Le Quotidien du 15 décembre 2014

Le Quotidien

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Licenciement d'un agent de sécurité du fait d'être une femme et de ne pas avoir effectué le service militaire : discrimination à raison du sexe

Réf. : CEDH, 2 décembre 2014, Req. 61960/08 (disponible uniquement en anglais sur le site de la CEDH)

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N5006BUX

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Le 20 Décembre 2014

Constitue une discrimination fondée sur le sexe le licenciement d'une salariée ne remplissant pas les conditions suivantes : "être un homme" et "avoir effectué le service militaire" pour occuper un poste d'agent de sécurité dans la succursale d'une entreprise publique. Telle est la solution dégagée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt de chambre le 2 décembre 2014 (CEDH, 2 décembre 2014, Req. 61960/08, arrêt disponible uniquement en anglais)
Ayant réussi un concours de la fonction publique en 1999, Mme B., ressortissante turque, se vit attribuer un poste d'agent de sécurité dans la succursale d'une entreprise publique. Elle fut cependant informée qu'elle ne serait pas nommée parce qu'elle ne remplissait pas les conditions suivantes : "être un homme" et "avoir effectué le service militaire". N'ayant pas obtenu gain de cause devant les juridictions turques et le Conseil d'Etat, Mme B. fut licenciée.
Invoquant l'article 14 de la CESDH (N° Lexbase : L4747AQU) relatif à l'interdiction de la discrimination devant la Cour européenne des droits de l'Homme, Mme B. estimait que les décisions rendues à son égard dans le cadre de la procédure interne s'analysaient en une discrimination fondée sur le sexe.
La CEDH estime qu'une mesure aussi radicale qu'un licenciement décidé sur le seul fondement du sexe a des effets néfastes sur l'identité d'une personne, sa perception et son respect de soi, et donc sur sa vie privée. La Cour estime dès lors que le licenciement de Mme B. sur le seul fondement de son sexe s'analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée, compte tenu également des conséquences de cette mesure sur sa famille et sur sa capacité à exercer un métier correspondant à ses qualifications. Elle ajoute que le poste d'agent de sécurité étant réservé aux hommes, il y a là, pour la Cour, une "différence de traitement", fondée sur le sexe, entre des personnes placées dans une situation comparable. Enfin, elle termine en déclarant que le simple fait que les agents de sécurité doivent travailler de nuit dans des zones rurales et puissent être amenés à utiliser des armes à feu et la force physique ne saurait en soi justifier une différence de traitement entre les hommes et les femmes. De plus, les raisons du licenciement de Mme B. ne tenaient pas à son incapacité à assumer pareils risques ou responsabilités, puisque rien n'indiquait qu'elle eût manqué à ses obligations à son poste, mais aux décisions des juridictions administratives turques. Dès lors, la Cour conclut que la différence de traitement dont la requérante a été victime ne poursuivait pas un but légitime et qu'elle s'analyse en une discrimination fondée sur le sexe (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5348EXD).

newsid:445006

Entreprises en difficulté

[Brèves] Nullités facultatives de la période suspecte : sur la notion de connaissance de l'état de cessation des paiements

Réf. : Cass. com., 2 décembre 2014, n° 13-25.705, FS-P+B (N° Lexbase : A0660M7L)

