Le Quotidien du 7 novembre 2014

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Assurance "tous risques chantier" (TRC) : précisions de la Cour de cassation concernant l'étendue de l'assurance

Réf. : Cass. civ. 3, 22 octobre 2014, n° 13-24.834, FS-P+B (N° Lexbase : A0530MZN)

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N4463BUT

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Le 08 Novembre 2014

Un intervenant à l'opération de construction -en l'occurrence une entreprise de plomberie- ne peut prétendre à la couverture d'assurance "TRC", dès lors que celle-ci est réservée contractuellement au seul maître de l'ouvrage. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 22 octobre 2014, n° 13-24.834, FS-P+B N° Lexbase : A0530MZN). En l'espèce, une SCI avait fait édifier une résidence composée de deux bâtiments qu'elle avait vendue en état futur d'achèvement. Une police "tous risques chantier" avait été souscrite auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF). Etait notamment intervenue à l'opération de construction la société A. chargée du lot plomberie. Des dégâts des eaux étant survenus, le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires avaient, après expertise, assigné les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices et des appels en garantie avaient été formés. La société A. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris de la condamner, d'une part, à garantir la SCI et la MAF des condamnations prononcées au titre des préjudices matériels et immatériels (CA Paris, Pôle 4, 5ème ch., 15 mai 2013, n° 09/16662 N° Lexbase : A3077KDC). Elle faisait valoir que l'assurance tous risques chantiers est une assurance de dommages pour le compte de tous les participants à l'opération de construction et que, partant, la cour d'appel ne pouvait condamner la société A., nécessairement couverte par cette police, à garantir la MAF, prise en sa qualité d'assureur tous risques chantiers, quant aux condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier au profit des acquéreurs d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement ; aussi, selon la société requérante, en statuant comme elle l'avait fait, la cour d'appel avait violé l'article L. 112-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0052AA8). L'argumentation est écartée par la Haute juridiction approuvant les juges d'appel qui, ayant relevé que l'article 2 des conditions particulières de la police "tous risques chantier" précisait que seul le maître de l'ouvrage avait la qualité d'assuré, en avaient exactement déduit que la société A. devait garantir la SCI et la MAF des condamnations prononcées au profit de Mme P. et des époux S..

newsid:444463

Avocats

[Brèves] Professions règlementées : remise du rapport "Ferrand"

Réf. : Rapport sur les professions règlementées, Richard Ferrand, octobre 2014

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N4486BUP

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Le 08 Novembre 2014

Richard Ferrand, député PS, a remis le 3 novembre au ministre de l'Economie son rapport sur les professions réglementées qui a été présenté le 5 novembre à la Chancellerie. L'objectif affiché est de réformer sans casser pour "optimiser les atouts d'un modèle qui a fait ses preuves et en corriger sans craintes les défauts évidents". A cet égard le rapport avance 28 propositions. Concernant les avocats plus particulièrement le rapport préconise de supprimer le tarif de postulation et rendre sa fixation libre entre les parties (proposition n° 11) ; de permettre l'ouverture de capital des sociétés d'exercice libéral entre les professions juridiques et la profession d'expert-comptable (proposition n° 16) ; d'élargir la territorialité de la postulation au niveau du ressort de la cour d'appel (proposition n° 22) ; d'étudier la possibilité d'accorder la confidentialité aux échanges et communications entre les juristes d'entreprises et leurs employeurs (proposition n° 23).

newsid:444486

Baux commerciaux

[Brèves] Publication du décret d'application de la loi "Pinel"

Réf. : Décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014, relatif au bail commercial (N° Lexbase : L7060I4A)

