe au dessaisissement lorsque le débiteur est en liquidation judiciaire. La Cour de cassation, énonçant le principe précité, rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3973EUP).

newsid:445369

Marchés de partenariat

[Brèves] Les PPP sous tutelle de l'Etat au 1er janvier 2015

Réf. : Loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014, de programmation des finances publiques pour les années 2015 à 2019 (N° Lexbase : L2842I7E)

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N5302BUW

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Le 17 Mars 2015

La loi de programmation des finances publiques pour les années 2015 à 2019 (loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 N° Lexbase : L2842I7E) a été publiée au Journal officiel du 30 décembre 2014. Elle pose le principe, à son article 34, qu'a partir du 1er janvier 2015, seul l'Etat peut conclure des partenariats public-privé (contrats de partenariat, autorisations d'occupation temporaire, baux emphytéotiques administratifs, baux emphytéotiques hospitaliers, contrats de crédit-bail) pour le compte des organismes des administrations publiques centrales (Odac), des établissements publics de santé et de certaines structures de coopération sanitaire, si ceux-ci ont pour objet la réalisation, la modification ou la rénovation d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels répondant à un besoin précisé par la collectivité publique et destinés à être mis à sa disposition ou à devenir sa propriété. Deux conditions devront être respectées : le ministère de tutelle devra avoir procédé à l'instruction du projet et l'opération devra être soutenable au regard de ses conséquences sur les finances publiques et sur la situation financière de la personne publique. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics qui souhaiteraient conclure un PPP après le 1er janvier 2016 devront, quant à eux, produire une évaluation préalable et la transmettre aux services de l'Etat compétents. De manière à respecter le principe de libre administration, ces avis seront non liants, mais portés à la connaissance de l'assemblée délibérante avant l'approbation du contrat.

newsid:445302

Procédure pénale

[Brèves] Mise en place d'un dispositif technique de captation et d'enregistrement de paroles sans motivation : une atteinte à la vie privée

Réf. : Cass. crim., 6 janvier 2015, n° 14-85.448, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8971M8R)

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N5404BUP

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Le 17 Mars 2015

L'ordonnance, prévue par l'article 706-96 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9744HEM), par laquelle le juge d'instruction autorise les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique de captation et d'enregistrement des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, doit être motivée au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, et l'absence d'une telle motivation de cette atteinte à la vie privée, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la mesure, fait grief aux personnes dont les propos ont été captés et enregistrés. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 6 janvier 2015 (Cass. crim., 6 janvier 2015, n° 14-85.448, FS-P+B+I N° Lexbase : A8971M8R ; voir, a contrario Cass. crim., 13 février 2008, n° 07-87.458, F-P+F N° Lexbase : A0684D7H). Selon les faits de l'espèce, après la disparition, au mois de décembre 1997, à Papeete, de M. X, journaliste, et la clôture d'une première information, demeurée infructueuse, visant à en connaître les circonstances, une nouvelle instruction a été ouverte à la suite des déclarations de M. B, indiquant qu'il avait assisté à l'enlèvement de M. X, et mettant en cause plusieurs individus, parmi lesquels M. Z. Par ordonnance du 29 mai 2013, le juge d'instruction a autorisé, sur le fondement des articles 706-96 et suivants du Code de procédure pénale la mise en place, pour une durée de deux mois, d'un dispositif de sonorisation du domicile de M. Z, et délivré, le même jour, commission rogatoire au commandant de la gendarmerie afin d'exécuter cette mesure. Mis en examen des chefs d'enlèvement et séquestration, et meurtre, en bande organisée, M. Z a demandé à la chambre de l'instruction d'annuler les pièces par lesquelles le juge d'instruction avait ordonné la mise en place d'un dispositif de sonorisation à son domicile, ainsi que la transcription des enregistrements. Pour faire droit à cette requête, les juges d'appel ont relevé que la seule référence abstraite, dans l'ordonnance du juge d'instruction, aux "nécessités de l'information" ne répond pas à l'exigence de motivation posée par l'article 706-96 du Code de procédure pénale, et que le juge d'instruction devait, par une motivation concrète se rapportant aux circonstances de l'affaire, préciser les raisons pour lesquelles il était conduit à la mise en place d'un dispositif de sonorisation aux domiciles de deux témoins. La Haute juridiction confirme la décision de la cour d'appel en énonçant la règle précitée (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4428EUK).

newsid:445404

Procédure pénale

[Brèves] Affaire "Médiator" : rejet des requêtes en nullité

Réf. : Cass. crim., 16 décembre 2014, n° 14-82.815, FS-P+B (N° Lexbase : A2927M8W)

