Le Quotidien du 29 octobre 2014

Le Quotidien

Avocats/Publicité

[Brèves] Publication d'un décret précisant les conditions de la sollicitation personnalisée pour les avocats

Réf. : Décret n° 2014-1251 du 28 octobre 2014 (N° Lexbase : L5614I4P), pris pour l'application de l'article 13 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation (N° Lexbase : L7504IZX)

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N4362BU4

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Le 30 Octobre 2014

A été publié au Journal officiel du 29 octobre 2014, le décret n° 2014-1251 du 28 octobre 2014 (N° Lexbase : L5614I4P), pris pour l'application de l'article 13 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation (N° Lexbase : L7504IZX). Ce dernier prévoyait que "dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'avocat est autorisé à recourir à la publicité ainsi qu'à la sollicitation personnalisée". Le présent décret détermine donc à l'article 15 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat (N° Lexbase : L6025IGA), les conditions dans lesquelles les avocats sont autorisés à recourir à la sollicitation personnalisée. Par ailleurs, il supprime le deuxième alinéa de l'article 5 du décret n° 72-785 du 25 août 1972, relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques (N° Lexbase : L6642BHH), qui prévoyait l'application d'une peine de nature contraventionnelle aux actes de démarchage. Conformément à l'article 130 de la loi du 17 mars 2014 précitée, les peines prévues à l'article L. 121-23 du Code de la consommation (N° Lexbase : L8761IZI) s'appliquent désormais à toute personne qui, n'étant pas avocat, s'est livrée à un acte de démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique. Enfin, le texte procède à une actualisation, à droit constant, de l'article 24 du décret du 12 juillet 2005 afin de rendre le dispositif outre-mer de ce décret plus lisible (voir l'arrêt de la CJUE, considérant que l'interdiction totale faite aux membres d'une profession réglementée d'effectuer des actes de démarchage n'est pas compatible avec le droit de l'Union : CJUE, 5 avril 2001, aff. C-119/09 N° Lexbase : A4134HM3 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6368ETZ).

newsid:444362

Baux commerciaux

[Brèves] Application du statut des baux commerciaux à la convention conclue après la résiliation du bail

Réf. : Cass. civ. 3, 15 octobre 2014, n° 13-20.085, FS-P+B (N° Lexbase : A6587MYM)

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N4320BUK

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Le 30 Octobre 2014

En l'absence d'un motif de précarité, la convention faisant suite à un bail commercial résilié d'un commun accord avant son terme ne peut déroger au statut des baux commerciaux que par application des dispositions de l'article L. 145-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L5031I3Q). Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 15 octobre 2014 (Cass. civ. 3, 15 octobre 2014, n° 13-20.085, FS-P+B N° Lexbase : A6587MYM). En l'espèce, un bailleur et un preneur avaient décidé de mettre fin le 8 décembre 2005 au bail commercial qui, les liant depuis 1991, venait à terme le 18 juin 2009. Par convention du 18 mai 2006, précisant que la location était exclue du statut des baux commerciaux, le bailleur avait donné à bail les mêmes locaux au preneur pour une durée de deux années expirant le 31 décembre 2007. Après avoir informé le bailleur par lettre du 16 mai 2007 qu'elle engageait des travaux de dépollution du site qui ne pourraient être achevés au 31 décembre 2007, le preneur avait donné, par lettre recommandée du 8 juillet 2008, congé pour le 31 décembre 2008. Le bailleur a contesté la validité de ce congé et sollicité le paiement des loyers postérieurs à cette date. Les juges du fond ayant accueilli cette demande (CA Amiens, 21 mars 2013, n° 11/00692 N° Lexbase : A6394KA3), le preneur s'est pourvu en cassation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle approuve les juges du fond d'avoir retenu qu'en l'absence d'un motif de précarité, la convention du 18 mai 2006 faisant suite à un bail commercial résilié d'un commun accord avant son terme, ne pouvait déroger au statut que par application des dispositions de l'article L. 145-5 du Code de commerce. Or, selon offre du preneur du 16 mai 2007 acceptée par le bailleur le 24 mai 2007, les parties étaient convenues que la durée de la première période triennale du bail devenu commercial par l'effet du maintien du preneur dans les lieux au-delà du terme fixé au bail dérogatoire expirait le 31 décembre 2009. Le locataire était donc redevable des loyers postérieurs au 31 décembre 2008 (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E1341AEE).

newsid:444320

Contrat de travail

[Brèves] Absence de contrat d'usage lorsque le secteur d'activité du tourisme n'est pas mentionné à l'article D. 1242-1 du Code du travail et que la convention collective applicable n'est pas étendue

