Le Quotidien du 6 octobre 2014

Le Quotidien

Consommation

[Brèves] Protection des consommateurs : mise en oeuvre de la modernisation des moyens de contrôle et des pouvoirs de sanctions de l'Administration

Réf. : Décret n° 2014-1109 du 30 septembre 2014 portant application des dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation (N° Lexbase : L3240I4R)

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N3990BUC

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Le 07 Octobre 2014

Un décret, publié au Journal officiel du 2 octobre 2014 (décret n° 2014-1109 du 30 septembre 2014 portant application des dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation, renforçant les moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptant le régime de sanctions N° Lexbase : L3240I4R), procède à la mise en oeuvre des dispositions prévues par le chapitre V de la loi relative à la consommation (loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 N° Lexbase : L7504IZX) qui concerne la modernisation des moyens de contrôle et des pouvoirs de sanctions de l'autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le texte rassemble l'ensemble des modifications des dispositions réglementaires afférentes à ces pouvoirs, en ce qui concerne la protection économique du consommateur (livre Ier du Code de la consommation), la sécurité et la conformité des produits (livre II du Code de la consommation) ainsi qu'en matière de concurrence (livre IV du Code de commerce). Le décret permet également la mise en place de la nouvelle procédure de sanction administrative prévue par la loi consommation, en remplacement d'un certain nombre d'infractions pénales. Il procède parallèlement à l'abrogation des peines contraventionnelles afférentes à des infractions dépénalisées par cette loi. Ces nouveaux textes sont entrés en vigueur le 3 octobre 2014.

newsid:443990

Droit des étrangers

[Brèves] Procédure devant la CNDA : modalités de la demande de communication de documents nécessaires pour vérifier les allégations du requérant

Réf. : CE, Sect., 1er octobre 2014, n° 349560, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4258MXY)

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N3988BUA

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Le 08 Octobre 2014

Il incombe à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), dans la mise en oeuvre de ses pouvoirs d'instruction, de garantir la confidentialité des éléments d'information relatifs aux personnes sollicitant l'asile en France, qui constitue tant une garantie essentielle du droit constitutionnel d'asile, qu'une exigence découlant de la Convention de Genève de 1951, relative au statut des réfugiés (N° Lexbase : L6810BHP). Par suite, s'il lui est loisible de demander la communication de documents nécessaires pour vérifier les allégations des requérants et établir sa conviction tant aux parties que, le cas échéant, à des tiers, en particulier aux administrations compétentes, elle ne peut le faire qu'en suivant des modalités qui assurent pleinement la nécessaire confidentialité des éléments d'information relatifs aux personnes qui sollicitent l'asile, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er octobre 2014 (CE, Sect., 1er octobre 2014, n° 349560, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4258MXY). En se bornant à informer les parties, par un courrier que ne complétait aucune pièce, de ce qu'elle estimait être le résultat de la mesure d'instruction ordonnée, sans préciser de manière suffisante l'ensemble des opérations effectuées et des informations recueillies dans le cadre de cette mesure, la CNDA a méconnu le principe du caractère contradictoire de l'instruction. Elle n'a, ce faisant, mis ni les parties, ni le juge de cassation, à même de vérifier que la mesure d'instruction qu'elle avait ordonnée avait été exécutée dans le respect de la confidentialité des éléments d'information relatifs aux personnes qui sollicitent l'asile en France. M. X est, dès lors fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à soutenir que la décision attaquée est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E4301EYX).

newsid:443988

Entreprises en difficulté

[Brèves] Périmètre du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire : l'action en paiement du solde d'un compte courant d'associé doit être exercée par le liquidateur

Réf. : Cass. com., 23 septembre 2014, n° 12-29.262, F-P+B (N° Lexbase : A3065MXS)

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N3926BUX

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Le 07 Octobre 2014

L'action en paiement du solde d'un compte courant d'associé n'est pas une action liée à la qualité d'associé concernant le patrimoine de la personne morale mais tend au recouvrement de la créance dont dispose l'associé contre la personne morale et doit, dès lors, être exercée par son liquidateur. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 septembre 2014 (Cass. com., 23 septembre 2014, n° 12-29.262, F-P+B N° Lexbase : A3065MXS). En l'espèce le liquidateur judiciaire de l'associé d'une société a assigné cette dernière en paiement du solde du compte courant d'associé du débiteur. La société a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel qui a déclaré le liquidateur judiciaire recevable à agir (CA Riom, 11 juillet 2012, n° 11/02289 N° Lexbase : A6964IQY), alors, selon elle, que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire d'une personne physique ne dessaisit pas le débiteur de l'exercice des droits attachés à sa personne ; il s'ensuit qu'en cas de liquidation judiciaire de l'associé d'une société civile, le liquidateur de son patrimoine n'a pas qualité pour exercer les droits liés à sa qualité d'associé. Or, le liquidateur n'a, dans ce cas, notamment pas qualité pour exercer les droits afférents au compte courant d'associé du débiteur. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice rejette le pourvoi et confirme l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3984EU4).

