Le Quotidien du 8 janvier 2015

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Irrégularité dans la composition d'un tribunal arbitral

Réf. : Cass. civ. 1, 18 décembre 2014, n° 14-11.085, F-P+B (N° Lexbase : A2881M89)

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N5283BU9

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Le 17 Mars 2015

Dès lors qu'une partie avait dû choisir un arbitre sur une liste fermée, limitée à quatre noms, et que les liens professionnels étroits entre l'arbitre et l'avocat de l'autre partie étaient de nature à créer, dans l'esprit des parties, un doute raisonnable quant à l'impartialité et l'indépendance de l'arbitre, le tribunal arbitral est considéré comme irrégulièrement composé. Telle est la solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 18 décembre 2014 (Cass. civ. 1, 18 décembre 2014, n° 14-11.085, F-P+B N° Lexbase : A2881M89). Selon les faits de l'espèce, la société D., venant aux droits de la société H., a conclu un contrat, lui donnant la jouissance d'une boutique à usage commercial, avec la société V.. La première, contestant la résiliation du contrat que la seconde lui avait notifiée, a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage prévue au contrat, et désigné comme arbitre, sur la liste de quatre noms, prévue par la convention d'arbitrage, le président d'un organisme qui a subdélégué M. P.. Aux termes de deux sentences des 10 août et 24 septembre 2012, le tribunal arbitral a déclaré la société D. irrecevable en ses demandes et l'a condamnée à verser à la société V. une indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux. Insatisfaite, la société D. a formé un recours en annulation des sentences pour composition irrégulière du tribunal arbitral, arguant, notamment, de ce qu'en se bornant, pour annuler les sentences litigieuses, à faire état de divers liens professionnels unissant différentes personnes, sans expliquer, autrement que par l'existence de ces liens elle-même, en quoi ceux-ci avaient pu créer un doute raisonnable quant à l'indépendance et à l'impartialité de l'arbitre, la cour d'appel (CA Paris, 29 octobre 2013, n° 12/17423 N° Lexbase : A5671KND) a privé sa décision de base légale au regard des articles 1456 (N° Lexbase : L2262IPH) et 1492, 2° (N° Lexbase : L2229IPA), du Code de procédure civile. A tort selon les juges suprêmes qui confirment la décision des juges d'appel en énonçant la règle ci-dessus rappelée (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7334ETS).

newsid:445283

Bancaire

[Brèves] Valeur du chèque ne comportant ni date, ni lieu de création

Réf. : Cass. com., 16 décembre 2014, n° 13-20.895, F-P+B (N° Lexbase : A2874M8X)

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N5381BUT

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Le 17 Mars 2015

En l'absence des mentions exigées par l'article L. 131-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9358HDX), le chèque ne vaut plus que comme commencement de preuve de la créance invoquée par le bénéficiaire contre le tireur, ces conséquences étant indépendantes de la faute imputée au tireur ayant fait de manière erronée opposition au titre pour perte. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 16 décembre 2014, n° 13-20.895, F-P+B N° Lexbase : A2874M8X). En l'espèce, un chèque tiré sur un compte joint a été remis en paiement. S'étant vu opposer le rejet du chèque en raison d'une opposition pour perte, le bénéficiaire du titre a assigné les tireurs aux fins de voir déclarer l'opposition illégale et obtenir, notamment, le paiement du chèque, ce à quoi ces derniers se sont opposés et ont demandé au tribunal de constater le défaut de validité du chèque ne comportant ni date, ni lieu de sa création. La cour d'appel de Paris ayant débouté le bénéficiaire de sa demande, ce dernier a formé un pourvoi en cassation que la Haute juridiction rejette en retenant la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E4856AEL).

newsid:445381

Copropriété

[Brèves] L'opposabilité du plan de cession rend irrecevable la demande des copropriétaires tendant à interdire au liquidateur ne pas signer l'acte de cession des lots de copropriété et à supprimer les lots de l'état descriptif de division

Réf. : Cass. civ. 3, 17 décembre 2014, n° 13-23.350, FS-P+B (N° Lexbase : A2972M8L)

