Le Quotidien du 26 août 2014

Le Quotidien

Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Marché public de prestations juridiques : l'avocat directement cotraitant

Réf. : TA Grenoble, du 20 juin 2014, n° 1203893 (N° Lexbase : A3175MU7)

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N3196BUW

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Le 27 Août 2014

Est annulé le marché passé par un syndicat de communes, pour une étude juridique et technique pour sa transformation en communauté de communes, attribué à une société dépourvue de compétences juridiques, mais sous-traitant l'étude à un cabinet d'avocats. Telle est la portée d'une décision du tribunal administratif de Grenoble rendue le 20 juin 2014 (TA Grenoble, du 20 juin 2014, n° 1203893 N° Lexbase : A3175MU7 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6288ET3). Dans cette affaire, un syndicat de communes avait lancé une procédure adaptée pour la passation d'un marché public relatif à une étude juridique et technique pour sa transformation en communauté de communes. Le marché ayant été attribué à une société commerciale, l'Ordre des avocats du barreau de Paris a demandé au syndicat que les règles afférentes au "périmètre du droit" soient respectées ; ce dernier lui a précisé que la mission juridique était sous-traitée à un cabinet d'avocat. L'Ordre a donc demandé l'annulation du marché pour contravention aux conditions d'exercice de la profession d'avocat. Le tribunal accède à cette demande et précise que, si l'article 30 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L9888HEX) autorise les soumissionnaires à s'adjoindre, notamment par voie de sous-traitance, le concours de spécialistes possédant les compétences dont eux-mêmes ne disposent pas afin de réunir l'ensemble des capacités requises à l'appui de leur candidature à l'attribution d'un marché public, c'est à la condition de ne pas méconnaître les dispositions déontologiques particulières régissant l'exercice de certaines activités et dont le pouvoir adjudicateur doit assurer le respect à tous les stades de la mise en concurrence. Tel est le cas des prestations juridiques qui ne peuvent être délivrées que directement par les professionnels qui disposent des qualifications requises par l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), ce qui implique qu'ils soient cotraitants du marché à l'exécution duquel ils doivent participer et donc qu'ils signent l'acte d'engagement. En acceptant d'examiner, puis choisissant l'offre d'un candidat qui ne disposait pas de compétences juridiques et ne s'était pas adjoint le concours d'un juriste en l'intégrant dans un groupement, le pouvoir adjudicateur a méconnu les dispositions précitées.

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Baux d'habitation

[Brèves] Plafonnement des honoraires liés à la mise en location d'un logement et modalités de transmission des données liées à la location aux observatoires locaux des loyers

Réf. : Décret n° 2014-890 du 1er août 2014, relatif au plafonnement des honoraires imputables aux locataires et aux modalités de transmission de certaines informations par les professionnels de l'immobilier (N° Lexbase : L9465I3X)

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N3444BU4

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Le 04 Septembre 2014

A été publié au Journal officiel du 6 août 2014, le décret n° 2014-890 du 1er août 2014, relatif au plafonnement des honoraires imputables aux locataires et aux modalités de transmission de certaines informations par les professionnels de l'immobilier (N° Lexbase : L9465I3X), pris pour l'application du 8° du I de l'article 1er de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite "ALUR" (N° Lexbase : L8342IZY). Cette loi a, en effet, posé le principe selon lequel les honoraires liés à la mise en location d'un logement sont à la charge exclusive du bailleur. Par exception, quatre prestations présentant une utilité pour les deux parties font l'objet d'une prise en charge partagée entre bailleur et locataire : l'organisation des visites, la constitution du dossier, la rédaction du bail et l'établissement de l'état des lieux d'entrée. Le montant des honoraires payés par le locataire pour ces prestations ne peut excéder celui qui est payé par le bailleur et doit être inférieur ou égal à un plafond établi par mètre carré de surface habitable du logement mis en location. Pour les prestations liées à la visite, à la constitution du dossier et à la rédaction du bail, ces montants sont fixés à 12 euros/m² en zone très tendue, à 10 euros/m² en zone tendue et à 8 euros/m² pour le reste du territoire. S'agissant de la prestation d'établissement de l'état des lieux d'entrée, un plafonnement spécifique et unique valant pour l'ensemble du territoire est appliqué. Il s'élève à 3 euros/m². Par ailleurs, afin de garantir le bon fonctionnement du réseau des observatoires locaux des loyers, la même loi du 24 mars 2014 a imposé la transmission à ces observatoires, par les professionnels, des informations relatives aux locations. Le décret du 1er août 2014 détermine la nature et les conditions de transmission de ces données. Ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de celles de ses dispositions relatives au plafonnement des honoraires, qui s'appliquent à compter du 15 septembre 2014.

newsid:443444

Licenciement

[Brèves] Nullité du licenciement prononcé en raison des activités syndicales d'un salarié et indemnités de réintégration

Réf. : Cass. soc., 9 juillet 2014, n° 13-16.434, FS-P+B (N° Lexbase : A4264MUH)