newsid:443926

Fiscal général

[Brèves] L'essentiel du projet de loi de finances pour 2015

Réf. : Projet de loi de finances 2015

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N3991BUD

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Le 09 Octobre 2014

Le projet de loi de finances 2015 a été présenté par le ministre du Budget le 1er octobre 2014. La prévision de croissance retenue par le Gouvernement pour 2015 est estimée à 1 %. Le ministre des Finances et des Comptes publics a confirmé et précisé la réalisation de 21 milliards d'euros d'économies en dépenses pour l'année 2015. Un effort budgétaire de 7,7 milliards d'euros pour l'Etat, 3,7 milliards d'euros sur les collectivités territoriales, près de 10 milliards d'euros sur la Sécurité sociale, dont plus de 3,2 milliards d'euros pour les dépenses de l'assurance maladie. Des économies de plus de 4 milliards d'euros seront réalisées sur la masse salariale, les dépenses de fonctionnement, et les dépenses d'intervention de l'Etat. En principe, par une refonte du barème de l'impôt sur le revenu (IR), six millions de français qui payaient l'impôt sur le revenu en 2014 ne le paieront plus l'an prochain. Le Gouvernement propose également de réformer le crédit d'impôt développement durable, et de le renommer crédit d'impôt pour la transition énergétique, d'appliquer un taux réduit de 5,5 % de la TVA aux opérations d'accession sociale à la propriété réalisées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, ou encore de réduire l'IR en faveur de l'investissement locatif intermédiaire. Côté recettes, sauf surprise, les retraités seront, en revanche, mis à contribution. Tout d'abord à travers le gel des pensions de base, mais ce ne sera pas tout. 460 000 retraités assujettis à la CSG passeront ainsi du taux réduit (3,8 %) au taux normal (6,6 %). Le Gouvernement a également confirmé qu'il procéderait à une augmentation de 2 centimes par litre de la taxe sur le diesel. Elle rapportera 800 millions d'euros et ne s'appliquera pas aux transporteurs routiers. La redevance audiovisuelle devrait subir une hausse de trois euros en métropole et d'un euro en outre-mer. Le Gouvernement compte supprimer l'indemnité de départ destinée à certains commerçants et artisans qui font valoir leurs droits à la retraite, et augmenter le droit de timbre en appel qui passerait de 150 à 225 euros.

newsid:443991

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Gain retiré par un dirigeant d'une holding d'une cession d'actions : imposition dans la catégorie traitements et salaires

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 26 septembre 2014, n° 365573, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2956MXR)

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N3877BU7

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Le 07 Octobre 2014

Le gain retiré par un cédant lors de la cession des actions d'une société holding, dont il était à la fois l'actionnaire et le dirigeant, avait le caractère, non d'un revenu en capital, mais d'un avantage en argent, et ceci à raison des caractéristiques de la convention d'option d'achat d'actions qui lui avait été consentie. Ce gain était donc imposable dans la catégorie des traitements et salaires, alors même que la cession des actions de la société holding au cessionnaire était assortie d'une clause de garantie de passif. Telle est la portée de la décision du Conseil d'Etat rendue le 26 septembre 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 26 septembre 2014, n° 365573, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2956MXR). En l'espèce, une personne, conjointement avec d'autres personnes physiques, s'est associé à un groupe pour constituer une holding et prendre le contrôle d'un autre groupe. Par une convention du 3 septembre 1999, les actionnaires de la société holding, ont consenti au requérant, sous certaines conditions et moyennant une indemnité d'immobilisation, une option d'achat de 7,62 euros par action. En 2004, une société a présenté une offre de rachat de la société holding au prix de 65,778 euros par action. Le requérant a levé l'option d'achat et acquis 35 719 actions de la société holding, puis a cédé ces actions à la société cessionnaire. L'administration fiscale a remis en cause l'imposition du revenu retiré de la vente des actions dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières et l'a imposé dans la catégorie des traitements et salaires. Pour le Conseil d'Etat, qui opte pour le point de vue de l'administration fiscale, en l'absence de toute allégation selon laquelle la valeur réelle des actions de la holding aurait évolué entre le 9 décembre 2004, date de la levée de l'option, et le 10 décembre 2004, date de la cession des actions par le cédant, l'écart entre le prix de cession des actions et le prix fixé dans la convention correspondait, dans sa totalité, à un revenu qui trouvait sa source dans les conditions dans lesquelles l'option d'achat des actions avait été consentie et qui avait le caractère d'un avantage en argent, imposable dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 (N° Lexbase : L1669IPI) et 82 (N° Lexbase : L1172ITL) du CGI .

newsid:443877

Fonction publique

[Brèves] Condition relative à la possibilité de réserver des moyens aux organisations syndicales les plus représentatives