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N5057BUT

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Le 20 Décembre 2014

La connaissance qu'a l'huissier de justice, pratiquant des saisies-attributions pour un créancier, de l'état de cessation des paiements du débiteur n'implique pas celle de son mandant. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 2 décembre 2014, n° 13-25.705, FS-P+B N° Lexbase : A0660M7L ; cf., jugeant, au contraire, également pour un huissier de justice, qu'il y a lieu de tenir le mandant comme ayant eu lui même connaissance de la cessation des paiements lorsque cette connaissance a été acquise par son mandataire : Cass. com., 6 juin 1962, n° 60-13.672 N° Lexbase : A2621BWY). En l'espèce une société (le créancier) à qui une personne physique (la débitrice) avait été condamnée à payer par provision une certaine somme, a fait pratiquer les 10 et 20 juillet 2010 deux saisies-attributions par un huissier de justice. La débitrice, ayant été mise en redressement judiciaire le 24 septembre 2010 et la date de cessation des paiements fixée au 24 mars 2009, le mandataire judiciaire a fait assigner le créancier en nullité des saisies pratiquées pendant la période suspecte. Le 23 septembre 2011, la débitrice a été mise en liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire devenant liquidateur et reprenant l'instance. Le liquidateur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel qui a rejeté sa demande (CA Bordeaux, 10 septembre 2013, n° 12/04548 N° Lexbase : A8577KKU). La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle relève que, après avoir constaté que, si les mesures conservatoires ou d'exécution diligentées par l'huissier de justice, en sa qualité de mandataire d'une dizaine de créanciers, établissaient que celui-ci connaissait l'état de cessation des paiements de la débitrice lorsqu'elle a pratiqué les saisies-attributions critiquées, l'arrêt d'appel énonce qu'en sa qualité d'officier public et ministériel tenu au secret professionnel, l'huissier de justice ne peut divulguer à son client les informations recueillies dans le cadre de l'exécution de mandats confiés par des tiers et retient qu'il n'est pas démontré que l'huissier de justice ait failli à son devoir. Ainsi, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la connaissance que celui-ci avait de l'état de cessation des paiements de la débitrice n'impliquait pas celle de son mandant (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E1428EUG).

newsid:445057

Filiation

[Brèves] Exequatur, sur le fondement du Règlement "Bruxelles I", d'un jugement étranger ayant statué à la fois sur l'existence d'un lien de filiation et une demande d'aliments

Réf. : Cass. civ. 1, 3 décembre 2014, n° 13-22.672, F-P+B (N° Lexbase : A0484M73)

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N5051BUM

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Le 20 Décembre 2014

Il ressort d'un arrêt rendu le 3 décembre 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation que, si l'état des personnes est exclu du champ d'application du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (N° Lexbase : L7541A8S), la déclaration d'exécution d'un jugement étranger ayant statué à la fois sur l'existence d'un lien de filiation et une demande d'aliments peut néanmoins être valablement prononcée sur le fondement dudit Règlement, la demande d'exequatur étant alors nécessairement limitée aux condamnations pécuniaires et non à l'ensemble des dispositions du jugement (Cass. civ. 1, 3 décembre 2014, n° 13-22.672, F-P+B N° Lexbase : A0484M73). En l'espèce, par déclaration du 10 janvier 2011, le greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris avait constaté le caractère exécutoire en France d'un jugement polonais, du 20 mai 2009, ayant dit que M. M. était le père de Blanka P., née le 27 mai 2006, et l'ayant condamné à payer à la mère de l'enfant, Mme P., certaines sommes à titre de pension alimentaire et de remboursement des dépenses liées à la grossesse et l'accouchement. M. M. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 11 juin 2013, n° 12/19132 N° Lexbase : A4526KGQ) de confirmer cette déclaration, faisant valoir, notamment, qu'en relevant, pour confirmer la déclaration du 10 janvier 2011, que, compte-tenu du champ d'application du Règlement du 22 décembre 2000, la demande d'exequatur était "nécessairement" limitée aux condamnations pécuniaires du jugement du 20 mai 2009, cependant que cette circonstance n'était pas susceptible de régulariser la déclaration du 10 janvier 2011 qui n'avait pas limité le caractère exécutoire du jugement aux seules condamnations pécuniaires, la cour d'appel avait violé les articles 1er, 33, du Règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 et 509-2 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0368IR3). L'argument est écarté par la Haute juridiction qui approuve les juges d'appel qui, ayant constaté que l'état des personnes était exclu du champ d'application du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, en avaient exactement déduit que la demande d'exequatur du jugement étranger était nécessairement limitée aux condamnations pécuniaires, de sorte que la déclaration ayant rendu exécutoire celles-ci, seules susceptibles d'exécution matérielle, et non l'ensemble des dispositions du jugement, avait à juste titre été établie sur le fondement des articles 38 et suivants de ce Règlement.

