Le Quotidien du 10 novembre 2014

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Assurance de responsabilité civile professionnelle d'un agent immobilier : l'assureur ne peut se retrancher derrière la nullité du mandat de l'agent immobilier dès lors que sa responsabilité est établie par décision judiciaire

Réf. : Cass. civ. 1, 29 octobre 2014, n° 13-23.506, F-P+B (N° Lexbase : A4956MZL)

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N4461BUR

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Le 11 Novembre 2014

L'assureur de responsabilité est tenu à garantie envers la victime, dès lors que la responsabilité de son assuré est établie et la créance fixée par décision judiciaire, et ne peut plus alors contester sa garantie motif pris de l'absence de contrat écrit entre son assurée et la victime. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 29 octobre 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 29 octobre 2014, n° 13-23.506, F-P+B N° Lexbase : A4956MZL). En l'espèce, M. K. se prévalant d'une condamnation irrévocable prononcée contre l'agent immobilier auquel il avait confié, par lettre, la location saisonnière d'une villa, à l'indemniser de pertes de loyers consécutives à l'annulation d'une réservation, en réparation de la faute que cet intermédiaire avait commise en entretenant l'illusion que l'opération serait couverte par une assurance spécifique garantissant ce type de risque, avait exercé l'action directe prévue à l'article L. 124-3 du Code des assurances (N° Lexbase : L4188H9Y) afin de recouvrer sa créance indemnitaire contre l'assureur de responsabilité civile professionnelle de l'intermédiaire. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, après avoir relevé que le mandat de gestion confié à l'intermédiaire était nul faute de satisfaire aux exigences impératives des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 (N° Lexbase : L7536AIX) et 72 du décret du 20 juillet 1972 (N° Lexbase : L8042AIP), avait retenu que l'assureur était recevable et fondé à opposer au tiers lésé l'absence de garantie qui découle de la nullité absolue de ce mandat dont l'exécution défaillante fonde la responsabilité de son assuré (CA Aix-en-Provence, 27 juin 2013, n° 10/06750 N° Lexbase : A9286KHE). La décision est censurée par la Cour suprême qui rappelle, d'abord, que pour l'application des dispositions de l'article L. 113-5 du Code des assurances (N° Lexbase : L0066AAP), la décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est, dès lors opposable, à moins de fraude à son encontre (déjà en ce sens, cf. Cass. civ. 2, 12 mai 2005, n° 04-12.638, FS-P+B N° Lexbase : A2402DIS). La Haute juridiction relève alors, ensuite, que la dette de responsabilité de l'assuré, acquise en son principe comme en son montant, était opposable à l'assureur lequel ne pouvait plus contester sa garantie qu'au regard des stipulations de sa police.

newsid:444461

Contrats et obligations

[Brèves] Contrariété à l'ordre public de la clause par laquelle l'agent commercial renonce par avance à une indemnité de rupture du contrat

Réf. : Cass. com., 22 octobre 2014, n° 13-18.370, F-P+B (N° Lexbase : A0439MZB)

