Le Quotidien du 28 octobre 2014

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Election des membres du CNB : incompétence du juge administratif, même en référé

Réf. : CE référé, 1er octobre 2014, n° 384871 (N° Lexbase : A2309MY8)

Lecture: 2 min

N4203BU9

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Le 29 Octobre 2014

Le contentieux de l'élection des membres du Conseil national des barreaux ressort de la compétence judiciaire. Le juge administratif, qui plus est en référé, n'est pas compétent pour examiner la mesure d'urgence sollicitée par M. B., relative à l'enregistrement de sa candidature à l'élection du CNB. Telle est la décision d'un arrêt du Conseil d'Etat, rendu en référé le 1er octobre 2014 (CE référé, 1er octobre 2014, n° 384871 N° Lexbase : A2309MY8 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9299ETL). Aux termes de l'article L. 311-14 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7914HNG), une cour d'appel spécialement désignée connaît, notamment, des contestations relatives à l'élection des membres du CNB et des membres du bureau de ce conseil. Le requérant demandait l'annuler l'ordonnance du 29 septembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT), avait rejeté sa demande tendant, à titre principal, à qu'il soit enjoint au Président du CNB, en premier lieu, d'enregistrer sa candidature individuelle à l'élection des membres du Conseil du 25 novembre 2014, en deuxième lieu, de prendre en charge l'impression et la diffusion auprès de tous les barreaux de France des bulletins de vote le concernant et, en troisième lieu, de lui adresser, dans les 48 heures suivant la date de la clôture des inscriptions, la liste nationale des candidats admis à se présenter et, à titre subsidiaire, d'une part, à ce que soit adressée à la CJUE la question préjudicielle suivante : "le principe de l'égalité de traitement, principe général du droit de l'Union européenne consacré par l'article 2 du Traité (N° Lexbase : L8419IN7), et les dispositions de la Directive 98/5/CE (N° Lexbase : L8300AUX) [...], notamment son article 5, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation et une règlementation nationales telles qu'elles résultent de l'article 21-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) [...] ainsi que de l'article 20 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) [...] en tant que le double collège qu'elles instaurent est un facteur de discrimination entre avocats en ce qui concerne leur qualité d'électeur et leur éligibilité au sein du Conseil national des barreaux, organisme d'utilité publique ayant reçu mission de la loi de représenter la profession d'avocat notamment devant les pouvoirs publics et d'unifier les règles et usages de la profession dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ?", et, d'autre part, à ce qu'il soit sursis à la clôture de l'inscription des candidatures ainsi qu'à l'élection des membres du CNB dans l'attente de la décision préjudicielle de la CJUE. Le Haut conseil rejette également la saisine préjudicielle de la CJUE, la question ne présentant pas de caractère d'urgence.

newsid:444203

Domaine public

[Brèves] Occupation irrégulière du domaine public : possibilité pour VNF de ne pas demander la liquidation de l'astreinte

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 15 octobre 2014, n° 338746, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6647MYT)

Lecture: 2 min

N4296BUN

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Le 29 Octobre 2014

Dans le cas où un protocole d'accord valant transaction au sens de l'article 2044 du Code civil (N° Lexbase : L2289ABE) est signé entre VNF et un occupant irrégulier du domaine public, prévoyant que VNF n'engagera pas de nouvelles procédures contentieuses, y compris de demande de liquidation d'astreinte à l'encontre des propriétaires des bateaux, en cas de respect des engagements pris dans le cadre de ce protocole, il y a lieu de supprimer les astreintes provisoires prononcées en dépit de l'inexécution constatée de décisions précédentes du juge administratif. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 octobre 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 15 octobre 2014, n° 338746, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6647MYT). Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné, ou non, de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. Il peut, notamment, la supprimer pour le passé et l'avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter, ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l'astreinte n'entend pas poursuivre l'exécution de la décision juridictionnelle. Ce principe s'applique sous réserve qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu'à la date de sa décision, la situation que l'injonction et l'astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public, ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens.

newsid:444296

Entreprises en difficulté

[Brèves] Responsabilité de l'administrateur judiciaire, chargé d'une mission de surveillance : obligation de vérifier l'efficacité de l'assurance de responsabilité décennale souscrite par le débiteur

Réf. : Cass. civ. 3, 22 octobre 2014, n° 13-25.430, FS-P+B (N° Lexbase : A0560MZR)