Réf. : Cass. soc., 15 octobre 2014, n° 13-19.993, FS-P+B (N° Lexbase : A6566MYT)

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N4282BU7

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Le 30 Octobre 2014

Ne peuvent être considérés comme des contrats d'usage les contrats de travail conclus avec des accompagnateurs dès lors que les dispositions de l'article D. 1242-1 du Code du travail (N° Lexbase : L9571IE9) ne mentionnent pas le secteur d'activité du tourisme et que la Convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme du 10 mars 1966 (N° Lexbase : X0620AEP) n'est pas étendue. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 octobre 2014 (Cass. soc., 15 octobre 2014, n° 13-19.993, FS-P+B N° Lexbase : A6566MYT).
En l'espèce, un salarié, recruté en qualité d'accompagnateur à compter du 28 septembre 2002, a effectué à ce titre de nombreuses missions rémunérées à la vacation. Estimant que ses contrats de travail devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée et qu'il avait effectué des heures supplémentaires non payées, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale. Son employeur est intervenu en cause d'appel.
Pour débouter le salarié de ses demandes tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et au paiement de l'indemnité de requalification, la cour d'appel retient notamment que, lorsque le salarié accepte une mission, il formalise son acceptation par la signature d'un ordre de mission qui a valeur contractuelle à durée déterminée au sens conventionnel, que ce document fait référence expresse à la Convention collective de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme du 10 mars 1966 en son article 5 et donne lieu à la remise d'un bulletin de paie ainsi que d'une attestation ASSEDIC, outre une conservation de l'ancienneté conformément à la convention collective. Elle retient également que la prétention du salarié, selon laquelle la relation contractuelle n'est pas temporaire, est contredite par l'ensemble des pièces produites, et qu'ainsi sont posées les conditions objectives de l'exécution des contrats successifs en ce qu'ils correspondent, nonobstant leur répétitivité considérée ici comme étant juridiquement indifférente, à un usage défini conventionnellement et constant de recourir à des contrats à durée déterminée au regard du secteur d'activité et de l'emploi spécifique d'agent d'accueil exercé par le salarié.
Le salarié s'est alors pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt au visa du 3° de l'article L. 1242-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3209IMS) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7738ESE).

newsid:444282

Éducation

[Brèves] Suspension provisoire de la suppression de l'aide au mérite

Réf. : CE référé, 17 octobre 2014, n° 384757 (N° Lexbase : A5673MYR)

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N4297BUP

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Le 30 Octobre 2014

Dans une décision rendue le 17 octobre 2014, le juge des référés du Conseil d'Etat a suspendu la partie de la circulaire n° 2014-0010 du 2 juillet 2014 du ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2014-2015 (N° Lexbase : L5017I4L) (CE référé, 17 octobre 2014, n° 384757 N° Lexbase : A5673MYR). Cette circulaire supprimait l'aide au mérite accordée aux étudiants en études supérieures, à l'exception des étudiants qui en étaient déjà bénéficiaires au cours de l'année universitaire 2013-2014. Le juge des référés a d'abord estimé que l'exécution de la circulaire créait bien une situation d'urgence dans la mesure où elle supprimait le dispositif de l'aide au mérite qui permet à des étudiants, tels les requérants, de bénéficier de ressources pour mener les études supérieures dans lesquelles ils sont engagés. Il a tenu compte du fait que cette aide peut représenter une part substantielle des ressources des étudiants en cause et qu'il leur est difficile d'exercer une activité rémunérée permettant d'atteindre le même niveau de ressources tout en continuant leurs études supérieures. Il a aussi relevé que la date tardive de publication de la circulaire n'avait pas permis aux étudiants de trouver d'autres moyens pour financer leurs études. Il a ensuite considéré qu'une des critiques invoquées par les requérants contre la circulaire apparaissait, au moment où il s'est prononcé, de nature à faire douter de sa légalité. Cette critique est tirée de ce que l'existence des aides au mérite est prévue par l'article 1er du décret n° 2008-974 du 18 septembre 2008 (N° Lexbase : L4858IBK) et de ce que ce décret ne permettrait pas au ministre de décider de la suppression de ces aides. L'existence d'un doute sérieux sur la légalité de cet aspect de la circulaire, joint au fait que son exécution crée une situation d'urgence, ont conduit le juge des référés à suspendre l'exécution de la circulaire attaquée en tant qu'elle supprimait l'aide au mérite. Le reste de la circulaire demeure applicable et le Conseil d'Etat sera appelé à se prononcer prochainement au fond sur la légalité de la circulaire.

