Le Quotidien du 8 octobre 2014

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Fixation des modalités de calcul et de publicité du taux d'intérêt légal

Réf. : Décret n° 2014-1115 du 2 octobre 2014, fixant les catégories de prêts servant de base à l'application de l'article L. 313-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L3451I4L)

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N4030BUS

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Le 09 Octobre 2014

Un décret, publié au Journal officiel du 4 octobre 2014, fixe les modalités de calcul et de publicité du taux d'intérêt légal, défini comme la somme du taux directeur de la Banque centrale européenne et une partie de la différence entre le taux représentatif d'un taux de refinancement de la catégorie considérée (particuliers ou autres cas) et le taux directeur de la Banque centrale (décret n° 2014-1115 du 2 octobre 2014 N° Lexbase : L3451I4L, fixant les catégories de prêts servant de base à l'application de l'article L. 313-2 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L0226I47). Il est ainsi prévu que le taux d'intérêt légal applicable un semestre donné est calculé selon les modalités suivantes :
- pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, le taux d'intérêt légal est égal à la somme du taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur deux mois avant le début du semestre considéré et de 60 % de la moyenne, au cours de la période de 24 mois glissants s'achevant deux mois avant le début du semestre considéré, de l'écart constaté par la Banque de France entre, d'une part, le taux des nouveaux crédits amortissables à la consommation des particuliers dont la période de fixation initiale du taux est inférieure ou égale à un an et, d'autre part, le taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur simultanément ;
- pour tous les autres cas, le taux d'intérêt légal est égal à la somme du taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur deux mois avant le début du semestre considéré et de 60 % de la moyenne, au cours de la période de 24 mois glissants s'achevant deux mois avant le début du semestre considéré, de l'écart constaté par la Banque de France entre, d'une part, le taux des nouveaux crédits aux sociétés non financières résidentes (hors découverts) dont la période de fixation initiale du taux est inférieure ou égale à un an et, d'autre part, le taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur simultanément.
La Banque de France procède aux calculs précités et en communique les résultats à la direction générale du Trésor au plus tard quinze jours avant l'échéance de publication. Le ministre chargé de l'Economie fait procéder à la publication par arrêté au Journal officiel de la République française des taux qui serviront de référence pour le semestre suivant. Le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication pour le calcul du taux légal applicable à partir du 1er janvier 2015.

newsid:444030

Domaine public

[Brèves] Conditions d'exercice d'une action contre le service des domaines

Réf. : Cass. civ. 3, 24 septembre 2014, n° 12-26.132, FS-P+B (N° Lexbase : A3433MXG)

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N3868BUS

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Le 09 Octobre 2014

Aucune action ne peut être exercée contre le service des domaines de l'Etat par qui que ce soit, sans qu'au préalable on ne se soit pourvu par simple mémoire, déposé entre les mains du directeur départemental compétent, indique la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 septembre 2014 (Cass. civ. 3, 24 septembre 2014, n° 12-26.132, FS-P+B N° Lexbase : A3433MXG). L'article R. 2331-9 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L3231IR4), prévoyant qu'aucune action ne peut être intentée contre l'administration chargée des domaines, sans qu'au préalable on ne se soit pourvu par simple mémoire, constitue une fin de non-recevoir qui n'est pas incluse dans les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance. En l'espèce, le litige portait sur la propriété d'une parcelle appartenant au domaine public, la compétence de l'administration chargée des domaines pour connaître de cette action n'était pas contestée et la SCI n'avait pas adressé de mémoire préalable. La cour d'appel, qui a exactement relevé que l'article précité ne prévoyait pas de dérogation à l'obligation de déposer un tel mémoire, en a donc déduit à bon droit que les demandes de la SCI étaient irrecevables.

newsid:443868

Droit des étrangers

[Brèves] Ressortissant d'un Etat membre de l'UE entré en France depuis moins de trois mois : appréciation par l'administration d'un comportement constituant une menace pour la société française

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 1er octobre 2014, n° 365054, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7782MXI)

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N4016BUB

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Le 09 Octobre 2014

Les modalités d'appréciation par l'administration d'un comportement constituant une menace pour la société française de la part d'un ressortissant d'un Etat membre de l'UE entré en France depuis moins de trois mois sont précisées par un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 1er octobre 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 1er octobre 2014, n° 365054, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7782MXI). Les dispositions de l'article L. 511-3-1 (N° Lexbase : L7180IQY) inséré dans le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité (N° Lexbase : L4969IQ4), doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 (N° Lexbase : L2090DY3), et, notamment, de ses articles 27 et 28, qu'elles ont pour objet de transposer. Il résulte, à cet égard, des termes mêmes du 3° de l'article L. 511-3-1, qui concerne des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui ne sont pas entrés en France depuis plus de trois mois, que ces dispositions ne visent pas les personnes qui, étant mineures, ayant acquis un droit de séjour permanent ou ayant séjourné en France pendant les dix années précédentes, bénéficient de la protection prévue à l'article 28 de la Directive (degré particulier de gravité des motifs d'ordre public dont un Etat membre doit justifier pour pouvoir prendre à leur encontre une mesure d'éloignement). Il appartient, néanmoins, à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration .

newsid:444016

Entreprises en difficulté

[Brèves] Demande d'homologation de la transaction en redressement judiciaire lorsque l'administrateur est investi d'une mission d'assistance

Réf. : Cass. com., 23 septembre 2014, n° 13-21.686, FS-P+B (N° Lexbase : A3046MX4)

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N3923BUT

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Le 09 Octobre 2014

Doit être rejetée la demande d'homologation d'un accord transactionnel conclu par une société en redressement judiciaire, lorsque l'administrateur, investi d'une mission d'assistance et non de représentation, présente seul cette requête. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 septembre 2014 (Cass. com., 23 septembre 2014, n° 13-21.686, FS-P+B N° Lexbase : A3046MX4). En l'espèce, le 7 février 2011, un protocole a été conclu entre l'administrateur judiciaire d'une société mise sous sauvegarde le 9 février 2010, deux sociétés, le gérant de la débitrice, la caution de cette dernière. La procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire le 14 février 2011. Le même jour, l'administrateur a présenté au juge-commissaire une requête tendant à l'homologation de la transaction. L'ordonnance autorisant cette transaction, a, sur opposition du ministère public, été confirmée par le tribunal. Le 3 octobre 2011, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Dans ces circonstances, les deux sociétés signataires de l'accord ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Douai, 28 mars 2013, n° 12/02676 N° Lexbase : A1527KB8) qui a rejeté la demande d'homologation de l'accord transactionnel du 7 février 2011 présentée par l'administrateur. Mais la Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt d'appel : dès lors que l'administrateur est investi d'une mission d'assistance et non de représentation, la demande d'homologation de l'accord transactionnel doit être présentée de concert par l'administrateur et le débiteur (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E9677ETL et N° Lexbase : E9672ETE).

newsid:443923

Procédure civile

[Brèves] L'obligation de précision en cas de rejet d'une demande d'inscription d'expert pour enquête de moralité défavorable

Réf. : Cass. civ. 2, 25 septembre 2014, n° 14-60.168, F-P+B (N° Lexbase : A3063MXQ)

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N3906BU9

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Le 09 Octobre 2014

L'assemblée générale des magistrats du siège, qui invoque une enquête de moralité défavorable pour rejeter une demande d'inscription d'une expert, sans préciser en quoi cette enquête était défavorable, et qui n'a pas mis l'intéressé en mesure de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 (N° Lexbase : L3155AIP), et de l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, relatif aux experts judiciaires (N° Lexbase : L5178GUC). Tel est le rappel fait par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 25 septembre 2014 (Cass. civ. 2, 25 septembre 2014, n° 14-60.168, F-P+B N° Lexbase : A3063MXQ ; cf. dans le même sens : Cass. civ. 2, 12 juillet 2012, n° 12-60.002, FS-P+B N° Lexbase : A8775IQ3, même si la Haute cour reconnaît qu'aucun texte ne prévoit une exigence de motivation pour une demande initiale : Cass. civ. 2, 16 mai 2012, n° 11-61.219, F-P+B N° Lexbase : A7489ILX). En l'espèce, M. G. a demandé son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles sous les rubriques économie de la construction et gestion de chantier. L'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription par une décision du 14 novembre 2013 contre laquelle il a formé un recours. Il saisit la juridiction suprême d'un pourvoi contre ladite décision. La Cour de cassation annule la décision rendue par la cour d'appel de Versailles sous le visa des textes précités (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E6434ETH).

newsid:443906

Procédure civile

[Brèves] Autorité de chose jugée : rappel de l'obligation d'invoquer tous les moyens dès l'instance initiale

Réf. : Cass. civ. 1, 1er octobre 2014, n° 13-22.388, FS-P+B (N° Lexbase : A7948MXN)