Lecture: 2 min

N4358BUX

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Le 06 Novembre 2014

Il appartient à l'administrateur judiciaire, chargé d'une mission de surveillance, de s'assurer de l'efficacité de l'assurance de responsabilité décennale souscrite par le débiteur en vérifiant que le risque a été exactement déclaré. A défaut, il engage sa responsabilité. Telle est la solution énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 octobre 2014 (Cass. civ. 3, 22 octobre 2014, n° 13-25.430, FS-P+B N° Lexbase : A0560MZR). En l'espèce courant 2005, deux sociétés ont confié à une troisième société (le constructeur) la conception et la réalisation de travaux de réhabilitation de deux immeubles. Par l'entremise d'un courtier, le constructeur avait souscrit un contrat "Multirisques artisan du bâtiment" auprès d'une compagnie d'assurance pour lequel elle avait déclaré employer une personne. Le constructeur a été placé en redressement judiciaire le 17 février 2006, l'administrateur judiciaire ayant été désigné avec une mission d'assistance. Il a ensuite été placé en liquidation judiciaire le 6 octobre 2006. Se plaignant de désordres, les deux sociétés cocontractantes du constructeur ont, après expertise, assigné en responsabilité et indemnisation le mandataire judiciaire ès qualité et l'assureur, ainsi que l'administrateur à titre personnel et le courtier en assurance aux fins de les voir condamner à prendre en charge les conséquences de l'application de la règle proportionnelle par l'assureur à qui l'augmentation des effectifs n'avait pas été déclarée. La cour d'appel de Dijon (CA Dijon, 16 juillet 2013 n° 12/01004 N° Lexbase : A9678KIB) déboute les demanderesses de leurs demandes indemnitaires formées contre l'administrateur retenant qu'ayant été investi d'une mission d'assistance, le débiteur pouvait valablement exercer seul les actes conservatoires et de gestion courante. Or, pour les juges dijonnais, la souscription d'un contrat d'assurance obligatoire et son renouvellement annuel par tacite reconduction relevaient de la gestion courante, et le redressement judiciaire avait été prononcé après l'ouverture du chantier, de telle sorte que le débiteur, qui employait dix salariés à la date de la cessation de paiement, aurait déjà dû de lui-même signaler l'augmentation de son effectif salarié à l'assureur ou à son courtier. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa des articles 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) et L. 631-12 du Code de commerce (N° Lexbase : L4023HBM ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E9345ETB).

newsid:444358

Procédure pénale

[Brèves] Exigence de justification du dessaisissement du juge d'instruction en matière d'escroquerie à la TVA

Réf. : Cass. crim., 8 octobre 2014, n° 14-86.646, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6518MY3)

Lecture: 1 min

N4246BUS

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Le 29 Octobre 2014

Il résulte des dispositions des articles 705 3° (N° Lexbase : L0322IZX) et 705-2 (N° Lexbase : L3006IZD) du Code de procédure pénale que le juge d'instruction, saisi de faits d'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée peut se dessaisir au profit de son collègue de Paris dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent. Les considérations générales ne suffisent pas à justifier le dessaisissement. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 8 octobre 2014 (Cass. crim., 8 octobre 2014, n° 14-86.646, FS-P+B+I N° Lexbase : A6518MY3). En l'espèce, dans l'information suivie contre elle des chefs d'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée et blanchiment en bande organisée ainsi que d'association de malfaiteurs, Mme M. a exercé un recours contre l'ordonnance du juge d'instruction de Marseille, par lequel ce dernier se dessaisissait au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Pour dire y avoir lieu à dessaisissement, le juge d'instruction de la juridiction inter-régionale spécialisée a énoncé que l'instruction efficace de tels dossiers "passe par une concentration des affaires entre les mains d'une seule et même juridiction et qu'il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice", de se dessaisir. La Haute juridiction annule l'ordonnance ainsi rendue car, souligne-t-elle, les énonciations du juge d'instruction, procédant de considérations générales, ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer, en l'espèce, son contrôle sur le bien-fondé du dessaisissement ordonné (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E9914EW4).

newsid:444246

Procédure pénale

[Brèves] Exigence de justification du dessaisissement du juge d'instruction en matière d'escroquerie à la TVA

Réf. : Cass. crim., 8 octobre 2014, n° 14-86.646, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6518MY3)

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N4246BUS

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Le 29 Octobre 2014

Il résulte des dispositions des articles 705 3° (N° Lexbase : L0322IZX) et 705-2 (N° Lexbase : L3006IZD) du Code de procédure pénale que le juge d'instruction, saisi de faits d'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée peut se dessaisir au profit de son collègue de Paris dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent. Les considérations générales ne suffisent pas à justifier le dessaisissement. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 8 octobre 2014 (Cass. crim., 8 octobre 2014, n° 14-86.646, FS-P+B+I N° Lexbase : A6518MY3). En l'espèce, dans l'information suivie contre elle des chefs d'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée et blanchiment en bande organisée ainsi que d'association de malfaiteurs, Mme M. a exercé un recours contre l'ordonnance du juge d'instruction de Marseille, par lequel ce dernier se dessaisissait au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Pour dire y avoir lieu à dessaisissement, le juge d'instruction de la juridiction inter-régionale spécialisée a énoncé que l'instruction efficace de tels dossiers "passe par une concentration des affaires entre les mains d'une seule et même juridiction et qu'il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice", de se dessaisir. La Haute juridiction annule l'ordonnance ainsi rendue car, souligne-t-elle, les énonciations du juge d'instruction, procédant de considérations générales, ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer, en l'espèce, son contrôle sur le bien-fondé du dessaisissement ordonné (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E9914EW4).