newsid:444297

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Compétence du juge judiciaire pour ordonner une mesure d'instruction portant à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas à la juridiction administrative

Réf. : T. confl., 13 octobre 2014, n° 3964 (N° Lexbase : A6722MYM)

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N4313BUB

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Le 30 Octobre 2014

Avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l'ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d'instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ; il n'en va autrement que lorsqu'il est demandé au juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas à l'ordre de juridiction dont il relève. Telles sont les règles précisées par le Tribunal des Conflits dans un arrêt rendu le 13 octobre 2014 (T. confl., 13 octobre 2014, n° 3964 N° Lexbase : A6722MYM). En l'espèce, une EURL propriétaire d'un fonds de commerce de pharmacie avait été informée par le préfet que le quartier dans lequel le fonds était situé était concerné par l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques présentés par une raffinerie, et que son fonds était exposé à un aléa technologique "très fort plus". Elle avait demandé au juge judiciaire des référés d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les préjudices qu'elle estimait subir du fait de l'exploitation de cet établissement. Le président du TGI avait déclaré que la juridiction judiciaire n'était pas compétente pour connaître de ce litige ; saisi de la même demande, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille avait, par ordonnance du 22 avril 2014, décliné la compétence de la juridiction administrative et décidé de saisir le Tribunal des Conflits. Ce dernier relève que la demande d'expertise formée par l'EURL était dirigée exclusivement contre la société exploitant la raffinerie et se rapportait à la responsabilité encourue, le cas échéant, par cette dernière, en raison des nuisances causées par le fonctionnement de la raffinerie qu'elle exploitait. Les tribunaux judiciaires avaient compétence pour se prononcer tant sur les dommages-intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d'une installation classée pour la protection de l'environnement que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que cette installation pourrait causer dans l'avenir, à condition que ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par l'administration dans l'intérêt de la société et de la salubrité publique. Dès lors, l'action en responsabilité susceptible d'être exercée par l'EURL à l'encontre de la société exploitant la raffinerie, personne morale de droit privé, relevait de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il en résulte alors que la mesure d'instruction sollicitée portait à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartenait manifestement pas à la juridiction administrative, de sorte que la juridiction judiciaire était seule compétente pour en connaître.

newsid:444313

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Compétence du juge judiciaire pour ordonner une mesure d'instruction portant à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas à la juridiction administrative

Réf. : T. confl., 13 octobre 2014, n° 3964 (N° Lexbase : A6722MYM)

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N4313BUB

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Le 30 Octobre 2014

Avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l'ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d'instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ; il n'en va autrement que lorsqu'il est demandé au juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas à l'ordre de juridiction dont il relève. Telles sont les règles précisées par le Tribunal des Conflits dans un arrêt rendu le 13 octobre 2014 (T. confl., 13 octobre 2014, n° 3964 N° Lexbase : A6722MYM). En l'espèce, une EURL propriétaire d'un fonds de commerce de pharmacie avait été informée par le préfet que le quartier dans lequel le fonds était situé était concerné par l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques présentés par une raffinerie, et que son fonds était exposé à un aléa technologique "très fort plus". Elle avait demandé au juge judiciaire des référés d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les préjudices qu'elle estimait subir du fait de l'exploitation de cet établissement. Le président du TGI avait déclaré que la juridiction judiciaire n'était pas compétente pour connaître de ce litige ; saisi de la même demande, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille avait, par ordonnance du 22 avril 2014, décliné la compétence de la juridiction administrative et décidé de saisir le Tribunal des Conflits. Ce dernier relève que la demande d'expertise formée par l'EURL était dirigée exclusivement contre la société exploitant la raffinerie et se rapportait à la responsabilité encourue, le cas échéant, par cette dernière, en raison des nuisances causées par le fonctionnement de la raffinerie qu'elle exploitait. Les tribunaux judiciaires avaient compétence pour se prononcer tant sur les dommages-intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d'une installation classée pour la protection de l'environnement que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que cette installation pourrait causer dans l'avenir, à condition que ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par l'administration dans l'intérêt de la société et de la salubrité publique. Dès lors, l'action en responsabilité susceptible d'être exercée par l'EURL à l'encontre de la société exploitant la raffinerie, personne morale de droit privé, relevait de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il en résulte alors que la mesure d'instruction sollicitée portait à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartenait manifestement pas à la juridiction administrative, de sorte que la juridiction judiciaire était seule compétente pour en connaître.

newsid:444313

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Le sort d'une instruction fiscale concernant des modalités d'imposition différentes prises par une loi