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N4028BUQ

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Le 09 Octobre 2014

Il incombe au défendeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel. Telle est la règle rappelée par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 1er octobre 2014, n° 13-22.388, FS-P+B N° Lexbase : A7948MXN ; déjà, en ce sens : Cass. civ. 1, 1er juillet 2010, n° 09-10.364, F-P+B+I N° Lexbase : A5810E3L). En l'espèce, Mme M. a fait l'objet, le 9 août 1995, d'une ordonnance d'injonction de payer faisant droit à une requête de la banque qui invoquait une offre préalable de crédit et une défaillance de l'emprunteur. Mme M. a formé, à l'encontre de cette ordonnance, une opposition qui, étant tardive, a été jugée irrecevable. Elle a saisi ultérieurement le tribunal d'instance d'une demande tendant à faire juger qu'elle n'avait pas accepté l'offre préalable de crédit et qu'elle ne pouvait donc être tenue d'un quelconque remboursement. N'ayant pas obtenu gain de cause, Mme M. a ensuite fait grief à la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 1er mars 2012, n° 10/23029 N° Lexbase : A7527ID7) de faire droit à la fin de non-recevoir, tirée de l'autorité de la chose jugée, qui s'attache à l'ordonnance portant injonction de payer, rendue le 9 août 1995, et de déclarer en conséquence irrecevables ses demandes, alors que l'ordonnance portant injonction de payer une somme due en application d'un contrat de prêt ne s'étant pas prononcée sur la contestation de la signature de ce contrat, la demande ultérieure du prétendu emprunteur en inopposabilité de l'acte de prêt ne porte pas atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à cette ordonnance. Ainsi, selon elle, en opposant néanmoins l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du 9 août 1995 à l'action en inopposabilité engagée par Mme M., la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil (N° Lexbase : L1460ABP) et 480 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6594H7D). La Cour de cassation n'admet pas son argumentation et, après avoir énoncé le principe ci-dessus rappelé, retient qu'en l'espèce il y avait identité de parties, de cause et d'objet entre l'ordonnance d'injonction de payer du 9 août 1995, ayant acquis l'autorité de la chose jugée quant à la condamnation de Mme M. au paiement des sommes dues en vertu d'un contrat, et ses demandes (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E4638EUC).

newsid:444028

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Recouvrement : l'obligation de paiement d'une taxe locale différée jusqu'au prononcé de la décision juridictionnelle devenue définitive en cas de contestation du permis de construire par un tiers

Réf. : Cass. com., 23 septembre 2014, n° 13-21.175, F-P+B (N° Lexbase : A3031MXK)

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N3884BUE

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Le 09 Octobre 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 23 septembre 2014, la Cour de cassation a jugé qu'au regard du principe selon lequel l'exigibilité des taxes est intangible, l'obligation de paiement peut différer jusqu'au prononcé de la décision juridictionnelle devenue définitive en cas de contestation du permis de construire par un tiers (Cass. com., 23 septembre 2014, n° 13-21.175, F-P+B N° Lexbase : A3031MXK). En l'espèce, une société se trouve redevable de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles, à la suite de l'obtention, le 23 novembre 2006, d'un permis de construire un immeuble. Le 16 février 2010, une cour administrative d'appel (CAA Nantes, 2ème ch., 16 février 2010, n° 09NT01141 N° Lexbase : A4453EUH) a rejeté le recours formé par un tiers contre ce permis. Le 23 août 2010, le comptable public a notifié à cette société un avis à tiers détenteur pour avoir paiement de ces taxes. Après rejet de sa contestation amiable, la société a saisi le juge de l'exécution. Ensuite, la cour d'appel de Rennes (CA Rennes, 10 mai 2013, n° 11/02671 N° Lexbase : A1323KDD), pour accueillir la demande d'annulation de l'avis à tiers détenteur, a retenu que les délais de paiement dont l'assujettie était bénéficiaire n'ont commencé à courir qu'à compter du moment où la décision de la cour administrative d'appel est devenue définitive, soit au plus tôt le 17 avril 2010, et que l'administration fiscale ne pouvait délivrer d'avis à tiers détenteur avant l'expiration de ce délai. Néanmoins, la Cour de cassation n'a pas suivi les juges du fond car, selon elle, il résulte de l'article 1723 quater du CGI (N° Lexbase : L0694IH8) que l'exigibilité des taxes est intangible et que l'article L. 278 du LPF (N° Lexbase : L4774ICS) diffère seulement l'obligation de paiement jusqu'au prononcé de la décision juridictionnelle devenue définitive en cas de contestation du permis de construire par un tiers .

newsid:443884

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Recouvrement : l'obligation de paiement d'une taxe locale différée jusqu'au prononcé de la décision juridictionnelle devenue définitive en cas de contestation du permis de construire par un tiers

Réf. : Cass. com., 23 septembre 2014, n° 13-21.175, F-P+B (N° Lexbase : A3031MXK)

