Le Quotidien du 7 octobre 2014

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] Représentation continue par l'avocat exerçant d'abord à titre individuel puis en cabinet

Réf. : Cass. civ. 2, 25 septembre 2014, n° 13-24.642, F-P+B (N° Lexbase : A3174MXT)

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N3975BUR

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Le 08 Octobre 2014

L'avocat constitué pour une partie qui délaisse l'exercice individuel de sa profession pour continuer de l'exercer dans une société d'avocats ne cesse pas pour autant de représenter cette partie. Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 septembre 2014 (Cass. civ. 2, 25 septembre 2014, n° 13-24.642, F-P+B N° Lexbase : A3174MXT ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9724ETC). Ayant relevé que M. X, qui avait exercé sa profession d'avocat à titre individuel jusqu'au 31 décembre 2012 et l'exerçait au sein d'une société d'exercice libéral depuis le 1er janvier 2013, n'avait pas été empêché d'exercer sa profession d'avocat pendant quelque délai que ce soit, et retenu que la constitution d'avocat de la société cabinet B et associés aux lieu et place de M. X n'avait eu aucune conséquence sur le cours du délai de l'article 908 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0162IPP), c'est à bon droit que la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 11 juillet 2013, n° 13/08744 N° Lexbase : A6234KIQ) a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, selon la Haute juridiction. Dans cette affaire, une SCI et un GFA, représentés par M. X, avocat qui exerçait alors à titre individuel, ont interjeté appel, le 22 octobre 2012, du jugement d'un tribunal de grande instance qui les avait déboutés de leurs demandes dirigées notamment contre une SAFER. Les intimés ont déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait rejeté leur demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel fondée sur la tardiveté des conclusions d'appel déposées et notifiées le 23 janvier 2013 par la société d'avocats cabinet B et associés dans laquelle M. X exerçait ses fonctions depuis le 1er janvier 2013. La SCI et le GFA faisaient grief à l'arrêt de déclarer caduque la déclaration d'appel et de les condamner aux dépens, alors que, selon eux, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de caducité ; que l'instance est interrompue par la cessation des fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ; que du jour où il intègre, en qualité d'associé, une société d'exercice libéral, l'avocat ne peut plus légalement poursuivre l'exercice individuel de sa profession. Leur pourvoi est rejeté au terme du principe ci-dessus rappelé.

newsid:443975

Baux commerciaux

[Brèves] Absence de mémoire après dépôt du rapport d'expertise : confirmation de la possibilité d'une régularisation

Réf. : Cass. civ. 3, 24 septembre 2014, n° 13-17.478, FS-P+B (N° Lexbase : A3032MXL)

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N3979BUW

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Le 08 Octobre 2014

L'action du bail en fixation du loyer en renouvellement est recevable dès lors que l'instance a été régulièrement engagée dans le délai de deux ans à compter de la date d'effet du congé et que le bailleur justifie avoir régulièrement notifié un mémoire après le dépôt du rapport d'expertise et avant que le juge ne statue. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 2014 (Cass. civ. 3, 24 septembre 2014, n° 13-17.478, FS-P+B N° Lexbase : A3032MXL). En l'espèce, par acte du 20 mai 1997, avaient été données à bail pour une durée de neuf ans donné à bail pour une durée de neuf ans deux parcelles. Par acte du 13 septembre 2006, le bailleur avait notifié à son locataire un congé avec offre de renouvellement pour un loyer déplafonné à effet du 8 avril 2007. Le bailleur avait notifié un mémoire le 16 avril 2007. Les parties ne s'étant pas accordées sur le prix du bail renouvelé, le bailleur avait ensuite saisi le juge des loyers commerciaux par acte du 2 novembre 2007. L'expert judiciairement désigné avait déposé son rapport le 30 septembre 2008. Le juge de première instance avait ensuite statué sur la valeur locative par jugement du 4 septembre 2009, sans qu'aucun mémoire n'ait été notifié à la suite du dépôt du rapport d'expertise. Au cours de la procédure de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 4 septembre 2009, le bailleur avait notifié un mémoire le 5 décembre 2012. Le locataire, reprochant aux juges du fond d'avoir déclaré l'action du bailleur recevable alors qu'il estimait cette dernière prescrite, s'est pourvu en cassation. Son pourvoi est rejeté. La Cour de cassation rappelle ainsi que si un mémoire après le dépôt du rapport est nécessaire (à défaut, l'ensemble de la procédure est vicié : Cass. civ. 3, 4 février 2009, n° 08-10.723, FS-P+B [LXB=A9622EC]), l'inaccomplissement de cette formalité est régularisable (voir déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 17 septembre 2008, n° 07-16.973 N° Lexbase : A4034EAN ; cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E0186A8E).

newsid:443979

Fonction publique

[Brèves] Renforcement des conditions d'octroi d'un congé maladie pour les fonctionnaires

Réf. : Décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014, relatif à la procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires (N° Lexbase : L3515I4X)

