Le Quotidien du 16 décembre 2014

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Défaut de réponse aux interrogations du Bâtonnier : manquement qui mérite, à lui seul, d'être sanctionné

Réf. : CA Metz, 26 novembre 2014, n° 14/02403 (N° Lexbase : A2149M4D)

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Le 20 Décembre 2014

Le défaut de réponse aux interrogations du Bâtonnier constitue un manquement aux devoirs de l'avocat à l'égard de son ordre et à ses obligations professionnelles et peut donner lieu au prononcé d'une sanction disciplinaire. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Metz, dans un arrêt rendu le 26 novembre 2014 (CA Metz, 26 novembre 2014, n° 14/02403 N° Lexbase : A2149M4D). Dans cette affaire, un conseil de discipline avait, au visa des articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), relevé notamment que l'avocat poursuivi s'était abstenu de répondre, de manière répétée et persistante, aux demandes de son Bâtonnier ; qu'il n'avait pas fait les diligences nécessaires dans certains dossiers qui lui avait été adressée ; et qu'il avait encaissé des honoraires sans effectuer les prestations demandées. Pour le conseil de discipline, l'ensemble de ces faits constituait une contravention aux règles professionnelles et un manquement à la probité, justifiant le prononcé d'une peine disciplinaire d'interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat pour une durée de 16 mois dont 12 mois assortis du sursis. Sur la contestation de cette sanction, la cour d'appel rappelle que toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extra-professionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur à des sanctions disciplinaires. Ainsi, l'absence de réponse de l'avocat aux demandes d'explication de son Bâtonnier, suite aux doléances exprimées par un ou des clients de cet avocat, ou de façon plus générale le défaut de réponse à toutes demandes de renseignements du Bâtonnier, outre le préjudice qu'il peut causer directement au client de l'avocat concerné ayant émis les plaintes à l'origine des demandes d'explication, est de plus de nature à porter tort à l'ensemble de la profession d'avocat et en particulier au barreau dans le ressort duquel exerce l'avocat ainsi interrogé en ce qu'elle peut amener le plaignant à penser que le Bâtonnier et l'Ordre des avocats, dans un réflexe corporatiste, ne souhaitent pas prendre partie contre leur confrère. L'avocat avait, lors de ses auditions, admis s'être volontairement abstenu de donner suite aux demandes d'observation et d'explication des Bâtonniers et avoir fait preuve de laxisme. La cour relève qu'il n'est pas admissible de la part d'un avocat en charge d'un dossier, quel que soit le mode d'exercice de sa profession, en mode libéral à son propre compte, comme collaborateur ou comme salarié, en raison de l'indépendance qui est statutairement la sienne dans l'organisation de la défense de son client, de se retrancher derrière cette position de collaborateur ou de salarié pour ne pas déférer aux demandes de son Bâtonnier. Ce manquement mérite, à lui seul, d'être sanctionné (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0114EUR).

newsid:444953

Avocats/Procédure

[Brèves] Articulation entre aide juridictionnelle et assurance de protection juridique

Réf. : Décret n° 2014-1502 du 12 décembre 2014, relatif aux demandes d'aide juridictionnelle en cas de prise en charge par un dispositif de protection juridique (N° Lexbase : L0159I7Z)

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N5087BUX

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Le 20 Décembre 2014

A été publié au Journal officiel du 14 décembre 2014 le décret n° 2014-1502 du 12 décembre 2014, relatif aux demandes d'aide juridictionnelle en cas de prise en charge par un dispositif de protection juridique (N° Lexbase : L0159I7Z). Ce texte, pris pour l'application des articles 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique (N° Lexbase : L8607BBE), et 33 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (N° Lexbase : L0627ATE), a pour objectif d'améliorer l'articulation entre l'aide juridictionnelle et l'assurance de protection juridique en évitant le dépôt des demandes d'aide juridictionnelle si l'assureur peut prendre en charge le litige. Si le demandeur de l'aide juridictionnelle a déclaré disposer d'un contrat ou d'une garantie de protection juridique qui ne couvre pas les frais du procès et notamment la rémunération des auxiliaires de justice, il devra fournir une attestation de non-prise en charge délivrée par son assureur à l'appui de sa demande (décret n° 91-1266, art. 34, 9, nouv.). Un arrêté du 12 décembre 2014, publié le même jour, fixe le modèle de cette attestation (NOR : JUST1417223A N° Lexbase : L0185I7Y) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9616ETC).