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N4370BUE

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Le 11 Novembre 2014

La clause d'un contrat de travail dénuant à l'agent commercial la possibilité d'intenter une action en indemnisation pour rupture de relations commerciales à l'encontre d'une société poursuivant ses activités avec le salarié démissionnaire, est réputée non écrite. Tel est l'apport d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 octobre 2014 (Cass. com., 22 octobre 2014, n° 13-18.370, F-P+B N° Lexbase : A0439MZB). En l'espèce, la société S., qui employait M. D., a entretenu des relations commerciales avec un armateur, la société SG. qui conclut par l'intermédiaire d'agents commerciaux des contrats de transport maritime ayant pour "agent général", la société RC.. M.D. ayant décidé de quitter la société S. pour créer sa propre société, la société RC., a informé l'ancien employeur de M. D., de son intention de rompre les relations commerciales établies avec lui, pour les poursuivre avec la société nouvellement crée par celui-ci. Consécutivement à cette interruption des relations commerciales, la société S. a notifié à la société RC., son intention de réclamer une indemnité de cessation de contrat d'agent commercial, et a assigné la société SG., aux mêmes fins. Condamné en première instance, aux termes d'un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 28 mars 2013 (CA Rouen, 28 mars 2013, n° 11/05084 N° Lexbase : A2575KBY), l'armateur se pourvoi en cassation, arguant du non-respect du formalisme prévu par l'article L. 134-12, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L5660AIH) concernant ladite notification et du non-respect du délai légal. A tort selon la Cour de cassation qui relève que la notification, prévue quant à la poursuite d'une action pour rupture du contrat d'agent commercial, n'est soumise à aucun formalisme et que la notification litigieuse avait été faite dans le délai légal. Bien que les relations contractuelles n'aient existé qu'entre la société SG. et la société S., la cour d'appel a retenu a bon droit, que la société SF., agissant en qualité d'agent général en vertu de "l'agency agreement", est intervenue en qualité de mandataire de la société SG.. Conséquemment, la Cour de cassation, retient la régularité de ladite notification. L'apport principal de l'arrêt réside ailleurs, et plus précisément dans la sanction d'une clause de renonciation par l'agent commercial d'une indemnité compensatrice de rupture. Est ainsi déclarée contraire à l'ordre public, la clause par laquelle l'agent commercial renonce par avance à une indemnité de cessation de contrat, et ce, même lorsqu'elle est incluse dans un contrat de travail (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E8023EXG).

newsid:444370

Contrats et obligations

[Brèves] Contrariété à l'ordre public de la clause par laquelle l'agent commercial renonce par avance à une indemnité de rupture du contrat

Réf. : Cass. com., 22 octobre 2014, n° 13-18.370, F-P+B (N° Lexbase : A0439MZB)

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Le 11 Novembre 2014

La clause d'un contrat de travail dénuant à l'agent commercial la possibilité d'intenter une action en indemnisation pour rupture de relations commerciales à l'encontre d'une société poursuivant ses activités avec le salarié démissionnaire, est réputée non écrite. Tel est l'apport d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 octobre 2014 (Cass. com., 22 octobre 2014, n° 13-18.370, F-P+B N° Lexbase : A0439MZB). En l'espèce, la société S., qui employait M. D., a entretenu des relations commerciales avec un armateur, la société SG. qui conclut par l'intermédiaire d'agents commerciaux des contrats de transport maritime ayant pour "agent général", la société RC.. M.D. ayant décidé de quitter la société S. pour créer sa propre société, la société RC., a informé l'ancien employeur de M. D., de son intention de rompre les relations commerciales établies avec lui, pour les poursuivre avec la société nouvellement crée par celui-ci. Consécutivement à cette interruption des relations commerciales, la société S. a notifié à la société RC., son intention de réclamer une indemnité de cessation de contrat d'agent commercial, et a assigné la société SG., aux mêmes fins. Condamné en première instance, aux termes d'un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 28 mars 2013 (CA Rouen, 28 mars 2013, n° 11/05084 N° Lexbase : A2575KBY), l'armateur se pourvoi en cassation, arguant du non-respect du formalisme prévu par l'article L. 134-12, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L5660AIH) concernant ladite notification et du non-respect du délai légal. A tort selon la Cour de cassation qui relève que la notification, prévue quant à la poursuite d'une action pour rupture du contrat d'agent commercial, n'est soumise à aucun formalisme et que la notification litigieuse avait été faite dans le délai légal. Bien que les relations contractuelles n'aient existé qu'entre la société SG. et la société S., la cour d'appel a retenu a bon droit, que la société SF., agissant en qualité d'agent général en vertu de "l'agency agreement", est intervenue en qualité de mandataire de la société SG.. Conséquemment, la Cour de cassation, retient la régularité de ladite notification. L'apport principal de l'arrêt réside ailleurs, et plus précisément dans la sanction d'une clause de renonciation par l'agent commercial d'une indemnité compensatrice de rupture. Est ainsi déclarée contraire à l'ordre public, la clause par laquelle l'agent commercial renonce par avance à une indemnité de cessation de contrat, et ce, même lorsqu'elle est incluse dans un contrat de travail (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E8023EXG).