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N3271BUP

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Le 27 Août 2014

Tout licenciement prononcé à l'égard d'un salarié en raison de ses activités syndicales est nul ; dès lors qu'il caractérise une atteinte à la liberté, garantie par la Constitution, qu'a tout homme de pouvoir défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 9 juillet 2014 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 9 juillet 2014, n° 13-16.434, FS-P+B N° Lexbase : A4264MUH).
Dans cette affaire, en 2008 la société S. a acquis auprès du groupe A. un hôtel situé à Champs-sur-Marne, hôtel dirigé depuis 1991 par M. L., par ailleurs représentant syndical au comité d'entreprise.
La demande d'autorisation de transfert de M. L., d'abord refusée par l'inspecteur du travail, a été autorisée par décision du ministre du Travail le 31 décembre 2008. La société S. a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. L. pour motif économique et refus a été donné par l'inspecteur du travail le 19 juin 2009 au motif que la demande était liée au mandat et aux responsabilités de représentant du personnel du salarié. Le 28 août 2009, le salarié, dont la période de protection s'achevait le 30 juin 2009, a été licencié pour motif économique. Ce licenciement a été annulé par la cour d'appel, le 26 novembre 2009, en raison de l'identité des motifs avec ceux ayant donné lieu à décision de refus de l'administration et de son caractère discriminatoire. Le 31 mars 2010, la société S. a notifié à M. L. un nouveau licenciement pour motif économique, licenciement également déclaré nul par la cour d'appel de Paris le 20 février 2013 (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 20 février 2013, n° S 10/09791 N° Lexbase : A4669I8G).
Or, après avoir reconnu le caractère discriminatoire du licenciement prononcé, l'arrêt énonce qu'il sera alloué au représentant syndical une somme correspondant à la réparation de la totalité de son préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, déduction faite des revenus tirés par le salarié d'une autre activité ou d'un revenu de remplacement. Et c'est cette solution qui sera censurée par la Haute juridiction aux visas des articles L. 1132-1 (N° Lexbase : L5203IZQ) et L. 1132-4 (N° Lexbase : L0680H93) du Code du travail : le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4752EXB).

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Santé publique

[Brèves] Délibérations relatives aux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens des ARS : pas d'engagement de la responsabilité de l'Etat en cas d'illégalité

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 23 juillet 2014, n° 360376, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7265MUM)

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N3430BUL

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Le 04 Septembre 2014

Il résulte des articles L. 6115-1 (abrogé) à L. 6115-5 du Code de la santé publique que, si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation exerce au nom de l'Etat l'ensemble des compétences attribuées à l'agence qui ne sont pas confiées à la commission exécutive, sont, en revanche, pris au nom de l'agence les décisions de la commission exécutive qui relèvent de sa compétence en application de l'article L. 6115-4 du Code de la santé publique (abrogé), au nombre desquelles figurent les délibérations relatives aux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens ou à leurs avenants, de même que les actes du directeur intervenant pour l'exécution des délibérations de cette commission, en vertu de l'article L. 6115-7 du même code (abrogé). Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 juillet 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 23 juillet 2014, n° 360376, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7265MUM). La cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 2ème ch., 14 mai 2012, n° 10MA03131 N° Lexbase : A9852IPL) a donc commis une erreur de droit en jugeant que les délibérations prises par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Corse sur le fondement de l'article L. 6115-4 précité l'avaient été au nom de l'Etat et en en déduisant que seule la responsabilité de l'Etat pouvait être engagée du fait de leur illégalité.

newsid:443430

Surendettement

[Brèves] Rétablissement personnel sans liquidation : demande de restitution du bien vendu sous clause de réserve de propriété

Réf. : CA Versailles, 26 juin 2014, n° 13/07697 (N° Lexbase : A9147MR9)

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N3376BUL

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Le 27 Août 2014

Si la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n'entraîne pas le transfert de la propriété du bien affecté d'une clause de réserve de propriété dans le patrimoine du débiteur, il n'en reste pas moins que le juge d'instance chargé du traitement des situations de surendettement n'est pas compétent pour statuer sur la demande en restitution du véhicule acquis au moyen d'un crédit affecté ; il appartient en ce cas à l'établissement prêteur, bénéficiaire d'une subrogation conventionnelle dans les droits du vendeur, de s'adresser au juge de l'exécution du tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 26 juin 2014 (CA Versailles, 26 juin 2014, n° 13/07697 N° Lexbase : A9147MR9). En l'espèce, une débitrice a saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande visant à traiter sa situation de surendettement. La commission de surendettement a déclaré la demande recevable et a orienté son dossier vers la procédure classique de traitement des situations de surendettement. Elle a établi à son bénéfice un projet de plan conventionnel de redressement. La commission de surendettement a ensuite constaté l'échec de la procédure amiable et a recommandé le report et le rééchelonnement de l'ensemble des dettes ainsi qu'un effacement du solde à l'issue du délai de rééchelonnement. Une société de crédit a contesté cette recommandation, sollicitant le rééchelonnement de sa dette et la restitution d'un véhicule dont l'acquisition a été financée au moyen d'un crédit souscrit par la débitrice et dont le solde restant dû figure dans l'état du passif retenu par la commission. La débitrice a quant à elle sollicité le réexamen de sa situation, faisant état d'une augmentation au niveau de ses charges et demandé à conserver le véhicule qui est nécessaire à son activité professionnelle. Le tribunal d'instance a notamment arrêté au profit de la débitrice une mesure d'effacement des dettes dans le cadre d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a débouté la société de crédit de ses demandes, en particulier de celle relative à la restitution du véhicule. Sur appel formé par cette dernière, la cour d'appel de Versailles, énonçant la solution précitée, confirme donc le jugement .

newsid:443376

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