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Baux commerciaux

[Brèves] Procédures collectives et sort de la créance de travaux de remise en état

Réf. : Cass. com., 2 décembre 2014, n° 13-11.059, FS-P+B (N° Lexbase : A0598M7B)

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N5066BU8

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Le 20 Décembre 2014

La créance du bailleur relative aux travaux de remise en état n'est la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant la période d'observation, au sens des dispositions de l'article L. 622-17 du Code de commerce (N° Lexbase : L8102IZ4), que si les dégradations qui lui sont reprochées ont été commises pendant cette période. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 2 décembre 2014 (Cass. com., 2 décembre 2014, n° 13-11.059, FS-P+B N° Lexbase : A0598M7B). En l'espèce, le locataire de locaux à usage d'établissement scolaire avait donné un congé pour le 31 juillet 2009 qui avait été contesté par le bailleur. Le 11 juin 2009, le locataire avait été mis en redressement judiciaire. Le 7 août 2009, le bailleur, après avoir demandé au locataire, le 24 juillet précédent, de libérer les lieux pour le 31 juillet, s'était désisté de sa demande en nullité du congé et avait déclaré accepter celui-ci. Les lieux avaient été libérés le 1er novembre 2009. Le bailleur a assigné le locataire et l'administrateur judiciaire, ès qualités et à titre personnel, notamment en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de relouer les lieux avant le début de l'année scolaire suivante et en paiement du coût des travaux de leur remise en état. Les juges du fond ont déclaré irrecevables ces demandes contre le locataire et l'administrateur, ès qualités, et les ont rejetées contre l'administrateur à titre personnel. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en posant que la créance du bailleur relative aux travaux de remise en état n'est la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant la période d'observation, au sens des dispositions de l'article L. 622-17 du Code de commerce (N° Lexbase : L8102IZ4), que si les dégradations qui lui sont reprochées ont été commises pendant cette période et non parce que les lieux ont été restitués après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Par ailleurs, la Cour de cassation relève que le bailleur avait, du 11 juin au 1er novembre 2009, été réglé, en contrepartie de la prestation fournie au débiteur pendant cette période, du loyer dû puis d'une indemnité d'occupation après la résiliation du bail fixée au 31 juillet 2009. En conséquence, les dommages et intérêts demandés pour l'indemniser du préjudice résultant de la perte de la chance de pouvoir relouer immédiatement les lieux n'avaient donc pas pour contrepartie une prestation fournie au débiteur. Enfin, l'administrateur ayant su seulement quelques jours avant la résiliation du bail que le propriétaire avait accepté cette résiliation et le tribunal ayant décidé la poursuite d'exploitation malgré son rapport concluant le 31 août 2009 à la liquidation judiciaire, aucune faute engageant la responsabilité personnelle de cet administrateur n'était démontrée (cf. les Ouvrages "baux commerciaux" N° Lexbase : E9375ETE et "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E6027EYU).

newsid:445066

Marchés publics

[Brèves] Manquements susceptibles d'avoir lésé le requérant : non-incidence de l'irrecevabilité de la candidature pour cause d'éléments manquants

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r.., 3 décembre 2014, n° 384180, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9088M4D)

