Le Quotidien du 2 octobre 2014

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Opposabilité à l'employeur de la décision de la caisse qui n'est pas tenue de procéder à des investigations ni d'informer l'employeur préalablement à sa prise de décision, dès lors que la prise en charge est décidée sans mesure d'instruction

Réf. : Cass. civ. 2, 18 septembre 2014, n° 13-21.617, F-P+B (N° Lexbase : A3168MXM)

Lecture: 1 min

N3958BU7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/20644598-edition-du-02102014#article-443958
Copier

Le 03 Octobre 2014

La prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle, décidée sans mesure d'instruction, ne peut être remise en cause par des réserves formulées par l'employeur et portées ultérieurement à la connaissance de la caisse (Cass. civ. 2, 18 septembre 2014, n° 13-21.617, FS-P+B N° Lexbase : A3168MXM). Dans cette affaire, M. G., salarié de la société A., avait subi, le 26 juin 2007, un accident reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle. Contestant l'opposabilité de cette décision, l'employeur avait saisi une juridiction de Sécurité sociale d'un recours. La cour d'appel ayant rejeté ce recours, l'employeur a formé un pourvoi en cassation, sans succès. En effet, aux termes de l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6173IED), la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle, décidée sans mesure d'instruction, ne peut être remise en cause par des réserves formulées par l'employeur et portées ultérieurement à la connaissance de la caisse. En l'espèce, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 27 juin 2007 ne mentionnant aucune réserve ; dès lors la caisse a procédé d'emblée à sa prise en charge par courrier du 29 juin 2007 sur la base d'éléments connus de l'employeur tels que figurant dans la déclaration de laquelle il découlait que l'accident s'était produit aux temps et lieu du travail et du certificat médical initial confirmant les blessures constatées sur place. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit, à bon droit, que la caisse n'était pas tenue de procéder à des investigations ni d'informer l'employeur préalablement à sa prise de décision de sorte que celle-ci était opposable à l'employeur (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3304EUW).

newsid:443958

Bancaire

[Brèves] L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers précisent le cadre réglementaire du financement participatif

Réf. : ACPR, position 2014-P-08 du 30 septembre 2014

Lecture: 1 min

N3982BUZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/20644598-edition-du-02102014#article-443982
Copier

Le 03 Octobre 2014

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l'Autorité des marchés financiers (AMF) ont publié une position relative au placement non garanti et au financement participatif (cf. ACPR, position 2014-P-08 du 30 septembre 2014). Celle-ci précise le régime applicable au financement participatif (crowdfunding) qui entre en vigueur à compter du 1er octobre 2014 (cf. ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 N° Lexbase : L3580I3Y et décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014 N° Lexbase : L2261I4I). En effet, à compter de cette date, les plates-formes de financement participatif par souscription de titres financiers devront être agréées en tant que prestataire de services d'investissement ou être immatriculées sur le registre de l'ORIAS en tant que conseiller en investissements participatifs après examen de leur dossier d'immatriculation par l'AMF. La position ACPR-AMF précise dans quelles conditions les prestataires de services d'investissement (PSI) et les conseillers en investissements participatifs (CIP) pourront mener leurs activités d'intermédiation sur titres financiers sans fournir le service de placement non garanti aux émetteurs, et donc sans avoir à solliciter l'agrément correspondant. Elle prévoit notamment que les plates-formes peuvent être regardées comme ne fournissant pas le service de placement non garanti si :
- elles disposent d'un site internet qui satisfait aux exigences définies par l'article 325-32 du règlement général de l'AMF ;
- elles ne recherchent pas activement de souscripteurs pour une opération spécifique ;
- et elles fournissent le service de conseil en investissement en tant que prestataires de services d'investissement (PSI) ou conseiller en investissements participatifs (CIP).
Le texte rappelle également les règles de conduite auxquelles les PSI et les CIP seront soumis en application des dispositions du règlement général de l'AMF (avantages et rémunération, conflits d'intérêts...). En parallèle, l'ACPR et l'AMF ont réalisé un document d'information intitulé "S'informer sur le nouveau cadre applicable au financement participatif (crowdfunding)". Rédigé sous formes de questions/réponses, il s'adresse aussi bien aux opérateurs de plate-forme de prêts, de dons ou de souscription de titres, qu'aux porteurs de projet en recherche de fonds.

newsid:443982

Copropriété

[Brèves] Sanction de l'absence de notification à un copropriétaire de l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire

Réf. : Cass. civ. 3, 24 septembre 2014, n° 13-20.169, FS-P+B (N° Lexbase : A3188MXD)