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N5279BU3

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Le 17 Mars 2015

Au stade de l'instruction, les qualifications retenues, lors de la mise en examen, sont provisoires et ne préjugent pas de la suite donnée à la procédure. Aussi, dès lors qu'il a été statué, sans porter atteinte aux intérêts des parties concernées ou aux droits de la défense, au vu des pièces figurant au dossier transmis par le juge d'instruction au président de la chambre de l'instruction, mis en état par le procureur général, puis déposé au greffe et mis à la disposition des parties conformément aux dispositions des articles 194 (N° Lexbase : L3906IR4) et 197 (N° Lexbase : L1754IPN) du Code de procédure pénale, la chambre d'instruction a justifié sa décision. Par ailleurs, les experts ayant établi, dans les limites de leur mission, un rapport revêtant le caractère d'un avis technique et soumis à la contradiction, la chambre de l'instruction, qui a rejeté les demandes d'annulation du rapport d'expertise provisoire, présentées sur le double fondement du défaut d'impartialité des experts et du dépassement de leur mission, a justifié sa décision. Enfin, les actes effectués par un assistant spécialisé sont soumis au principe de loyauté de la preuve au même titre que tous les actes de procédure. Tels sont les enseignements de l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 16 décembre 2014 (Cass. crim., 16 décembre 2014, n° 14-82.815, FS-P+B N° Lexbase : A2927M8W). En l'espèce, une information a été ouverte devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, spécialisé en matière sanitaire, par réquisitoire introductif du 18 février 2011, contre personne non dénommée, des chefs, notamment, d'obtention indue d'autorisation, tromperie sur les qualités substantielles d'un médicament avec mise en danger de la vie de l'homme, prise illégale d'intérêts. Les experts désignés par ordonnances des 6 juin 2011 et 5 décembre 2012 ont déposé un rapport provisoire le 10 avril 2013 et un rapport définitif le 16 décembre suivant. Plusieurs mises en examen ont été ordonnées, notamment celle de M. C., des chefs de corruption, complicité d'obtention indue d'autorisation de mise sur le marché, complicité de tromperie et de M. A., du chef de prise illégale d'intérêts. La chambre de l'instruction a ensuite été saisie de plusieurs demandes d'annulation d'actes par les demandeurs. N'ayant pas obtenu gain de cause, ils se sont pourvus en cassation invoquant plusieurs exceptions de nullité. Les juges suprêmes rejettent leurs différentes demandes en énonçant les règles précitées (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4496EU3).

newsid:445279

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Dettes de santé des époux : obligation de paiement solidaire

Réf. : Cass. civ. 1, 17 décembre 2014, n° 13-25.117, FS-P+B (N° Lexbase : A2956M8Y)

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N5407BUS

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Le 17 Mars 2015

En vertu de l'alinéa 1 de l'article 220 du Code civil (N° Lexbase : L7843IZI), toute dette de santé contractée par un époux engage l'autre solidairement ; ainsi, la cour d'appel ayant constaté qu'il n'avait pas été soutenu que les frais de santé litigieux entraient dans les prévisions de l'alinéa 2 de ce texte, l'époux de la débitrice est tenu au paiement de la dette. Telle est la solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 17 décembre 2014 (Cass. civ. 1, 17 décembre 2014, n° 13-25.117, FS-P+B N° Lexbase : A2956M8Y). En l'espèce, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) avait, par requête du 9 janvier 2012, formé à l'encontre de M. X un recours en paiement des frais d'hospitalisation engagés par son épouse en 2008. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 4 juillet 2013, a accueilli le recours en paiement et condamné M. X à payer la somme de 15 306, 30 euros. M. X forme un pourvoi contre cette condamnation. Il invoque, les articles L. 6145 -11 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1684DLX) et 205 du Code civil (N° Lexbase : L2270ABP), ensemble la règle "les aliments ne s'arréragent pas", aux termes desquels les débiteurs d'aliments ne peuvent être condamnés à payer des sommes pour la période antérieure à l'assignation en justice qui leur a été délivrée. L'assignation en paiement de l'AP-HP étant datée du 9 janvier 2012, alors que la dette d'aliment contractée par l'épouse de M. X était échue depuis 2008, il ne lui appartient pas de payer les frais d'hospitalisation de son épouse. Par un motif de pur droit, résultant de l'article 220 précité, substitué à ceux critiqués, la première chambre civile de la Cour de cassation, considère la décision de la cour d'appel de Paris légalement justifiée et rejette le pourvoi de M. X (cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E8964ET8).