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N4493BUX

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Le 13 Novembre 2014

Le titre Ier de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite loi "Pinel" (N° Lexbase : L4967I3D) a apporté de nombreuses modifications au statut des baux commerciaux (lire N° Lexbase : N2904BU4 et N° Lexbase : N2905BU7). Un décret, publié au Journal officiel du 5 novembre 2014, complète cette réforme (décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014, relatif au bail commercial N° Lexbase : L7060I4A). Il précise la date du congé donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception : la date du congé est ainsi celle de la première présentation de la lettre (C. com., art. R. 145-1-1 N° Lexbase : L7048I4S). Le décret met également en cohérence les dispositions des articles R. 145-5 (N° Lexbase : L7052I4X), D. 145-18 (N° Lexbase : L7053I4Y) et R. 145-20 (N° Lexbase : L7054I4Z) avec les nouvelles dispositions législatives. Il dresse la liste des charges, travaux, impôts, taxes et redevances relatifs aux parties privatives et communes qui ne peuvent pas être mis à la charge du locataire (C. com., art. R. 145-35 N° Lexbase : L7051I4W) : les grosses réparations, les travaux de vétusté ou de mise en conformité avec la réglementation relevant des grosses réparations, certains impôts, taxes et redevances (la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière ainsi que les impôts, taxes et redevances liés à l'usage du local ou de l'immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement peuvent toutefois être mis à la charge du locataire), les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers du local ou de l'immeuble, les charges, impôts, taxes, redevances et le coût des travaux relatifs à des locaux vacants ou imputables à d'autres locataires. Il est également précisé que l'état récapitulatif annuel, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l'exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci (C. com., art. R. 145-36. N° Lexbase : L7049I4T). Enfin, les informations sur l'état récapitulatif et prévisionnel des travaux sont communiquées au locataire dans le délai de deux mois à compter de chaque échéance triennale. A la demande du locataire, le bailleur lui communique tout document justifiant le montant de ces travaux (C. com., art. R. 145-37 N° Lexbase : L7050I4U). Ces dispositions sur les charges et impôts et sur l'obligation d'information du bailleur sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la publication du décret. Les autres dispositions du décret sont applicables aux contrats en cours à sa date de publication.

newsid:444493

Construction

[Brèves] Accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au public (IOP)

Réf. : Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 (N° Lexbase : L7110I44)

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N4490BUT

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Le 08 Novembre 2014

A été publié au Journal officiel du 6 novembre 2014, le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014, modifiant les dispositions du Code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public (N° Lexbase : L7110I44). Ce texte prévoit, premièrement, l'introduction d'une réglementation spécifique applicable pour la mise en accessibilité des ERP situés dans un cadre bâti existant et des installations ouvertes au public existantes ainsi que lors de la réalisation de travaux dans ces établissements et dans ces installations. Deuxièmement, il apporte des modifications et des précisions à la procédure de dérogation aux règles d'accessibilité pour motif de disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences, prévue à l'article L. 111-7-2 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L1937HPG), et il introduit un nouveau motif de dérogation pour traiter le cas des établissements situés dans des immeubles d'habitation soumis au régime de la copropriété. Troisièmement, il modifie la procédure d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un ERP, pour en réduire le délai et pour préciser, selon les cas, le régime applicable en cas de décision implicite. Ces nouvelles dispositions sont applicables le jour suivant la publication de ce texte, soit le 7 novembre 2014, à l'exception des dispositions qui nécessitent la prise d'un arrêté, qui sont applicables à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté concerné.

newsid:444490

Finances publiques

[Brèves] Constitutionnalité des dispositions législatives relatives à la composition de la Cour de discipline budgétaire et financière

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-423 QPC du 24 octobre 2014 (N° Lexbase : A0011MZG)

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N4427BUI

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Le 08 Novembre 2014

Les dispositions législatives relatives à la composition de la Cour de discipline budgétaire et financière, la procédure suivie devant elle, ainsi que les sanctions qu'elle prononce, sont conformes à la Constitution, estiment les Sages dans un arrêt rendu le 24 octobre 2014 (Cons. const., décision n° 2014-423 QPC du 24 octobre 2014 N° Lexbase : A0011MZG). Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 311-2 (N° Lexbase : L6739G9H), L. 311-3 (N° Lexbase : L6740G9I), L. 311-5 (N° Lexbase : L6742G9L), L. 313-1 (N° Lexbase : L6429DYR), L. 313-4 (N° Lexbase : L1644ADA), L. 313-6 (N° Lexbase : L6430DYS), L. 313-7-1 (N° Lexbase : L1648ADE), L. 313-11 (N° Lexbase : L1652ADK), L. 314-3 (N° Lexbase : L1658ADR), L. 314-4 (N° Lexbase : L1659ADS) et L. 314-18 (N° Lexbase : L1673ADC) du Code des juridictions financières, relatifs à la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF). Cette juridiction est chargée de sanctionner les fonctionnaires, les membres de cabinets ministériels ou les gestionnaires d'organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes qui ont commis certains manquements en matière de finances publiques. Les requérants contestaient la composition de la Cour, la procédure suivie devant elle, ainsi que les sanctions qu'elle prononce. Le Conseil constitutionnel a rejeté l'ensemble des griefs des requérants. Il a jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution. Sur la composition de la CDBF, le Conseil a, notamment, relevé que l'ensemble de ses membres, issus du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, sont soumis aux dispositions statutaires qui leurs sont respectivement applicables. Ils bénéficient des garanties d'impartialité et d'indépendance attachées à leur statut respectif. Sur la phase antérieure à la décision du Procureur général de la Cour des comptes de classer l'affaire ou de la renvoyer devant la CDBF, le Conseil constitutionnel a relevé qu'il s'agissait d'une phase d'enquête administrative préalable et que le législateur n'avait donc pas à organiser, à ce stade, une procédure contradictoire et un contrôle juridictionnel. Sur les sanctions prononcées par la CDBF, le Conseil a relevé que leur définition respectait le principe de légalité des délits. Concernant la possibilité pour les mêmes faits de faire l'objet de poursuites différentes aux fins, d'une part, de sanctions prononcées par la CDBF et, d'autre part, de sanctions pénales ou disciplinaires générales, le Conseil constitutionnel a relevé que le principe d'un tel cumul des sanctions prononcées par la CDBF avec les sanctions prononcées par une juridiction pénale ou une autorité administrative investie du pouvoir disciplinaire général n'est pas, en lui-même, contraire au principe de proportionnalité des peines.