Lecture: 2 min

N3943BUL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/20644598-edition-du-02102014#article-443943
Copier

Le 03 Octobre 2014

L'absence de notification à un copropriétaire de l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire, si elle a pour conséquence de ne pas faire courir le délai de recours, n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité des actes de l'administrateur provisoire à l'égard de ce copropriétaire. Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 24 septembre 2014 (Cass. civ. 3, 24 septembre 2014, n° 13-20.169, FS-P+B N° Lexbase : A3188MXD). En l'espèce, l'Agence foncière et technique de la Région parisienne (AFTRP) ayant été désignée comme aménageur d'une zone d'aménagement concerté était, en vertu d'un arrêté d'utilité publique du 13 mars 2007 et par l'exercice de son droit de préemption urbain, devenue propriétaire de lots faisant partie d'un immeuble en copropriété, dont ceux de M. J. acquis par ordonnance d'expropriation du 4 mars 2009 ; le syndicat des copropriétaires, représenté par M. G., administrateur provisoire, avait formé opposition au paiement de l'indemnité d'expropriation puis assigné M. J. en paiement d'un arriéré de charges arrêtées au troisième trimestre 2008 ; M. H., nommé par ordonnance du 15 décembre 2010 liquidateur du syndicat dissous par la réunion de tous les lots entre les mains de l'AFTRP, avait repris l'instance ; M. J. avait soulevé l'inopposabilité des actes de l'administrateur provisoire du syndicat pour inobservation de l'article 62-5 du décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5583IGU). Il faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris de le condamner à payer à M. H., ès qualités, une certaine somme au titre de l'arriéré de charges du 1er janvier 1999 au 1er avril 2009, faisant notamment valoir qu'en raison du caractère impératif de la notification d'une ordonnance de désignation d'un administrateur provisoire, l'absence de notification de celle-ci entraînait l'inopposabilité des décisions prises par l'administrateur provisoire, notamment les appels de fonds et les décisions d'approbation des comptes et du budget (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 12 septembre 2012, n° 09/21906 N° Lexbase : A5445ISH). L'argument est écarté par la Cour suprême qui approuve la cour d'appel ayant exactement retenu la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5967ET8).

newsid:443943

Droit des étrangers

[Brèves] Conditions d'applicabilité des dispositions relatives à la compétence territoriale des tribunaux administratifs pour connaître des recours en annulation des décisions de mise en rétention

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 26 septembre 2014, n° 377942, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3011MXS)

Lecture: 1 min

N3869BUT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/20644598-edition-du-02102014#article-443869
Copier

Le 03 Octobre 2014

Les dispositions de l'article R. 776-16 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L4871IRT), relatives à la compétence territoriale des tribunaux administratifs pour connaître des recours en annulation mentionnés à l'article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L7203IQT) et au règlement des questions touchant à cette compétence territoriale, ne trouvent à s'appliquer que pour autant que les dispositions de l'article L. 512-1 sont applicables dans le ressort de chacun des tribunaux administratifs concernés, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 septembre 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 26 septembre 2014, n° 377942, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3011MXS). En vertu des dispositions des articles L. 514-1 (N° Lexbase : L1404I3E) et L. 514-2 (N° Lexbase : L7228IQR) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tels qu'applicables à la date de la décision contestée, les dispositions de l'article L. 512-1 ne sont pas applicables "dans le département de la Guadeloupe et à Saint-Barthélemy, pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité (N° Lexbase : L4969IQ4)". Les dispositions de l'article R. 776-16 du Code de justice administrative ne trouvent pas à s'appliquer à un recours formé devant le tribunal administratif de Fort-de-France contre une des mesures énumérées à l'article R. 776-1 du même code (N° Lexbase : L7296IQB), à raison du transfert du requérant depuis la Martinique vers un lieu de rétention situé en Guadeloupe. Dès lors, le jugement de la demande, formée par M. X devant le tribunal administratif de Fort-de-France, tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Martinique l'ayant placé en rétention, doit être attribué, en vertu des dispositions de droit commun de l'article R. 312-8 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L8027GTH), au tribunal administratif de Fort-de-France .

newsid:443869

Droit des personnes

[Brèves] Publication d'une ordonnance pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées

Réf. : Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014, relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées (N° Lexbase : L2957I4B)

Lecture: 2 min

N3963BUC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/20644598-edition-du-02102014#article-443963
Copier

