Le Quotidien du 12 décembre 2014

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Réduction de l'honoraire au seul motif que l'avocat aurait commis un abus de pouvoir en profitant du handicap de son client (non)

Réf. : CA Grenoble, 26 novembre 2014, n° 14/01565 (N° Lexbase : A1622M4T)

Lecture: 1 min

N4951BUW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/21878111-edition-du-12122014#article-444951
Copier

Le 20 Décembre 2014

Le premier président ne saurait diminuer les honoraires au motif que l'avocate aurait commis un abus de pouvoir en profitant du handicap de son client et qu'ainsi elle aurait failli aux règles régissant le statut de sa profession ; il lui convient seulement de rechercher si les diligences alléguées sont établies et si elles justifient les honoraires réclamés. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Grenoble, le 26 novembre 2014 (CA Grenoble, 26 novembre 2014, n° 14/01565 N° Lexbase : A1622M4T). On sait que l'obtention d'un consentement sous l'effet déterminant d'une contrainte morale entraîne la nullité de la convention, et ce conformément à l'article 1111 du Code civil (Cass. civ. 2, 18 décembre 2003, n° 02-16.426, FS-P+B N° Lexbase : A4943DAC) et que doit faire l'objet d'une réduction l'honoraire versé en raison du consentement vicié du client (Cass. civ. 2, 13 décembre 2012, n° 11-28.822, F-D N° Lexbase : A1065IZH). Mais, non seulement seul l'état d'une dégradation de l'état de santé altérant les facultés intellectuelles ou psychologiques du client, compromettant notamment sa capacité de discernement et d'analyse, entraîne la nullité de la convention d'honoraire (CA Grenoble, 17 mars 2010, n° 09/03999 N° Lexbase : A9727E3N), donc pas nécessairement une invalidité à 80 % comme en l'espèce, mais, dans cette affaire, aucune convention n'avait été signée. Le juge s'en remet donc aux critères d'évaluation de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et confirme la décision du Bâtonnier relative à l'honoraire réclamé par l'avocat (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2707E4Z).

newsid:444951

Construction

[Brèves] Obligation d'information et de conseil, à la charge du maître d'oeuvre chargé d'une mission de surveillance des travaux et à l'égard du maître de l'ouvrage, concernant la présence d'un sous-traitant

Réf. : Cass. civ. 3, 10 décembre 2014, n° 13-24.892, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1169M7G)

Lecture: 2 min

N5070BUC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/21878111-edition-du-12122014#article-445070
Copier

Le 20 Décembre 2014

Le maître d'oeuvre chargé d'une mission de surveillance des travaux a pour obligation d'informer le maître de l'ouvrage de la présence d'un sous-traitant et de lui conseiller de se le faire présenter et, le cas échéant, de l'agréer et de définir les modalités de règlement de ses situations. Tel est l'apport de l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 10 décembre 2014, n° 13-24.892, FS-P+B+I N° Lexbase : A1169M7G). En l'espèce, le syndicat des copropriétaires avait confié la réfection de ses "parkings" et aires de circulation à la société V., laquelle avait sous-traité le lot de reprise des revêtements des places de stationnement à la société C.. Cette société, après production de sa créance à la procédure collective de la société V. placée en redressement judiciaire, avait assigné le syndicat en règlement de ses travaux sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 (N° Lexbase : L5127A8E) ; le syndicat avait appelé en garantie la société S. en qualité de maître d'oeuvre. Cette dernière faisait grief à l'arrêt de la condamner à garantir le syndicat de la condamnation prononcée au profit de la société C., soutenant que le simple fait que le maître d'oeuvre ait été chargé d'une mission de direction et de surveillance du chantier ne pouvait suffire à faire peser sur lui une obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage relativement à la nécessité de se faire présenter et d'agréer les sous-traitants, et que seul un mandat expressément donné sur ce point par le maître de l'ouvrage était de nature à faire naître une telle obligation ; aussi, selon la société requérante, en estimant dès lors que la société S., maître d'oeuvre, avait manqué à son obligation de conseil vis-à-vis du maître de l'ouvrage, au seul motif que le bureau d'études techniques avait assumé une "mission de direction et de surveillance du chantier" et que, "dans ce cadre, il lui appartenait de conseiller le maître de l'ouvrage, non spécialiste de la construction, sur la nécessité de faire présenter et le cas échéant d'agréer les sous-traitants", la cour d'appel avait méconnu les principes susvisés et avait violé l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT). L'argument est écarté par la Haute juridiction approuvant les juges d'appel qui, ayant énoncé le principe précité, avaient pu en déduire que la société S. était tenue à garantie.