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N5039BU8

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Le 20 Décembre 2014

Le pouvoir adjudicateur ne peut utilement se prévaloir, pour faire échec à un référé précontractuel, de ce que la candidature du requérant était irrecevable, faute de comporter l'ensemble des pièces requises et de ce que le requérant serait dès lors insusceptible d'être lésé par les manquements qu'il invoque, dès lors que ce pouvoir adjudicateur n'a ni rejeté la candidature, ni, en application de l'article 52 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L7064IED), sollicité une régularisation. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 3 décembre 2014 (CE 2° et 7° s-s-r.., 3 décembre 2014, n° 384180, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9088M4D). Pour faire échec à la demande de la société X, le département soutient que sa candidature était irrecevable et que cette société est, par suite, insusceptible d'être lésée par les manquements qu'elle invoque, dès lors qu'à l'instar d'autres sociétés du groupement dont elle faisait partie, elle n'a pas transmis un formulaire de candidature DC1 comportant une signature originale de la personne habilitée à engager l'entreprise, mais une simple copie. A supposer que le département ait douté de la capacité juridique de tout ou partie des signataires des dossiers de candidature des sociétés membres du groupement ayant la société pour mandataire lorsqu'il a examiné ces dossiers, il lui était loisible soit de rejeter la candidature de ce groupement soit, en application des dispositions de l'article 52 du Code des marchés publics, de solliciter une régularisation sur ce point. Ainsi, à défaut de l'avoir rejetée comme irrecevable, le département ne saurait utilement se prévaloir, en défense devant le juge des référés précontractuels, du seul caractère incomplet du dossier de candidature de la société requérante pour soutenir que son argumentation tirée du (ou des) manquement(s) invoqué(s) serait inopérante (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2072EQS).

newsid:445039

Procédure pénale

[Brèves] Point de départ du délai de six mois au terme duquel les objets saisis dont la restitution n'a pas été demandée deviennent propriété de l'Etat

Réf. : Cass. crim., 9 décembre 2014, n° 13-86.775, FS-P+B (N° Lexbase : A5832M77)

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N5086BUW

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Le 20 Décembre 2014

Le délai de six mois, prévu par l'article 41-4, alinéa 3, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0136I3G), au terme duquel les objets saisis dont la restitution n'a pas été demandée ou décidée deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers, commence à courir au jour où le prévenu a eu connaissance de la décision sur l'action publique par laquelle le tribunal a épuisé sa compétence. Telle est la précision fournie par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 décembre 2014 (Cass. crim., 9 décembre 2014, n° 13-86.775, FS-P+B N° Lexbase : A5832M77). En l'espèce, par jugement du tribunal correctionnel en date du 3 novembre 2009, M. I. avait été déclaré coupable d'escroquerie en bande organisée et condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis, le tribunal ne s'étant pas prononcé sur la confiscation des fonds déposés par M. I. sur un compte bancaire et placés sous main de justice par ordonnance du juge d'instruction, ni n'ayant statué sur la question de leur restitution. Par arrêt du 11 mars 2011, la cour d'appel avait déclaré irrecevable l'appel du jugement formé par M. A., partie civile ; par ordonnance en date du 9 mars 2012, le président de la Chambre criminelle avait constaté le désistement du pourvoi formé par M. A. contre l'arrêt susvisé. Par requête du 13 juin 2012, M. I. avait sollicité, auprès du procureur du tribunal de Genève, la restitution de ses biens bloqués en Suisse ; par jugement en date du 14 janvier 2013, le tribunal correctionnel avait déclaré irrecevable la requête qui lui avait été transmise par les autorités suisses ; le requérant avait interjeté appel de cette décision. Pour confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel avait retenu que la requête en restitution formulée par M. I. le 30 octobre 2012 était irrecevable comme tardive, la décision du 3 novembre 2009 sur l'action publique constituant le point de départ du délai de six mois prévu à l'article 41-4 du Code de procédure pénale, lequel expirait le 3 mai 2010. Elle est approuvée par la Cour suprême qui retient la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4278EUY).