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N4005BUU

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Le 08 Octobre 2014

Le décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014, relatif à la procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires (N° Lexbase : L3515I4X), a été publié au Journal officiel du 5 octobre 2014. Il précise les conditions d'octroi d'un congé de maladie. Le fonctionnaire doit dorénavant transmettre à l'administration dont il relève un avis d'interruption de travail dans un délai de quarante-huit heures. Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas de manquement à cette obligation, l'administration informe l'agent de la réduction de la rémunération à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans une période de vingt-quatre mois. Si, dans cette période, l'agent transmet de nouveau tardivement un avis d'interruption de travail, l'administration est fondée à réduire de moitié sa rémunération entre la date de prescription de l'arrêt et la date effective d'envoi de l'avis d'arrêt de travail. La réduction de la rémunération n'est pas applicable si le fonctionnaire est hospitalisé ou s'il justifie, dans le délai de huit jours, de son incapacité à transmettre l'avis d'interruption de travail dans le délai imparti (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5911ESQ).

newsid:444005

Retraite

[Brèves] Conditions d'octroi d'une pension militaire d'invalidité : preuve de l'imputabilité au service de troubles psychiques en l'absence de présomption légale

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 22 septembre 2014, n° 366628, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2961MXX)

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N3873BUY

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Le 08 Octobre 2014

Le Conseil d'Etat précise les conditions d'octroi d'une pension militaire d'invalidité via la preuve de l'imputabilité au service de troubles psychiques en l'absence de présomption légale dans un arrêt rendu le 22 septembre 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 22 septembre 2014, n° 366628, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2961MXX). Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 (N° Lexbase : L1050G9R) et L. 3 (N° Lexbase : L1051G9S) du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque le demandeur d'une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d'imputabilité au service, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve de cette imputabilité par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges. Dans les cas où sont en cause des troubles psychiques, il appartient aux juges du fond de prendre en considération l'ensemble des éléments du dossier permettant d'établir que ces troubles sont imputables à un fait précis ou à des circonstances particulières de service (voir, pour les affections à évolution lente liées à l'exposition de substances toxiques, CE 2° et 7° s-s-r., 29 avril 2013, n° 344749, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8832KC4). Lorsqu'il est établi que les troubles psychiques trouvent leur cause directe et déterminante dans une ou plusieurs situations traumatisantes auxquelles le militaire en opération a été exposé, en particulier pendant des campagnes de guerre, la seule circonstance que les faits à l'origine des troubles n'aient pas été subis par le seul demandeur de la pension, mais par d'autres militaires participant à ces opérations, ne suffit pas, à elle seule, à écarter la preuve de l'imputabilité.

newsid:443873

Procédure civile

[Brèves] Caractère obligatoire de la clause de conciliation préalable

Réf. : Cass. civ. 1, 1er octobre 2014, n° 13-17.920, F-P+B (N° Lexbase : A7934MX7)

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N4013BU8

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Le 09 Octobre 2014

La clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à toute instance judiciaire s'impose au juge, quelle que soit la nature de celle-ci. Telle est la substance de l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er octobre 2014 (Cass. civ. 1, 1er octobre 2014, n° 13-17.920, F-P+B N° Lexbase : A7934MX7 ; voir en ce sens : Cass. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423 N° Lexbase : A1830A7W et Cass. civ. 2, 9 novembre 2006, n° 05-19.443, F-D N° Lexbase : A3098DSK). En l'espèce, la SCI Q. n'ayant pas honoré les échéances d'un prêt immobilier que lui avait consenti la société M., aux droits de laquelle se trouve la société C., cette dernière l'a assignée devant le juge de l'exécution, après lui avoir délivré un commandement aux fins de saisie immobilière. Pour dire que la procédure de saisie immobilière sera poursuivie dans ses derniers errements et ordonner la vente forcée de l'immeuble, les juges d'appel (CA Aix-en-Provence, 15 mars 2013, n° 12/23182 N° Lexbase : A9494I9I) ont retenu que la clause de conciliation préalable ne comportait aucune disposition relative aux contestations ayant trait à l'exécution forcée de l'acte de prêt. A tort, selon la Cour de cassation qui décide qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7349ETD).

newsid:444013

Procédure pénale

[Brèves] Décision aux fins de comparution personnelle : une mesure d'administration judiciaire

Réf. : Cass. crim., 1er octobre 2014, n° 14-84.823, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3787MXK)