newsid:445070

Droit des étrangers

[Brèves] Droit de séjour des étrangers parents de citoyens mineurs de l'Union : illégalité du refus d'octroi du titre de séjour dès lors que les conditions de ressources sont remplies

Réf. : CE référé, 9 décembre 2014, n° 386029, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1168M7E)

Lecture: 2 min

N5073BUG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/21878111-edition-du-12122014#article-445073
Copier

Le 20 Décembre 2014

Dans une ordonnance rendue le 9 décembre 2014, le Conseil d'Etat rappelle que le parent d'un mineur citoyen de l'Union européenne qui en assume la charge dispose d'un droit au séjour, même s'il n'est pas lui-même ressortissant de l'Union, dès lors que les conditions tenant au niveau des ressources et à l'assurance maladie des intéressés sont remplies (CE référé, 9 décembre 2014, n° 386029, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1168M7E). Une ressortissante camerounaise, dont la fille mineure est ressortissante espagnole, avait demandé au préfet de la Loire-Atlantique de lui accorder un titre de séjour. Devant le refus du préfet, elle avait saisi, dans le cadre d'une procédure d'urgence, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes. Par une ordonnance du 25 novembre 2014, celui-ci a rejeté sa demande. Saisi d'un appel de cette ordonnance, le juge des référés du Conseil d'Etat rappelle que les dispositions combinées de l'article 20 du TFUE (N° Lexbase : L2507IPK), telles qu'interprétées par la CJUE (voir, dans le même sens, CJUE, aff. C-413/99 du 17 septembre 2002 N° Lexbase : A3665AZR, aff. C- 200/02 du 19 octobre 2004 N° Lexbase : A6217DDM, aff. C-34/09 du 8 mars 2011 N° Lexbase : A8752G4W, aff. C-86/12 du 10 octobre 2013 N° Lexbase : A4727KMZ), confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil, à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. Ces conditions étant bien remplies en l'espèce, la mère et l'enfant ne pouvaient pas se voir refuser le droit de séjourner en France. En leur refusant un titre de séjour, le préfet a donc porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qui découlent du statut de citoyen de l'Union. Le juge des référés du Conseil d'Etat a donc enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E4333EY7).

newsid:445073

Entreprises en difficulté

[Brèves] Domaine de l'arrêt des poursuites individuelles : inapplication à une demande d'expertise

Réf. : Cass. com., 2 décembre 2014, n° 13-24.405, F-P+B (N° Lexbase : A0633M7L)

Lecture: 1 min

N5054BUQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/21878111-edition-du-12122014#article-445054
Copier

Le 20 Décembre 2014

Une demande d'expertise faite par un créancier ne tend pas par elle-même à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et ne contrevient donc pas à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 2 décembre 2014, n° 13-24.405, F-P+B N° Lexbase : A0633M7L). En l'espèce, une SCI a fait entreprendre des travaux sur un immeuble dont elle est propriétaire, notamment la pose d'un chéneau prenant appui sur l'immeuble voisin. La propriétaire de l'immeuble voisin, estimant que ces travaux empiétaient sur sa propriété et qu'ils avaient causé des désordres, a assigné la SCI devant le juge des référés pour obtenir la désignation d'un expert. En cours d'expertise, la SCI a appelé en intervention forcée l'architecte et la société, couvreur. Cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, le juge des référés a retenu que l'article L. 622-21 du Code de commerce (N° Lexbase : L3452ICT) interdisait une telle action. La cour d'appel d'Amiens confirme cette décision, interdit d'engager l'action en extension d'expertise contre le liquidateur du débiteur et invite, en conséquence, toute partie intéressée à évaluer et déclarer sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire (CA Amiens, 5 février 2013, n° 10/0492 N° Lexbase : A0815I7C). Sur pourvoi formé par la SCI, la Cour de cassation censure l'arrêt des juges du fond au visa de l'article L. 622-21 du Code de commerce : en statuant ainsi, alors que l'action de la SCI ne tendait pas par elle-même à la condamnation de la société débitrice au paiement d'une somme d'argent et ne contrevenait donc pas à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5055EUR).