newsid:444427

Rel. collectives de travail

[Brèves] Absence d'attribution de deux jours chômés successifs dès lors que la convention collective dont dépend le salarié ne le prévoit pas

Réf. : Cass. soc., 22 octobre 2014, n° 12-19.587, FP-P+B+R (N° Lexbase : A0376MZX)

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N4401BUK

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Le 08 Novembre 2014

Lorsque deux jours fériés chômés coïncident, le salarié ne peut prétendre à l'attribution de ces deux jours ou au paiement d'une indemnité qu'à la condition qu'une convention collective garantisse un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales ou qu'elle prévoie le paiement d'un nombre déterminé de jours fériés dans l'année ; tel n'est pas le cas de l'article 5.1.1 de la Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, aux termes duquel les jours fériés désignés à l'ancien article L. 222-1 (N° Lexbase : L5903ACM), recodifié à l'article L. 3133-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0491H93), sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai, cette mention ne garantissant pas un nombre déterminé de jours fériés. Telle est la décision dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 octobre 2014 (Cass. soc., 22 octobre 2014, n° 12-19.587, FP-P+B+R N° Lexbase : A0376MZX). Dans cette affaire, le salarié fait grief au jugement du conseil de prud'hommes de le débouter de sa demande d'indemnité de congés payés pour la journée du jeudi de l'Ascension de l'année 2008. Il résulte de l'article 5.1 de la Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 que les jours fériés désignés à l'article L. 222-1 du Code du travail sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai. Il s'ensuit que les salariés ont droit au paiement des onze jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 du Code du travail alors applicable dans les conditions susvisées. En jugeant l'employeur autorisé à refuser d'indemniser la journée du jeudi de l'Ascension 2008 qui coïncidait avec celle du 1er mai, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2-20 de la Convention collective des ouvriers des traveaux publics. La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que la Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, applicable à l'espèce, énonce que les jours fériés désignés à l'article L. 222-1 du Code du travail sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai, et par conséquent le salarié ne peut prétendre à l'attribution de deux jours de congés successifs .

newsid:444401

Santé

[Brèves] L'absence de bref délai entre l'apparition du virus de l'hépatite B et les injections de vaccins empêche la caractérisation du lien de causalité

Réf. : CE 5° et 4° s-s-r., 5 novembre 2014, n° 363036, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7365MZS)