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 15 octobre 2014, n° 361861, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6662MYE)

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N4258BUA

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Le 30 Octobre 2014

Lorsqu'un contribuable a entendu bénéficier de modalités d'imposition qui diffèrent de celles que la loi prévoit, mais qui sont admises par l'administration fiscale dans ses instructions ou dans des documents publiés équivalents, la circonstance qu'il n'ait pas respecté une condition expressément mise à l'application de ces modalités permet seulement à l'administration de lui refuser le droit de se prévaloir de ces dernières et de le soumettre, en conséquence, aux modalités d'imposition prévues par la loi. Telle est la portée de la décision rendue par le Conseil d'Etat le 15 octobre 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 15 octobre 2014, n° 361861, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6662MYE). En l'espèce, une société anonyme propose à ses clients de souscrire des contrats de chauffage pour des locaux à usage d'habitation comportant, notamment, une clause de conduite et d'entretien de l'installation de chauffage, ainsi qu'une clause de "garantie totale" couvrant les prestations de gros entretien. La société a entendu se prévaloir, pour la détermination des bases de son imposition à la TVA à raison de cette activité, du paragraphe 173 de l'instruction fiscale n° 163 du 28 août 2000, publiée le 4 septembre 2000 et référencée 3 C-7-00 (N° Lexbase : X5877ABB), par laquelle l'administration fiscale admettait que la part de la redevance correspondant à l'éventuel remplacement des appareils de chauffage et soumise, en tant que livraison de biens, au taux normal de cette taxe, soit fixée forfaitairement à 20 % du montant hors taxes du contrat, le solde de la redevance étant imposé au taux réduit en vertu des dispositions, alors applicables, du 1 de l'article 279-0 bis du CGI (N° Lexbase : L4026I3I). Pour l'établissement de ses déclarations de TVA relatives à la période courant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, la société a appliqué le taux réduit de cette taxe, d'une part, à l'ensemble des redevances perçues en contrepartie de la souscription des premières clauses, d'autre part, à une fraction de 80 % des redevances perçues en contrepartie de la souscription des autres clauses. L'administration fiscale a, au contraire, estimé que la mesure de tolérance prévue par l'instruction fiscale permettait seulement d'appliquer le taux réduit de la taxe à une fraction égale à 80 % du total des redevances perçues en contrepartie de la souscription des deux clauses. Elle a alors procédé à la rectification des bases d'imposition de la société en appliquant l'instruction telle qu'elle l'interprétait. Des rappels de TVA, assortis de majoration, ont ainsi été réclamés à la société au titre de la période vérifiée. Le Conseil d'Etat, en rappelant le principe cité ci-dessus, qui est d'ordre public, a fait droit à la société requérante .

newsid:444258

Rel. collectives de travail

[Brèves] Absence d'attribution de deux jours chômés successifs dès lors que la convention collective dont dépend le salarié ne le prévoit pas

Réf. : Cass. soc., 22 octobre 2014, n° 12-19.587, FP-P+B+R (N° Lexbase : A0376MZX)

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N4361BU3

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Le 30 Octobre 2014

Lorsque deux jours fériés chômés coïncident, le salarié ne peut prétendre à l'attribution de ces deux jours ou au paiement d'une indemnité qu'à la condition qu'une convention collective garantisse un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales ou qu'elle prévoie le paiement d'un nombre déterminé de jours fériés dans l'année ; tel n'est pas le cas de l'article 5.1.1 de la Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, aux termes duquel les jours fériés désignés à l'ancien article L. 222-1 (N° Lexbase : L5903ACM), recodifié à l'article L. 3133-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0491H93), sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai, cette mention ne garantissant pas un nombre déterminé de jours fériés. Telle est la décision dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 octobre 2014 (Cass. soc., 22 octobre 2014, n° 12-19.587, FP-P+B+R N° Lexbase : A0376MZX). Dans cette affaire, le salarié fait grief au jugement du conseil de prud'hommes de le débouter de sa demande d'indemnité de congés payés pour la journée du jeudi de l'Ascension de l'année 2008. Selon lui, il résulte de l'article V.1 de la Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 que les jours fériés désignés à l'article L. 222-1 du Code du travail sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai. Il s'ensuit que les salariés ont droit au paiement des onze jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 du Code du travail alors applicable dans les conditions susvisées. En jugeant l'employeur autorisé à refuser d'indemniser la journée du jeudi de l'Ascension 2008 qui coïncidait avec celle du 1er mai, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2-20 de la Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000. La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, applicable à l'espèce, énonce que les jours fériés désignés à l'article L. 222-1 du Code du travail sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai, et par conséquent, le salarié ne peut prétendre à l'attribution de deux jours de congés successifs .