newsid:444246

Procédure pénale

[Brèves] Nouvelle qualification en matière pénale et droits de la défense

Réf. : Cass. crim., 22 octobre 2014, n° 13-83.901, FS-P+B (N° Lexbase : A0500MZK)

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N4348BUL

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Le 06 Novembre 2014

S'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée. Telle est solution rappelée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 22 octobre 2014 (Cass. crim., 22 octobre 2014, n° 13-83.901, FS-P+B N° Lexbase : A0500MZK, déjà, en ce sens, Cass. crim., 16 mai 2001, n° 00-85.066 N° Lexbase : A7210CHI ; lire sur la qualification en matière pénale N° Lexbase : N2219BUQ). Selon les faits de l'espèce, M. C. a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, en employant des manoeuvres frauduleuses, ayant consisté à reprendre une activité salariée alors qu'il avait signé une attestation de fin d'activité, afin de bénéficier du dispositif de congé prévu par les accords de branche des conducteurs routiers de transport de marchandises, trompé la société Fonds de gestion du congé de fin d'activité, ainsi déterminée à lui verser une allocation mensuelle et à le faire bénéficier d'une protection sociale complète. Pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie, la cour d'appel a retenu notamment qu'il a pris la fausse qualité de travailleur sans emploi. A tort, selon la Haute juridiction qui relève qu'en statuant ainsi, sans avoir invité M. C. à s'expliquer sur cet usage de fausse qualité, non visé à la prévention, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), 388 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3795AZL) et 313-1 du Code pénal (N° Lexbase : L2012AMH) (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1896EUR).

newsid:444348

Propriété intellectuelle

[Brèves] Sur les droits de propriété intellectuelle de l'agent public auteur d'une oeuvre dont la création est détachable du service

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 15 octobre 2014, n° 353168, mentionnée aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6650MYX)

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N4325BUQ

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Le 29 Octobre 2014

Antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2006 (loi n° 2006-961 N° Lexbase : L4403HKB), l'agent public auteur d'une oeuvre jouissait de droits de propriété intellectuelle sur l'oeuvre dont la création était détachable du service. Il en était ainsi, notamment, si cette oeuvre avait été faite en dehors du service et de toute commande du service ou si elle était sans rapport direct avec les fonctions exercées par l'auteur au sein du service. Lorsque l'oeuvre, détachable du service, était indissociable d'un ouvrage public, son auteur ne pouvait prétendre à une intangibilité absolue de son oeuvre ou de l'édifice qui l'accueillait. Toutefois, le maître de l'ouvrage ne pouvait porter atteinte au droit de l'auteur de cette oeuvre en apportant des modifications à l'ouvrage que dans la seule mesure où elles étaient rendues strictement indispensables par des impératifs, notamment esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public et notamment celles résultant de la destination de l'édifice ou de son adaptation à des besoins nouveaux. Ainsi, si une fresque au titre de laquelle le requérant se prévaut de droits d'auteur a été réalisée par lui sur l'un des murs d'une caserne affectée au régiment au sein duquel il effectuait son service militaire, avec l'accord de l'officier qui commandait alors le régiment, elle n'a pas été réalisée pour l'exécution de ses missions d'aspirant, chef de section. Ainsi, en jugeant, pour en déduire que le requérant ne jouissait d'aucun droit d'auteur sur cette oeuvre, que "la conception et la réalisation de l'oeuvre en cause ont été entreprises par le requérant dans le cadre des obligations de service public auxquelles il était assujetti", la cour d'appel a donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée. Telle est la solution énoncée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 15 octobre 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 15 octobre 2014, n° 353168, mentionnée aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6650MYX). Dans cette affaire, M. B. a réalisé en 1978 une peinture sur l'un des murs de la caserne d'Oissel où il effectuait son service militaire. Cette oeuvre avait été détruite lorsqu'en 1997 le ministère de l'Intérieur est devenu affectataire de ces locaux. Le 20 décembre 2006, M. B. a demandé au ministre de l'Intérieur de lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait la destruction de son oeuvre. En l'absence de réponse, il a saisi le tribunal administratif de Rouen qui, par un jugement du 7 janvier 2010, a rejeté sa demande. Il s'est par la suite pourvu en cassation contre l'arrêt du 19 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre ce jugement (CAA Douai, 1ère ch., 19 mai 2011, n° 10DA00305 N° Lexbase : A6871HUZ). La Haute juridiction administrative, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel.