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] Prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu concernant une assurance-vie : obligation de réclamer l'option avant la mise en recouvrement de l'impôt

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 24 octobre 2014, n° 366962, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0648MZZ)

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N4375BUL

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Le 11 Novembre 2014

Selon l'article 125-0 A du CGI (N° Lexbase : L1591IZX), une faculté d'option est ouverte aux contribuables personnes physiques qui, pour l'imposition des revenus qu'elles visent, peuvent choisir de les intégrer dans leur revenu global annuel soumis à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, ou de les assujettir à un prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu. Ce prélèvement est opéré à la source par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus, de sorte qu'il ne peut résulter que d'un choix exprimé par le bénéficiaire des produits au plus tard au moment de ce paiement. Celui-ci ne peut exercer cette option ultérieurement, après l'encaissement des produits, pas plus qu'il ne saurait revenir sur son exercice éventuel, le caractère irrévocable de ces choix se justifiant par la nature de prélèvement à la source du prélèvement forfaitaire libératoire, laquelle implique que le contribuable se soit déterminé à la date d'encaissement des revenus, ainsi que par l'absence, dans le texte de la loi, de l'organisation d'une éventuelle restitution d'impôt dans le cas où le choix d'exercer l'option ou d'y renoncer serait postérieur au paiement des revenus des capitaux mobiliers. Telle est la solution exprimée par le Conseil d'Etat le 24 octobre 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 24 octobre 2014, n° 366962, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0648MZZ). En l'espèce, un contribuable, après la mise en recouvrement de l'impôt sur le revenu établi sur la base de sa déclaration pour 2006, a sollicité la réduction de sa cotisation à concurrence de la différence existant entre son montant, résultant de l'application du barème progressif, et celui qui aurait résulté de l'application du prélèvement libératoire au taux de 7,5 % prévu à l'article 125-0 A du CGI s'il avait exercé l'option correspondante pour les revenus de capitaux mobiliers provenant d'une assurance-vie. Néanmoins, le Haut Conseil a donc décidé que le requérant ne pouvait utilement soutenir que le pouvoir réglementaire, à qui le législateur a renvoyé le soin de fixer les modalités d'exercice du choix pour le prélèvement libératoire sur les revenus de placement, n'avait pu légalement donner à cette option un caractère irrévocable. En effet, dès lors, d'une part, que ce caractère résulte du texte législatif lui-même, et d'autre part, que ce dernier n'institue pas au profit des contribuables un droit ou un avantage fiscal qui, sans qu'un texte réglementaire puisse y faire obstacle alors que le législateur ne l'aurait pas prévu, pourrait faire l'objet d'une demande ou d'une régularisation, par voie de réclamation, après l'expiration du délai fixé pour en solliciter le bénéfice, mais offre seulement une possibilité de choix entre des modalités d'imposition différentes pour certains revenus de placement .

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] Prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu concernant une assurance-vie : obligation de réclamer l'option avant la mise en recouvrement de l'impôt

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 24 octobre 2014, n° 366962, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0648MZZ)