newsid:445086

Propriété

[Brèves] Demande de l'attribution éliminatoire dans le cadre du partage d'une indivision conventionnelle

Réf. : Cass. civ. 1, 3 décembre 2014, n° 13-27.627, F-P+B (N° Lexbase : A0592M73)

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N5052BUN

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Le 20 Décembre 2014

L'attribution éliminatoire peut être demandée, sous les conditions prévues par la loi, lors du partage d'une indivision conventionnelle. Telle est la précision fournie par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 3 décembre 2014 (Cass. civ. 1, 3 décembre 2014, n° 13-27.627, F-P+B N° Lexbase : A0592M73). En l'espèce, M. B. et sa soeur, Mme B., avaient conclu une convention d'indivision relative à l'exercice des droits indivis en pleine propriété qu'ils détenaient sur divers biens immobiliers, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1995, renouvelable par tacite reconduction ; la soeur était décédée le 11 octobre 1999, laissant pour lui succéder, ses quatre enfants, les consorts R.. M. B. avait assigné ses neveux aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision. Il faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles de rejeter sa demande en licitation des biens indivis et d'accueillir la demande reconventionnelle des consorts R. tendant au maintien entre eux de l'indivision et à l'attribution de sa part à leur coïndivisaire (CA Versailles, 4 octobre 2012, n° 10/09035 N° Lexbase : A8338ITY). Il faisait valoir, en effet, que le partage d'une indivision conventionnelle ne donne pas lieu à l'attribution éliminatoire prévue par l'article 815, alinéa 3, ancien (N° Lexbase : L3436ABU), et 824 nouveau (N° Lexbase : L9956HN3) du Code civil, les articles 1873-1 (N° Lexbase : L1033ABU) et suivants de ce code ne renvoyant qu'à l'attribution préférentielle organisée par les articles 831 (N° Lexbase : L9963HNC) et 832 (N° Lexbase : L9967HNH) et suivants ; aussi, selon le requérant, en décidant en l'espèce d'attribuer la quote-part de M. B., demandeur à l'action en partage, à ses coïndivisaires restés dans l'indivision conventionnelle, les juges du fond avaient violé l'article 815 ancien du Code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, et les articles 1873-1 et suivants du même code. L'argument est écarté par la Haute juridiction qui énonce la solution précitée.

newsid:445052

Rémunération

[Brèves] Présentation de la simplification de la paie et des déclarations sociales en conseil des ministres

Réf. : Communication du Conseil des ministres du 3 décembre 2014, relative à la simplification de la paie et des déclarations sociales

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N5007BUY

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Le 20 Décembre 2014

La ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes et le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social ont présenté, lors du Conseil des ministres du 3 décembre 2014, une communication relative à la simplification de la paie et des déclarations sociales.
Dans le cadre du Conseil de la simplification pour les entreprises, le Gouvernement a engagé un chantier de simplification de la fiche de paie. D'abord, l'empilement des mentions sur les bulletins de paie et l'accumulation des lignes patronales ne permet plus au salarié de comprendre les informations qui lui sont destinées. Pour autant, la présentation actuelle ne fait pas apparaître le montant des cotisations sociales net de l'ensemble des mesures d'abaissement du coût du travail (allègements généraux, CICE). Ensuite, la simplification de la gestion de la paie facilitera le calcul des prélèvements par l'entreprise, grâce au déploiement de la déclaration sociale nominative.
Cette simplification s'effectuera par étape. Elle permettra tout d'abord de disposer d'un modèle de fiche de paie simplifiée, testé par des entreprises volontaires dès le 1er janvier 2015. L'allègement des mentions associées aux prélèvements des employeurs permettra ainsi une réduction très significative du nombre de lignes du bulletin de paie, sans nuire à l'information des salariés. Au cours de l'année 2015, la simplification et la normalisation des autres parties du bulletin de paie, notamment les mentions relatives aux prélèvements salariaux, aux organismes collecteurs, au décompte des congés et au droit à formation feront l'objet d'un second train de simplifications pour en améliorer la lisibilité pour les salariés, et ce en vue d'un déploiement dans toutes les entreprises au 1er janvier 2016.
Pour les entreprises, la gestion de la paie sera radicalement simplifiée grâce au déploiement de la déclaration sociale nominative au 1er janvier 2016. Cette transmission se substituera à la quasi-totalité des déclarations sociales et permettra de réduire de 75 % les informations demandées aux entreprises. Elle comprendra à la fois la transmission mensuelle en sortie de paye de données d'identification de l'employeur et du salarié, des caractéristiques de l'emploi exercé et de la rémunération versée au salarié et des signalements d'événements. Les entreprises verront la gestion de la paie facilitée et économiseront du temps sur l'établissement des déclarations sociales.
Enfin, en vue de réformes de moyen terme, le Haut conseil au financement de la protection sociale a été chargé d'examiner les mesures structurelles, notamment d'harmonisation des assiettes de cotisations sociales.