newsid:445407

Rémunération

[Brèves] Refus de transmission au Conseil constitutionnel d'une QPC mettant en cause une disposition du Code du travail relative à la limitation de la garantie de l'AGS

Réf. : Cass. QPC, 18 décembre 2014, n° 14-40.043, FS-P+B (N° Lexbase : A2650M8N)

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N5350BUP

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Le 17 Mars 2015

La Chambre sociale de la Cour de cassation refuse de transmettre une QPC mettant en cause la constitutionnalité de l'article L. 3253-17 du Code du travail (N° Lexbase : L5782IAE) relatif à la limitation de la garantie de l'Assurance de garantie des salaires, la Haute juridiction considérant que l'institution d'une limitation à la garantie accordée par l'Assurance de garantie des salaires ne porte pas atteinte aux principes d'égalité et de responsabilité, ni au droit à un recours effectif, ni au droit à l'emploi, dès lors que ce plafond de garantie procède d'un nécessaire équilibre entre les droits des assurés salariés et les charges supportées par les entreprises contribuant au financement de cette assurance, et que cette restriction ne crée pas une atteinte disproportionnée aux droits des salariés. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 décembre 2014 (Cass. QPC, 18 décembre 2014, n° 14-40.043, FS-P+B N° Lexbase : A2650M8N).
La Haute juridiction précise, d'abord, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. Elle ajoute, ensuite, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le principe de responsabilité ne fait pas obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d'intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée. Il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations à condition qu'il n'en résulte pas une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs ainsi qu'au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D). Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
En énonçant la règle susvisée, la Cour de cassation en déduit, dès lors, qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1291ETY et l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E1763EQD).

newsid:445350

Sécurité sociale

[Brèves] Validation d'une conversion de rente en capital dès lors que le taux d'incapacité de l'assuré est supérieur à 50 %

Réf. : Cass. civ. 2, 18 décembre 2014, n° 13-28.080, F-P+B (N° Lexbase : A2795M8Z)

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N5325BUR

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Le 17 Mars 2015

Le caractère définitif qui s'attache à la décision d'un organisme de Sécurité sociale non frappée de recours contentieux dans le délai prévu par l'article R. 142-18 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6229AD3) ne peut être opposé à l'allocataire en cas de circonstances nouvelles survenues après cette décision lorsqu'elles modifient la situation reconnue par ladite décision. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 décembre 2014 (Cass. civ. 2, 18 décembre 2014, n° 13-28.080, F-P+B N° Lexbase : A2795M8Z). Dans cette affaire, M. P. a été victime, le 18 septembre 2001, d'un accident du travail ayant donné lieu à une incapacité permanente évaluée à 35 %, il avait à ce titre obtenu de la caisse primaire d'assurance maladie, par décision du 27 juillet 2006, la conversion en capital, dans la limite du quart de sa valeur, de la rente qui lui était allouée. Victime, le 23 décembre 2006, d'une rechute au terme de laquelle son taux d'incapacité a été porté à 55 %, M. P. a bénéficié d'une nouvelle rente correspondant à ce dernier, dont il a également sollicité la conversion partielle en capital. La caisse lui ayant opposé un refus, par décision du 17 juin 2010, M. P. a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Metz, 21 octobre 2013, n° 10/04300 N° Lexbase : A2099KN3) avait estimé qu'aux termes de l'article R. 434-5 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0656HHR), quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, le titulaire peut demander que le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente si le taux d'incapacité est de 50 % au plus, ou, s'il est plus élevé, du capital correspondant à la fraction de rente allouée jusqu'à 50 % lui soit attribué en espèces. La seule condition ainsi posée à la demande du salarié est le taux d'incapacité qui doit être supérieur à 50 %. En l'espèce, le taux d'incapacité reconnu à M. P. est de 55 %. Ainsi aux termes de l'article R. 434-8 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0659HHU), la transformation de la rente en capital a un caractère irrévocable, cette disposition doit s'entendre comme interdisant, une fois la conversion effectuée, toute transformation du capital en rente, la demande de la victime, résultant de l'augmentation du taux d'incapacité permanente, ne remet nullement en cause l'irréversibilité de la première conversion de la rente en capital. La caisse avait alors formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve la solution des juges du fond rappelant que la victime était fondée à solliciter la conversion de sa rente en capital à concurrence de 50 % compte étant tenu du capital déjà versé (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E2538ACY).

newsid:445325

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