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Le 11 Novembre 2014

Selon l'article 125-0 A du CGI (N° Lexbase : L1591IZX), une faculté d'option est ouverte aux contribuables personnes physiques qui, pour l'imposition des revenus qu'elles visent, peuvent choisir de les intégrer dans leur revenu global annuel soumis à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, ou de les assujettir à un prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu. Ce prélèvement est opéré à la source par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus, de sorte qu'il ne peut résulter que d'un choix exprimé par le bénéficiaire des produits au plus tard au moment de ce paiement. Celui-ci ne peut exercer cette option ultérieurement, après l'encaissement des produits, pas plus qu'il ne saurait revenir sur son exercice éventuel, le caractère irrévocable de ces choix se justifiant par la nature de prélèvement à la source du prélèvement forfaitaire libératoire, laquelle implique que le contribuable se soit déterminé à la date d'encaissement des revenus, ainsi que par l'absence, dans le texte de la loi, de l'organisation d'une éventuelle restitution d'impôt dans le cas où le choix d'exercer l'option ou d'y renoncer serait postérieur au paiement des revenus des capitaux mobiliers. Telle est la solution exprimée par le Conseil d'Etat le 24 octobre 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 24 octobre 2014, n° 366962, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0648MZZ). En l'espèce, un contribuable, après la mise en recouvrement de l'impôt sur le revenu établi sur la base de sa déclaration pour 2006, a sollicité la réduction de sa cotisation à concurrence de la différence existant entre son montant, résultant de l'application du barème progressif, et celui qui aurait résulté de l'application du prélèvement libératoire au taux de 7,5 % prévu à l'article 125-0 A du CGI s'il avait exercé l'option correspondante pour les revenus de capitaux mobiliers provenant d'une assurance-vie. Néanmoins, le Haut Conseil a donc décidé que le requérant ne pouvait utilement soutenir que le pouvoir réglementaire, à qui le législateur a renvoyé le soin de fixer les modalités d'exercice du choix pour le prélèvement libératoire sur les revenus de placement, n'avait pu légalement donner à cette option un caractère irrévocable. En effet, dès lors, d'une part, que ce caractère résulte du texte législatif lui-même, et d'autre part, que ce dernier n'institue pas au profit des contribuables un droit ou un avantage fiscal qui, sans qu'un texte réglementaire puisse y faire obstacle alors que le législateur ne l'aurait pas prévu, pourrait faire l'objet d'une demande ou d'une régularisation, par voie de réclamation, après l'expiration du délai fixé pour en solliciter le bénéfice, mais offre seulement une possibilité de choix entre des modalités d'imposition différentes pour certains revenus de placement .

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Habitat-Logement

[Brèves] Fixation des conditions d'agrément des observatoires locaux des loyers par le ministre du Logement, ainsi que des conditions de diffusion et de communication de leurs résultats, et création du Comité scientifique de l'observation des loyers

Réf. : Décret n° 2014-1334 du 5 novembre 2014, relatif aux observatoires locaux des loyers, aux modalités de communication et de diffusion de leurs données et à la création du Comité scientifique de l'observation des loyers (N° Lexbase : L7309I4H)

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N4499BU8

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Le 13 Novembre 2014

A été publié au Journal officiel du 7 novembre 2014, le décret n° 2014-1334 du 5 novembre 2014, relatif aux observatoires locaux des loyers, aux modalités de communication et de diffusion de leurs données et à la création du Comité scientifique de l'observation des loyers (N° Lexbase : L7309I4H). Ce texte fixe les modalités suivant lesquelles le ministre chargé du Logement agrée les observatoires locaux des loyers prévus par l'article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs (N° Lexbase : L8461AGH), modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (N° Lexbase : L8342IZY). Il conditionne l'agrément des organismes candidats au respect de prescriptions méthodologiques définies par le comité scientifique de l'observation des loyers (modalités de définition des objectifs de collecte des données, méthode de collecte, de contrôle et de traitement des données et modalités de diffusion des résultats) ainsi qu'à la représentation équilibrée, au sein des observatoires, des bailleurs, des locataires, des gestionnaires de biens, de personnalités qualifiées, de représentants de l'Etat et des établissements publics de coopération intercommunale. Le décret détermine les différents cas dans lesquels l'observatoire transmet, communique ou met à disposition les données collectées ou traitées. Il crée l'instance scientifique indépendante, prévue par l'article 16 de la loi, chargée de conseiller le ministre afin de garantir la qualité statistique des données produites par les observatoires locaux. Enfin, il précise les missions et détermine les modalités de fonctionnement de ce comité scientifique de l'observation des loyers.

