Le Quotidien du 1 octobre 2014

Le Quotidien

Expropriation

[Brèves] Détermination de la date de référence retenue pour fixer l'indemnité d'expropriation en cas de modification du POS

Réf. : Cass. civ. 3, 17 septembre 2014, n° 13-20.076, FS-P+B (N° Lexbase : A8529MWS)

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N3795BU4

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Le 02 Octobre 2014

La date de la délibération du conseil municipal approuvant les modifications au POS de la commune doit constituer la date de référence retenue pour fixer l'indemnité d'expropriation, quand bien même elle n'a pas affecté la délimitation de ladite zone, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 septembre 2014 (Cass. civ. 3, 17 septembre 2014, n° 13-20.076, FS-P+B N° Lexbase : A8529MWS). L'arrêt attaqué a fixé l'indemnité de dépossession due par un établissement public à un groupement foncier agricole (GFA) à la suite de l'expropriation de terrains lui appartenant, terrains situés dans le périmètre soumis au droit de préemption urbain institué par la commune. Pour estimer à la somme de 2 350 000 euros l'indemnité de dépossession revenant au GFA, l'arrêt retient que, par délibération du 15 mars 2011, le conseil municipal a modifié le règlement de la zone UBa par la suppression d'un emplacement réservé, la réduction de l'emprise de trois autres, l'extension à 72 % de l'emprise au sol des constructions en zone UBa et la substitution du terme "projet d'aménagement d'ensemble" à celui de "programme d'aménagement d'ensemble". Les juges d'appel ajoutent que ces modifications n'affectent pas la délimitation de la zone UBa et ne peuvent constituer la date de référence par application des articles L. 213-6 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7388ACM) et L. 13-15 du Code de l'expropriation (N° Lexbase : L9115IZM). La Haute juridiction souligne, au contraire, que la cour d'appel avait constaté que des caractéristiques de la zone Uba avaient été modifiées et que la modification de la délimitation de la zone dans laquelle se situe le bien exproprié n'est pas une condition nécessaire à la prise en considération comme date de référence de la date de modification d'un plan d'occupation des sols concernant cette zone. En statuant ainsi, elle a donc violé l'article L. 213-4 a) du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L4939IMU).

newsid:443795

Fiscalité internationale

[Brèves] Les résultats du G20 finances en Australie des 20 et 21 septembre 2014

Réf. : Compte rendu du conseil des ministres du 25 septembre 2014

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N3878BU8

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Le 02 Octobre 2014

Le ministre des finances et des comptes publics a présenté, au cours du conseil des ministres du 25 septembre 2014, les résultats de la réunion des ministres des finances et des gouverneurs de banque centrale du G20 en Australie des 20 et 21 septembre 2014. Cette réunion a été l'occasion d'avancées importantes en matière de coopération fiscale internationale, et a mis en évidence le besoin de faire plus pour soutenir la croissance et l'investissement au niveau mondial. La réunion de Cairns a permis de constater un large accord pour mettre en place rapidement le standard développé par l'OCDE sur l'échange automatique d'informations entre administrations fiscales. La France a été pionnière, en fédérant, avec ses partenaires européens du "G5 fiscal" (Allemagne, Espagne, Italie et Royaume-Uni) réunis à Paris le 28 avril, un groupe de 47 Etats et territoires qui se sont engagés à le mettre en oeuvre dès 2017 et qui signeront dès le 29 octobre, lors d'une réunion à Berlin, les premières conventions bilatérales permettant de rendre cet outil concret. Grâce à cette masse critique, le mouvement deviendra irréversible et il a vocation à gagner l'ensemble des Etats et places financières. La perspective d'une entrée en vigueur prochaine de ces mécanismes est un des éléments qui expliquent le succès rencontré actuellement par les dispositifs de régularisation des avoirs non déclarés à l'étranger. Lors du sommet de Los Cabos en juin 2012, le Président de la République avait, avec ses homologues, demandé à l'OCDE de proposer des solutions concrètes afin d'enrayer le phénomène "d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices" qui permet à de grands groupes multinationaux, de payer peu d'impôts, voire pas d'impôts. Les travaux concernent en particulier le renforcement des obligations de transparence des entreprises en matière de prix de transfert, ainsi que des règles plus claires pour les actifs incorporels (brevets, licences, etc.), afin d'éviter que les groupes multinationaux ne transfèrent des bénéfices entre filiales et d'un pays à l'autre de façon artificielle. Le but final est que chaque Etat puisse récupérer la part d'assiette fiscale qui lui revient, et que toutes les entreprises, petites ou grandes, internationales ou non, contribuent de façon égale à l'impôt, à hauteur de leurs bénéfices et là où elles les réalisent vraiment. La réunion de Cairns a abouti à l'adoption de sept premières propositions. Le G20 s'est engagé à aboutir d'ici fin 2015 sur ces sujets. Le Gouvernement restera mobilisé pour éliminer les pratiques fiscales dommageables, notamment les régimes préférentiels de brevets ou "patent boxes", dont les seuls bénéficiaires in fine sont les multinationales, au détriment des contribuables de tous les pays.