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N5401BUL

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Le 17 Mars 2015

L'opposabilité du plan de cession aux copropriétaires a pour effet de rendre irrecevable la demande tendant à interdire au liquidateur de ne pas signer l'acte de vente portant sur les lots litigieux et à supprimer les lots litigieux de l'état descriptif. Une telle circonstance n'est pas de nature à porter atteinte à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR). Tels sont les apports de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 17 décembre 2014 (Cass. civ. 3, 17 décembre 2014, n° 13-23.350, FS-P+B N° Lexbase : A2972M8L). En l'espèce, une société S., membre d'un groupe d'hôtels et résidences, a acquis un immeuble exploité à usage d'hôtel et l'a placé sous le régime de la copropriété afin d'en vendre les chambres à des investisseurs en vue de leur location en meublé professionnel. Consécutivement, un règlement de copropriété comportant un état descriptif de l'immeuble a été établi le 29 décembre 2000 puis modifié par acte du 25 mai 2001 pour diviser le lot 48 en six nouveaux lots dont le lot 54, comprenant la cuisine et le restaurant de l'hôtel et le lot 55 le bureau et le logement du directeur. A la suite du placement du groupe en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce de Paris a arrêté trois plans de cession, dont l'un prévoyait la vente des lots 54 et 55 dont la société S. était restée propriétaire. Les consorts G. et autres, copropriétaires des deux lots objet du litige, et qui étaient restés la propriété de la société S., l'ont dès lors assignée en réintégration des lots 54 et 55 dans les parties communes de la copropriété. Dans un premier temps, la Haute juridiction considère que les demandes d'annulation, en ce qu'elles tendaient à faire prononcer l'annulation d'actes ou de droits réels immobiliers résultant d'actes publiés au bureau des hypothèques, sont irrecevables, faute de publication des assignations. Dans un second temps, la Cour de cassation, rappelant le principe énoncé, invoquent les articles L. 642-1 (N° Lexbase : L4555I4H) et L. 642-5 (N° Lexbase : L7332IZL) du Code de commerce relatifs à la cession d'entreprise, et à l'opposabilité subséquente du plan de cession. Conséquemment, en raison de l'opposabilité erga omnes du plan, la cour d'appel "a pu retenir sans violer l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, que la demande tendant à ce qu'il soit fait sommation au liquidateur de ne pas signer l'acte de vente portant sur les lots 54 et 55 et que ces lots soient supprimés de l'état descriptif de division avait pour objet de s'opposer à l'entrée en application du plan de cession et était irrecevable" (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E3338E4E).

newsid:445401

Fiscalité internationale

[Brèves] Extension par la Commission européenne à l'ensemble des Etats membres de la collecte de renseignements sur les pratiques en matière de rulings fiscaux

Réf. : Communiqué de la Commission européenne du 17 décembre 2014

Lecture: 1 min

N5259BUC

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Le 17 Mars 2015

La Commission européenne, le 17 décembre 2014, a élargi à l'ensemble des Etats membres la collecte de renseignements sur les pratiques en matière de rulings fiscaux qu'elle effectue en vertu des règles relatives aux aides d'Etat. Elle invitera tous les Etats membres à lui communiquer des renseignements sur leur pratique en matière de rulings fiscaux, notamment pour confirmer qu'ils accordent des rulings fiscaux et, le cas échéant, pour demander une liste de toutes les sociétés ayant bénéficié d'un ruling fiscal entre 2010 et 2013. Elle a déjà demandé des renseignements similaires relatifs aux rulings fiscaux à plusieurs Etats membres en juin 2013. Ces demandes de renseignements s'inscrivent dans le droit fil des récents appels à plus de transparence en matière de ruling fiscal, en particulier l'initiative annoncée par le président de la Commission concernant la proposition législative à venir sur l'échange automatique d'informations sur les rulings fiscaux, dont les travaux sont dirigés par le commissaire aux affaires économiques. Le contexte de cette extension est le suivant. La Commission examine actuellement la compatibilité avec les règles de l'UE en matière d'aides d'Etat de certaines pratiques fiscales en vigueur dans certains Etats membres dans le cadre de la planification fiscale agressive pratiquée par certaines multinationales, afin de garantir des conditions de concurrence équitables. Plusieurs Etats membres semblent autoriser les sociétés multinationales à profiter de leur système fiscal et, ce faisant, à réduire la charge fiscale. Depuis juin 2013, la Commission a enquêté, en vertu des règles relatives aux aides d'Etat, sur les pratiques de sept Etats membres en matière de rulings fiscaux. Elle a demandé un aperçu des rulings fiscaux accordés par six Etats membres (Chypre, l'Irlande, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas et le Royaume-Uni). La Commission a également demandé des renseignements à la Belgique, notamment sur des dossiers précis de ruling fiscal. Elle a, en outre, sollicité des informations sur des régimes fiscaux favorables en matière de propriété intellectuelle, les "patent boxes", auprès des dix Etats membres disposant d'un tel régime (la Belgique, Chypre, l'Espagne, la France, la Hongrie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni).