newsid:445007

Responsabilité

[Brèves] La réparation d'un dommage consécutif à un produit défectueux sur le terrain du droit commun suppose la caractérisation d'une faute distincte du défaut de sécurité

Réf. : Cass. civ. 1, 10 décembre 2014, n° 13-14.314, F-P+B (N° Lexbase : A5992M73)

Lecture: 2 min

N5088BUY

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Le 20 Décembre 2014

La possibilité d'invoquer un régime de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle distinct de celui du fait des produits défectueux en présence d'un dommage imputable à une défectuosité du produit, suppose d'établir une faute distincte du défaut de sécurité du produit. Telle est la solution de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 10 décembre 2014 (Cass. civ. 1, 10 décembre 2014, n° 13-14.314, F-P+B N° Lexbase : A5992M73). En l'espèce, M. S. a subi de graves dommages à l'oreille après avoir utilisé un interphone situé dans l'appartement qui lui avait été donné à bail en 1998 par la SCI K.. Ayant obtenu la condamnation du bailleur à réparer le préjudice subi, mais soutenant qu'il n'avait pu recouvrer la somme due, M. S. a fait assigner aux mêmes fins le fournisseur, l'installateur et le producteur de l'interphone a été appelé en garantie. Débouté de ses prétentions, la victime se pourvoit en cassation, se prévalant d'une faute d'installation distincte du défaut de sécurité du produit. Ainsi, bien que le dommage subi trouve son origine dans la conception de l'interphone, l'installation d'une ligne unique pour toute la cage d'escalier de l'immeuble serait constitutive d'une faute imputable à l'installateur. En refusant de caractériser une telle faute au titre d'une responsabilité extracontractuelle, la cour d'appel aurait violé les articles 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ), 1383 (N° Lexbase : L1489ABR) et 1386-18 du Code civil (N° Lexbase : L1511ABL). Cette argumentation est rejetée par la Cour de cassation. La Haute juridiction rappelle que "pour un produit qui, a été mis en circulation après le 30 juillet 1988, date d'expiration du délai de transposition de la Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985 (N° Lexbase : L0040AWE) relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, et avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998, transposant en droit français la Directive précitée, le droit interne applicable doit être interprété à la lumière de cette dernière". Sur ce point, un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 25 avril 2002 (CJCE, 25 avril 2002, aff. C-183/00 (N° Lexbase : A5768AYB) a relevé que l'article 13 de la Directive du 25 juillet 1985 permettant à la victime de se prévaloir d'un régime de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle différent de la responsabilité du fait des produits défectueux, suppose de prouver que le dommage subi résulte d'une faute distincte du défaut de sécurité du produit en cause. Faisant sienne l'interprétation de la Cour de la justice de l'Union européenne, la Cour de cassation relève que le défaut de sécurité était imputable à un défaut de fabrication, et que la faute distincte du défaut de sécurité du produit n'était pas caractérisée (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E3530EUB).

newsid:445088

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