newsid:443878

[Brèves] Cautionnement et absorption de la société créancière

Réf. : Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-17.779, FS-P+B (N° Lexbase : A8415MWL)

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N3811BUP

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Le 02 Octobre 2014

La fusion-absorption d'une société créancière bénéficiaire d'un cautionnement entraîne sa disparition et a pour conséquence de limiter l'engagement de caution aux sommes dues par la débitrice à la date de cette fusion-absorption. En outre, si la caution a accepté de cautionner à l'égard de la société absorbante de nouvelles dettes de la société débitrice, ce seul engagement n'a pu, à défaut d'accord de celle-ci, avoir pour effet de transférer la garantie dont était assorti le cautionnement antérieurement consenti en faveur de la société absorbée. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 16 septembre 2014 (Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-17.779, FS-P+B N° Lexbase : A8415MWL). En l'espèce, une banque s'est rendue caution des engagements d'une société (la débitrice) envers une autre société (la créancière). Cet engagement était garanti par le nantissement, au profit de la banque, d'un compte à terme d'un montant de 38 000 euros ouvert par la débitrice. Le 30 novembre 2002, la créancière a fait l'objet d'une fusion-absorption. Le 18 mars 2005, la débitrice a été mise en liquidation judiciaire. La créance de la société bénéficiaire de l'opération de fusion au passif de la débitrice ayant été fixée à une certaine somme, la banque a payé cette somme et mis en oeuvre le nantissement. Soutenant que celui-ci ne garantissait pas l'engagement de caution au-delà de la date de fusion-absorption, le liquidateur a demandé restitution de la même somme à la banque, déduction faite de celles dues à cette même date à la société créancière absorbée. La banque a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel ayant fait droit à cette demande (CA Lyon, 21 mars 2013, n° 11/04952 N° Lexbase : A7490KAN). La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi : si la banque a accepté de cautionner à l'égard de la société absorbante de nouvelles dettes de la société débitrice, ce seul engagement n'a pu, à défaut d'accord de celle-ci ou de son liquidateur, avoir pour effet de transférer la garantie dont était assorti le cautionnement antérieurement consenti en faveur de la société absorbée. En outre, la cour d'appel a retenu qu'un tel accord ne saurait se déduire du seul paiement par la société débitrice des frais afférents à la caution, ni du maintien de ses relations commerciales avec la société bénéficiaire de la fusion, dès lors qu'elle n'avait pas connaissance à cette date de la volonté de la banque de maintenir sa caution envers cette dernière, ni du silence du liquidateur à réception du courrier de la banque l'informant qu'elle exécuterait son engagement de caution envers la société bénéficiaire de la fusion (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8808D3M).

newsid:443811

Licenciement

[Brèves] Licenciement d'un salarié protégé : l'écoulement d'un délai de deux ans entre les deux demandes d'autorisation ne constitue pas une erreur de qualification juridique lors d'une seconde procédure de licenciement

Réf. : CE, 4° et 5° s-s-r., 19 septembre 2014, n° 362660 (N° Lexbase : A8595MWA)

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N3778BUH

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Le 02 Octobre 2014

L'écoulement d'un délai de deux ans entre les deux demandes d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé auprès de l'inspecteur du travail ne justifie pas une erreur imputable à l'employeur. Telle est la décision retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt mentionné rendu le 19 septembre 2014 (CE, 4° et 5° s-s-r., 19 septembre 2014, n° 362660, mentionné N° Lexbase : A8595MWA). Dans cette affaire, dans le cadre d'une première demande d'autorisation de licenciement pour faute, la société A., avait convoqué Mme B., salariée protégée, à un entretien préalable, auquel elle ne s'était pas présentée. L'inspecteur du travail avait autorisé son licenciement qui avait été prononcé. Cette décision avait fait l'objet d'une annulation par le tribunal administratif au motif que la demande d'autorisation avait omis de mentionner l'un des mandats de l'intéressée. Mme B. avait été réintégrée dans l'entreprise et la société avait alors présenté une nouvelle demande d'autorisation de licenciement que l'inspecteur du travail avait délivrée. Mme B., avait formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat qui, par une décision du 15 décembre 2010 (CE, 4° et 5° s-s-r., 15 décembre 2010 N° Lexbase : A6667GNA), avait annulé ce licenciement au motif qu'il était entaché d'une erreur de droit quant au point de départ du délai de prescription prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail (N° Lexbase : L5582ACQ). Mme B. soutenait que la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 7ème ch., 22 mai 2008, n° 06MA01237 N° Lexbase : A9114D9G) avait commis une erreur de droit en jugeant que la société A. n'était pas tenue de la convoquer à un entretien préalable dans le cadre de la seconde procédure de licenciement pour motif disciplinaire. Les motifs invoqués dans la demande d'autorisation présentée le 12 juin 2002 étaient identiques à ceux de la demande du 29 juin 2000 pour laquelle la salariée avait été régulièrement convoquée à un entretien préalable. Dans ces circonstances, la cour avait pu, sans erreur de droit, juger que l'écoulement d'un délai de deux ans entre les deux demandes d'autorisation ne constituait pas à lui seul une circonstance de fait nouvelle imposant que soit organisé un nouvel entretien préalable (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" [LXB=E9544ESBL]).