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N3884BUE

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Le 09 Octobre 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 23 septembre 2014, la Cour de cassation a jugé qu'au regard du principe selon lequel l'exigibilité des taxes est intangible, l'obligation de paiement peut différer jusqu'au prononcé de la décision juridictionnelle devenue définitive en cas de contestation du permis de construire par un tiers (Cass. com., 23 septembre 2014, n° 13-21.175, F-P+B N° Lexbase : A3031MXK). En l'espèce, une société se trouve redevable de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles, à la suite de l'obtention, le 23 novembre 2006, d'un permis de construire un immeuble. Le 16 février 2010, une cour administrative d'appel (CAA Nantes, 2ème ch., 16 février 2010, n° 09NT01141 N° Lexbase : A4453EUH) a rejeté le recours formé par un tiers contre ce permis. Le 23 août 2010, le comptable public a notifié à cette société un avis à tiers détenteur pour avoir paiement de ces taxes. Après rejet de sa contestation amiable, la société a saisi le juge de l'exécution. Ensuite, la cour d'appel de Rennes (CA Rennes, 10 mai 2013, n° 11/02671 N° Lexbase : A1323KDD), pour accueillir la demande d'annulation de l'avis à tiers détenteur, a retenu que les délais de paiement dont l'assujettie était bénéficiaire n'ont commencé à courir qu'à compter du moment où la décision de la cour administrative d'appel est devenue définitive, soit au plus tôt le 17 avril 2010, et que l'administration fiscale ne pouvait délivrer d'avis à tiers détenteur avant l'expiration de ce délai. Néanmoins, la Cour de cassation n'a pas suivi les juges du fond car, selon elle, il résulte de l'article 1723 quater du CGI (N° Lexbase : L0694IH8) que l'exigibilité des taxes est intangible et que l'article L. 278 du LPF (N° Lexbase : L4774ICS) diffère seulement l'obligation de paiement jusqu'au prononcé de la décision juridictionnelle devenue définitive en cas de contestation du permis de construire par un tiers .

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Temps de travail

[Brèves] Affaire "Sephora" : absence de justification du recours au travail de nuit

Réf. : Cass. soc., 24 septembre 2014 n° 13-24.851, FS-P+B (N° Lexbase : A3412MXN)

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N3952BUW

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Le 09 Octobre 2014

Ne justifie pas le recours au travail de nuit la société, qui exerce dans un secteur, le commerce de parfumerie, où le travail de nuit n'est pas inhérent à l'activité, ne démontre pas qu'il était impossible d'envisager d'autre possibilité d'aménagement du temps de travail, non plus que son activité économique suppose le recours au travail de nuit, dès lors que les difficultés de livraison alléguées ne nécessitent pas pour autant que le magasin soit ouvert à la clientèle la nuit et que l'attractivité commerciale liée à l'ouverture de nuit du magasin des Champs-Elysées ne permet pas de caractériser la nécessité d'assurer la continuité de l'activité. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 24 septembre 2014 (Cass. soc., 24 septembre 2014 n° 13-24.851, FP-P+B N° Lexbase : A3412MXN). Dans cette affaire, les différents syndicats avaient saisi un tribunal de grande instance, statuant en référé, pour qu'il soit interdit, sous astreinte, à la société S. d'employer des salariés, d'une part, de 21 heures à 6 heures du matin dans son magasin des Champs-Elysées à Paris et, d'autre part, le dimanche dans son magasin situé Cour Saint-Emilion à Paris. La cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 23 septembre 2013, n° 12/23124 N° Lexbase : A5341KLE) lui ayant ordonné de cesser d'employer des salariés entre 21 heures et 6 heures dans son établissement situé avenue des Champs-Elysées à Paris sous astreinte, la société a formé un pourvoi. En vain. En effet, la Haute juridiction rappelle que selon l'article L. 3122-32 du Code du travail (N° Lexbase : L0388H9A) interprété à la lumière de la Directive 93/104 du 23 novembre 1993 (N° Lexbase : L7793AU8) concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, le recours au travail de nuit est exceptionnel. Et le fait pour un employeur de recourir au travail de nuit en violation des dispositions légales susvisées constitue un trouble manifestement illicite. Dès lors, la cour d'appel, en ayant relevé que la société, qui exerce dans un secteur, le commerce de parfumerie, où le travail de nuit n'est pas inhérent à l'activité, ne démontrait pas qu'il était impossible d'envisager d'autre possibilité d'aménagement du temps de travail, non plus que son activité économique supposait le recours au travail de nuit, puisque les difficultés de livraison alléguées ne nécessitaient pas pour autant que le magasin fût ouvert à la clientèle, la cour d'appel en a exactement déduit l'existence d'un trouble manifestement illicite (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0575ETH).

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