newsid:445259

Licenciement

[Brèves] Conseil de discipline : satisfait à ses obligations l'employeur qui respecte la parité entre les représentants du salarié et ceux de la direction, même s'il n'invite pas le salarié à choisir un autre représentant pour remplacer celui indisponible

Réf. : Cass. soc., 16 décembre 2014, n° 13-23.375, FS-P+B (N° Lexbase : A2720M8A)

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N5334BU4

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Le 17 Mars 2015

Ne peut se prévaloir du non-respect par l'employeur de la procédure conventionnelle applicable aux licenciements disciplinaires le salarié qui, mis en mesure de désigner ses trois représentants devant la commission, n'avait pas demandé à en choisir un autre en remplacement du représentant indisponible ni à reporter la séance du conseil de discipline, et que la parité entre les représentants du salarié et ceux de la direction a été respectée. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 décembre 2014 (Cass. soc., 16 décembre 2014, n° 13-23.375, FS-P+B N° Lexbase : A2720M8A).
En l'espèce, M. F., engagé le 1er mai 1988 a été convoqué le 3 septembre 2010 à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire pour le 14 septembre 2010. Le lendemain, il a été, en application de l'article 90 de la Convention collective nationale des sociétés d'assurance du 27 mai 1992 (N° Lexbase : X0769AE9), invité à désigner trois représentants du personnel de l'établissement afin de constituer avec trois représentants choisis par l'employeur le conseil de discipline. Le 27 septembre 2010, il a informé son employeur qu'il "supprimait" de la liste des personnes désignées par ses soins l'une d'entre elles en raison de son indisponibilité à siéger au conseil dont la réunion était fixée au 4 octobre 2010. Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 12 octobre 2010 après que le conseil s'est réuni avec deux représentants du personnel et deux représentants de l'employeur.
La cour d'appel considère le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle retient que les dispositions de l'article 90 de la Convention collective prévoyant, en cas de projet de licenciement disciplinaire, la réunion d'un conseil de discipline composé de trois membres représentants de la direction et de trois membres représentants du personnel de l'établissement choisis par le salarié visé par la mesure, constituent une garantie de fond, et que l'employeur, non tenu par un délai maximal dans lequel les membres du conseil doivent rendre leur avis, et informé du fait que l'un des représentants du personnel désigné par le salarié faisait défaut, aurait dû inviter ce dernier à en choisir un autre, ce qu'il s'était abstenu de faire. L'employeur s'est alors pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 90 de la Convention collective nationale des sociétés d'assurance, sauf en ce qu'il rejette la demande du salarié au titre du rappel de salaire et en ce qu'il condamne l'employeur au paiement d'une somme au titre de la clause de non-concurrence (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5165EXL).

newsid:445334

Procédure civile

[Brèves] Irrégularité dans la composition d'un tribunal arbitral

Réf. : Cass. civ. 1, 18 décembre 2014, n° 14-11.085, F-P+B (N° Lexbase : A2881M89)