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Filiation

[Brèves] GPA : rejet de la demande d'annulation de la circulaire de la Garde des Sceaux du 25 janvier 2013 demandant à ce que puissent être accordés des certificats de nationalité française aux enfants nés à l'étranger par GPA

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 12 décembre 2014, n° 367324 (N° Lexbase : A3276M7H)

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N5077BUL

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Le 20 Décembre 2014

Par un arrêt rendu le 12 décembre 2014, le Conseil d'Etat rejette la demande d'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire de la Garde des Sceaux en date du 25 janvier 2013 (circulaire du 25 janvier 2013, JUSC1301528C, relative à la délivrance des certificats de nationalité française - convention de mère porteuse - Etat civil étranger N° Lexbase : L6121I34) demandant à ce que puissent être accordés des certificats de nationalité française aux enfants nés à l'étranger par GPA (CE 2° et 7° s-s-r., 12 décembre 2014, n° 367324 N° Lexbase : A3276M7H). Pour rappel, la circulaire attaquée concerne la délivrance de certificats de nationalité française aux enfants nés à l'étranger de parents français "lorsqu'il apparaît, avec suffisamment de vraisemblance qu'il a été fait recours à une convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui". Cette circulaire indique que dans un tel cas, cette circonstance "ne peut suffire à opposer un refus aux demandes de certificats de nationalité française". Elle invite ses destinataires à veiller à ce qu'il soit fait droit aux demandes de délivrance lorsque les conditions légales sont remplies. Après avoir rappelé que les contrats de gestation ou de procréation pour autrui sont interdits par le Code civil et que cette interdiction est d'ordre public, le Conseil d'Etat juge, cependant, que la seule circonstance que la naissance d'un enfant à l'étranger ait pour origine un contrat qui est entaché de nullité au regard de l'ordre public français ne peut, sans porter une atteinte disproportionnée à ce qu'implique, en termes de nationalité, le droit de l'enfant au respect de sa vie privée, garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4798AQR), conduire à priver cet enfant de la nationalité française à laquelle il a droit, en vertu de l'article 18 du Code civil et sous le contrôle de l'autorité judiciaire, lorsque sa filiation avec un Français est établie. Par suite, en ce qu'elle expose que le seul soupçon de recours à une convention portant sur la procréation ou la gestation pour autrui conclue à l'étranger ne peut suffire à opposer un refus aux demandes de certificats de nationalité française dès lors que les actes d'état-civil local attestant du lien de filiation avec un Français, légalisés ou apostillés sauf dispositions conventionnelles contraires, peuvent être, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, regardés comme probants, au sens de l'article 47 du Code civil (N° Lexbase : L1215HWW), la circulaire attaquée n'est entachée d'aucun excès de pouvoir (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4415EY8).

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Fiscal général

[Brèves] Adoption par le Gouvernement d'une charte sur la nouvelle gouvernance fiscale