newsid:443778

Marchés publics

[Brèves] Début de la transposition des Directives européennes "marchés publics"

Réf. : Décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014, portant mesures de simplification applicables aux marchés publics (N° Lexbase : L2927I48)

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N3872BUX

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Le 02 Octobre 2014

Le décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014, portant mesures de simplification applicables aux marchés publics (N° Lexbase : L2927I48), a été publié au Journal officiel du 28 septembre 2014. Il transpose de manière accélérée certaines mesures de simplification prévues dans les nouvelles Directives européennes 2014/24/UE (N° Lexbase : L8592IZA) et 2014/25/UE (N° Lexbase : L8593IZB) du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics. L'accès des entreprises à la commande publique est facilité par le plafonnement des exigences des acheteurs publics en termes de capacités financières des candidats. Désormais, lorsque le pouvoir adjudicateur demande un chiffre d'affaires annuel minimal donné, ce niveau minimal ne peut être supérieur à deux fois le montant estimé du marché ou du lot, sauf justifications liées à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. S'il demande un niveau minimal supérieur à ce plafond, il le justifie dans les documents de la consultation ou dans le rapport de présentation. En outre, est consacrée l'impossibilité pour les acheteurs publics de réclamer aux entreprises candidates des documents accessibles gratuitement en ligne par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique. Par ailleurs, les acheteurs publics ne sont plus tenus de demander des documents qu'ils auraient déjà obtenus dans le cadre d'une précédente procédure d'attribution de marchés publics, à condition qu'ils soient encore valables. Enfin, un nouveau type de marché public, le partenariat d'innovation, est créé, afin de favoriser la recherche et l'innovation dans le cadre de la commande publique. Sont considérés comme innovants les fournitures, services ou travaux nouveaux ou sensiblement améliorés qui répondent à un besoin qui ne peut être satisfait par des fournitures, services ou travaux déjà disponibles sur le marché. Le partenariat d'innovation comprend une ou plusieurs phases successives qui suivent le déroulement du processus de recherche et de développement et une ou plusieurs phases d'acquisition des produits, services ou travaux qui en sont le résultat. Les dispositions du décret n° 2014-1097 entrent en vigueur le 1er octobre 2014. Il s'applique aux marchés et accords-cadres dont la procédure de passation est lancée à compter de cette date.

newsid:443872

Procédure pénale

[Brèves] Validité des notes prises par un expert dans le cadre d'un procès

Réf. : Cass. crim., 17 septembre 2014, n° 13-85.196, F-P+B+I (N° Lexbase : A5593MW3)

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N3824BU8

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Le 02 Octobre 2014

Les notes prises par un expert lors de l'exécution de sa mission étant assimilables au rapport et à ses annexes, que les experts peuvent consulter au cours de leur audition, en application de l'article 168 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8644HW3), aucune atteinte aux droits de la défense ne saurait résulter de ce qu'un expert cite la substance desdites notes dont il a le souvenir, l'accusé étant à même de lui poser ou de lui faire poser toutes questions les concernant. Telle est la substance d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 septembre 2014 (Cass. crim., 17 septembre 2014, n° 13-85.196, F-P+B+I N° Lexbase : A5593MW3 ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2217EUN). En l'espèce, dans le cadre d'un délit d'atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans, la cour a donné acte à la défense de M. T. de ce que Mme D., expert, a déclaré pendant sa déposition s'être souvenu, en relisant ses notes la veille, que M. H. avait évoqué un sentiment de honte, notes qu'elle n'avait pas sur elle lors de sa déposition. Contestant la régularité la procédure car la cour d'assises s'est, selon lui, bornée à donner acte d'un incident sans se prononcer, comme elle est tenue de le faire, sur la réalité des faits allégués, M. T. s'est pourvu en cassation. La Haute cour rejette son pourvoi en énonçant la règle sus mentionnée.