newsid:445054

Procédure administrative

[Brèves] Conclusions présentées par le défendeur postérieurement au mémoire par lequel le requérant déclare se désister purement et simplement : possible remboursement des frais non compris dans les dépens

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 3 décembre 2014, n° 363846, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9046M4S)

Lecture: 1 min

N5040BU9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/21878111-edition-du-12122014#article-445040
Copier

Le 20 Décembre 2014

La circonstance qu'elles aient été présentées postérieurement à la date d'enregistrement du mémoire par lequel le requérant déclare se désister purement et simplement de sa requête ne fait pas obstacle à ce que le juge soit saisi par le défendeur de conclusions tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3227AL4), au remboursement de frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il appartient dans tous les cas au juge d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, s'il y a lieu d'y faire droit. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 3 décembre 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 3 décembre 2014, n° 363846, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9046M4S) (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3752EXA).

newsid:445040

Procédure civile

[Brèves] Pas d'obligation pour les tiers à l'audience de soulever les contestations et demandes incidentes à l'audience d'orientation

Réf. : Cass. civ. 2, 4 décembre 2014, n° 13-24.870, F-P+B (N° Lexbase : A0704M79)

Lecture: 1 min

N5026BUP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/21878111-edition-du-12122014#article-445026
Copier

Le 20 Décembre 2014

L'obligation pour les parties à la procédure de saisie immobilière de soulever, à peine d'irrecevabilité, à l'audience d'orientation, l'ensemble des contestations et demandes incidentes ne s'applique pas aux tiers à l'instance. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 4 décembre 2014 (Cass. civ. 2, 4 décembre 2014, n° 13-24.870, F-P+B N° Lexbase : A0704M79 ; voir, a contrario, Cass. civ. 2, 26 juin 2014, n° 13-20.560, F-P+B N° Lexbase : A1545MSZ). En l'espèce, sur des poursuites de saisie immobilière, engagées par une banque, M. et Mme F., débiteurs, ont été autorisés, par un jugement d'orientation du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance à vendre le bien saisi à l'amiable. La vente ayant été conclue devant un notaire et le prix de vente consigné à la Caisse des dépôts et consignations, l'affaire a été rappelée à l'audience pour que soit constatée cette vente. La Caisse des dépôts et consignations est intervenue volontairement à l'instance, en vue de voir écarter l'application de stipulations du cahier des conditions de vente établi par la banque, dont celle-ci et les débiteurs saisis sollicitaient l'application, puis s'est pourvue en cassation contre le jugement du juge de l'exécution qui a déclaré irrecevable son intervention volontaire, constaté la réalisation de la vente amiable, ordonné la radiation des inscriptions et ordonné, conformément aux articles 13 et 14 du cahier des conditions de vente, la séquestration, entre les mains du service séquestre de l'Ordre des avocats, du prix de vente. Les juges suprêmes accueillent son pourvoi et casse la décision des premiers juges, sous le visa des articles R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2391ITQ), 14 (N° Lexbase : L1131H4N) et 625 (N° Lexbase : L7854I4N) du Code de procédure civile. Aussi, relèvent-t-ils que la cassation du chef du jugement déclarant irrecevable une intervention volontaire entraîne, par voie de conséquence, celle du chef du jugement ordonnant la séquestration du prix de vente entre les mains d'un séquestre pour la suite de la procédure (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5590EUL).

newsid:445026

Procédure pénale

[Brèves] Conditions de recevabilité de constitution de partie civile d'une collectivité territoriale

Réf. : Cass. crim., 3 décembre 2014, n° 13-87.224, FS-P+B (N° Lexbase : A0572M7C)

Lecture: 1 min

N5020BUH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/21878111-edition-du-12122014#article-445020
Copier