Le 03 Octobre 2014

A été publiée au Journal officiel du 27 septembre 2014, l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014, relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées (N° Lexbase : L2957I4B), prise en application des articles 1er, 2 et 3 de la loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014 (N° Lexbase : L7014I38), habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives en ce sens. La loi n° 2005-102 du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (N° Lexbase : L5228G7R), impose que les établissements, publics et privés, recevant du public et les transports collectifs soient accessibles aux personnes handicapées, respectivement avant le 1er janvier 2015 et le 13 février 2015. Une telle obligation s'applique également à la construction de logements collectifs neufs et aux travaux réalisés, au fur et à mesure, sur la voirie publique. L'ordonnance du 26 septembre 2014 propose l'adoption des mesures relevant du domaine de la loi permettant la mise en oeuvre des décisions prises par le Gouvernement le 26 février 2014, sur la base des préconisations issues des rapports de conclusion des deux chantiers de concertation lancés fin 2013, afin de faire évoluer de manière consensuelle le cadre juridique d'intervention des acteurs : un premier chantier portait sur la mise en oeuvre des "agendas d'accessibilité programmée" (Ad'AP) permettant aux acteurs publics et privés de s'engager sur un calendrier précis et chiffré de travaux d'accessibilité et de poursuivre ainsi la dynamique engagée par la loi du 11 février 2005 ; un second chantier s'intéressait aux normes d'accessibilité du cadre bâti, de la voirie et des transports publics, pour les adapter à l'évolution des techniques, aux besoins des personnes handicapées et aux contraintes des opérateurs. L'ordonnance est composée de quatre chapitres : le premier porte sur les dispositions relatives aux obligations d'accessibilité applicables au cadre bâti et aux agendas d'accessibilité programmée pour les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public ; le deuxième chapitre est consacré aux dispositions relatives aux obligations d'accessibilité et aux schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée dans le domaine des transports publics de voyageurs ; le troisième chapitre porte sur diverses dispositions relatives à d'autres sujets d'accessibilité ; le dernier chapitre concerne les dispositions applicables à l'outre-mer et les conditions et dates d'entrée en vigueur des dispositifs mis en place.

newsid:443963

Procédure civile

[Brèves] Admission de la compétence du premier tribunal saisi en l'absence de déclinatoire de compétence

Réf. : Cass. civ. 1, 24 septembre 2014, n° 11-19.516, F-P+B (N° Lexbase : A3320MXA)

Lecture: 2 min

N3981BUY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/20644598-edition-du-02102014#article-443981
Copier

Le 09 Octobre 2014

L'article 27, paragraphe 2, du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (N° Lexbase : L7541A8S), doit être interprété en ce sens que, sous réserve de l'hypothèse où le tribunal saisi en second lieu disposerait d'une compétence exclusive en vertu de ce Règlement, la compétence du tribunal saisi en premier lieu doit être considérée comme établie, au sens de cette disposition, dès lors que ce tribunal n'a pas décliné d'office sa compétence et qu'aucune des parties ne l'a contestée avant ou jusqu'au moment de la prise de position considérée, par son droit procédural national. Telle est la solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2014 (Cass. civ. 1, 24 septembre 2014, n° 11-19.516, F-P+B N° Lexbase : A3320MXA). Selon les faits de l'espèce, les sociétés C. et A. ont, par acte du 24 septembre 2008, assigné, devant un tribunal de commerce, en paiement de diverses sommes, les sociétés Z., M., I. et J.. L'une d'entre elles a soulevé une exception de litispendance au profit de la High Court de Londres qu'elle avait saisie par acte du 16 septembre 2008. La cour d'appel s'est dessaisie au profit de la juridiction anglaise dans le litige opposant les sociétés C. et A. à la société Z.. Par arrêt du 19 décembre 2012 (Cass. civ. 1, 19 décembre 2012, n° 11-19.516, FS-P+B+I N° Lexbase : A1637IZN ; et lire N° Lexbase : N5341BTY), la première chambre civile a saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 27, paragraphe 2, du Règlement CE n° 44/2001. Les sociétés C. et A. ont fait grief à l'arrêt (CA Douai, 14 avril 2011, n° 11/00818 N° Lexbase : A7042HN7) de se dessaisir au profit de la High Court de Londres, alors que, selon elles, aux termes de l'article 27 du Règlement du Conseil n° 44/2001 précité, la compétence du tribunal saisi en premier lieu n'est établie qu'à partir du moment où elle est formellement reconnue par ce tribunal au travers d'une décision rejetant explicitement son incompétence ou au travers de l'épuisement des voies de recours pouvant être exercées contre sa décision de compétence. Ainsi, en considérant néanmoins que la compétence de la High Court de Londres était "établie" au sens de l'article 27 dudit Règlement, dès lors que cette compétence n'aurait pas été contestée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ce texte. A tort, selon la Cour de cassation qui retient que, dès lors que la compétence de la High Court n'avait pas été contestée par les parties et que celle-ci ne l'avait pas déclinée d'office, la cour d'appel en a exactement déduit que la compétence de la juridiction anglaise était établie au sens de l'article 27 du Règlement 44/2001 (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0258EU4).