newsid:443824

Sécurité sociale

[Brèves] Présentation du PLFSS 2015

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N3898BUW

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Le 02 Octobre 2014

La ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, le secrétaire d'Etat chargé du Budget et la secrétaire d'Etat chargée de la Famille, des Personnes âgées et de l'Autonomie ont présenté, le 29 septembre 2014, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2015. Dans un premier temps, le projet entend poursuivre le rétablissement des comptes pour tendre vers un équilibre général. Dans un deuxième temps, le texte envisage de transformer le système de santé et d'assurer sa pérennité par la maitrise des dépenses. Dans ce volet sont donc prévus de :
- renforcer l'accès aux soins et aux droits ;
- soutenir la prévention et la démocratie sanitaire ;
- orienter le système de santé vers la proximité, la qualité et l'innovation ;
- promouvoir la pertinence ;
- payer les produits de santé à leur juste prix et promouvoir les génériques ;
- améliorer l'efficience de la dépense des hôpitaux.
Dans un troisième temps, le PLFSS pour 2015 vise à moderniser les politiques familiales (modulation de la prime à la naissance, articulation vie familiale vie professionnelle, etc.). Enfin, dans un dernier volet, est prévu de soutenir le pouvoir d'achat des retraités les plus modestes.

newsid:443898

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Exigibilité de la TVA sur des services fournis par un établissement principal ayant son siège dans un pays tiers à sa succursale appartenant à un groupement TVA dans un Etat membre

Réf. : CJUE, 17 septembre 2014, aff. C-7/13 (N° Lexbase : A5584MWQ)

Lecture: 2 min

N3763BUW

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Le 02 Octobre 2014

Les prestations de services fournies par un établissement principal établi dans un pays tiers à sa succursale établie dans un Etat membre constituent des opérations imposables quand cette dernière est membre d'un groupement de personnes pouvant être considérées comme un seul assujetti à la TVA. Telle est la portée de la décision de la CJUE rendue le 17 septembre 2014 (CJUE, 17 septembre 2014, aff. C-7/13 N° Lexbase : A5584MWQ). En effet, dans la mesure où l'établissement principal d'une société située dans un pays tiers fournit des services à titre onéreux à une succursale de la même société établie dans un Etat membre et où ladite succursale est membre d'un groupement de personnes pouvant être considérées comme un seul assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat membre, ce groupement, en tant que preneur desdits services, devient redevable de la taxe sur la valeur ajoutée exigible. En l'espèce, un établissement principal exerçait ses activités en Suède par l'intermédiaire d'une succursale. Cet établissement a distribué des services informatiques achetés à l'extérieur à différentes sociétés du groupe ainsi qu'à sa succursale qui, depuis 2007, est enregistrée comme membre d'un groupement TVA. Cette dernière transformait les services informatiques acquis à l'extérieur pour obtenir le produit fini qui était ensuite fourni à diverses sociétés du groupe, membres et non membres de ce groupement TVA. L'administration suédoise a décidé de soumettre à la TVA les prestations de services informatiques fournies par l'établissement principal à sa succursale pour les exercices 2007 et 2008. Cette autorité fiscale, estimant que ces prestations constituaient des opérations imposables, a considéré l'établissement principal comme assujettie à la TVA. Ainsi, la succursale a été identifiée comme également assujettie à la TVA et a été soumise au paiement du montant de la taxe afférente auxdites prestations en tant que succursale de l'établissement principal en Suède. La CJUE, en s'appuyant sur les articles 2, paragraphe 1, 9 et 11 de la 6ème Directive-TVA (N° Lexbase : L7664HTZ), a tout d'abord constaté que la succursale est membre d'un groupement TVA et, par conséquent, forme avec les autres membres un seul assujetti. De ce fait, les prestations de services fournies par l'établissement principal établi dans un pays tiers à sa succursale établie dans un Etat membre constituent des opérations imposables quand cette dernière est membre d'un groupement TVA. De plus, la Cour a indiqué que la société qui a fourni ces services est située dans un pays tiers et qu'elle constitue alors un assujetti distinct du groupement TVA. C'est celui-ci qui, en tant que preneur des services au sens de l'article 56 de la 6ème Directive-TVA, est redevable de la TVA en application de la règle dérogatoire de l'article 196 de la même Directive. Ce groupement TVA, en tant que preneur desdits services, devient donc redevable de la TVA exigible .

newsid:443763

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