Le Quotidien du 25 août 2014

Le Quotidien

Copropriété

[Brèves] Défaut de publication de la modification des statuts d'une association foncière urbaine libre (AFUL) : absence d'incidence sur la capacité à agir en justice de l'association

Réf. : Cass. civ. 3, 9 juillet 2014, n° 13-19.077, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1886MUE)

Lecture: 2 min

N3351BUN

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Le 26 Août 2014

Le défaut de publication de la modification des statuts d'une association foncière urbaine libre (AFUL) n'a pas pour effet de priver l'association de sa capacité d'agir en justice. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 9 juillet 2014 par la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 9 juillet 2014, n° 13-19.077, FS-P+B+I N° Lexbase : A1886MUE). En l'espèce, une association foncière urbaine libre (AFUL), constituée par acte du 8 avril 2004, avait assigné la société B. afin que soit déclarée parfaite la cession à son profit d'un certain nombre de parcelles, conformément à l'engagement pris par cette société au terme d'un acte du 12 décembre 2005 se substituant à l'engagement figurant dans les statuts initiaux ; la société B. avait reconventionnellement soulevé l'irrecevabilité de l'action engagée par l'AFUL. Elle faisait grief à l'arrêt de rejeter les moyens de procédure et de déclarer parfaite la cession à titre gratuit des différentes parcelles. Elle n'obtiendra pas gain de cause. La Haute juridiction approuve les juges d'appel qui, d'une part, ayant relevé que les formalités imposées par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 (N° Lexbase : L7393D7X) avaient été accomplies ainsi que cela résultait de la publication effectuée au Journal officiel dans laquelle avait été visé le récépissé délivré par la sous-préfecture concernée, avait répondu aux conclusions prétendument délaissées ; d'autre part, ayant exactement retenu que l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, figurant sous le titre "Dispositions diverses et transitoires" ne se rapportait qu'à la mise en conformité des statuts d'origine et que le non-respect des formalités de déclaration et de publication prévues à l'article 8 en cas de modification des statuts n'était pas de nature à priver l'association concernée de son droit d'agir en justice, et que le droit invoqué, qui figurait déjà dans les statuts d'origine, n'était pas affecté par la modification subséquente, la cour d'appel en avait déduit à bon droit que le défaut de publication de la modification des statuts intervenue le 12 décembre 2005 n'avait pas pour effet de priver l'AFUL de sa capacité d'agir en justice.

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Éducation

[Brèves] Appréciation de la manière de servir d'un professeur de lycée professionnel stagiaire faite en fin de stage : censure du juge de l'excès de pouvoir en cas d'erreur manifeste

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 23 juillet 2014, n° 363141, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7274MUX)

Lecture: 1 min

N3425BUE

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Le 05 Septembre 2014

Le jury académique se prononce à l'issue d'une période de formation et de stage du professeur de lycée professionnel stagiaire. S'agissant non d'un concours ou d'un examen, mais d'une procédure tendant à l'appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir en cas d'erreur manifeste, juge le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 juillet 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 23 juillet 2014, n° 363141, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7274MUX). Pour confirmer le rejet de la demande de M. X, professeur de lycée professionnel stagiaire qui avait accompli une année de stage à l'institut universitaire de formation des maîtres de Strasbourg, tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'Education nationale le licenciant, après que le jury académique eut refusé de lui délivrer le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel, la cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 3ème ch., 8 mars 2012, n° 11NC00271 N° Lexbase : A4153IIN) a jugé qu'il n'appartenait pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur la valeur professionnelle du requérant. Elle a, ce faisant, commis une erreur de droit.

newsid:443425

Santé publique

[Brèves] Un préfet peut ordonner l'abattage d'animaux suspectés de rage alors qu'il n'a pris qu'un simple arrêté de suspicion de maladie contagieuse

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 11 juillet 2014, n° 359394, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3112MUS)