Le 20 Décembre 2014

Une collectivité territoriale, agissant pour son compte, est irrecevable à se constituer partie civile en raison du délit d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société d'économie mixte dont elle est l'associée ou la créancière, sauf à démontrer l'existence d'un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l'infraction. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 3 décembre 2014 (Cass. crim., 3 décembre 2014, n° 13-87.224, FS-P+B N° Lexbase : A0572M7C). En l'espèce, statuant sur les seuls intérêts civils, dans le cadre d'une procédure suivie contre M.C., du chef d'abus de biens sociaux, la cour d'appel a condamné M. C., en réparation du préjudice causé à la société d'économie mixte S., à verser à une commune, actionnaire majoritaire et créancière de cette société, la somme de 550 173,10 euros correspondant au montant des détournements. La Cour de cassation, relevant d'office le moyen tiré de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9908IQZ), 1-1o de la loi n° 83-634 du 7 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L5220AHS), 437-3o de la loi du 24 juillet 1966 alors en vigueur, et L. 242-6-3o du Code de commerce (N° Lexbase : L9515IY3), censure la décision ainsi rendue car, souligne-t-elle, en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2122EU7).

newsid:445020

Sociétés

[Brèves] Modification de la date et des critères d'établissement de la liste des actionnaires habilités à participer à une assemblée générale d'actionnaires et de la liste des obligataires habilités à participer à une assemblée d'obligataires

Réf. : Décret n° 2014-1466 du 8 décembre 2014, modifiant la date et les modalités d'établissement de la liste des personnes habilitées à participer aux assemblées d'actionnaires et d'obligataires des sociétés commerciales (N° Lexbase : L0020I7U)

Lecture: 2 min

N5072BUE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/21878111-edition-du-12122014#article-445072
Copier

Le 20 Décembre 2014

Un décret, publié au Journal officiel du 10 décembre 2014, modifie la date d'établissement de la liste des actionnaires habilités à participer à une assemblée générale des actionnaires, la date d'établissement de la liste des obligataires habilités à participer à une assemblée d'obligataires et la date butoir d'inscription à l'ordre du jour d'un point ou d'une résolution déposés par un actionnaire (décret n° 2014-1466 du 8 décembre 2014, modifiant la date et les modalités d'établissement de la liste des personnes habilitées à participer aux assemblées d'actionnaires et d'obligataires des sociétés commerciales N° Lexbase : L0020I7U). Ces dates sont désormais fixées au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris (en lieu et place du troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris). Par ailleurs, s'agissant des sociétés cotées, l'article 3 modifie les conditions d'inscription requises pour participer au vote au sein de ces assemblées : abandonnant le critère de la date d'enregistrement comptable du titre sur le compte-titre de l'acheteur (position négociée), ce texte fixe, désormais, comme condition nécessaire au vote l'inscription définitive du titre au compte-titre de l'acheteur (position dénouée), qui correspond au transfert de propriété de ce titre au sens de l'article L. 211-17 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5540IC8). Ainsi, les transactions déjà négociées mais non encore dénouées (le délai entre la négociation et le dénouement étant de deux jours à partir du 6 octobre 2014) ne seront plus prises en compte pour déterminer les droits d'un actionnaire à la date de l'assemblée de référence. S'agissant des sociétés non-cotées, l'article 4 continue de prévoir qu'il est justifié du droit de voter en assemblée générale par l'inscription des titres au nom de l'actionnaire dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (dont résulte le transfert de propriété), et ce au jour de l'assemblée. En revanche, il est désormais énoncé qu'en cas de disposition spéciale figurant dans les statuts, cette date pourra désormais être fixée au deuxième jour ouvré (et non plus au troisième jour ouvré comme c'est le cas actuellement) précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris. Enfin, s'agissant des assemblées d'obligataires, l'article 5 prévoit également que le droit de participer au vote de l'assemblée d'obligataires sera déterminé en fonction du transfert de propriété intervenu sur la base des positions dénouées. Comme en matière d'assemblées d'actionnaires, il est prévu que les statuts peuvent prévoir que la date de référence pour comptabiliser les obligataires autorisés à voter à l'assemblée d'obligataires pourra désormais être fixée au deuxième jour ouvré (et non plus au troisième jour ouvré comme c'est le cas actuellement) précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris. Ce décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.

newsid:445072

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.