Réf. : Charte sur la nouvelle gouvernance fiscale du 1er décembre 2014

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N4991BUE

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Le 20 Décembre 2014

Pour assurer le financement de l'économie et de la croissance et avoir une finance efficace, au service de l'économie réelle, la place financière de Paris doit être forte. Une place de Paris attractive permet de mobiliser les capitaux de manière efficace pour accompagner les besoins de financement des entreprises. A l'occasion d'une réunion, en date du 3 septembre 2014, du Comité "Place de Paris 2020", installé en juin 2014, le ministre du Budget a rendu publique une charte qui pose le principe de non-rétroactivité en matière fiscale. C'est la traduction détaillée de l'engagement qu'il avait pris le 27 août 2014. Concrètement, cela signifie que les changements de fiscalité n'affecteront plus ni les exercices déjà clos, ni même les exercices en cours. Les acteurs auront de la visibilité et la garantie que les règles du jeu sont connues suffisamment à l'avance. L'adoption par le Gouvernement d'une charte en matière de fiscalité renforce la prévisibilité fiscale en France. Elle offre aux entreprises localisées en France un cadre fiscal plus attractif et accroît l'attrait de la France aux yeux des investisseurs étrangers. En effet, à la suite des assises de la fiscalité des entreprises qui se sont tenues au printemps 2014, le Gouvernement s'est engagé à conduire une politique ambitieuse d'amélioration des conditions dans lesquelles les règles fiscales s'appliquent aux entreprises, tant dans leur contenu que dans leur processus d'élaboration. Ce processus se concrétise dans une double démarche. D'une part, une rationalisation de la norme fiscale par le recours à des définitions existantes afin d'assurer une meilleure clarté et une meilleure accessibilité des règles fiscales. D'autre part, un accroissement de la sécurité juridique par un encadrement de l'entrée en vigueur de la loi fiscale. La rétroactivité de la loi fiscale sera strictement encadrée. Les projets d'articles législatifs ou amendements gouvernementaux ne devront plus s'appliquer aux faits générateurs antérieurs à la publication de la loi au journal officiel. De surcroit, les lois fiscales ne pourront plus être rétrospectives. Les projets d'articles législatifs ou amendements gouvernementaux ne devront plus s'appliquer aux revenus perçus au cours de l'année d'adoption de la loi et ne pourront s'appliquer qu'aux exercices ouverts à compter de la publication de celle-ci, sauf mesures favorables au contribuable.

newsid:444991

Procédure civile

[Brèves] Inadmissibilité de la saisine du juge sans mise en oeuvre de la procédure de conciliation préalable

Réf. : Cass. mixte, 12 décembre 2014, n° 13-19.684, P+B+R+I (N° Lexbase : A3277M7I)

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N5076BUK

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Le 17 Mars 2015

Le défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n'est pas susceptible d'être régularisé par la mise en oeuvre de ladite clause en cours d'instance. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation, rendu le 12 décembre 2014 (Cass. mixte, 12 décembre 2014, n° 13-19.684, P+B+R+I N° Lexbase : A3277M7I ; il convient de préciser que la clause instituant une procédure de conciliation obligatoire constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge, cf., Cass. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423, P N° Lexbase : A1830A7W). Dans cette affaire, en 2006, la société P. a fait construire un ensemble immobilier, après avoir confié des missions de maîtrise d'oeuvre à la société A., d'étude de béton à la société O. et d'étude de sols à la société A.. Le contrat d'architecte conclu le 3 février 2006 entre la société P. et la société A. prévoyait le recours à l'avis du Conseil régional de l'ordre des architectes dont relève le maître d'oeuvre, avant toute procédure judiciaire. Les travaux ayant nécessité une quantité de béton supérieure à celle préconisée par la société O., à partir de l'étude de sols réalisée par la société A., une ordonnance de référé du 28 septembre 2006 a prescrit une mesure d'instruction. Par acte du 11 août 2009, la société P. a assigné les sociétés A. et O. en paiement de dommages intérêts sur le fondement des articles 1146 (N° Lexbase : L1246ABR) et suivants du Code civil. La société P. a ensuite fait grief à la cour d'appel de déclarer irrecevable son action à l'encontre de la société A., alors, selon elle, que le défaut de mise en oeuvre d'une clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui peut être régularisée jusqu'au jour où le juge statue, même postérieurement à l'acte introductif d'instance. En l'espèce, la cour d'appel (CA Montpellier, 30 mai 2013, n° 11/03674 N° Lexbase : A2799KEE) a constaté que la saisine pour avis du Conseil régional de l'ordre des architectes avait eu lieu avant que les premiers juges statuent et qu'en se fondant, pour accueillir la fin de non recevoir, sur la circonstance inopérante que cette saisine est intervenue après l'introduction de l'instance, la cour d'appel a, par refus d'application, violé l'article 126 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1423H4H). A tort, selon la Haute juridiction qui retient, après avoir énoncé la règle susmentionnée, que la cour d'appel a exactement retenu l'irrecevabilité de la demande (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7350ETE).

newsid:445076

Procédure prud'homale

[Brèves] Conformité à la Constitution de la loi relative à la désignation des conseillers prud'hommes

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-704 DC du 11 décembre 2014 (N° Lexbase : A2168M7G)