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N4488BUR

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Le 08 Novembre 2014

En retenant l'absence d'imputabilité de l'apparition du virus de l'hépatite B à des vaccinations en raison du long délai qui s'est écoulé entre l'injection du vaccin et l'apparition des symptômes de l'hépatite B, l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 5 novembre 2014 (CE 5° et 4° s-s-r., 5 novembre 2014, n° 363036, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7365MZS), s'insère dans la continuité de la jurisprudence relative à la caractérisation du lien de causalité (en ce sens, v. CE 5° et 4° s-s-r., 6 novembre 2013, n° 345696 N° Lexbase : A0917KPN). En l'espèce, M. A., sapeur-pompier, est atteint d'une sclérose en plaques qu'il impute à des injections de vaccin contre l'hépatite B qu'il a subies, dans le cadre de son activité professionnelle. Saisi par l'intéressé d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision du président du SDIS refusant de reconnaître l'imputabilité de la maladie au service, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 11 juillet 2007 devenu définitif, admis l'existence d'un lien direct entre les injections et la maladie. Infirmant le jugement, la cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt du 12 juillet 2012 (CAA Marseille, 2ème, 17 juillet 2012, n° 09MA01644 N° Lexbase : A3651IRN), a rejeté la demande relative à la condamnation solidaire de l'ONIAM et de l'Etat, tout en admettant le principe de l'indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale des préjudices résultant de la sclérose en plaques. L'ONIAM se pourvoit en cassation contre l'arrêt et contre l'ordonnance. Appliquant les dispositions de l'article L. 3111-9 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L2910ICR), la Haute juridiction estime qu'il appartient à l'ONIAM de réparer, au titre de la solidarité nationale, les préjudices directement imputables à une vaccination, de sorte que l'indemnisation, ne serait être mise à la charge de l'Etat. Conséquemment, l'article L. 3111-9 du Code de la santé publique s'applique aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle ou volontaire au sein de services d'incendie et de secours qui ont été vaccinées contre l'hépatite B depuis la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales (N° Lexbase : L3040AIG). Dans la mesure où les premiers symptômes de la sclérose en plaques sont apparus dix mois après la troisième injection subie le 20 septembre 1993 ; ce délai ne peut être regardé comme bref. Ainsi, l'affection dont M. A. est atteint ne peut être regardée comme directement imputable à la vaccination contre l'hépatite B qu'il a subie (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0412ERP).

newsid:444488

Sociétés

[Brèves] Appréciation de l'exactitude du siège social d'une personne morale étrangère

Réf. : Cass. com., 21 octobre 2014, n° 13-11.805, F-P+B (N° Lexbase : A0404MZY)

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N4438BUW

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Le 08 Novembre 2014

Pour apprécier l'exactitude du siège social indiqué dans les conclusions d'une personne morale, il y a lieu de se référer à la loi dont dépend la société en cause. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 21 octobre 2014 (Cass. com., 21 octobre 2014, n° 13-11.805, F-P+B N° Lexbase : A0404MZY). Dans cette affaire, à la suite d'une cession d'actions et après s'être prévalue de la garantie de passif qui accompagnait l'acte de cession, la cessionnaire a fait assigner la cédante en paiement d'une certaine somme à ce titre. Cette dernière a été condamnée à payer une certaine somme au titre d'un redressement de TVA. En appel, les liquidateurs de la cédante, qui avait entre temps fait l'objet d'une liquidation judiciaire, ont soutenu que le siège social indiqué dans les conclusions de la cessionnaire était fictif et ont donc demandé que ses écritures soient déclarées irrecevables en application des articles 960 (N° Lexbase : L0359ITH) et 961 (N° Lexbase : L0350IT7) du Code de procédure civile. Ils soutenaient, en outre, que la société était fictive, et qu'elle n'avait dès lors ni qualité, ni intérêt à agir, de sorte que la déclaration de sa créance au titre de la garantie de passif devait être déclarée nulle. Enonçant le principe précité, la Cour de cassation rejette le premier moyen : la cessionnaire produisait plusieurs documents qui émanaient du département du registre des sociétés de Chypre établissant que son siège était situé à Limassol, à une adresse qui était celle du cabinet d'une avocate, inscrite au barreau de Chypre, celle-ci ayant attesté que la fixation du siège de la société à son bureau était conforme à la législation chypriote, de sorte que le caractère fictif de ce siège social, lequel était celui figurant dans tous les actes de la procédure depuis l'introduction de l'instance, n'était pas démontré. Sur la validité de la déclaration de créance, la Cour rejette également les arguments de la cédante : immatriculée en tant que société à responsabilité limitée au registre des sociétés chypriote, la cessionnaire était pourvue de la personnalité juridique, de sorte que, judiciairement reconnue en application de la loi dont elle relève à la date de la déclaration de créance, les liquidateurs n'étaient pas fondés à soutenir que cette personne morale n'avait ni qualité, ni intérêt à déclarer sa créance. Cet arrêt est également l'occasion pour la Cour de cassation de rappeler un principe qui gouverne la mise en oeuvre d'une garantie de passif, puisqu'elle énonce que "la sanction de la déchéance du droit d'obtenir paiement des sommes dues au titre d'un événement entrant dans le champ de la garantie de passif était applicable en cas d'inexécution par le bénéficiaire de son obligation de communiquer au garant, dans le délai convenu, les informations ou documents demandés par ce dernier à la suite de la notification de l'événement considéré" (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6965ASR et N° Lexbase : E0638EU8).

newsid:444438

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