newsid:444499

Hygiène et sécurité

[Brèves] Absence de caractérisation d'un harcèlement managérial à la suite d'une gestion autoritaire et inappropriée d'une situation par un supérieur hiérarchique

Réf. : Cass. soc., 22 octobre 2014, n° 13-18.862, FS-P+B (N° Lexbase : A0528MZL)

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N4398BUG

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Le 11 Novembre 2014

Les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique ne peuvent caractériser un harcèlement moral que si elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'obligation faite à l'employeur de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir ou de faire cesser les agissements de harcèlement moral n'implique pas par elle-même la rupture immédiate du contrat de travail d'un salarié à l'origine d'une situation susceptible de caractériser ou dégénérer en harcèlement moral. Les griefs de harcèlement moral, comportement discriminatoire, ou tenant au fait d'avoir été à l'origine de sanctions disciplinaires disproportionnées faits à la salariée dans la lettre de licenciement n'étant pas établis, la gestion autoritaire et inappropriée d'une situation par un supérieur hiérarchique ne rend pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 octobre 2014 (Cass. soc., 22 octobre 2014, n° 13-18.862, FS-P+B N° Lexbase : A0528MZL). Dans cette affaire Mme A., engagée le 19 novembre 2001 en qualité d'animatrice développement des ventes par la société L., a été licenciée, pour faute grave, le 20 avril 2010, après avoir été mise à pied à titre conservatoire. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes. La cour d'appel (CA Nancy, 5 avril 2013, n° 12/00634 N° Lexbase : A6057KBX) avait estimé que l'existence d'une faute grave n'était pas démontrée et que dès lors, les sommes à titre d'indemnités de rupture du contrat de travail demandées par la salariée étaient injustifiées. La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que les méthodes de gestion mises en oeuvre par la salariée ne pouvaient caractériser un harcèlement moral en l'espèce (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0262E7T).

newsid:444398

Procédure civile

[Brèves] Publication d'un décret relatif à la procédure civile applicable devant la Cour de cassation

Réf. : Décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, relatif à la procédure civile applicable devant la Cour de cassation (N° Lexbase : L7585I4P)

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N4503BUC

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Le 13 Novembre 2014

A été publié au Journal officiel du 8 novembre 2014, le décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, relatif à la procédure civile applicable devant la Cour de cassation (N° Lexbase : L7585I4P). Ledit décret répond à des difficultés d'interprétation des textes en vigueur et améliore l'efficacité de la procédure en cassation. Il ferme la voie du pourvoi, sous certaines conditions, en matière de sursis à statuer ou d'exécution provisoire, et l'ouvre immédiatement contre la décision qui statue sur la compétence sans trancher le fond. Il précise également les conditions d'extension du pourvoi à la décision rendue avant-dire droit, supprime l'obligation de signification de la décision attaquée et simplifie le pourvoi formé contre un arrêt rendu par défaut. Par ailleurs, dans le cadre du pourvoi formé dans l'intérêt de la loi, il fixe un délai pour former le pourvoi et permet aux parties de formuler des observations écrites. En outre, il prévoit que, lorsque la formation de jugement envisage de prononcer une cassation sans renvoi, les parties sont invitées à donner leur avis. Enfin, il clarifie les dispositions relatives à la procédure permettant à la Cour de cassation de rendre une décision non spécialement motivée lorsque le pourvoi en cassation, ou une partie des moyens qu'il soulève, est irrecevable ou n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1476EU9).

newsid:444503

Procédure pénale

[Brèves] De la suspension de la prescription en cas d'obstacle insurmontable rendant les poursuites impossibles

Réf. : Ass. Plén., 7 novembre 2014, n° 14-83.739, P+B+R+I (N° Lexbase : A8445MZS)