newsid:444361

Responsabilité

[Brèves] Indemnisation des troubles post-traumatiques indépendamment du pretium doloris, en l'absence d'atteintes corporelles

Réf. : Cass. crim., 21 octobre 2014, n° 13-87.669, F-P+B N° Lexbase : A0572MZ9

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N4360BUZ

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Le 30 Octobre 2014

Les troubles post-traumatiques consécutifs à des violences commises à l'encontre d'un gendarme dans l'exercice de ses fonctions, constituent un préjudice autonome du préjudice moral. Nonobstant l'absence d'atteinte corporelle, l'état de stress de la victime est indemnisable et ne peut être cantonné au pretium doloris. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 21 octobre 2014 (Cass. crim., 21 octobre 2014, n° 13-87.669, F-P+B N° Lexbase : A0572MZ9). En l'espèce, M. D. a tiré, sans l'atteindre, en direction de M. W., gendarme, qui tentait de l'interpeller à la suite d'une tentative de vol à main armée. Consécutivement à l'agression, le gendarme a été en arrêt de travail pendant cinq jours. En raison de troubles post-traumatiques décelés postérieurement, il a été de nouveau arrêté en octobre 2010 et a cessé son activité de gendarme en raison d'importants troubles psychologiques. Les juridictions du fond ont limité la réparation due à M. W. à celle de son préjudice moral, se fondant sur deux examens psychologique et médical révélant l'existence d'un état de stress post-traumatique et en ont déduit que l'intéressé avait uniquement subi un traumatisme psychologique résultant des violences commises. En effet, l'expert a relevé que M. W. avait uniquement subi un traumatisme psychologique résultant des violences commises et qu'en l'absence de blessures, aucun déficit fonctionnel temporaire ou permanent et aucun préjudice professionnel ne peuvent être retenus. La cour d'appel en a déduit que ce préjudice était compris dans le pretium doloris. A tort selon la Cour de cassation, qui rappelant le principe énoncé, censure la cour d'appel aux visas des articles 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) et 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC), pour avoir écarté l'éventualité de préjudices corporels résultant de l'état de stress de M. W. (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E7677EQE).

newsid:444360

Éducation

[Brèves] Suspension provisoire de la suppression de l'aide au mérite

Réf. : CE référé, 17 octobre 2014, n° 384757 (N° Lexbase : A5673MYR)

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N4297BUP

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Le 30 Octobre 2014

Dans une décision rendue le 17 octobre 2014, le juge des référés du Conseil d'Etat a suspendu la partie de la circulaire n° 2014-0010 du 2 juillet 2014 du ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2014-2015 (N° Lexbase : L5017I4L) (CE référé, 17 octobre 2014, n° 384757 N° Lexbase : A5673MYR). Cette circulaire supprimait l'aide au mérite accordée aux étudiants en études supérieures, à l'exception des étudiants qui en étaient déjà bénéficiaires au cours de l'année universitaire 2013-2014. Le juge des référés a d'abord estimé que l'exécution de la circulaire créait bien une situation d'urgence dans la mesure où elle supprimait le dispositif de l'aide au mérite qui permet à des étudiants, tels les requérants, de bénéficier de ressources pour mener les études supérieures dans lesquelles ils sont engagés. Il a tenu compte du fait que cette aide peut représenter une part substantielle des ressources des étudiants en cause et qu'il leur est difficile d'exercer une activité rémunérée permettant d'atteindre le même niveau de ressources tout en continuant leurs études supérieures. Il a aussi relevé que la date tardive de publication de la circulaire n'avait pas permis aux étudiants de trouver d'autres moyens pour financer leurs études. Il a ensuite considéré qu'une des critiques invoquées par les requérants contre la circulaire apparaissait, au moment où il s'est prononcé, de nature à faire douter de sa légalité. Cette critique est tirée de ce que l'existence des aides au mérite est prévue par l'article 1er du décret n° 2008-974 du 18 septembre 2008 (N° Lexbase : L4858IBK) et de ce que ce décret ne permettrait pas au ministre de décider de la suppression de ces aides. L'existence d'un doute sérieux sur la légalité de cet aspect de la circulaire, joint au fait que son exécution crée une situation d'urgence, ont conduit le juge des référés à suspendre l'exécution de la circulaire attaquée en tant qu'elle supprimait l'aide au mérite. Le reste de la circulaire demeure applicable et le Conseil d'Etat sera appelé à se prononcer prochainement au fond sur la légalité de la circulaire.

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