newsid:444325

Rémunération

[Brèves] Illicéité d'une prime de bonne organisation calculée en fonction des distances parcourues et des délais de livraison, nonobstant la prise en compte des temps d'attente

Réf. : Cass. soc., 15 octobre 2014, n° 12-29.235, F-P+B (N° Lexbase : A6590MYQ)

Lecture: 2 min

N4281BU4

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Le 29 Octobre 2014

Est contraire aux dispositions de l'article 14 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 (N° Lexbase : X0638AED) la clause du contrat qui fait dépendre le montant d'une prime notamment des distances parcourues et des délais de livraison, nonobstant la prise en compte des temps d'attente. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 octobre 2014 (Cass. soc., 15 octobre 2014, n° 12-29.235, F-P+B N° Lexbase : A6590MYQ).
En l'espèce, M. S. a été engagé le 11 octobre 1999, en qualité de coursier. Licencié le 23 octobre 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, la cour d'appel (CA Versailles, 9 octobre 2012, n° 11/02566 N° Lexbase : A0340IU7) retient que si la prime de bonne organisation était calculée en fonction de la distance parcourue et du temps passé par l'intéressé pour la livraison, elle dépendait également du temps d'attente, la course étant majorée d'un certain nombre de bons lorsque le client demandait au coursier d'attendre le retour d'un document transmis au destinataire, ou le retour du contrat signé, ou encore en cas de difficultés pour trouver le destinataire, et qu'ainsi, l'illicéité de cette prime n'était pas établie.
Le salarié s'est alors pourvu en cassation.
La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 4121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3097INZ), ensemble l'article 14 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950. Dans un attendu de principe, elle précise que selon le second de ces textes, "dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, telle que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées". Elle en conclut qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que la prime en litige dépendait notamment des distances parcourues et des délais de livraison, ce dont elle aurait dû en déduire le caractère illicite, nonobstant la prise en compte des temps d'attente (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0750ETX).

newsid:444281

Social général

[Brèves] Publication au Journal officiel d'un décret relatif aux organismes paritaires agréés

Réf. : Décret n° 2014-1240 du 24 octobre 2014, relatif aux organismes paritaires agréés mentionnés aux articles L. 6332-1, L. 6333-1 et L. 6333-2 du Code du travail (N° Lexbase : L5444I4E)

Lecture: 1 min

N4347BUK

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Le 06 Novembre 2014

Publié au Journal officiel du 26 octobre 2014, le décret n° 2014-1240 du 24 octobre 2014, relatif aux organismes paritaires agréés mentionnés aux articles L. 6332-1 (N° Lexbase : L9584IEP), L. 6333-1 (N° Lexbase : L6289IZX) et L. 6333-2 (N° Lexbase : L6290IZY) du Code du travail (N° Lexbase : L5444I4E), a pour objet de préciser les dispositions relatives aux organismes paritaires agréés pour la collecte et la gestion des sommes versées par les entreprises au titre de la formation professionnelle continue, issues des articles 10 et 11 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale (N° Lexbase : L6066IZP).
Le présent décret maintient, en premier lieu, le seuil de collecte de 100 millions d'euros permettant aux organismes collecteurs d'être valablement agréés, tout en prévoyant un suivi comptable organisé sous la forme de sections financières. En outre, la répartition de la contribution unique est précisée, notamment, en ce qui concerne les entreprises de moins de dix salariés s'agissant de la professionnalisation et du plan de formation.
Le décret organise, en deuxième lieu, de nouvelles modalités de fonctionnement des sections paritaires professionnelles, qui peuvent être créées au sein des OPCA, en vue de proposer à leur conseil d'administration les orientations et priorités de formation de la branche professionnelle qu'elles représentent.
En troisième lieu, le décret précise les nouvelles règles applicables aux disponibilités comptables des OPCA au titre des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation. En cas de dépassement, les fonds ainsi conservés sont reversés au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
En quatrième lieu, les conventions d'objectifs et de moyens entre l'Etat et les OPCA font l'objet d'une simplification, s'agissant des frais d'information et de gestion, et des frais de mission, tout comme les règles de fonctionnement des OPCA en ce qui concerne la prise en charge des formations organisées dans le cadre du plan de formation, des actions de professionnalisation, du compte personnel de formation et du congé individuel de formation.
Le texte entrera en vigueur le 1er janvier 2015.

newsid:444347

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