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Le 17 Mars 2015

Dès lors qu'une partie avait dû choisir un arbitre sur une liste fermée, limitée à quatre noms, et que les liens professionnels étroits entre l'arbitre et l'avocat de l'autre partie étaient de nature à créer, dans l'esprit des parties, un doute raisonnable quant à l'impartialité et l'indépendance de l'arbitre, le tribunal arbitral est considéré comme irrégulièrement composé. Telle est la solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 18 décembre 2014 (Cass. civ. 1, 18 décembre 2014, n° 14-11.085, F-P+B N° Lexbase : A2881M89). Selon les faits de l'espèce, la société D., venant aux droits de la société H., a conclu un contrat, lui donnant la jouissance d'une boutique à usage commercial, avec la société V.. La première, contestant la résiliation du contrat que la seconde lui avait notifiée, a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage prévue au contrat, et désigné comme arbitre, sur la liste de quatre noms, prévue par la convention d'arbitrage, le président d'un organisme qui a subdélégué M. P.. Aux termes de deux sentences des 10 août et 24 septembre 2012, le tribunal arbitral a déclaré la société D. irrecevable en ses demandes et l'a condamnée à verser à la société V. une indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux. Insatisfaite, la société D. a formé un recours en annulation des sentences pour composition irrégulière du tribunal arbitral, arguant, notamment, de ce qu'en se bornant, pour annuler les sentences litigieuses, à faire état de divers liens professionnels unissant différentes personnes, sans expliquer, autrement que par l'existence de ces liens elle-même, en quoi ceux-ci avaient pu créer un doute raisonnable quant à l'indépendance et à l'impartialité de l'arbitre, la cour d'appel (CA Paris, 29 octobre 2013, n° 12/17423 N° Lexbase : A5671KND) a privé sa décision de base légale au regard des articles 1456 (N° Lexbase : L2262IPH) et 1492, 2° (N° Lexbase : L2229IPA), du Code de procédure civile. A tort selon les juges suprêmes qui confirment la décision des juges d'appel en énonçant la règle ci-dessus rappelée (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7334ETS).

newsid:445283

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Exonération de TVA pour les psychothérapeutes exerçant leur activité à un niveau de qualité équivalent à ceux titulaires des diplômes requis par la législation nationale pour bénéficier de l'exonération

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2014, n° 360809, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8544M8X)

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N5403BUN

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Le 17 Mars 2015

Il est contraire au principe de neutralité fiscale de regarder les personnes exerçant l'activité de psychothérapeute, sans être titulaires de l'un des diplômes désignés au 1° du 4 de l'article 261 du CGI (N° Lexbase : L4768IXU), comme insusceptibles de disposer, de ce seul fait, pour la fourniture de telles prestations de soins, de qualifications professionnelles propres à assurer à ces prestations un niveau de qualité équivalent à celui des prestations fournies par des personnes bénéficiant, en vertu de la réglementation nationale, de l'exonération à la TVA. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 décembre 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2014, n° 360809, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8544M8X). En l'espèce, un contribuable s'est vu notifier des rappels de TVA à raison de prestations de psychothérapie pour lesquelles l'administration a estimé qu'il ne satisfaisait pas aux conditions d'exonération prévues à l'article 261 du CGI. Le Conseil d'Etat a raisonné en deux temps afin de faire droit à la demande du requérant. Tout d'abord, il a précisé qu'en limitant l'exonération s'agissant des prestations de psychothérapie, ces dispositions ne méconnaissent pas l'objectif poursuivi par l'article 13, A, paragraphe 1, sous c) de la 6ème Directive-TVA (Directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 N° Lexbase : L9279AU9), qui est de garantir que l'exonération s'applique uniquement aux prestations de soins à la personne fournies par des prestataires possédant les qualifications professionnelles requises. En effet, la Directive renvoie à la réglementation interne des Etats membres la définition de la notion de professions paramédicales, des qualifications requises pour exercer ces professions, et des activités spécifiques de soins à la personne qui relèvent de telles professions. Ensuite, les Hauts magistrats ont considéré, conformément à un arrêt rendu par la CJCE en 2006 (CJCE, 27 avril 2006, aff. C-443/04 N° Lexbase : A1717DPB), que l'exclusion d'une profession ou d'une activité spécifique de soins à la personne de la définition des professions paramédicales retenue par la réglementation nationale aux fins de l'exonération de la TVA, prévue la Directive du 17 mai 1977, serait contraire au principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de TVA s'il pouvait être démontré que les personnes exerçant cette profession ou cette activité disposent, pour la fourniture de telles prestations de soins, de qualifications professionnelles propres à assurer à ces prestations un niveau de qualité équivalent à celui des prestations fournies par des personnes bénéficiant, en vertu de la réglementation nationale, de l'exonération. Ainsi, en refusant expressément de prendre en considération les éléments que le contribuable lui avait soumis relatifs à ces qualifications, la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 26 avril 2012, n° 11NT00128 N° Lexbase : A1693IMN) a commis une erreur de droit .