Lecture: 1 min

N3402BUK

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Le 26 Août 2014

Le préfet peut, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 223-9 du Code rural (N° Lexbase : L3603IGK), ordonner l'abattage des animaux suspects de rage ou atteints par cette maladie sans avoir pris préalablement un arrêté de déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8 du même code (N° Lexbase : L8201IQS), dès lors que cette mesure est proportionnée au risque que les animaux en cause présentent pour la santé publique. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 juillet 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 11 juillet 2014, n° 359394, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3112MUS). Par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 3ème ch., 13 mars 2012, n° 10BX01401 N° Lexbase : A7580IGT) a estimé que l'édiction d'un arrêté de mise sous surveillance en cas de simple suspicion de maladie réputée contagieuse ne permet pas au préfet de prescrire légalement, dans les conditions prévues au 8° de l'article L. 223-8 du Code rural, l'abattage des animaux suspects d'être infectés ou en lien avec des animaux infectés. En statuant ainsi, alors que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-9 de ce code autorisent le préfet à ordonner l'abattage des animaux suspects de rage ou atteints par cette maladie, dès lors qu'il a pris un arrêté plaçant ces animaux sous la surveillance des services vétérinaires, la cour administrative d'appel a, selon le Conseil d'Etat, commis une erreur de droit.

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Taux réduit de TVA sur les livres : exclusion d'un agenda reproduisant des photographies et des citations de la Bible

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 16 juillet 2014, n° 364477, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5503MUD)

Lecture: 1 min

N3329BUT

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Le 26 Août 2014

Aux termes d'une décision rendue le 16 juillet 2014, le Conseil d'Etat retient qu'un agenda comportant des photographies et des citations de la Bible ne constitue pas un "livre" et ne peut donc pas bénéficier du taux réduit de TVA (CE 3° et 8° s-s-r., 16 juillet 2014, n° 364477, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5503MUD). En l'espèce, à l'issue d'une vérification de la comptabilité et d'un contrôle sur pièces d'une société qui exploite un fonds de commerce d'édition et de diffusion, l'administration a remis en cause, d'une part, l'application du taux réduit de TVA à la vente d'un agenda annuel, d'autre part, la déductibilité d'une partie de la TVA grevant les loyers acquittés par la société en exécution du bail portant sur les locaux qu'elle occupe. La Haute juridiction rappelle que, pour l'application du taux réduit de TVA sur les livres, ces derniers s'entendent des ouvrages qui constituent des ensembles imprimés homogènes comportant un apport intellectuel. Or, les ouvrages en cause comportent des citations, photographies, biographies et extraits de la Bible. Cet apport intellectuel demeurant accessoire par rapport à la fonction principale d'agenda de ces ouvrages, ils ne peuvent pas être qualifiés de livres .

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Transport

[Brèves] Validation par la Conseil constitutionnel de la loi organique relative à la nomination des dirigeants de la SNCF

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-697 DC, du 24 juillet 2014 (N° Lexbase : A6671MUM)

Lecture: 1 min

N3441BUY

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Le 26 Août 2014

Par une décision du 24 juillet 2014, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution la loi organique relative à la nomination des dirigeants de la SNCF (loi organique n° 2014-871 du 4 août 2014 N° Lexbase : L9329I3W), dont il avait été saisi par le Premier ministre (Cons. const., décision n° 2014-697 DC, du 24 juillet 2014 N° Lexbase : A6671MUM). Cette loi organique modifie le tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 (N° Lexbase : L8249IMH) qui fixe la liste des emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce dans les conditions prévues par l'article 13 de la Constitution (N° Lexbase : L1270A9W), après un avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. L'objet de cette loi organique était de tirer les conséquences de la loi portant réforme ferroviaire, également publiée au Journal officiel du 5 août 2014 (loi n° 2014-872 du 4 août 2014, portant réforme ferroviaire N° Lexbase : L9078I3M ; lire N° Lexbase : N3442BUZ). Celle-ci prévoit, en lieu et place des actuels établissements publics industriels et commerciaux, Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et Réseau ferré de France (RFF), la constitution d'un groupe public ferroviaire constitué des établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial dénommés SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités. Désormais, figureront donc dans le tableau annexé à la loi organique du 23 juillet 2010, non plus les fonctions de président des conseils d'administration de la SNCF et de RFF, mais celles de président du conseil de surveillance de la SNCF, de président et de président délégué du directoire de la SNCF, ces derniers exerçant également les fonctions de président du conseil d'administration, respectivement, de SNCF Mobilités et de SNCF Réseau.

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