Lecture: 2 min

N4500BU9

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Le 13 Novembre 2014

Si, selon l'article 7, alinéa 1, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9879IQX), l'action publique se prescrit à compter du jour où le crime a été commis, la prescription est suspendue en cas d'obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites. Telle est la règle énoncée par un arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, rendu le 7 novembre 2014 (Ass. Plén., 7 novembre 2014, n° 14-83.739, P+B+R+I N° Lexbase : A8445MZS). En l'espèce, à la suite de la découverte, le 24 juillet 2010, des cadavres de deux nouveau-nés placés dans des sacs enterrés dans le jardin d'une maison ayant appartenu aux parents de Mme Y., une enquête a été ouverte au cours de laquelle six autres cadavres de nouveau-nés, également placés dans des sacs, ont été découverts, sur ses indications, dans le garage de la maison de Mme Y. qui a reconnu être la mère de ces enfants, les avoir tués à leur naissance et avoir dissimulé les corps. Une information a été ouverte des chefs, notamment, de meurtres aggravés et dissimulation d'enfants ayant entraîné une atteinte à l'état civil. Par ordonnances des 27 mai 2011 et 28 janvier 2013, le juge d'instruction a, successivement, rejeté la demande de l'intéressée tendant à la constatation de la prescription de l'action publique et ordonné son renvoi devant la cour d'assises du département du Nord sous la qualification de meurtres par ascendant avec préméditation et meurtres sur mineurs de quinze ans avec préméditation. La Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a, sur renvoi après cassation (Cass. crim., 16 octobre 2013, n° 13-85.232, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A9276KMI), également rejeté l'exception de prescription de l'action publique, invoquée par Mme Y., et ordonné son renvoi devant la cour d'assises. L'Assemblée plénière confirme cette décision. Elle retient que la chambre de l'instruction, qui a caractérisé un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites, ce dont il résultait que le délai de prescription avait été suspendu jusqu'à la découverte des cadavres a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. Les juges suprêmes confirment également la circonstance aggravante de préméditation contre Mme Y., compte-tenu des circonstances (cf. les Ouvrages "Procédure pénale" N° Lexbase : E2801EUB et "Droit pénal général" N° Lexbase : E3816EXM).

newsid:444500

Urbanisme

[Brèves] Conditions de cession gratuite à une commune de Guyane d'une parcelle de domaine privé de l'Etat en vue de constituer des réserves foncières

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 24 octobre 2014, n° 366966, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0649MZ3)

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N4432BUP

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Le 11 Novembre 2014

Le Conseil d'Etat précise les conditions de cession gratuite à une commune de Guyane d'une parcelle de domaine privé de l'Etat en vue de constituer des réserves foncières dans un arrêt rendu le 24 octobre 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 24 octobre 2014, n° 366966, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0649MZ3). Il résulte des dispositions de l'article L. 5142-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L0951IPW) et des articles L. 221-1 (N° Lexbase : L9826IA8), L. 221-2 (N° Lexbase : L9312I3B) et L. 300-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L9105IZA) que, lorsqu'une commune du département de la Guyane demande à l'Etat, qui n'est pas tenu de faire droit à une telle demande, de lui céder à titre gratuit des parcelles de son domaine privé aux fins de se constituer des réserves foncières, elle n'est pas tenue d'avoir défini les caractéristiques précises du projet en vu duquel elle constitue ces réserves, ni sa date de réalisation. Elle doit, en revanche, être en mesure d'indiquer le projet d'action ou l'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme qui justifie sa demande (projet urbain, politique locale de l'habitat, maintien, extension ou accueil des activités économiques, etc.). En l'espèce, la commune avait fait connaître, par courrier du 11 décembre 2009, puis par délibération du 23 juillet 2010, son intention de constituer des réserves foncières. Dès lors, en se fondant sur cette seule circonstance, sans rechercher si la commune avait été en mesure d'indiquer le projet d'action ou l'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme justifiant sa demande, la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 1ère ch., 20 décembre 2012, n° 11BX03421 N° Lexbase : A7348IZ8) a commis une erreur de droit.

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