newsid:443981

Entreprises en difficulté

[Brèves] Plan de cession : l'ancien dirigeant de droit de la personne morale débitrice peut présenter une offre d'acquisition

Réf. : Cass. com., 23 septembre 2014, n° 13-19.713, FS-P+B (N° Lexbase : A3021MX8)

Lecture: 2 min

N3922BUS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/20644598-edition-du-02102014#article-443922
Copier

Le 03 Octobre 2014

Il ne résulte pas de l'article L. 642-3, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L8857IND), rendu applicable, par l'article L. 631-22, alinéa 1er, du même code (N° Lexbase : L7319IZ4), à la cession de l'entreprise en redressement judiciaire, que l'ancien dirigeant de droit de la personne morale débitrice serait frappé d'une interdiction de présenter une offre d'acquisition de l'entreprise, sauf en cas de fraude. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 septembre 2014 (Cass. com., 23 septembre 2014, n° 13-19.713, FS-P+B N° Lexbase : A3021MX8). En l'espèce, le gérant d'une SARL (la société débitrice), ayant pour activité la conception de jeux automatiques à installer dans des débits de boissons, a été poursuivi pour infraction à la législation sur les jeux de hasard et, par décision du 18 novembre 2011 du juge des libertés et de la détention mis sous contrôle judiciaire avec interdiction de diriger la société débitrice. Il a été remplacé dans ses fonctions à compter du 8 décembre 2011, le nouveau gérant déclarant la cessation des paiements de la société débitrice le 16 décembre 2011. Après ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le 20 décembre 2011, deux offres de reprise ont été présentées, dont l'une par l'ancien gérant qui avait fait l'objet de la condamnation. Après avoir déclaré celle-ci irrecevable et rejeté l'autre, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire. La société débitrice et l'ancien gérant ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel ayant confirmé l'irrecevabilité de l'offre. D'abord, énonçant le principe précité, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel en ce qu'il a retenu, pour déclarer irrecevable l'offre que si, à l'ouverture de la procédure collective, il n'avait plus la qualité de dirigeant de droit, la cessation de ses fonctions n'était pas le résultat d'un choix délibéré, mais s'imposait à lui et à la société et que son remplacement n'était pas la conséquence d'un fonctionnement normal de celle-ci, de sorte que l'ancien gérant ne pouvait s'en prévaloir et devait être considéré comme le seul dirigeant sortant atteint par l'interdiction d'acquérir. Mais, en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'une fraude, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 642-3, alinéa 1er. La Cour de cassation censure également l'arrêt d'appel en ce qu'il a retenu que l'ancien gérant était dirigeant de fait de la débitrice. La cour d'appel avait, pour ce faire, relevé que quelques jours seulement séparant l'entrée en fonctions de son successeur de la déclaration de cessation des paiements, il est démontré qu'il n'a pu exercer la direction de la société débitrice et que par personne morale interposée, l'ancien dirigeant étant l'associé majoritaire de celle-ci, il doit en être présumé gérant de fait (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3054EUN).

newsid:443922

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Régime des sociétés mères : le prêt de titres à sa propre société mère vaut rupture de l'engagement de conservation des titres pour une durée de deux ans

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 26 septembre 2014, n° 363555, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2949MXI)

Lecture: 2 min

N3875BU3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/20644598-edition-du-02102014#article-443875
Copier