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N5075BUI

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Le 20 Décembre 2014

Saisi de la loi relative à la désignation des conseillers prud'hommes, le Conseil constitutionnel l'a déclarée conforme à la Constitution dans une décision rendue le 24 novembre 2014 (Cons. const., décision n° 2014-704 DC du 11 décembre 2014 N° Lexbase : A2168M7G).
Sur le grief tiré du caractère insuffisamment précis de l'habilitation donnée au Gouvernement pour réformer par voie d'ordonnances le mode de désignation des conseillers prud'hommes, le Conseil d'Etat rappelle que l'audience des organisations syndicales de salariés est définie à l'article L. 2121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3727IBN) et celle des organisations professionnelles d'employeurs est définie à l'article L. 2151-1 du même code (N° Lexbase : L6254IZN) ; que les alinéas 2 à 10 de l'article 1er de la loi relative à la désignation des conseillers prud'hommes, fixent précisément les dispositions qui pourront être modifiées par ordonnances et que le nouveau mode de désignation devra respecter le caractère paritaire de la juridiction. Il en conclut que ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences qui résultent de l'article 38 de la Constitution (N° Lexbase : L1298A9X).
Sur les griefs tirés de l'atteinte aux principes d'égalité devant la loi et d'égal accès aux emplois publics, le Conseil précise notamment que tous les salariés sont électeurs aux élections qu'ils soient ou non affiliés à un syndicat. En outre, les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet d'empêcher que des personnes qui ont la qualité de demandeur d'emploi ou des personnes non affiliées à un syndicat soient désignées comme conseiller prud'hommes, de sorte qu'en prévoyant que les conseillers prud'hommes seront désignés en fonction de l'audience des organisations syndicales de salariés et de celle des organisations professionnelles d'employeurs, les dispositions contestées ne créent de différence de traitement ni entre les salariés syndiqués et ceux qui ne le sont pas ni entre les salariés et les demandeurs d'emplois. Enfin, les dispositions contestées maintiennent le caractère paritaire de la composition des conseils de prud'hommes de sorte qu'en prévoyant que les conseillers prud'hommes seront désignés en fonction du critère d'audience qui fonde la représentativité des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, les dispositions contestées ont fixé un critère de désignation des candidats en lien direct avec l'objet de la loi.
Sur les griefs tirés de l'atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions le Conseil constitutionnel précise que l'article 1er de la loi prévoit que les dispositions qui seront prises par ordonnances devront respecter les principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions et, par suite, comporter les garanties légales de nature à assurer le respect de ces principes dans la désignation des membres de cette juridiction (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3657ETM).

newsid:445075

Urbanisme

[Brèves] Conditions de légalité de la décision de préemption d'un bien par une commune

Réf. : CE, Sect., 5 décembre 2014, n° 359769, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9039M4K)

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N5033BUX

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Le 20 Décembre 2014

Dans un arrêt rendu le 5 décembre 2014, le Conseil d'Etat précise les conditions de légalité de la décision de préemption d'un bien par une commune, celle-ci devant être exécutoire dans les deux mois à peine de nullité de la procédure (CE, Sect., 5 décembre 2014, n° 359769, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9039M4K). Il résulte des dispositions de l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L9063IZP) que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s'ils peuvent, ou non, poursuivre l'aliénation entreprise. Dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l'exercer, les mêmes dispositions, combinées avec celles des articles L. 2131-1 (N° Lexbase : L2000GUM) et L. 2131-2 (N° Lexbase : L5098ISM) du Code général des collectivités territoriales, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois, c'est-à-dire non seulement prise, mais, également, notifiée au propriétaire intéressé et transmise au représentant de l'Etat. La réception de la décision par le propriétaire intéressé et le représentant de l'Etat dans le délai de deux mois, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption. En l'espèce, une commune a reçu, le 15 décembre 2001, la déclaration d'intention d'aliéner un bien. La décision par laquelle le maire, auquel le conseil municipal avait délégué l'exercice du droit de préemption urbain, a préempté ce bien a été transmise à la sous-préfecture le 1er mars 2002 seulement. Ainsi, cette décision était illégale.

newsid:445033

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