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 26 septembre 2014, n° 361293, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2943MXB)

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N3931BU7

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Le 07 Octobre 2014

Les principes de liberté syndicale et de non discrimination entre organisations syndicales légalement constituées ne font obstacle à ce que soient réservés aux seules organisations syndicales représentatives les moyens destinés à faciliter l'exercice du droit syndical au sein de l'administration que si ceux-ci sont limités en raison de contraintes particulières ou des nécessités du service. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 septembre 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 26 septembre 2014, n° 361293, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2943MXB). Est donc illégale une circulaire réservant aux seules organisations syndicales représentatives l'utilisation d'un espace dédié sur l'intranet hors période électorale (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9842EP9).

newsid:443931

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Indemnité due par l'indivision post-communautaire à l'époux ayant occupé l'immeuble, au titre du remboursement des emprunts ayant financé l'acquisition : fixation, selon l'équité, à une somme, supérieure à la dépense, mais inférieure au profit subsistant

Réf. : Cass. civ. 1, 24 septembre 2014, n° 13-18.197, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0810MXB)

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N3936BUC

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Le 07 Octobre 2014

Dans un arrêt rendu le 24 septembre 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation retient que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, faisant usage du pouvoir que lui confère l'article 815-13 du Code civil (N° Lexbase : L1747IEG), a fixé, selon l'équité, l'indemnité due par l'indivision post-communautaire à l'ex-époux ayant occupé l'immeuble, au titre du remboursement par lui seul des emprunts ayant financé l'immeuble commun, à une somme, supérieure à la dépense, mais inférieure au profit subsistant (Cass. civ. 1, 24 septembre 2014, n° 13-18.197, FS-P+B+I N° Lexbase : A0810MXB). En l'espèce, les effets du divorce des époux C.-L. avaient été fixés, dans leurs rapports, au 19 février 1991 ; des difficultés s'étaient élevées lors des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre eux, notamment, quant à l'indemnité due par M. C. pour l'occupation de l'immeuble qui en dépendait et au remboursement des dépenses qu'il avait exposées pendant l'indivision post-communautaire ; M. C. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles de limiter à 70 000 euros l'indemnité qui lui était due au titre du remboursement des emprunts ayant financé l'immeuble commun (CA Versailles, 26 mars 2013, n° 11/03610 N° Lexbase : A9996KAH). Il faisait valoir que, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant ; or, en l'espèce, selon lui, il était établi qu'il avait remboursé seul l'emprunt ayant servi à l'acquisition du bien immobilier commun, pour un montant total de 37 652,51 euros, soit 55,62 % du prix d'acquisition du bien ; il sollicitait ainsi une indemnité fondée sur le profit subsistant qui en était résulté, soit la somme de 155 736 euros (55,62 % rapportée à 280 000 euros, valeur actuelle du bien) ; aussi, selon le requérant, en fixant l'indemnité à la somme de 70 000 euros, qui ne correspondait ni à la dépense faite (37 652,51 euros), ni au profit subsistant (155 736 euros), la cour d'appel avait violé l'article 815-13 du Code civil. L'argument est écarté par la Haute juridiction qui estime, après avoir constaté que M. C. avait remboursé seul pendant l'indivision post-communautaire les emprunts contractés pour l'acquisition de l'immeuble, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, faisant usage du pouvoir que lui confère l'article 815-13 du Code civil, avait fixé, selon l'équité, l'indemnité due de ce chef par l'indivision à M. C., à une somme, supérieure à la dépense, mais inférieure au profit subsistant.

newsid:443936

Temps de travail

[Brèves] Litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies : le salarié doit produire des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments

Réf. : Cass. soc., 24 septembre 2014 n° 13-10.367, FS-P+B (N° Lexbase : A3098MXZ)

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N3953BUX

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Le 07 Octobre 2014

La quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la Convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0783H9U) ; en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 septembre 2014 (Cass. soc., 24 septembre 2014 n° 13-10.367, FP-P+B N° Lexbase : A3098MXZ). Dans cette affaire, M. G. avait été engagé par la société A. en qualité de distributeur de journaux et documents publicitaires dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 4 novembre 2004. Il avait conclu le 18 juillet 2005, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé, en application de la même convention collective. Il avait alors saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des rappels de salaire pour le temps réel de travail. Pour débouter le salarié de ses demandes l'arrêt rendu par la cour d'appel de Besançon le 3 janvier 2012 (CA Besançon, 3 janvier 2012, n° 11/00412 N° Lexbase : A6657IAS) retient que ses demandes doivent être examinées au regard des dispositions conventionnelles créant un statut national spécifique pour les distributeurs et mettant en place notamment une quantification prédéterminée de l'ensemble des tâches accomplies par les distributeurs. La Haute juridiction casse l'arrêt des juges du fond au visa de l'article L. 3171-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0783H9U). La Cour estime qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments .

newsid:443953

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