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N3989BUB

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Le 20 Décembre 2014

La décision aux fins de comparution personnelle constitue une mesure d'administration judiciaire, échappant au contrôle de la Cour de cassation, qui revêt un caractère discrétionnaire. Aucune règle ne précise le moment ni les modalités susceptibles de régir la comparution personnelle lorsqu'elle est prescrite par la chambre de l'instruction. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 1er octobre 2014 (Cass. crim., 1er octobre 2014, n° 14-84.823, FS-P+B+I N° Lexbase : A3787MXK). En l'espèce, M. X, mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 mai 2014. Son avocat a interjeté appel de cette ordonnance le jour même et l'avis d'audience adressé à M. X, le 7 mai 2014, comporte une mention indiquant que la cour a ordonné sa comparution personnelle. La cour d'appel a constaté que le détenu avait comparu devant la chambre de l'instruction dans les délais prévus par la loi et confirmé son placement en détention provisoire. Contestant cette décision de comparution immédiate, M. X a argué de ce qu'en considérant que la décision de comparution personnelle avait pu être rendue sans aucune exigence de forme, notamment sans que la composition régulière de la juridiction dont elle émane, ni la conformité de la procédure ne puissent être contrôlées, la chambre de l'instruction a violé l'article 199 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3905IR3), l'article 7 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1371A9N) et l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR). A tort, selon les juges suprêmes qui rejettent son pourvoi en énonçant la règle ci-dessus rappelée (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2011EUZ).

newsid:443989

Rémunération

[Brèves] Prise en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés de la part variable complémentaire de la rémunération du salarié

Réf. : Cass. soc., 24 septembre 2014 n° 12-28.965, FS-P+B (N° Lexbase : A3224MXP)

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N3951BUU

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Le 08 Octobre 2014

Doit être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés la part variable complémentaire, peu important son paiement à l'année et son calcul en fonction des résultats de la société, était assise sur des résultats produits par le travail personnel de l'intéressé, nécessairement affectés pendant la période de congés. Cette part variable doit également être incluse dans l'assiette de la garantie annuelle d'ancienneté. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 septembre 2014 (Cass. soc., 24 septembre 2014 n° 12-28.965, FP-P+B N° Lexbase : A3224MXP). Dans cette affaire, M. J. avait été engagé le 14 avril 2003 par la société C. en qualité de vendeur comptoir. Il avait saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. La cour d'appel de Limoges (CA Limoges, 2 octobre 2012, n° 12/00036 N° Lexbase : A7502IUE) ayant condamné la société à payer au salarié une somme au titre des congés payés afférents à la part variable complémentaire, cette dernière a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation va, dans un premier temps approuver la cour d'appel, qui a constaté que la part variable complémentaire, peu important son paiement à l'année et son calcul en fonction des résultats de la société, était assise sur des résultats produits par le travail personnel de l'intéressé, nécessairement affectés pendant la période de congés, et a exactement décidé que cet élément de rémunération devait être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés. En revanche, elle va casser l'arrêt au visa de l'article IV.A de l'accord de branche du 5 mai 1992, relatif aux classifications dans la branche du commerce de gros, tel que modifié par l'accord du 13 avril 2006, puisque en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la prime litigieuse était une prime variable liée à l'activité du salarié, ce dont elle aurait dû déduire qu'elle était incluse dans l'assiette de la garantie annuelle d'ancienneté, la cour d'appel a violé le texte susvisé .

newsid:443951

Voies d'exécution

[Brèves] Demande reconventionnelle et compétence du juge de l'exécution

Réf. : Cass. civ. 2, 25 septembre 2014, n° 13-20.561, F-P+B (N° Lexbase : A3131MXA)

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N3860BUI

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Le 08 Octobre 2014

Dès lors que les appelants ne se bornaient pas à se prévaloir d'une compensation, c'est à bon droit que, le juge de l'exécution ne pouvant délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi, la cour d'appel a dit que la demande reconventionnelle ne relevait pas de la compétence du juge de l'exécution. Telle est la substance d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 25 septembre 2014 (Cass. civ. 2, 25 septembre 2014, n° 13-20.561, F-P+B N° Lexbase : A3131MXA). Selon les faits de l'espèce, un jugement irrévocable a condamné solidairement M. et Mme L. à payer à la banque une certaine somme. Agissant sur le fondement de ce titre exécutoire, la banque a fait délivrer aux débiteurs un commandement valant saisie immobilière portant sur divers biens immobiliers et les a fait assigner à l'audience d'orientation. Le juge de l'exécution de Besançon ayant débouté M. et Mme L. de leurs contestations et fixé la date de l'adjudication, ceux-ci ont relevé appel du jugement. M. et Mme L. ont ensuite fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Besançon, 19 juin 2013, n° 13/00868 N° Lexbase : A6965MT7) de dire que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts n'est pas de la compétence du juge de l'exécution et ne peut faire obstacle à la poursuite de la procédure de saisie immobilière, alors qu'aux termes de l'article 16, alinéa 1er, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q), le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et dans la mesure où la banque n'a aucunement soutenu que la demande reconventionnelle formée à son encontre sur le fondement de sa responsabilité pour manquement à son devoir d'information et de mise en garde ne relevait pas de la compétence du juge de l'exécution, en application de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L4833IRG), les juges d'appel, en relevant d'office ce moyen, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, ont violé la disposition susvisée. A tort, selon les juges suprêmes qui confirment la décision rendue en appel (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E9912ETB).

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