Le 03 Octobre 2014

Aux termes d'une décision rendue le 26 septembre 2014, le Conseil d'Etat a précisé que le fait, pour une société, de ne pas respecter l'une des conditions du régime fiscal des sociétés mères, comme en l'espèce l'engagement de conservation des titres pendant au moins deux ans, suffit à remettre en cause l'application de ce régime fiscal, sans qu'il puisse être utilement soutenu que la rupture de l'engagement de conservation des titres n'a pas eu d'effet sur le contrôle de la société qui a émis ces titres. Le prêt de titres valait rupture de l'engagement de conservation des titres, même si cette opération avait, par elle-même, emporté le transfert du contrôle de la filiale dont les titres avaient été prêtés (CE 3° et 8° s-s-r., 26 septembre 2014, n° 363555, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2949MXI). Dans cette affaire, une société filiale détenait un peu plus de 5 % du capital d'une autre société. Faisant application du régime fiscal des sociétés mères, elle a, après déduction de la quote-part pour frais et charges, retranché les dividendes versés par cette autre société les 14 juin 2001 et 7 juin 2002 de son bénéfice net au titre des exercices 2001 et 2002. Toutefois, par une convention conclue le 24 septembre 2002 et régie par les dispositions du chapitre V, relatif aux prêts de titres, de la loi du 17 juin 1987 sur l'épargne (loi n° 87-416 N° Lexbase : L2052A4R), la société filiale a prêté à sa société mère des actions de l'autre société jusqu'au 18 décembre 2002. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2001 et 2002, l'administration fiscale a remis en cause l'application par la société filiale du régime fiscal des sociétés mères et réduit en conséquence le montant de ses déficits reportables, au motif que la condition tenant à la conservation de titres pendant un délai de deux ans figurant à l'article 145 du CGI (N° Lexbase : L9522ITT) n'avait pas été respectée. Le Conseil d'Etat s'est prononcé en faveur de l'administration fiscale et des juges du fond qui ont maintenu la non-application du régime des sociétés mères. En prêtant des titres, la société filiale a transféré la propriété de ces titres, et ainsi, le prêt des titres valait, alors même que ces titres ne faisaient pas l'objet du détachement d'un droit à dividende pendant la période d'exécution de la convention de prêt, rupture de l'engagement de conservation des titres prévu par l'article 145 du CGI .

newsid:443875

Procédure civile

[Brèves] Admission de la compétence du premier tribunal saisi en l'absence de déclinatoire de compétence

Réf. : Cass. civ. 1, 24 septembre 2014, n° 11-19.516, F-P+B (N° Lexbase : A3320MXA)

Lecture: 2 min

N3981BUY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/20644598-edition-du-02102014#article-443981
Copier

Le 09 Octobre 2014

L'article 27, paragraphe 2, du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (N° Lexbase : L7541A8S), doit être interprété en ce sens que, sous réserve de l'hypothèse où le tribunal saisi en second lieu disposerait d'une compétence exclusive en vertu de ce Règlement, la compétence du tribunal saisi en premier lieu doit être considérée comme établie, au sens de cette disposition, dès lors que ce tribunal n'a pas décliné d'office sa compétence et qu'aucune des parties ne l'a contestée avant ou jusqu'au moment de la prise de position considérée, par son droit procédural national. Telle est la solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2014 (Cass. civ. 1, 24 septembre 2014, n° 11-19.516, F-P+B N° Lexbase : A3320MXA). Selon les faits de l'espèce, les sociétés C. et A. ont, par acte du 24 septembre 2008, assigné, devant un tribunal de commerce, en paiement de diverses sommes, les sociétés Z., M., I. et J.. L'une d'entre elles a soulevé une exception de litispendance au profit de la High Court de Londres qu'elle avait saisie par acte du 16 septembre 2008. La cour d'appel s'est dessaisie au profit de la juridiction anglaise dans le litige opposant les sociétés C. et A. à la société Z.. Par arrêt du 19 décembre 2012 (Cass. civ. 1, 19 décembre 2012, n° 11-19.516, FS-P+B+I N° Lexbase : A1637IZN ; et lire N° Lexbase : N5341BTY), la première chambre civile a saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 27, paragraphe 2, du Règlement CE n° 44/2001. Les sociétés C. et A. ont fait grief à l'arrêt (CA Douai, 14 avril 2011, n° 11/00818 N° Lexbase : A7042HN7) de se dessaisir au profit de la High Court de Londres, alors que, selon elles, aux termes de l'article 27 du Règlement du Conseil n° 44/2001 précité, la compétence du tribunal saisi en premier lieu n'est établie qu'à partir du moment où elle est formellement reconnue par ce tribunal au travers d'une décision rejetant explicitement son incompétence ou au travers de l'épuisement des voies de recours pouvant être exercées contre sa décision de compétence. Ainsi, en considérant néanmoins que la compétence de la High Court de Londres était "établie" au sens de l'article 27 dudit Règlement, dès lors que cette compétence n'aurait pas été contestée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ce texte. A tort, selon la Cour de cassation qui retient que, dès lors que la compétence de la High Court n'avait pas été contestée par les parties et que celle-ci ne l'avait pas déclinée d'office, la cour d'appel en a exactement déduit que la compétence de la juridiction anglaise était établie au sens de l'article 27 du Règlement 44/2001 (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0258EU4).

newsid:443981

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.