newsid:445403

Urbanisme

[Brèves] Le délai de validité des permis de construire passe de deux à trois ans

Réf. : Décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014, prolongeant le délai de validité des permis de construire, des permis d'aménager, des permis de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable (N° Lexbase : L3183I7Z)

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N5304BUY

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Le 17 Mars 2015

Le décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014, prolongeant le délai de validité des permis de construire, des permis d'aménager, des permis de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable (N° Lexbase : L3183I7Z), a été publié au Journal officiel du 30 décembre 2014. Il prévoit de déroger, transitoirement, aux articles R. 424-17 (N° Lexbase : L5135HBS) et R. 424-18 (N° Lexbase : L5136HBT) du Code de l'urbanisme, afin de porter de deux ans à trois ans, prorogeable un an, le délai de validité des autorisations d'urbanisme. S'agissant des autorisations d'urbanisme en cours de validité à la date de publication du décret et ayant fait l'objet d'une prorogation avant cette date, la date de péremption de la décision est, toutefois, repoussée d'une seule année. Les travaux devront donc commencer dans le délai de trois ans suivant la date de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme et ne pas être interrompus pendant plus d'un an passé ce délai, ceci à défaut de caducité de l'autorisation d'urbanisme. Le dispositif ne s'applique qu'aux autorisations en cours ou qui interviendront avant le 31 décembre 2015.

newsid:445304

Urbanisme

[Brèves] Chantier de la Samaritaine : la cour administrative d'appel de Paris confirme l'annulation du permis de construire

Réf. : CAA Paris, Plèn., 5 janvier 2015, n° 14PA02697-14PA02791 (N° Lexbase : A8550M88)

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N5402BUM

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Le 17 Mars 2015

Par un arrêt du 5 janvier 2015 (CAA Paris, Plèn., 5 janvier 2015, n° 14PA02697-14PA02791 N° Lexbase : A8550M88), la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 13 mai 2014 du tribunal administratif de Paris (TA Paris, 13 mai 2014, n° 1302162 N° Lexbase : A9731MKM) ayant annulé le permis de construire du 17 décembre 2012 par lequel le maire de Paris avait autorisé la société "Grands magasins de La Samaritaine - Maison Ernest Cognacq" à restructurer l'ensemble de bâtiments dit "îlot Rivoli", correspondant à l'ancien "magasin 4" de la Samaritaine. Le chantier, qui avait brièvement repris depuis que la cour administrative d'appel avait, le 16 octobre 2014 (CAA Paris, 1ère ch., 16 octobre 2014, n° 14PA02698 et 14PA02793 N° Lexbase : A4470MY9), accepté de suspendre les effets du jugement du tribunal administratif dans l'attente de l'examen au fond. Dans son arrêt du 5 janvier 2015, elle a considéré que le permis attaqué ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article UG.11.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris, aux termes duquel : "les constructions nouvelles doivent s'intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers (rythmes verticaux, largeurs des parcelles en façade sur voies, reliefs...) ainsi que celles des façades existantes (rythmes, échelles, ornementations,matériaux, couleurs...) et des couvertures (toitures, terrasses, retraits...)". Elle a estimé que cet édifice, d'architecture résolument contemporaine, se caractérisant, notamment, par une façade de grande dimension couverte d'un habillage de verre sérigraphié de points blancs et doté d'ondulations verticales, ne s'intégrait pas suffisamment dans la section de la rue de Rivoli dans laquelle il était destiné à s'insérer. La Ville de Paris et le groupe LVMH, propriétaire de la Samaritaine, ont annoncé leur intention de saisir le Conseil d'Etat.

newsid:445402

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